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§1 les modes normaux de l’extinction

B) Problème des dettes futures

Cautionner une dette future : C’est couvrir par son cautionnement des dettes qui sont susceptibles de l’être.

Le cautionnement couvre au fur et à mesure les dettes qui apparaissent.

Quand ces dettes sont devenues définitives, présentes, alors l’obligation de couverture devient une obligation de règlement.

Quelles sont les causes d’extinction de cette obligation de couverture ? 1. Résiliation unilatérale

Le plus souvent, quand on est en présence d’un cautionnement de cette nature, on a une exigence d’indication de montant et de durée pour la validité de ce cautionnement.

Les nouveaux textes évincent le cautionnement de dettes futures.

Le contrat prévoit souvent les modalités de résiliation.

L313-22 code monétaire et financier L341-6 « « « « « « « « « « «

Effets de la résiliation si engagement à durée indéterminée : la caution ne doit que le règlement des dettes nées avant le moment de la résiliation.

Quand le contrat était à exécution successive : les dettes peuvent être difficiles à régler (prêt remboursable sur plusieurs année, bail qui s’exécute sur plusieurs année…

La jurisprudence opte pour une solution simple : dans le premier cas (prêt), les juges considèrent que dans ce cas, la caution doit toute les échéances impayées.

On considère qu’on est en présence d’une dette présente, toutes les échéances non réglées sont dues par la caution.

On assimile ce genre de convention principale en une convention qui fait naître des dettes présentes.

A l’inverse, quand il s’agit d’un bail, la jurisprudence considère que seules sont dues les échéances de loyer non payé au moment de la résiliation.

Y a-t-il des événements qui peuvent peser sur l’engagement de la caution ?

2. Existence de termes implicites

Concerne le décès, et la disparition du créancier ou du débiteur.

Cas prévu par le nouvel art 1387-1 cciv issu de la loi du 2 août 2005 en faveur des PME et qui pose la question du divorce : terme possible de l’engagement par décision du juge.

a) L’hypothèse du divorce

Art 1387-1 : Quand le divorce est prononcé, si dettes ou sûretés ont été consenties par les époux solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d’une entreprise, le TGI peut décider d’en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou à défaut la qualification professionnelle ayant servie de fondement à l’entreprise.

Le problème des effets en cas de divorce d’une cause qui disparaîtrait, et des créanciers viennent chercher la femme pour le paiement de la dette du conjoint. N’y a-t-il pas une cause de l’engagement qui disparaissant ferait disparaître l’engagement de la femme. Mais pas possible car on confond la cause et le mobile.

La résiliation est possible, mais le divorce ne vaut pas résiliation.

Le législateur en 2005 s’est intéressé au problème et a sorti le texte.

Si il y a divorce le juge peut décider de ….

Mais problème d’interprétation majeure : « faire supporter la charge exclusive… » Ça veut dire quoi ?

= pour certains il s’agit pour le juge de la faculté de répartir les dettes entre les époux. Ce serait une règle de contribution spécifique entre caution quand les 2 époux étaient tous 2 cautions d’un débiteur et qu’une caution agit par recours contre une autre caution.

Le juge peut décider que les créanciers s’adressent à qui ils veulent.

On supprime la contribution à la dette.

Donc règle le problème entre les époux mais n’affecte pas les droits du créancier. Il garde les 2 cautions

C’est pour éviter ces effets néfastes que le législateur s’est intéressé au problème et c’est pour cela qu’il a adopté l’art 1387-1.

Mais problème d’interprétation des termes en gras :

- Il s’agirait pour le juge simplement d’une faculté de repartir des dettes entre les époux donc serait une contribution spécifique entre cautions quand les 2 époux étaient tous 2 cautions d’un débiteur qu’une caution agit par recours contre une autre caution.

Le mari a qualité professionnelle et pas la femme : le juge pourra décider que les créancier s’adressent à qui ils veulent mais si c’est la femme qui a payé elle peut se retourner pour le tout contre le mari car elle n’a pas de part contributive.

Cet article aurait pour effet de supprimer la dette contributive.

- Ce que le juge pourrait faire c’est supprimer l’obligation à la dette donc les créanciers ne pourraient plus agir contre cette caution au profit de laquelle le divorce vaudrait terme de son engagement.

Comment admettre que le divorce soit un terme d’extinction de la dette qui varie selon ce que le juge décide.

b) Le décès ou la disparition de la caution, du débiteur ou de la caution) Décès ou disparition de la caution :

Art 2017 cciv : les engagements de la caution passent à leurs héritiers si l’engagement était tel que la caution y fut obligée.

