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I ESTIBETE TOTAU

3 Gestion de la population : chasse et règlementation

3.2 Réglementation actuelle de la chasse à l’isard (38)

3.2.2 Réglementation : le plan de chasse (18)

3.2.2.7 Arrêté du 31 juillet

Il institue le plan de chasse au chamois et à l’isard sur l’ensemble du territoire national.

Le secrétaire d’Etat auprès du premier ministre, chargé de l’environnement et des risques technologiques et naturels majeurs,

Vu l’article 373 du code rural (actuel L.225.) ;

Vu le décret n°89-505 du 19 juillet 1989 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse ;

Vu la demande formulée par le conseil national de la chasse et de la faune sauvage dans sa séance du 12 janvier 1989,

Arrête :

Art. 1er. – Le plan de chasse au chamois et à l’isard est institué sur l’ensemble

du territoire national.

Art. 2. – Les arrêtés ayant institué le plan de chasse au chamois ou à l’isard sur tout ou partie des départements sont abrogés.

Art. 4. – Le directeur de la protection de la nature est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la République Française.

Ce même arrêté du 31 juillet 1989 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse, précise :

Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de l’environnement et des risques technologiques et naturels majeurs,

Vu l’article 373 du code rural (actuel L.225.) ;

Vu le décret n°89-505 du 19 juillet 1989 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse,

Arrête :

Art. 1er. – Les dates avant lesquelles doivent être effectuées les mesures

d’instruction des demandes individuelles de plan de chasse pour l’isard sont fixées comme suit :

• Dépôt des demandes de plan de chasse individuels par les détenteurs des droits de chasse : 15 février

• Transmission des demandes au directeur départemental de l’agriculture et de la forêt : 15 mars

• Examen des demandes par la commission du plan de chasse : 15 mai • Notification de la décision du préfet au demandeur : 25 mai

Art. 2. – Pour chaque territoire de chasse, la demande individuelle de plan de chasse doit être souscrite dans la forme fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse après avoir été dûment remplie

Art. 3. – La notification préfectorale du plan de chasse individuel comprend : • La désignation du bénéficiaire ;

• La désignation du territoire de chasse ;

• Le nombre maximum de têtes de gibier que le bénéficiaire peut prélever et le nombre minimum de têtes de gibier que le bénéficiaire est tenu de prélever, réparti le cas échéant par sexe et catégorie d’âge ;

• Le cas échéant, le montant de la taxe due en application de l’article 17 de la loi n°78-1240 du 29 décembre 1978.

La notification rappelle :

• Le cas échéant, l’obligation faite au bénéficiaire du plan de chasse de présenter à un agent de l’Etat ou de ses établissements publics tout ou partie de l’animal prélevé et les conditions de cette présentation ;

• L’obligation de faire connaître au préfet, dans les dix jours suivant la clôture de la chasse, le nombre de têtes de gibier prélevé et les conditions de cette information.

Art. 4. – Le Président de la Fédération départementale des chasseurs ou, s’il y a lieu, le régisseur des recettes de l’office national de la chasse dans le département tient un registre des dispositifs délivrés.

Il porte mention des numéros des dispositifs délivrés sur la notification individuelle du plan de chasse.

Art. 5. – Le dispositif de marquage comporte notamment : • Le numéro minéralogique du département d’utilisation ;

• Un numéro d’ordre dans une série annuelle ininterrompue propre au département ;

• Le millésime de l’année de délivrance ;

La combinaison de lettres « IS » désignant le gibier isard pour l’espèce, pour le sexe, la mention M pour les mâles, F pour les femelles ou I pour indifférenciés, ainsi que des indications propres aux catégories définies dans le département pour l’âge.

Les dispositifs sont d’une couleur différente chaque année selon le tableau ci- après :

Dernier chiffre du millésime Couleur 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Noir Marron Rouge Orange Jaune Vert Bleu Violet Gris Blanc

Les dispositifs doivent être conformes aux modèles officiels, déposés à la Direction de la Protection de la Nature : pour les mammifères dont l’isard, soit des bracelets en plastique Chevi-Plast fabriqués par les établissements Chevillot Volapi, soit des bracelets en plastique Iso-Flex fabriqués par les établissements Biwi S.A.

Art. 6. – Pour les mammifères, donc l’isard, le bracelet est, préalablement à sa pose sur l’animal, daté du jour de la capture. Il est fixé autour de l’une des pattes arrière de l’animal entre l’os et le tendon et y demeure jusqu’à ce que l’animal soit entièrement dépecé.

Art. 7. – En cas de dépeçage, l’attestation devant accompagner les morceaux pendant leur transport ou leur naturalisation consiste en un volet numéroté et authentifié par l’apposition du cachet de la fédération des chasseurs, détaché d’un carnet à souche.

Chaque volet doit mentionner :

• Le nom du bénéficiaire du plan de chasse ; • Le numéro du dispositif de marquage ; • Le lieu de prélèvement de l’animal ; • La date d’établissement du volet ; • Le nom du bénéficiaire du volet.

Art. 8. – Lorsque tout ou partie de l’animal est vendu, la facture accompagnant la marchandise doit comporter les indications mentionnées à l’article 7.

Art. 9. – L’arrêté du 7 avril 1988 portant agrément des dispositifs de marquage des grands animaux soumis au plan de chasse est abrogé.

Art. 10. – L’arrêté du 20 décembre 1979 relatif à l’application du plan de chasse est abrogé.

Art. 12. – Le directeur de la protection de la nature est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 31 juillet 1989. Pour le secrétaire d’Etat et par délégation : Le directeur de la protection de la nature, F. LETOURNEUX