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RECONNAÎTRE LE DÉLIT CIVIL DE NÉGLIGENCE

CONCEPTS GÉNÉRALISATIONS SUGGESTIONS

D'ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES Délit civil de

négligence

Pour qu'une personne puisse être trouvée civilement responsable de négligence, quatre éléments doivent être présents. L'auteur du délit doit avoir commis une faute ou un manquement à une obligation de prudence imposée par la loi. Ce manquement doit être la cause de ses dommages ou préjudices.

Pour cette partie, le texte de Jennings et Zuber, Le droit canadien, aux pages 46 à 55, est tout à fait approprié. Les exemples sont particulièrement indiqués.

L'enseignante ou l'enseignant pourra aussi tirer des exemples de situations rapportées dans les journaux.

Faute Pour évaluer si une personne a commis une faute, on compare son

comportement à celui d'une personne raisonnable dans les mêmes

circonstances. Ainsi, pour considérer un médecin comme responsable de négligence, on se demandera ce qu'aurait fait un médecin prudent, compétent et raisonnable dans les circonstances.

Voir aussi Cousineau, Le droit, aux pages 239 à 243 et 245 à 248.

Causalité de fait

En règle générale, la cause d'un accident est facile à démontrer.

Cependant, dans certains cas, comme ceux où des substances susceptibles de provoquer le cancer sont en jeu, la cause est très difficile à établir.

Ibidem, p. 243-245.

Causalité légale

En plus de la causalité de fait, la

causalité effective, il faut que le type de préjudice soit prévisible pour que la responsabilité civile soit retenue. Ainsi, l'auteur du préjudice soit prévisible pour que la responsabilité civile soit prévisibles.

150 Préjudice Même s'il est clair qu'une personne a

commis une négligence, elle ne sera pas considérée comme civilement

responsable à moins que des dommages puissent être prouvés. Ainsi, une personne qui brûle un feu rouge et s'arrête sur votre voiture, ne pourra être poursuivie en matière civile, si aucun dommage matériel ne peut être prouvé

Ibidem, p. 260 et 261.

Moyens

d'exonération Pour avoir gain de cause, il faut encore que la victime n'ait pas contribué elle-même à causer le préjudice dont elle se plaint.

Ibidem, p. 248 et 249.

Négligence

contributive La négligence contributive peut être invoquée lorsque la victime a contribué à causer son préjudice. En vertu de la Loi sur la négligence contributive, la victime peut être rendu responsable d'une partie du préjudice. Ainsi, la victime qui est à blâmer pour 50 % des dommages, ne sera indemnisée que pour 50 % de ces dommages par l'auteur du préjudice.

Acceptation des risques

L'acceptation volontaire des risques par une personne pleinement au courant de ceux-ci, lui enlève ensuite le droit de se plaindre du préjudice lié aux risques volontairement acceptés. Ainsi, les sportifs qui s'engagent dans la course automobile ou dans d'autres sports dangereux assument les risques et ne peuvent poursuivre personne s'ils sont blessés.

Ibidem, p. 249 et 250.

Cause

naturelle d'un accident inévitable

Lorsqu'un accident est provoqué par une cause naturelle ou par quelque chose d'imprévisible, la victime ne peut avoir gain de cause. Il faut qu'une faute d'une autre personne soit prouvée

pour que la victime ait gain de cause.

La Loi sur les véhicules à moteur établit un code de la route qui prescrit

comment doit se comporter une personne prudente et raisonnable en la matière. Un manquement aux

dispositions du code de la route peut être interprété comme une preuve de négligence. Ainsi, l'absence de

ceinture de sécurité peut être vu comme une négligence contributive de la part de la victime d'un accident.

Le texte de Jennings et Zuber, Le droit canadien, aux pages 48 à 56 peut être utile. Voir aussi Cousineau, Le droit, p. 257 et 258.

b) Responsa-bilité des fabricants

Depuis 1932, les fabricants sont rendus responsables des négligences relatives aux produits qu'ils fabriquent.

Voir Cousineau, p. 258 et 259.

c) Responsa-bilité de l'occupant

. personne invitée

La responsabilité de l'occupant est relativement complexe et varie selon que la victime est une personne invitée, une personne autorisée ou un intrus.

Au sens juridique entendu ici, un invité est un visiteur commercial. La

responsabilité de l'occupant vis-à-vis l'invité l'oblige à prendre des

précautions raisonnables pour prévenir tout dommage résultant d'un danger dont il ne connaît pas l'existence, mais dont il devrait être au courant s'il faisait raisonnablement attention.

Contrairement à la province de l'Ontario, le

Nouveau-Brunswick n'a pas adopté une loi relative à la responsabilité de l'occupant. Cousineau, p. 256 et 257, ne peut donc pas être utilisé ici. Voir plutôt Jennings et Zuber.

. personne autorisée dans les lieux

La personne autorisée dans les lieux est une personne qu'on invite socialement, un ami, un invité. La responsabilité de l'occupant envers ses invités est d'éviter les dangers cachés dont il connaît l'existence. L'obligation envers les personnes autorisées est donc moins intense qu'envers les invités à titre commercial.

152 . intrus Un intrus est une personne qui entre

dans les locaux sans droit. Elle entre sans l'invitation ni la permission de l'occupant. Dans ces circonstances, l'obligation est minime. L'occupant ne doit pas faire délibérément du mal à l'intrus ou écarter avec négligence la possibilité que ces actes puissent blesser un intrus.

d) Responsa-bilité pour les avis négligents

Les personnes qui se présentent comme des professionnels et qui donnent des conseils à ce titre, même sans

rémunération spécifique, peuvent être rendues civilement responsables si l'information ou la recommandation est donnée avec négligence et amène la victime à subir un préjudice pour avoir agi conformément au conseil donné.

Ainsi, un banquier qui donne son avis sur des investissements et qui le fait de façon négligente peut être rendu

responsable des pertes encourues par la personne qui investit conformément à cet avis et subit des pertes.

Voir Cousineau, p. 246 et 247.

RECONNAÎTRE LA RESPONSABILITÉ STRICTE ET LA RESPONSABILITÉ DU