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LES EXAMENS MEDICAUX AUTORISÉS DANS LE CADRE DE L’ÉVALUATION DE LA MINORITÉ

L’article 43 de la loi du 14 mars 2016 insère trois alinéas à l’article 388 du code civil, qui précisent les conditions dans lesquelles il est possible de recourir aux examens médicaux en vue de déterminer si un individu est mineur ou majeur.

Ancien article 388 du code civil

Nouvel article 388 du code civil

Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans

accomplis.

Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.

Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé.

Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé.

En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.

L’article 1183 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le

Loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant

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moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, d'expertises psychiatriques et psychologiques ou d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative »,

La loi entend trouver l’équilibre entre la nécessité de déterminer l’âge d’un individu et le respect de son intégrité, tout en tenant compte des incertitudes liées aux techniques utilisées. Elle permet, de manière restreinte, le recours aux examens médicaux.

1. Les conditions du recours aux examens médicaux

Le caractère subsidiaire et non suffisant de l’examen radiologique osseux L’examen ne peut être ordonné qu’à titre subsidiaire, c’est-à-dire si l’individu :

- ne dispose pas de documents d’identité valables, - fait état d’un âge qui n’est pas vraisemblable.

Ces conditions sont cumulatives.

L’appréciation du caractère vraisemblable de l’âge allégué sera nécessairement subjective et réalisée in concreto, mais devra être motivée pour fonder la décision de recourir aux examens radiologiques osseux.

Si l’âge invoqué n’est pas vraisemblable, l’autorité judiciaire devra faire état de l’absence de documents d’identité valables. Le terme « valable » fait référence à l’authenticité du document, plus qu’à sa validité temporelle. Il s’agit là d’exclure les faux documents d’identité ou ceux dont l’authenticité est douteuse.

L’existence d’un document d’identité valable est une condition objective, bien que le document d’identité valable ne soit pas défini. La jurisprudence a pu retenir, par exemple, au titre des « documents d’identité valables », un passeport1, une carte nationale d’identité, mais aussi un acte de naissance authentifié, un jugement supplétif et un acte de naissance légalisé ne comportant pas de photographie2. Au contraire, ont pu être considérés comme frauduleux une photocopie d’un acte de naissance en mauvais état, un acte de naissance grossièrement falsifié3, ou la contrariété des dates de naissance entre les documents d’identité produits.

L’absence de photographie sur le document, dès lors qu’elle correspond aux règles applicables dans le pays concerné, ne peut donc être retenue pour refuser la validité d’un document.

L’article 47 du code civil dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »

1 Cour d’appel de Douai, 19 janvier 2017, M.A

2 Cour d’appel de Douai, 30 juin 2016 n° 16/01940

3 Cour d’appel de Douai, 19 janvier 2017, M. B.

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Cette présomption ne peut donc être renversée par l’autorité administrative ou judiciaire que si elle conteste l’authenticité de celui-ci, si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toute vérification utile, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

L’acte d’état civil, même fait dans un pays étranger, dès lors qu’il a été établi par une autorité compétente selon le droit local, rédigé dans les formes exigées par ce droit et qu’il est rattaché, sans contestation possible, à celui qui s’en prévaut, fait foi des dispositions qu’il contient, en particulier s’il démontre la date de naissance, donc l’âge de l’intéressé.

L’autorité judiciaire doit donc justifier ses doutes sur la validité des documents d’identité, si l’âge n’est pas vraisemblable, avant de recourir à l’examen radiologique osseux.

Les examens autorisés par la loi

L’article 1183 du code de procédure civile permet tout examen médical. L’article 388 alinéa 2 du code civil limite le recours aux examens radiologiques osseux pour la détermination de l’âge. Le dernier alinéa interdit les examens du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires, considérés comme incompatibles avec la dignité des intéressés.

La double autorisation nécessaire à l’examen radiologique osseux

- L’examen permettant d’évaluer l’âge d’un individu doit d’abord être décidé par une autorité judiciaire (parquet ou juge), qui devra préalablement contrôler que les conditions du recours à l’examen médical sont réunies.

- Il ne pourra être réalisé qu’après accord de l’individu qui doit faire l’objet de l’examen.

La rédaction de l’article 388 alinéa 2 du code civil ne prévoit pas que cet accord soit donné dans le cadre de la décision de l’autorité judiciaire, de sorte que le juge ou le procureur n’a pas à interroger l’individu avant de prendre sa décision d’examen médical.

En revanche, il appartiendra au médecin de vérifier le consentement de la personne avant de procéder à l’examen. Pour ce faire, il est nécessaire de s’assurer que l’entretien se fasse dans une langue comprise par l’intéressé ou en la présence d’un interprète. Dans ce cadre, les frais d’interprétariat sont à la charge du ministère de la justice.

2. La portée de l’examen radiologique osseux

L’examen radiologique osseux étant, en l’état des avancées de la science, d’une fiabilité relative, ses conclusions ne pourront suffire à justifier la décision prise s’agissant de la fixation de l’âge de l’individu.

Il est prévu que les conclusions du rapport précisent la marge d’erreur de l’examen effectué.

Le magistrat devra, ensuite, motiver sa décision par plusieurs éléments, les conclusions de l’examen radiologique osseux pouvant être l’un d’eux, mais pas le seul.

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Le doute sur la majorité ou la minorité de l’individu après l’examen radiologique doit profiter à l’intéressé, qui sera donc réputé avoir l’âge dont il s’est prévalu. Cette disposition n’est prévue que pour le cas où, l’examen ayant été réalisé, il n’est pas possible de trancher. Il en va ainsi lorsque l’individu a fait état d’un âge qui n’a pas paru vraisemblable mais que pour autant, il n’est pas possible d’affirmer, après cet examen, que ses affirmations sont fausses.

Si l’intéressé refuse de se soumettre à cet examen, il appartiendra à l’autorité judiciaire d’en tirer les conséquences, mais cela ne vaut pas présomption de majorité.