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Réparation des maladies respiratoires professionnelles du mineur de charbon (81)

Liste des Tableaux

IV. ASPECTS MEDICO-LEGAUX

2. Réparation des maladies respiratoires professionnelles du mineur de charbon (81)

2.1. Textes législatifs régissant la réparation des maladies professionnelles

La réparation des maladies professionnelles au Maroc est régie principalement par trois dahirs :

 le dahir du 25 juin 1927 relatif à la réparation des accidents du travail ;

 le dahir du 31 mai 1943 étendant aux maladies professionnelles les dispositions de la législation sur la réparation des accidents du travail

 le dahir n° 1.60.223 du 6 février 1963 portant modification en la forme du dahir du 25 juin 1927 relatif à la réparation des accidents du travail.

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 Les modalités d'application de ces différentes lois ont été précisées par des arrêtés ministériels modifiés à plusieurs reprises dont les plus importants sont :

 l'arrêté du ministre du travail et des affaires sociales n° 100-68 du 20 mai 1967 pris pour l'exécution du dahir du 31 mai 1943 étendant aux maladies professionnelles les dispositions de la législation sur les accidents du travail ;

 l'arrêté du ministre du travail et des affaires sociales n° 101-68 du 20 mai 1967 déterminant les modalités spéciales d'application de la législation sur la réparation des maladies professionnelles aux pneumoconioses professionnelles

 l’arrêté du ministre de l’Emploi et des Affaires Sociales n° 160.14 du 21 janvier 2014 modifiant et complétant l'arrêté du ministre du développement social, de la solidarité et de l'emploi n°919-99 du 23 décembre 1999 (Bulletin officiel n° 6306 du 06 novembre 2014, pp. 4458-4584).

2.2. Conditions de prise en charge d'une maladie professionnelle

2.2.1. Définition d'une maladie professionnelle

Une maladie professionnelle peut être considérée comme la conséquence d'une exposition à un agent nocif, d'une ambiance ou d'une attitude particulière au cours de l'exercice du métier. Aux termes de l'article 2 du dahir du 31 mai 1943 : "sont considérées comme maladies professionnelles, les manifestations morbides, infections microbiennes et affections dont la liste est fixée par arrêté du Ministre de l'Emploi, pris après avis du Ministre de la Santé..."

Les maladies professionnelles sont des affections en relation avec l'exercice habituel et normal d'une profession. Elles expriment un état pathologique consécutif à une exposition habituelle à un risque chimique, physique ou infectieux. Tout employeur qui utilise des procédés susceptibles d'engendrer des maladies professionnelles doit en faire la déclaration à l'inspecteur du travail, selon l'article 4 du dahir du 31 mai 1943.

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2.2.2. Notion de tableaux des maladies professionnelles

Pour être reconnue et indemnisée comme professionnelle, une maladie doit figurer sur l'un des tableaux des maladies professionnelles fixées par arrêté du Ministre du travail.

Chaque tableau est numéroté et comporte un intitulé et trois colonnes :  un intitulé : maladie ou agent responsable des troubles ;

 une colonne de gauche indiquant la liste des symptômes ou des maladies avec leurs caractéristiques et précisant parfois certains critères diagnostiques indispensables. Cette liste de symptômes ou syndromes est impérative si une des caractéristiques fait défaut la réparation n'est plus possible ;

 une colonne médiane réservée aux délais de prise en charge (délai de responsabilité) qui correspond au délai maximal entre la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé au risque et l'apparition de l'affection. Il est variable non seulement suivant chaque maladie mais parfois, pour une même cause, selon les symptômes cliniques présentés par le travailleur. Si le délai de prise en charge est écoulé, la réparation n'est en principe plus possible ;

 une colonne de droite énumérant la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies en cause. Cette liste peut être soit :

 limitative et seuls les travailleurs affectés aux travaux énumérés ont droit à la réparation au titre de maladies professionnelles ;

 indicative est par conséquent, tout travail où le risque existe peut être pris en considération, même s'il ne figure pas dans la liste ;

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Dans un nombre limité de tableaux, une durée d'exposition minimale est exigée ; c'est notamment le cas du tableau 1.1.12 relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline et du tableau 1.1.15 relatif à la BPCO du mineur de charbon.

