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Droit reconnu au créancier qui détient un bien qui appartient à son débiteur d’en refuser la restitution tant qu’il n’a pas été payé.

Il n’existe pas dans le code civil de consécration général du droit de rétention. C’est la jurisprudence qui petit à petit en a construit le régime

Section 1 : L’autonomie du droit de rétention

1 Droit autonome ou dépendant

Le droit autonome est il autonome ou peut-on le ramener à une figure déjà connue du droit des contrats ? NON.

Ne pas confondre droit de rétention et compensation. Les institutions e ressemblent mais pas même effets.

Compensation : mêmes créances entre deux parties de telle façon que l’on peut faire compensation entre les deux parties.

Rétention : situation d’attente, moyen pour le rétenteur d’empêcher une action en restitution.

Là où la compensation dénoue la situation, la rétention impose une situation provisoire.

La rétention peut rappeler l’exception d’inexécution : rapport synallagmatique. Le droit de rétention joue souvent comme une exception d’inexécution mais le domaine du droit de rétention est plus large, il peut jouer en dehors d’une relation contractuelle.

Autre spécificité par rapport au droit réel : le droit de rétention peut-il être considéré comme une sûreté réelle à l’image de l’hypothèque, du gage…NON même si certains auteurs disent que l’on peut admettre cette qualification. Une sûreté réelle signifie toujours que le bénéficiaire de la sûretés réelles a un droit de préférence et qu’il a souvent (mais pas toujours) un droit de suite hors le rétenteur n’a en principe aucun droit de préférence et pratiquement jamais de droit de suite. Il y a même une contradiction manifeste entre être rétenteur et posséder un droit de suite. L’idée même de la rétention est que le droit n’existe que si on est rétenteur donc on ne voit pas comment un droit de suite pourrait fonctionner.

Lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective le droit de rétention est extrêmement fort car le créancier rétenteur peut s’opposer à ce que un certain nombre d’opération soit opéré sur le bien. Le droit de rétention joue quasi comme si rétenteur bénéficiait d’une préférence absolue.

2 Avantages et Inconvénients de ce droit

Le droit de rétention est une forme de justice privée. Droit de rétention indivisible, car même si une partie du paiement est obtenu le rétenteur n’est pas obligé de rendre le bien.

Le risque de cette justice privée c’est l’abus.

Y a-t-il moyen de corriger les abus que peut perpétrer ce droit 3 L’évolution de ce droit

Admission par le législateur de droit de rétention fictif. Le rétenteur est considéré comme détenteur de la chose, comme créancier de la chose alors qu’il n’en est rien.

Ex : vendeur d’automobile à crédit. Article 2352 du code civil admet que par « le simple reçu de la déclaration le créancier est considéré avoir reçu le bien entre ses mains » cette fiction n’existe que pour lui donner le droit d’un rétenteur.

Même phénomène au titre de la dématérialisation du droit de rétention lorsque la rétention porte sur des biens incorporels. Article L431-4 du CMF donne au gagiste les droits d’un rétenteur.

Section 2 : Le domaine du droit de rétention

C’est la jurisprudence qui a donné un domaine beaucoup plus conséquent au droit de rétention

§1. Domaine légal

C’est dans l’hypothèse d’un contrat, d’un rapport synallagmatique, ou un rapport unilatéral parfait.

Un des biens du débiteur se trouve en la possession du créancier.

*Article 1948 du code civil pour le contrat de dépôt : contrat unilatéral imparfait dès lors que la partie qui est débitrice de l’obligation de restituer la chose déposée. (voir le code)

Article 1948 dit que le dépositaire peut retenir la chose tant qu’il n’a pas obtenu remboursement des dépenses faites pour entretenir la chose.

Distinction entre les droits que un gagiste peut avoir contre un débiteur et les droits que ce même gagiste peut avoir au titre de sa qualité de rétenteur. Le gage peut être l’occasion d’un cumul de droit réel.

Le gagiste mis en possession bénéficie à al fois attaché à la sûreté réelle plus du droit de rétention. Depuis ordonnance de 2005 tous les gagistes ne seront pas rétenteur car ils peuvent seulement publier le gage, mais les autres qui le seront grâce à une mise en possession sont couvert par article 2082 devenu 2339.*

Hypothèse du gagiste rétenteur : la loi lui reconnaît en plus de ses droits de gage, le droit de rétention.