Arrêt 1982 CONSORT ERNAUNT : jusque là interprétation de l’art = les engagements de la caution passent aux héritiers. Mais dans cet arrêt la jurisprudence a décidée « faute d’être tenu à la date de son décès, la caution ne peut pas transmettre d’engagement à ses héritiers pour les dettes nées postérieurement au décès ».

= l’obligation de règlement (dettes présentes) se transmet, l’obligation de couverture (dettes futures) ne se transmettent pas.  le décès vaut résiliation.

Décès ou disparition du créancier ou du débiteur :

Que devient l’engagement de la caution quand, soit le créancier, soit le débiteur décède ou font l’objet d’un changement (fusion ou scission).

Si décès ou disparition : la solution était les obligation de règlement subsistent, les obligation de règlement disparaissent. En cas de modification de la structure de la personne (morale) alors il faut tenir compte de décision récentes (8 novembre 2005) qui paraissent distinguer selon que le changement de la personne intervient à propos du créancier ou du débiteur.

En cas de fusion, de scission, il y a une transmission de plein droit du bénéfice du

cautionnement à la société créancière nouvelle sauf clause contraire expresse dans le contrat de cautionnement.

Si c’est la société débitrice qui est modifiée : la solution antérieure subsiste c'est à dire distinction entre obligation de règlement et de couverture.

La modification de la personne morale peut être un danger pour la caution à cause des garanties que pouvait apporter le débiteur à la caution.

Par une décision d’assemblée plénière du 6 décembre 2004, dans un cas particulier, la ccass a décidée de la pérennité du cautionnement tel que : hypothèse = un bailleur qui donne son bien en location, il demande un cautionnement qu’il obtient et avant que le bail n’expire il vend son bien.

La location se poursuit avec le nouveau propriétaire art 1743 subrogation de l’acquéreur dans les droits et obligation du bailleur.

Jusque là la jurisprudence était peu clair sur la question de savoir si dans les droits et obligation il fallait entendre aussi bénéfice du cautionnement.

Cette jurisprudence de 2004 y a répondu en disant OUI

3. Le régime particulier de cautionnement de compte courant

Le problème est celui d’un cautionnement donné du solde qui apparaîtrait débiteur au moment de sa clôture d’un compte courant.

La difficulté est qu’il peut ne pas y avoir de concordance entre le moment où le compte et clos et le moment où le cautionnement est éteint.

Quand la clôture intervient postérieurement à l’extinction de l’obligation de couverture de l’obligation. Le problème est que l’on ne peut pas connaître ce que sera le solde car le solde continu de fonctionner.

La caution couvre le solde débiteur jusque là.

Jurisprudence a décidée qu’on fixe un solde provisoire au moment où l’obligation de la

caution arrive à expiration. Ce solde est un plafond de telle manière que le compte continu de fonctionner. Si lors de la clôture, le débit s’est accru, la caution ne peut pas devoir plus que le solde provisoire qui est un plafond. En revanche si le solde débiteur est inférieur, dans ce cas la caution ne doit que le solde débiteur définitif.

La question est de savoir si cette jurisprudence pose des règles impératives ou si dans le contrat de cautionnement, il est possible par des clauses de prévoir des solutions moins favorables à la caution. Réponse : il revient au créancier de contraindre la caution à sortir de ce système qui lui est très favorable par des clauses dans le contrat.

§2 Modes exceptionnels d’extinction par voie principale : la faute du créancier.

La caution va pouvoir dans certaines circonstances bénéficier de la cession d’action (ou de subrogation).

C’est le cas d’extinction majeure du cautionnement.

Et il y a d’autres cas où la caution peut se dégager de son engagement par la mise en cause de la responsabilité du créancier.

Art 2037 cciv : beaucoup de jurisprudence.

Cet article est devenu du fait de l’ordonnance de mars 2006 l’art 2314 cciv.

« La caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques, privilège du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite ».

Le fondement de cette règle n’est pas facile à démontrer.

Le régime juridique de l’art 2037 a été établi par la jurisprudence pendant longtemps sans qu’on ait eu besoin de le rapprocher du régime des responsabilités.

Qui dit faute dit faute dit non respect d’une obligation c'est à dire que ce contrat ne crée d’obligation qu’à l’encontre de la caution et non pas à l’égard du créancier.

La meilleure solution consiste à dire que l’art 2037 s’auto suffit.

A. Le bénéfice de cessation d’actions