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LES EFFETS DU JUGEMENT DE DELAISSEMENT PARENTAL 1. Les effets à l’égard des parents

Le lien de filiation ne sera pas rompu du fait de la déclaration judiciaire de délaissement parental, mais les parents perdront toute autorité parentale sur l’enfant, laquelle sera déléguée à la personne, l’établissement ou le service départemental de l’Aide Sociale à l’Enfance qui a recueilli l’enfant.

Le délaissement parental peut être judiciairement déclaré à l’endroit d’un seul parent ou des deux.

Le rapport d’Adeline Gouttenoire préconisait notamment cette divisibilité de la déclaration judiciaire de délaissement aux fins d’une meilleure articulation avec l’article L. 224-4 3° du code de l’action sociale et des familles.

La déclaration judiciaire de délaissement sera demandée à l’encontre d’un seul parent lorsque seul un lien de filiation sera connu, ou lorsque le second parent aura déjà confié l’enfant au service de l’Aide Sociale à l’Enfance en vue de son admission comme pupille de l’Etat.

Si la déclaration judiciaire de délaissement parental n’est prononcée qu’à l’égard d’un parent car une seule filiation était établie, et qu’un second lien de filiation est établi, par reconnaissance notamment, après la déclaration judiciaire de délaissement mais avant que l’enfant soit placé aux fins d’adoption, l’établissement de ce lien de filiation fera échec à l’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’Etat.

Si le second parent investit ce lien familial, il pourra demander à exercer l’autorité parentale sur l’enfant (cet exercice sera de droit si le lien de filiation est établi dans la première année de l’enfant - article 372 du code civil).

Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant

Décret n° 2017- 148 du 7 février 2017 portant diverses dispositions de procédure en matière d’autorité parentale

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A défaut, une nouvelle procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental devra être engagée à son encontre.

2. Les effets à l’égard de l’enfant

L’enfant sera admis comme pupille de l’Etat et pourra faire l’objet d’une procédure d’adoption qui pourra être simple ou plénière, sauf à ce que ce projet ne soit pas adapté aux besoins et à l’intérêt de l’enfant.

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Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant

L’adoption plénière a pour effet d’intégrer l’enfant dans la famille de l’adoptant. L’adoption plénière crée une rupture totale et irrévocable avec la famille d’origine, la filiation adoptive effaçant la filiation biologique.

2. L’adoption simple

L’adopté conserve des liens avec sa famille d’origine, mais rentre également dans la famille de l’adoptant. La filiation adoptive se superpose à la filiation d’origine. L'assimilation de l'adopté simple à un enfant par le sang n'est pas totale, notamment en droit fiscal et en droit de la nationalité. l’adopté (dix ans en cas d’adoption de l’enfant du conjoint), sauf s’il existe de justes motifs de déroger à cette différence d’âge.

Si l’enfant est adopté par un couple, le couple doit être marié depuis au moins deux ans si les deux époux ne sont pas âgés au moins de vingt-huit ans, et non séparés de corps.

Si l’enfant est adopté par un seul époux, son conjoint doit donner son consentement à cette adoption (articles 343 à 344 du code civil).

Conditions

L’adoption d’un enfant de quinze à vingt ans demeure possible s’il a été accueilli au foyer de l’adoptant avant l’âge de quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour l’adopter. S’il a plus l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit donner son consentement à l’adoption (article 360 du code civil).

Dans le cas d’un adopté majeur, le consentement de l’adopté suffit.

Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant sur le fondement des articles 381-1 et 381-2 du code civil (article 347 du code civil).

Effets sur le droit à succéder

L’adopté plénier acquiert les mêmes droits qu’un enfant par le sang et, par conséquent, a la même qualité d'héritier réservataire dans les successions auxquelles il est appelé comme descendant.

Il peut donc hériter de ses parents et grands-parents selon les dispositions légales (art. 356 al. 1 et 358 du code civil).

Il perd en revanche tout droit successoral dans sa famille d’origine, les liens avec celle-ci étant définitivement rompus (sauf en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, art. 356 al. 2 du code civil).

L’adopté simple conserve ses droits successoraux dans sa famille d’origine et hérite de ses parents adoptifs comme un enfant par le sang (art. 368 al. 1 du code civil), mais il n’a pas la qualité privilégiée d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant. En conséquence, ces derniers ont la faculté de l’écarter de leurs successions. minorité et sa majorité et pendant dix ans au moins, il a reçu de l'adoptant comme un héritier en ligne directe s’il est mineur au jour du décès ou s’il a effectivement été traité comme un fils par l'adoptant, mais il lui

Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant

Un adopté plénier par un Français obtiendra la nationalité française comme un enfant par le sang et sera réputé avoir été français depuis sa naissance (art. 20 du code civil),

Le mineur adopté simplement devra, pour obtenir la nationalité française, la réclamer.

Elle lui sera accordé s’il réside en France ; cette condition de résidence est toutefois supprimée si l’adoptant n’a lui-même pas sa résidence habituelle sur le territoire national (art. 21 et 21-12 du code civil).

Effets sur le nom de famille

L’adopté prend le nom de famille de l’adoptant. de l’un des deux adoptants ou les deux noms accolés, dans la limite d’un nom par adoptant). A défaut de déclaration conjointe, l’adopté prend le nom de l’adoptant et de son conjoint ou le nom des deux