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L’AUDITION DU MINEUR DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D’ADOPTION

L’article 35 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant du 1er mars 2016 modifie l’article 353 du code civil pour imposer l’audition du mineur dans le cadre de la procédure d’adoption le concernant, quel que soit le type d’adoption.

Cette systématisation de l'audition du mineur est une reprise du rapport du Professeur Gouttenoire1 qui attribue les difficultés voire les échecs de l'adoption au refus du mineur

1 « 40 propositions pour adapter la protection de l’enfance et l’adoption aux réalités d’aujourd’hui », Adeline Gouttenoire, février 2014

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d'être adopté, son consentement paraissant insuffisamment recherché pendant la procédure, son consentement n’étant recueilli que s’il est âgé de plus de 13 ans.

C’est dans ce cadre qu’il est apparu nécessaire de modifier les dispositions de l’article 353 du code civil pour imposer l’audition du mineur capable de discernement pendant la procédure afin que le tribunal s'assure de l'adhésion de l'enfant au projet de vie envisagé.

Ces nouvelles dispositions créent donc un régime dérogatoire pour l’audition de l’enfant en matière d’adoption par rapport aux actuelles dispositions de l’article 388-1 du code civil qui s’appliquent à toute procédure concernant un enfant, qui font de l’audition une simple possibilité sauf si l’enfant le demande.

Elles s’appliquent aux procédures en cours.

Ancien article 353 du code civil Nouvel article 353 du code civil L’adoption est prononcée à la requête de

l’adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.

Dans le cas où l’adoptant a des descendants, le tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.

Si l’adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant.

Si l’enfant décède après avoir régulièrement été recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l’état civil de l’enfant.

Le jugement prononçant l’adoption n’est pas motivé.

L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité.

Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.

Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant.

Si l'enfant décède après avoir été

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régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant.

Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.

1. L’obligation pour le tribunal d’organiser l’audition du mineur capable de discernement dans le cadre de la procédure d’adoption

La loi du 14 mars 2016 systématise l’audition du mineur capable de discernement dont l’adoption est demandée. Le tribunal n’a donc plus de pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de l’audition, seule l’absence de discernement pouvant justifier le refus d’audition.

Sous réserve d’une meilleure appréciation de la Cour de cassation, il est probable que le refus d’audition ne pourra être motivé par l’intérêt de l’enfant. (Voir fiche sur l’audition du mineur).

2. Modalités d’organisation de l’audition

Les articles 338-1 et suivants du code de procédure civile relatifs à l’audition de l’enfant en justice sont applicables. Ainsi, en application de l’article 338-7, le juge requerra, si le mineur sollicite l’assistance d’un avocat sans en choisir un lui-même, la désignation d’un avocat par le bâtonnier.

Par ailleurs, l’article 338-8 du code de procédure civile permet à la formation collégiale soit d’entendre le mineur elle-même, soit de désigner l’un de ses membres pour procéder à l’audition et lui en rendre compte.

L’article 353 al. 2 du code civil, issu de la loi du 14 mars 2016 apporte un certain nombre de précisions :

 le tribunal pourra déléguer cette audition à une personne qu’il désigne. Il s’agira dans ce cas d’une personne qualifiée pour recueillir la parole de l’enfant ;

 l’audition devra être adaptée à l’âge du mineur et à son degré de maturité. Cela se traduira par un langage et une attitude adaptés à l’enfant, l’objectif étant de lui permettre de comprendre les questions posées pour recueillir le plus fidèlement possible sa position et les motivations de celle-ci au sujet de l’adoption envisagée ;

 le mineur peut être assisté, sans que cela puisse lui être imposé.

Pour être assisté, le mineur peut faire le choix d’un avocat, mais également d’une autre personne. Le juge peut toutefois désigner une autre personne si le choix du mineur

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n’apparaît pas conforme à ses intérêts, afin que le juge s’assure de la liberté de parole de l’enfant.

La personne qui assiste le mineur a pour mission de permettre à l’enfant d’exprimer ses sentiments le plus complètement et librement possible. Il ne s’agit pas dans ce cadre de défendre des droits ou des intérêts.

3. Le tribunal n’est pas lié par le contenu de l’audition

Le tribunal doit entendre le mineur, mais n’est pas lié par l’avis que ce dernier émettrait sur la procédure d’adoption engagée, seul l’intérêt de l’enfant devant fonder le prononcé ou non de l’adoption. Son obligation se limite au principe de l’audition.

