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QUESTIONS POSÉES AUX DEUX PARTIES

Dans le document Td corrigé ANNEXE A pdf (Page 47-62)

O RGANISATION M ONDIALE

QUESTIONS POSÉES AUX DEUX PARTIES

1. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 39 de sa communication en tant que tierce partie, la Colombie conclut que le "niveau des droits qui aurait pour effet au moins de maintenir les conditions de concurrence entre les bananes NPF et les bananes ACP est la différence entre l'écart des prix pour les bananes NPF (97 euros/tonne) et l'écart des prix pour les bananes ACP (86 euros/tonne), soit 11 euros/tonne". Les parties peuvent-elles donner une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à l'argument avancé par la Colombie?

Premièrement, l'Équateur maintient sa position selon laquelle la dérogation à l'article premier accordée aux CE pour les bananes est devenue caduque le 1er janvier 2006 avec la mise en œuvre du Règlement n° 1964, qui éliminait la pertinence juridique de la règle en matière d'accès énoncée dans la dérogation (la "reconsolidation envisagée … aurait pour effet au moins de maintenir l'accès total au marché pour les fournisseurs de bananes NPF ...") à laquelle l'arbitre avait appliqué son analyse de l'écart des prix. L'Équateur note que la communication et la déclaration orale de la Colombie en tant que tierce partie corroborent la vue selon laquelle la dérogation est devenue caduque.

Deuxièmement, au plan des faits, l'Équateur souscrit à la déclaration faite par la Colombie au paragraphe 39 de sa communication en tant que tierce partie selon laquelle "le niveau des droits qui aurait pour effet au moins de maintenir les conditions de concurrence entre les bananes NPF et les bananes ACP est la différence entre l'écart des prix pour les bananes NPF (97 euros/tonne) et l'écart des prix pour les bananes ACP (86 euros/tonne), soit 11 euros/tonne".

Comme l'a mentionné à juste titre la Colombie, l'arbitre, tout en approuvant l'utilisation de l'écart des prix comme méthode appropriée pour mesurer le niveau de protection offert aux planteurs nationaux ou communautaires contre les concurrents étrangers, a également clairement fait savoir que la façon dont les CE l'avaient appliqué "ne [tenait] pas compte de la manière dont le rapport de concurrence [pouvait] changer entre les importations en provenance de sources différentes, c'est-à-dire les fournisseurs de bananes NPF et les fournisseurs de bananes préférentiels. …"28

L'Équateur reconnaît que pour déterminer le rapport de concurrence entre les bananes NPF et les bananes ACP à l'aide de la méthode de l'écart des prix, il est nécessaire i) de déterminer le niveau de protection accordé aux bananes communautaires par rapport aux bananes NPF, ii) de déterminer le niveau de protection accordé aux bananes communautaires par rapport aux bananes ACP et iii) de déterminer le rapport de concurrence entre les bananes NPF et les bananes ACP en comparant les résultats des calculs au titre des points i) et ii). Le résultat de cette comparaison est la marge de préférence maximale entre les bananes ACP et les bananes NPF qui aurait pour effet au moins de maintenir les conditions de concurrence entre les bananes ACP et les bananes NPF.

En suivant cette méthode, la Colombie a correctement effectué les calculs pertinents, compte tenu des données de fait non contestées figurant dans le dossier d'arbitrage – et qui ont été approuvées par l'arbitre ou présentées par les CE elles-mêmes. Premièrement, la Colombie a déterminé, compte tenu de la période de référence pertinente, du prix intérieur pertinent présenté par les CE et du prix

28 Communication de la Colombie en tant que tierce partie, paragraphe 37. Première décision arbitrale, Communautés européennes – L'Accord de partenariat ACP-CE, Recours à l'arbitrage conformément à la décision du 14 novembre 2001, WT/L/616, 1er août 2005, paragraphe 69.

extérieur pertinent, que le niveau du droit applicable aux bananes NPF par rapport aux bananes communautaires était de 97 euros/tonne.29 Deuxièmement, la Colombie a procédé à un calcul analogue afin de déterminer le niveau du droit qui maintiendrait les conditions de concurrence entre les bananes ACP et les bananes communautaires et elle a constaté que ce droit de douane était de 86 euros/tonne.30

