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LA PROCEDURE ET LE ROLE DU PARQUET 1. Les dispositions procédurales applicables

Le décret n° 2017-148 du 7 février 2017, entré en vigueur le 10 février 2017, a modifié la procédure de délégation d’autorité parentale prévue aux articles 1202 à 1210 du code de procédure civile.

Le juge aux affaires familiales du lieu où demeure le mineur est saisi par requête, soit à la demande des parents, soit à l’initiative d’un membre de la famille, du tiers souhaitant être bénéficiaire de la délégation ou du ministère public avec l’accord du tiers candidat à la délégation.

Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant

Décret n° 2017- 148 du 7 février 2017 portant diverses dispositions de procédure en matière d’autorité parentale

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L'assistance de l'avocat n'est pas obligatoire.

Les deux parents doivent être appelés à l'audience ainsi que le requérant, la personne, l’établissement ou le service qui a recueilli l’enfant et le tiers candidat à la délégation de l’autorité parentale (article 1204 nouveau du code de procédure civile).

Le ministère public doit donner son avis soit oralement à l’audience, soit par conclusions écrites. Il peut, en tant que de besoin, faire procéder à une enquête pour recueillir tous renseignements sur la situation de famille du mineur ou sa moralité (article 1206 du code de procédure civile).

Si un dossier d’assistance éducative est ouvert, selon les cas le juge des enfants communiquera le dossier ou certaines pièces qu’il estime utile. Dans toutes les hypothèses, il donnera son avis sur la demande (article 1205-1 nouveau du code procédure civile).

L’enfant n’est pas partie à la procédure et son audition est organisée si le juge l’estime opportun ou si l’enfant le demande, dans le cadre des dispositions de l’article 388-1 du code civil.

Si les parents ont disparu, le juge peut faire procéder à une recherche dans l’intérêt des familles ; il sursoit alors à la décision pour un délai n’excédant pas six mois.

L’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

L’appel est formé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 934 du code de procédure civile. La chambre de la cour d’appel chargée des mineurs est compétente pour connaître de l’appel.

2. La place renforcée du procureur de la République

La loi du 14 mars 2016 a introduit la possibilité pour le procureur de la République d’être à l’origine de la requête, sous réserve d’avoir l’accord du tiers candidat à la délégation.

Cette possibilité pour le parquet d’être à l’initiative de l’ouverture de la procédure en délégation d’autorité parentale lui permet de jouer un rôle stratégique dans l’orientation du devenir du mineur puisque le ministère public peut saisir, en fonction de la situation de l’enfant, soit le juge aux affaires familiales en délégation de l’autorité parentale, soit le tribunal de grande instance en retrait de l’autorité parentale ou en déclaration judiciaire de délaissement parental.

Il convient de rappeler que le fonctionnement de la délégation d'autorité parentale implique l'existence d'un tiers volontaire pour l'exercer. Avant de saisir lui-même le juge aux affaires familiales, le ministère public devra donc s’assurer préalablement de l’accord du tiers pressenti pour se voir déléguer l’exercice de l’autorité parentale, qu’il ait ou non recueilli l’enfant.

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Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant

Décret n° 2017- 148 du 7 février 2017 portant diverses dispositions de procédure en matière d’autorité parentale

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Fiche n°5 :

LE RETRAIT DE L’AUTORITE PARENTALE

Mise à jour le 12 Avril 2017

Les articles 25 et 41 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, en modifiant l’article 378-1 du code civil, précisent les cas dans lesquels le retrait de l’autorité parentale peut être demandé en leur intégrant explicitement les cas où l’enfant est témoin de pressions ou de violences exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre, et permettent l’ouverture de cette procédure par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel le mineur a été confié. Le décret du 7 février 2017 a par ailleurs apporté quelques modifications au régime procédural du retrait de l’autorité parentale prévu aux articles 1202 à 1210 du code de procédure civile.

Ancien article 378-1 du code civil Nouvel article 378-1 du code civil Peuvent se voir retirer totalement l'autorité

parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.

Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7.

L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant.

Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.

Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7.

L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal de grande

Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant

Décret n° 2017- 148 du 7 février 2017 portant diverses dispositions de procédure en matière d’autorité parentale

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