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I ESTIBETE TOTAU

3 Gestion de la population : chasse et règlementation

3.2 Réglementation actuelle de la chasse à l’isard (38)

3.2.2 Réglementation : le plan de chasse (18)

3.2.2.1 Règles de prélèvement

Il appartient au Préfet de fixer annuellement, avant le 1er mai, le nombre

minimum et le nombre maximum d’isards à prélever pour la campagne de chasse à venir dans son département. Il statue sur proposition du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt après avis du Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et du président de la Fédération des chasseurs. (Art.R.*225-1, R.*225-2). Les comptages annuels d’isards constituent la base pour déterminer le prélèvement théorique, support à la décision préfectorale.

3.2.2.1.1 Ajuster la densité de la population à la capacité du milieu

Densité/100ha en fin d'hiver

Massif montagneux de basse Forêts de production - surtout coniféres -

altitude (inf. à 1 700 m) Enneigement faible et peu prolongé (moins de 3 mois) Massif montagneux de moyenne Alpages:50% - forêts:30% (protection et production) altitude (inf. à 2 500 m) Enneigemement moyen (3 à 5 mois)

Massif montagneux de haute Alpages,rochers, glaciers: 70 à 80%

altitude (sup. à 2 500 m) Enneigement abondant et durable (plus de 5 mois) Type d'habitat

4 à 5 8 à 10

5 à 8

3.2.2.1.2 Ajuster le prélèvement à l’accroissement

Pour maintenir la population au niveau de densité optimal on déduit le nombre d’animaux à prélever à partir du comptage total auquel on soustrait le nombre d’animaux constituants la base de reproduction de densité optimale ainsi que le nombre prévisionnel d’animaux affectés aux pertes annuelles naturelles.

3.2.2.1.3 Effectuer un prélèvement équilibré entre les sexes et bien réparti dans les classes d’âge

Prélever des très jeunes et des jeunes, laisser vieillir les adultes, récolter les vieux.

Figure 31 : Calcul du prélèvement théorique. (15)

3.2.2.2 Fonctionnement et calendrier du plan de chasse

.(29)

Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions ci-après ou leurs ayant droit. (Art. R. * 225.3) – (Décr. n° 89-505 du 19 juill. 1989, art. 4)

Chaque personne physique ou morale, titulaire d’un droit de chasse, qui désire obtenir un plan de chasse individuel, doit en faire la demande (Art. R. * 225-4). L’imprimé conforme au modèle ministériel est disponible dans les Fédérations des chasseurs, ou à l’O.N.F. pour les forêts soumises au régime forestier. Chaque demande mentionne notamment l’effectif des animaux estimé par le demandeur sur son territoire de chasse, le bilan de la campagne précédente, et le nombre de têtes demandé. Elle est adressée chaque année avant le 15 février sous peine de nullité

• pour les forêts entièrement soumises au régime forestier, au responsable départemental de l’O.N.F.,

• pour les forêts soumises pour partie au régime forestier, au président de la Fédération des chasseurs, à charge pour lui de joindre à son avis celui du chef de centre de l’O.N.F.,

• pour les autres territoires, au Président de la Fédération des chasseurs de la situation du territoire.

Les demandes revêtues des avis de ces responsables sont transmises avant le 15 mars au D.D.A.F. qui les présente, assorties de son avis, au Préfet (Art. R*225-5). Elles sont examinées avant le 15 mai par la commission départementale du plan de chasse et des dégâts de gibier (Art. R. * 225-6, R. * 225-7)

Celle-ci, placée sous la présidence du Préfet, comprend (Art. R. * 226-8) : • le D.D.A.F., vice-président,

• cinq représentants des intérêts cynégétiques dont le Président de la Fédération des chasseurs et 4 personnes désignées par le Préfet sur proposition du Président de la Fédération,

• cinq représentants des intérêts agricoles et sylvicoles (dont le directeur régional de l’O.N.F. et un représentant du Centre régional de la propriété forestière).

Les membres de la Commission et leurs suppléants sont désignés pour cinq années renouvelables. La Commission peut recueillir l’avis de toute personne qu’elle juge utile de consulter, notamment au sein du Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, collège consultatif créé par décret ministériel du 7 mars 1986 et qui rassemble la pluralité des usagers de la faune sauvage.

Au vu des propositions de la Commission, le Préfet arrête le nombre maximum et minimum d’animaux, répartis le cas échéant par sexe ou catégorie d’âge, attribués à chaque demandeur pour la prochaine campagne. Ce plan de chasse est individuel, il s’applique à un territoire déterminé et entraîne les prescriptions du plan de chasse. C’est pourquoi le Préfet notifie à chaque demandeur le plan qui le concerne sous la forme d’un arrêté préfectoral, avant le 25 mai (Art. R. * 225-8).

En cas de contestation, une demande de révision peut-être introduite sous forme d’un recours gracieux auprès du Préfet dans un délai de quinze jours. Le défaut de réponse dans le délai d’un mois vaut décision implicite de rejet. La commission du plan de chasse se réunit généralement une seconde fois en appel dans le courant du mois de septembre pour réviser certaines attributions individuelles (Art. R.*225-9).

Après la notification, les bénéficiaires d’un plan de chasse doivent venir chercher leurs bracelets à la Fédération des chasseurs contre paiement de leur prix matériel et, le cas échéant, du montant de la taxe auprès du régisseur des recettes désigné dans chaque département par l’O.N.C. Passé le délai de 3 mois, une majoration de 10% est applicable (Art. R. * 225-10 ,R. * 225-11).

Par temps de neige (quand elle recouvre suffisamment le sol pour qu’on puisse suivre les traces), la chasse des espèces soumises au plan de chasse peut être autorisée par l’arrêté annuel, quel que soit le mode de chasse pratiqué (c’est par

exemple le cas dans la zone dite de montagne, ZM). Toutefois, en cas de catastrophe naturelle, un arrêté départemental peut la suspendre pour une durée maximale de dix jours, reconductible.

Dans les 10 jours qui suivent la clôture de la chasse de l’espèce concernée, tout bénéficiaire d’un plan de chasse individuel est tenu de faire connaître au Préfet, dans les conditions que celui-ci détermine, le nombre de têtes de gibier prélevé en application du plan. Les bracelets de marquage non utilisés doivent être joints à la déclaration (Art. R. * 225-14).

Le bénéficiaire d’un plan de chasse est autorisé à prélever le nombre maximum de têtes attribué mais il est tenu d’éliminer le nombre minimum attribué. Tout animal tué en contravention du plan et notamment tout dépassement du maximum autorisé constitue une contravention aux peines prévues pour les contraventions de 5ème classe, sans préjudice de celles prévues par le cahier des

charges de la location du droit de chasse sur le territoire intéressé.

Quand il n’a pas prélevé le minimum prévu, le détenteur d’un droit de chasse engage sa responsabilité civile dans le cas de dégâts causés aux cultures. Le réclamant doit alors apporter la preuve d’un dommage et d’un lien de causalité entre le dommage constaté et la faute du titulaire du droit de chasse.