La dernière étape du calcul effectué par la Colombie consistait à comparer i) le niveau du droit qui aurait pour effet au moins de maintenir les conditions de concurrence entre les bananes NPF et les bananes communautaires à ii) celui qui aurait pour effet au moins de maintenir les conditions de concurrence entre les bananes ACP et les bananes communautaires.31 Le résultat est une différence tarifaire de 11 euros/tonne. L'Équateur soutient aussi que pour se conformer au mandat relatif à la dérogation à l'article premier, pour envisager une reconsolidation tarifaire qui aurait pour effet au moins de maintenir l'accès total au marché pour les fournisseurs de bananes NPF, le droit NPF approprié ne pouvait pas offrir aux bananes ACP une préférence supérieure à 11 euros/tonne. En conséquence, en établissant un droit de douane non consolidé de 176 euros/tonne, même si les CE avaient une possibilité additionnelle de "rectifier la situation", elles n'avaient pas respecté la règle susmentionnée.

2. (Question posée aux deux parties) De quelle manière les CE ont-elles appliqué le droit NPF de 176 euros/tonne métrique à chaque importation? Quel volume et quelle part de leurs importations les CE ont-elles assujettis à ce droit?

Il n'est pas contesté que les CE appliquent un droit de 176 euros/tonne métrique à toutes les bananes d'origine NPF et aux bananes d'origine ACP dépassant le contingent tarifaire ACP de 775 000 tonnes métriques admis en franchise de droits. En 2006, le volume des importations assujetties au droit de 176 euros/tonne métrique était de 3 473 521 tonnes métriques (dont 116 190 tonnes métriques, soit 3 pour cent, correspondaient aux importations ACP hors contingent).

Le volume soumis à ce taux constituait 82 pour cent des importations totales de bananes dans les CE-25, selon les données fournies par les CE.32

3. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 15 de sa première communication écrite, l'Équateur indique que, après avoir adopté le Règlement n° 1964/2005 du Conseil, "les CE ont promulgué des règlements d'application connexes [relatifs à ce règlement]". Les parties peuvent-elles identifier tous les règlements d'application ou textes connexes relatifs au Règlement n° 1964/2005 du Conseil et adoptés par les CE depuis novembre 2005, si tant est qu'il en existe?

Les règlements d'application relatifs au Règlement n° 1964/2005 du Conseil et adoptés par les CE depuis novembre 2005 sont notamment les suivants:

 Règlement (CE) n° 2014/2005 de la Commission, Journal officiel n° 324/3, 10 décembre 2005;

 Règlement (CE) n° 2015/2005 de la Commission, Journal officiel n° 324/5, 10 décembre 2005;

29 Communication de la Colombie en tant que tierce partie, paragraphe 36.

30 Id., paragraphe 38.

31 Id., paragraphe 39.

32 Voir la pièce ECU-6. Les données relatives aux importations de 2007 cumulées depuis le début de l'année, qui paraissent aller jusqu'à juin 2007 seulement, sont faussées par les effets des dommages liés aux tempêtes subis par l'Afrique.

 Règlement (CE) n° 2149/2005 du Conseil, Journal officiel n° 342/19, 24 décembre 2005;

 Règlement (CE) n° 219/2006 de la Commission, Journal officiel n° 38/22, 9 février 2006;

 Règlement (CE) n° 325/2006 de la Commission, Journal officiel n° 54/8, 24 février 2006;

 Règlement (CE) n° 566/2006 de la Commission, Journal officiel n° 99/6, 7 avril 2006;

 Règlement (CE) n° 966/2006 de la Commission, Journal officiel n° 176/21, 30 juin 2006;

 Règlement (CE) n° 1261/2006 de la Commission, Journal officiel n° 230/3, 24 août 2006;

 Règlement (CE) n° 1789/2006 de la Commission, Journal officiel n° 339/3, 6 décembre 2006;

 Règlement (CE) n° 34/2007 de la Commission, Journal officiel n° 10/9, 17 janvier 2007; et

 Règlement (CE) n° 47/2007 de la Commission, Journal officiel n° 14/4, 20 janvier 2007.

4. (Question posée aux deux parties) Le régime d'importation applicable aux bananes figurant dans le Règlement n° 1964/2005 du Conseil des CE doit-il être considéré comme le

"nouveau régime tarifaire des CE" au sens où cette expression est utilisée dans la Dérogation de Doha? Quelle est la date exacte d'entrée en vigueur du "nouveau régime tarifaire des CE"? Le Règlement n° 1964/2005 du Conseil des CE a-t-il été modifié d'une quelconque manière depuis son entrée en vigueur?