Toutefois, une vigilance particulière paraît devoir s’imposer pour justifier le prononcé d’une adoption en présence d’un avis contraire et motivé de l’enfant capable de discernement. .

4. Le cas du refus de l’enfant d’être auditionné

Seul le refus par l’enfant d’être entendu peut faire obstacle à son audition si celui-ci est capable de discernement. En ce cas, le tribunal doit apprécier « le bien-fondé de ce refus ».

Cette formulation laisse penser que la seule absence de réponse du mineur à la convocation pourrait ne pas suffire à ce que la procédure d’adoption soit respectée, puisque le tribunal ne pourra connaître les raisons de ce refus, alors qu’il devra les apprécier.

En pratique, il appartiendra au tribunal de s’assurer que l’enfant a bien été informé de la convocation qui lui a été adressée et que l’enfant a lui-même exprimé son refus d’être entendu ainsi que, dans la mesure du possible, les raisons de ce refus.

Il pourra notamment demander soit un courrier de l’enfant expliquant son refus, soit un rapport circonstancié sur ce point du service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant a été confié.

LA REVOCATION DE L’ADOPTION

1. L’adoption plénière

L’adoption plénière est irrévocable (art. 359 du code civil).

Cela signifie que ni la famille biologique de l’adopté, ni la famille adoptive ne peuvent remettre en cause l’adoption plénière. En conséquence, les adoptants ne peuvent en principe remettre l’enfant à l’Aide Sociale à l’Enfance en vue de son admission en qualité de pupille de l’Etat en cas d’échec de l’adoption, empêchant donc qu’une autre adoption plénière soit prononcée.

L’adopté plénier ne peut faire l’objet d’une nouvelle adoption plénière qu’en cas de décès de l’adoptant ou des deux adoptants, ou après le décès de l’un des deux adoptants, si la demande est présentée par le conjoint du survivant d’entre eux (art. 346 code civil).

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Il peut toutefois, s’il est justifié de motifs graves, faire l’objet d’une adoption simple (art. 360 al. 2 du code civil)

2. L’adoption simple

L’adoption simple est révocable s’il est justifié de motifs graves, que les juges du fond apprécient souverainement (art. 370 du code civil).

L’article 32 de la loi du 14 mars 2016 a modifié l’article 370 du code civil afin de fermer la possibilité de demander la révocation d’une adoption simple, durant la minorité de l’enfant, à toute autre personne que le ministère public.

Poursuivant l’objectif de sécuriser le parcours de l’enfant, il est apparu nécessaire de sécuriser son statut juridique lorsque celui-ci a bénéficié d’une adoption simple en limitant, non les cas de révocation, qui doivent déjà répondre à une exigence de motifs graves, mais les personnes susceptibles de solliciter cette révocation pour motifs graves.

Le rapport rendu par Madame Gouttenoire, qui préconisait cette modification du texte, faisait également valoir que la sécurisation de l’adoption simple, en réduisant les possibilités de la voir révoquer, favoriserait le développement de ce type d’adoption, son caractère révocable paraissant être un obstacle pour les familles candidates à l’adoption.

Dorénavant, durant la minorité de l’enfant, qui correspond à la période où l’adopté est le plus fragile et où il a le plus besoin de stabilité et de sécurité, seul le ministère public peut solliciter la révocation de l’adoption.

Après la majorité de l’adopté, ce dernier ainsi que l’adoptant, et eux seuls, peuvent solliciter la révocation de l’adoption.

Les nouvelles dispositions sont applicables aux procédures en cours.

Ancien article 370 du code civil Nouvel article 370 du code civil S’il est justifié de motifs graves, l’adoption peut être

révoquée, à la demande de l’adoptant ou de l’adopté, ou, lorsque ce dernier est mineur, à celle du ministère public.

La demande de révocation faite par l’adoptant n’est recevable que si l’adopté est âgé de plus de quinze ans.

Lorsque l’adopté est mineur, les père et mère par le sang ou, à leur défaut, un membre de la famille d’origine jusqu’au degré de cousin germain inclus, peuvent également demander la révocation.

S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant.

Lorsque l'adopté est mineur, la révocation de l'adoption ne peut être demandée que par le ministère public.

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Titulaires de l’action en révocabilité, comparatif adoption simple / adoption plénière :

Adoption simple Adoption plénière Si l’adopté est mineur Ministère public Irrévocable

Si l’adopté est majeur Adopté / Adoptant Irrévocable

LA MODIFICATION DU REGIME FISCAL DES TRANSMISSIONS A TITRE GRATUIT