Droit des biens lorsque pas de contrat, article 2280 alinéa 1er du code civil.

Ex : acquéreur d’un meuble perdu ou volé qui doit restituer le bien au véritable propriétaire a un bien de rétention sur ce bien tant qu’il n’a pas obtenu remboursement du prix qu’il a payé (il faut qu’il l’ait acheté dans des conditions régulières). Dans cette situation il n y a pas de contrat entre le véritable propriétaire et l’acquéreur. Le droit de rétention naît d’une relation non contractuelle : la loi admet le droit de rétention de l’acquéreur. L’acquéreur n’a pas le droit de refuser de rendre la chose mais peut la retenir tant qu’il n’a pas été remboursé.

§2. Le domaine de la jurisprudence

On admet droit de rétention dès lors qu’il y a un lien de connexité entre la créance et la détention de la chose. On distingue les hypothèses de connexité juridique (intellectuelle) très souvent liée à l’existence d’un contrat et la connexité matérielle, objective qui ne suppose pas un contrat.

La connexité juridique existe lorsque la connexité de la chose est liée à l’existence d’un contrat entre le rétenteur et celui à qui le droit de rétention est opposé. Il faut que ce contrat soit à l’origine de la créance pour le paiement de laquelle le rétenteur prétend se garantir en retenant al chose du débiteur. Un arrêt illustre bien la connexité juridique : une ouvrière à domicile prétendait retenir les machines que son employeur lui avait confié pour exécuter des travaux tant qu’elle n’était pas payé de son salaire. Contrat entre l’ouvrière et l’employé.

Existence d’une créance de rémunération. Rémunération ayant une relation entre les vêtements confectionnés et les machines utilisés. Chambre sociale 1958 les juges ont dit que en dehors de tout texte il est possible de reconnaître connexité suffisante entre créance et chose détenue pour permettre la rétention.

Autre hypothèse : des officiers ministériels, des avoués prétendaient retenir jusqu’à leur paiement les dossiers remis par leur client. Il est tentant pour les avocats et autres professions libérales de retenir les dossiers jusqu’au paiement de leur prestation. Ces hypothèses font difficulté car les clients pourraient dire qu’il y a faute de ces professionnels à utiliser le droit de rétention à leur détriment. Il est vrai que les règles déontologiques font obstacle au droit de rétention mais dans une affaire de comptable les juges ont admis que le droit de rétention soit accordé.

Autre hypothèse : contrat successif

Connexité objective ou matériel : le droit de rétention peut être exercé dans tous les cas où la créance a pris naissance à l’occasion de la chose retenue. Le lien de connexité est directement entre la créance et les dépenses faites sur les choses retenues.

Les exemples les plus fréquents concernent certaines hypothèses de droit des biens, il y a des cas dans laquelle la double connexité existe : c’est l’hypothèse légale du dépôt où il y a un contrat entre déposant et dépositaire mais des frais aussi peuvent être engagée pour conserver la chose=connexité matérielle. Dans la jurisprudence de 1982 celui qui avait déposé la chose entre mains du dépositaire n’était pas le propriétaire, la connexité juridique posait problème car pas de connexité entre propriétaire qui demandait restitution de la chose et le déposant. La jurisprudence a considéré que s’il n’y avait pas connexité juridique il y avait connexité matérielle.

Section 3 : Condition d’exercice du droit de rétention

Condition de créance : le rétenteur doit se prévaloir d’une créance qui permettrait de faire une saisie. Il doit avoir une créance certaine liquide et exigible. Certains arrêts montrent une faveur pour le rétenteur

Condition concernant la rétention de la chose : il faut une rétention régulière, que le rétenteur soit de bonne foi.

Il faut une détention réelle, la chose doit être entre les mains du créancier. Si le créancier restitue la chose cela lui fait perdre tous ses droits de rétenteur. La rétention pourra alors se reporter sur le prix.

Le rétenteur peut être contraint de restituer mais seulement parce qu’il est immédiatement payé de ce qu’on lui doit.

Lorsque l’on a un conflit entre un détenteur matériel et un détenteur fictif la jurisprudence considère que le détenteur matériel l’emporte.