Oui. Il s'agit du nouveau régime tarifaire institué le 1er janvier 2006. Le Règlement du Conseil n'a pas été modifié, mais des règlements additionnels ont été publiés ainsi qu'il est décrit dans la réponse à la question n° 4.

5. (Question posée aux deux parties) L'Équateur a présenté des allégations concernant les préférences accordées par les CE aux bananes ACP au titre des articles Ier et XIII du GATT de 1994. Selon les parties, ces deux allégations devraient-elles être examinées dans un ordre particulier dans le présent différend? L'Équateur estime-t-il que son allégation au titre de l'article XIII du GATT de 1994 constitue une allégation subsidiaire ou secondaire par rapport à son allégation au titre de l'article premier? Si les préférences accordées par les CE aux bananes ACP sont incompatibles soit avec l'article premier, soit avec l'article XIII du GATT de 1994, pour quels motifs l'Équateur ferait-il valoir que des constatations additionnelles concernant les mêmes préférences au titre de l'autre disposition, c'est-à-dire de l'article XIII ou de l'article premier du GATT, respectivement, seraient également nécessaires pour résoudre la question à l'examen?

Au paragraphe 37 de leur communication conjointe en tant que tierces parties, le Belize, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Dominique, le Ghana, la Jamaïque, Madagascar, la République

dominicaine, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie et le Suriname disent que l'Équateur ne pense pas que l'ordre dans lequel le Groupe spécial examine les allégations au titre des articles Ier et XIII soit important. L'Équateur n'estime pas que l'allégation au titre de l'article XIII soit subsidiaire ou secondaire à son allégation au titre de l'article premier.

Si le Groupe spécial traite d'abord l'article XIII, une constatation établissant que les mesures communautaires sont contraires à l'article XIII n'empêcherait pas les CE d'accorder des préférences tarifaires pour autant qu'il n'y ait pas eu de contingent tarifaire dont l'Équateur a été exclu ou dont il ne s'est pas vu allouer une part équitable. Si le Groupe spécial se prononçait en faveur de l'Équateur au titre de l'article premier, cela résoudrait une partie du différend mais laisserait en suspens la question de savoir s'il est possible de recourir à des contingents tarifaires dans des situations où une discrimination tarifaire est autorisée sans qu'une dérogation ne soit nécessaire, par exemple dans le cas des zones de libre-échange. En outre, si le Groupe spécial formule une constatation en faveur des CE au titre de l'article premier, cela ne résoudrait toujours pas la question de savoir quel degré de préférence est autorisé par la Dérogation de Doha et si, comme les CE le soutiennent, elles peuvent recourir aux contingents tarifaires prévus dans leur système en dépit de l'absence d'une dérogation à l'article XIII.

Malgré tout, selon l'Équateur, l'historique du différend concernant les bananes a montré à plusieurs reprises que tout ce qui n'a pas été spécifiquement et directement constaté comme enfreignant les règles de l'OMC (et il en est de même pour certaines choses ayant fait l'objet d'une telle constatation) est susceptible d'apparaître dans le prochain régime communautaire applicable aux bananes, la justification étant que cela n'a pas été exclu par le Groupe spécial. Enfin, les décisions du Groupe spécial concernant les deux articles sont probablement importantes pour l'effort visant à parvenir au moins à une solution durable conforme aux règles de l'OMC.

6. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 37 de leur communication conjointe en tant que tierces parties, le Belize, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Dominique, le Ghana, la Jamaïque, Madagascar, la République dominicaine, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie et le Suriname affirment ce qui suit:

"conformément au Mémorandum d'accord [sur les bananes conclu entre les CE et l'Équateur le 30 avril 2001], le différend concernant les bananes a été retiré de l'ordre du jour de l'ORD en conformité avec l'article 21:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. De fait, à la réunion de l'ORD du 1er février 2002 [note de bas de page omise], le représentant des CE a fait observer que les CE avaient mis en œuvre la deuxième phase du Mémorandum d'accord sur les bananes qui serait d'application jusqu'au moment où le régime communautaire applicable à l'importation des bananes deviendrait un régime uniquement tarifaire, à savoir le 1er janvier 2006 au plus tard, et que les CE considéraient que cette question devait dès lors être retirée de l'ordre du jour de l'ORD. L'Équateur a marqué son approbation et dit qu'il "considérait lui aussi que ce point ne devait plus figurer à l'ordre du jour des réunions de l'ORD"".