2.2.3. Notion de principe d'origine professionnelle

Les maladies professionnelles ouvrant droit à la réparation bénéficient du principe de la présomption d'origine c'est-à-dire que la victime n'a pas à faire la preuve (exigée en droit civil) du dommage qu'elle a subi, autrement dit, la maladie sera présumée professionnelle chaque fois que la preuve contraire ne pourra pas être fournie par l'employeur ou son assureur.

Ce principe s'applique dès que sont remplies les conditions suivantes : - l'exercice habituel d'un métier ;

- la maladie est inscrite à l'un des tableaux fixés par le législateur ;

-l'assuré présente les troubles mentionnés au tableau, avec éventuellement les conditions paracliniques exigées ;

- l'assuré effectue le cas échéant les travaux indiqués si la liste en est limitative ; - le délai de prise en charge est respecté ;

- la durée d'exposition minimale exigée est suffisante.

2.3. Deux tableaux de maladies professionnelles respiratoires intéressent le mineur de charbon (81) (voir annexe 4)

a - Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille (tableau n° 1.1.12)

La réparation repose sur le trépied clinique, radiologique et fonctionnel qui permet d’évaluer le niveau d’incapacité permanente.

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La radiographie thoracique ou la tomodensitométrie constituent l’examen fondamental pour le diagnostic médico-légal de la pneumoconiose du mineur de charbon. L’interrogatoire rigoureux précise la nature et l’intensité des symptômes fonctionnels (dyspnée, toux, expectoration, douleurs thoraciques). L’examen pleuropulmonaire et cardiovasculaire complète l’évaluation clinique général et systématique. L’exploration fonctionnelle respiratoire permet de quantifier le handicap respiratoire.

Dans la colonne de droite, du tableau n° 1.1.12, relative à la désignation de la maladie, le chapitre "C" concerne les affections dues à l’inhalation de poussières de houille. Il s’agit notamment de pneumoconioses caractérisées par des lésions interstitielles bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomo-pathologiques lorsqu'elles existent, que ces signes radiologiques ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires. Le délai de prise en charge est de 35 ans, sous réserve d’une durée minimale d’exposition de 10 ans.

b - Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon (tableau n° 1.1.15)

La BPCO est caractérisée par l'association de signes cliniques tels que dyspnée, toux, hypersécrétion bronchique et d'un syndrome ventilatoire de type obstructif avec un volume expiratoire maximal par seconde (V.E.M.S.) abaissé d'au moins 40% par rapport à la valeur moyenne théorique. Cet abaissement doit être constaté en dehors de tout épisode aigu. Le délai de prise en charge est de 5 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans.

2.4. Incidences de la silicose déclarées par les anciens mineurs de Jerada

Dans les années 90, la silicose représentait 95 % des maladies professionnelles déclarées au Maroc dont 78 % proviennent de la mine de Jerada (79). Depuis 2000, l’année de la fermeture de la mine de Jerada, 2406 cas ont été déclarés. Ces données, communiquées par l’inspection médicale du travail, sont fiables car en matière de pneumoconioses, l’expertise de premier degré est règlementairement demandée par le médecin inspecteur du travail qui

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désigne un médecin spécialiste en pneumologie. Cette étape obligatoire précède l’expertise collégiale de second degré ordonnée par le juge. Tous les dossiers de déclaration de pneumoconiose sont nécessairement déposés au sein de l’inspection de travail. Ces déclarations des pneumoconioses faites après la fermeture de la mine témoignent très probablement de l’apparition retardée de la maladie professionnelle.

Années Nombre de cas Années Nombre de cas

2000 469 2010 24 2001 266 2011 57 2002 175 2012 65 2003 123 2013 77 2004 114 2014 67 2005 72 2015 69 2006 44 2016 112 2007 23 2017 168 2008 29 2018 165 2009 33 2019 254

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