Un gagiste s’est constitué des gages sur les automobiles : c’est un détenteur fictif.

Un garagiste se voit confier une voiture pour réparation, il n’est pas payé : c’est un détenteur réel.

Les conditions relatives à la chose détenue : seules peuvent faire l’objet d’un droit de rétention les choses corporelles meubles ou immeubles qui sont dans le commerce. En revanche les biens incorporels parce qu’elle ne sont pas susceptibles de détention ne pourrait pas conférer de droit de rétention.

Les choses dans le commerce il a été jugé qu’un gérant de pompe funèbre ne peut retenir le cadavre jusqu’à paiement du prix : le cadavre est une chose hors commerce donc pas de rétention possible.

De même pour la rétention d’une prothèse dentaire.

En revanche ont été admis droit de rétention sur des documents administratifs nécessaires à l’utilisation d’un véhicule (carte grise) le document lui-même est hors commerce mais elle représente la voiture.

La jurisprudence a admis le droit de rétention sur un fichier de bande magnétique qui tant que la rétention était exercée empêchait l’utilisation d’information sur Internet. Il s’agit de biens incorporels mais la rétention est possible, cependant il y avait une traduction corporelle de ce bien : le fichier sur bande magnétique.

Est il possible d’admettre un droit de rétention sur des créances ?

Avant l’ordonnance de 2005 les gages pour être efficace supposait une dépossession, il existe désormais des textes possibles 2355 et suivant sur les nantissements de meubles incorporels.

Certains estiment que la dépossession correspond forcément à un meuble corporels tandis que certains disent que la dépossession matérielle peut être remplacé par une dépossession juridique.

Le législateur lui-même à propos des gages sur titre a admis expressément la reconnaissance d’un droit de rétention. Puisque l’administrateur l’admet dans un cas sur le principe lui-même il n’y a pas d’inconvénient à parler de dépossession sur une créance et donc de droit de rétention, simplement c’est une rétention dématérialisée

Section 4 : Les effets du droit de rétention

Les effets : exercice du droit de rétention est un effet négatif, il s’oppose à al demande de restitution de la chose.

Le droit de rétention permet de forcer au paiement alors que le débiteur a besoin de sa chose.

Le rétenteur ne peut pas remettre la chose au débiteur qui dit vous me la remettez, je la vend et je vous paie sur le prix car il n’a pas de sûreté réelle sur la chose, ce rétenteur peut se trouver en concurrence avec d’autres créanciers qui auront des privilèges. Il n’est qu’un créancier chirographaire.

Peut-on reprocher au rétenteur un abus dans l’exercice du droit de rétention ?

En principe droit de rétention est un droit discrétionnaire. La seule chose que peut demander le débiteur c’est la modération de la situation en remplaçant la rétention par une consignation de la somme que doit le débiteur sur laquelle que le créancier ex rétenteur aura des droits préférentiels.

Il existe en cas de procédure collective des textes ou jurisprudence qui donne un poids considérable au rétenteur. Qu’il s’agisse d’hypothèse de retrait pendant la période d'observation, plan de continuation, cession d’entreprise, liquidation…des textes prévoient que ces opérations ne sont possibles qu’une fois que le rétenteur aura été payé.

L622-7 (plan) ; L642-12 (cession) ; L642-25 (liquidation)

L’ordonnance de 2006 a adoptée un texte, l’art 2286 mis à jour qui serait susceptible d’entrer en vigueur rapidement et qui prévoit des hypothèses de droit de rétention.

10 Le texte vise les hypothèses de rétention conventionnelles spécifiquement prévues dans le cadre d’une convention et certaines hypothèses du gage.

11 Celle où il y a un contrat qui explique que le créancier doit restituer une chose qui appartient au débiteur par l’effet d’un contrat

12 Hypothèse de connexité objective ou matérielle par opposition des hypothèses de connexité juridique

Le droit de rétention se perd par dessaisissement volontaire.

Le régime reste quasi inexistant de sorte que tout ce qui a été dit auparavant restera d’être appliqué.

(TITRE II : hors programme)

Maria Inès Espinoza n’est pas bête !!! dit à la bnf le 2 juin 2006 !!! a tenir pour information.