Les parties peuvent-elles confirmer que la question de la mise en œuvre des décisions et recommandations de l'ORD dans le différend CE – Bananes III a été retirée de l'ordre du jour de l'ORD avec l'accord des CE et de l'Équateur, conformément à l'article 21:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends?

Oui. L'Équateur a accepté de retirer le point de l'ordre du jour des réunions de l'ORD, mais a réservé explicitement son droit de déposer une plainte au titre de l'article 21:5, comme en témoigne l'extrait ci-après du compte rendu de la réunion de l'ORD. Il n'y a eu aucune objection à cette réserve de droits. On peut voir aussi que l'Équateur a clairement indiqué que le Mémorandum d'accord

comportait des obligations échelonnées sur plusieurs autres années et qu'il réservait son droit au titre de l'article 21:5 précisément parce qu'il craignait que les termes du Mémorandum d'accord ne soient peut-être pas respectés les années suivantes. Ainsi qu'il est résumé dans le compte rendu de la réunion (WT/DSB/M/119):

Pendant le processus de règlement du différend, l'Équateur avait fait preuve de patience et de souplesse et, dans cet esprit, il avait signé le 30 avril 2001 avec les Communautés européennes un accord bilatéral sur les bananes. Cet accord constituait pour les Communautés une base solide pour appliquer un régime d'importation transitoire de manière à pouvoir mettre en place le 1er janvier 2006 au plus tard un régime uniquement tarifaire compatible avec les règles de l'OMC. Le régime transitoire comprenait différentes phases, étapes et éléments, notamment l'obtention de dérogations aux articles Ier et XIII du GATT de 1994. Toutefois, la décision d'accorder ces dérogations impliquait de nouvelles étapes qu'il faudrait franchir pour assurer une bonne transition vers un régime d'importation uniquement tarifaire à compter du 1er janvier 2006. En conséquence, et dans la mesure où les Communautés européennes continueraient à appliquer les recommandations de l'ORD concernant le respect de leurs engagements, l'Équateur souhaitait réserver ses droits au titre de l'article 21 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Par conséquent, en cas de désaccord concernant les mesures appliquées par les Communautés, la question pourrait être portée devant le groupe spécial initial conformément à l'article 21:5 dudit Mémorandum d'accord. L'Équateur, comme d'autres pays, estimait lui aussi que la question ne devait plus figurer à l'ordre du jour des réunions de l'ORD.

Il n'a pas été fait objection à cette réserve et d'autres Membres ont exprimé des réserves semblables.

7. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 4 de la déclaration qu'il a faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, le Brésil fait valoir que "l'article 3:7 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends devrait être interprété dans son intégralité, compte dûment tenu de toutes les dispositions qui y figurent, c'est-à-dire que la préférence devait aller aux solutions négociées et à la conformité avec les Accords de l'OMC.

Ces deux éléments nous permettent de conclure que le respect des accords visés l'emporte sur les solutions convenues et que les parties à une solution convenue ne sont pas autorisées par ce type d'instrument à contourner leurs obligations au titre des règles du commerce multilatéral".

Les parties peuvent-elles fournir une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à cette déclaration?

L'Équateur partage l'avis du Brésil. Bien que le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends encourage les solutions convenues d'un mutuel accord, cet encouragement est assujetti à la prescription voulant que toutes les solutions soient compatibles avec les accords visés.

8. (Question posée aux deux parties) Si le Groupe spécial devait examiner si le régime communautaire actuel applicable aux bananes a pour effet "au moins de maintenir l'accès total au marché pour les fournisseurs de bananes NPF", quels sont les critères appropriés dont il devrait tenir compte? Les critères pertinents seraient-ils les mêmes que ceux que l'arbitre a pris en considération pour rendre ses décisions d'août et d'octobre 2005?

L'Équateur note que le Groupe spécial a modifié la règle prévue dans la Dérogation de Doha, en passant de la règle voulant que l'arbitre soit chargé de déterminer si une reconsolidation proposée

"aurait pour effet" de satisfaire à la règle relative au "[maintien de] l'accès total au marché pour les fournisseurs de bananes NPF" à celle voulant que le "régime communautaire … ait pour effet" de

satisfaire à cette règle. Par conséquent, à la différence de la règle énoncée dans la dérogation, le Groupe spécial ne demande pas une projection axée sur l'avenir, mais demande si, au présent, le régime, qu'il soit considéré ou non comme une reconsolidation proposée, a pour effet "au moins de maintenir l'accès total au marché pour les fournisseurs de bananes NPF".

Même si l'on considère qu'à tout moment, le critère est de savoir si l'accès au marché est maintenu, l'Équateur reconnaît avec l'arbitre que l'"accès au marché" ne peut pas être assimilé aux niveaux commerciaux actuels ou aux parts de marché actuelles. L'Équateur est d'avis que l'accès au marché devrait continuer à être mesuré selon les possibilités de concurrence offertes par les mesures commerciales communautaires, par rapport aux possibilités offertes par les mesures existant juste avant le 1er janvier 2006. Cela signifie que le régime uniquement tarifaire devrait offrir aux fournisseurs NPF des conditions de concurrence non moins favorables que celles qui ont été accordées par le contingent tarifaire de 3,113 millions de tonnes métriques assorti d'une préférence de 75 euros/tonne métrique et le contingent tarifaire à droit nul applicable aux bananes ACP pour une quantité de 750 000 tonnes métriques.

9. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 38 de la déclaration qu'il a faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, l'Équateur fait valoir qu'"[o]n sait que la dérogation arrivera de toute manière à expiration le 1er janvier 2008, mais le droit NPF sera maintenu et constituera la marge de préférence pour toutes préférences que les CE accorderont d'une manière incompatible avec les règles de l'OMC à l'avenir, après 2007. On se rappellera que les CE n'avaient pas caché leur intention d'utiliser non seulement l'initiative "Tout sauf les armes" mais également les accords de libre-échange conformes aux règles de l'OMC pour maintenir les préférences après 2007. En outre, même si les CE ne devaient accorder aucune préférence à l'avenir, le droit restreindra les importations futures de bananes". L'Équateur peut-il développer ces arguments, et les CE peuvent-elles fournir une réponse motivée indiquant si elles y souscrivent?

Premièrement, avec nos excuses, c'est le terme "compatible" et non "incompatible" avec les règles de l'OMC qui aurait dû figurer dans la première phrase de la citation. L'intérêt de la phrase n'était pas de supposer que les CE continueraient à accorder des préférences d'une manière incompatible avec les règles de l'OMC. Deuxièmement, comme le montre clairement la phrase suivante citée dans la question, il existe pour les CE des moyens de continuer à accorder des préférences, qui sont compatibles avec les règles de l'OMC. Un grave sujet de préoccupation pour l'Équateur était et est le fait qu'un taux de droit consolidé élevé est fixé pour les bananes, ce qui entraînerait une forte diminution de l'accès au marché pour les bananes équatoriennes si les CE négociaient des accords de libre-échange conformes aux règles de l'OMC, en particulier avec les pays ACP producteurs de bananes, qui sont plus efficaces. En 2001, l'Équateur et d'autres fournisseurs

Premièrement, avec nos excuses, c'est le terme "compatible" et non "incompatible" avec les règles de l'OMC qui aurait dû figurer dans la première phrase de la citation. L'intérêt de la phrase n'était pas de supposer que les CE continueraient à accorder des préférences d'une manière incompatible avec les règles de l'OMC. Deuxièmement, comme le montre clairement la phrase suivante citée dans la question, il existe pour les CE des moyens de continuer à accorder des préférences, qui sont compatibles avec les règles de l'OMC. Un grave sujet de préoccupation pour l'Équateur était et est le fait qu'un taux de droit consolidé élevé est fixé pour les bananes, ce qui entraînerait une forte diminution de l'accès au marché pour les bananes équatoriennes si les CE négociaient des accords de libre-échange conformes aux règles de l'OMC, en particulier avec les pays ACP producteurs de bananes, qui sont plus efficaces. En 2001, l'Équateur et d'autres fournisseurs

Dans le document Td corrigé ANNEXE A pdf (Page 47-62)