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Pourrait-on tuer sans faire souffrir?

2.2 Les nonhumains et la possession d’intérêts

3.1. L’intérêt à ne pas souffrir implique l’intérêt à ne pas être tué

3.1.2. Pourrait-on tuer sans faire souffrir?

Nous venons de voir que les animaux que nous tuons pour nos fins subissent d’importantes souffrances. Mais pourrait-il en être autrement? Bien sûr, il est sans doute possible, si l’on s’y applique, de tuer un être sensible de manière indolore. Néanmoins, est-il réaliste d’envisager d’arriver (techniquement, mais aussi économiquement) à tuer à grande échelle sans faire souffrir et, surtout, à être motivés à le faire systématiquement?

Selon Francione, il est vain d’espérer continuer à exploiter et à tuer des êtres sensibles sans jamais plus les faire souffrir. L’auteur rappelle que nous reconnaissons l’importance morale de la souffrance animale depuis à peu près deux siècles et que, malgré cela, nous faisons aujourd’hui souffrir plus d’animaux, et ce, encore plus intensément, que ne l’avons jamais fait auparavant. En effet, explique Francione, en dépit de l’adoption de lois prohibant l’imposition de douleurs « non nécessaires » aux animaux nonhumains318, non seulement nous avons maintenu à peu près toutes les activités douloureuses pour des animaux nonhumains, mais nous en sommes venus à pratiquer l’élevage de manière intensive, décuplant ainsi la souffrance et le nombre d’animaux et que nous utilisons pour l’alimentation. Le concept de la nécessité, tel qu’il est entendu dans plusieurs textes de loi, exige que nous balancions, d'une part, les intérêts des animaux nonhumains à ne pas souffrir et, d'autre part, les intérêts des êtres humains à les utiliser de manières qui impliquent de les faire souffrir. Dans son livre Introduction to Animal Rights (2000), Francione démontre que la presque totalité de l'exploitation animale ne peut répondre à ce critère de la nécessité. Selon lui, lorsque nous utilisons et tuons des animaux dans le cadre de l'une ou l'autre des nombreuses activités socialement acceptées, nous le faisons par simple plaisir. Il observe que la chasse et la pêche consistent à infliger de la souffrance dans une optique qui relève du sport; les combats d'animaux et la corrida sont des activités de pur divertissement; la production de fourrure, de cuir et de suède ne sert maintenant plus que la mode; l'alimentation carnée et la consommation de produits contenant des ingrédients d’origine animale semblent dorénavant viser exclusivement notre plaisir gustatif et/ou celui que l'on retire du maintien des traditions. La seule activité qui implique la mise à mort d’êtres sensibles et qui pourrait sembler répondre à des considérations plus sérieuses, dépassant celle du simple plaisir, est la recherche scientifique. Francione consacre un chapitre distinct à l’expérimentation animale dans lequel il cherche à démontrer, de nombreux

318 Le Code criminel canadien interdit l’imposition de douleurs « non nécessaires » aux animaux. Le Code pénal français le fait aussi. L’article R 654-1 prohibe « le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité ». L’article R 655-1 définit, quant à lui, les atteintes volontaires à la vie d’un animal de la façon suivante: « le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité ».

exemples à l'appui319, que la très vaste majorité des expériences scientifiques faites sur le cadavre d’animaux ou menant à la mort des sujets ne sont pas nécessaires. L'auteur en conclut que, le plus souvent, l’expérimentation animale n'est pas davantage « nécessaire » que ne le sont les autres activités dans le cadre desquelles des animaux sont tués. Nous tuons et, ce faisant, nous infligeons des souffrances qui, raisonnablement, ne peuvent être qualifiées de « nécessaires ».

Une réflexion sur cette situation permet à Francione de diagnostiquer ce qu'il appelle notre « schizophrénie morale » à l'égard des animaux nonhumains. D'une part, observe-t-il, nous disons accorder une grande importance aux intérêts des animaux — plusieurs d'entre nous vivent d'ailleurs avec des animaux de compagnie qu’ils perçoivent comme des membres de la famille ayant leur personnalité propre et dont la valeur morale intrinsèque ne fait aucun doute; et la plupart d’entre nous sont horrifiés par les exemples médiatisés d’actes de sadisme perpétrés contre des animaux. D'autre part, nous sommes prêts à sacrifier les intérêts fondamentaux d'innombrables animaux nonhumains pour le moindre de nos caprices. Selon Francione, et cela paraît fort convaincant, ces contradictions s'expliquent par le statut moral et juridique des animaux nonhumains, qui fait en sorte que leurs intérêts sont condamnés à être systématiquement sous-évalués par rapport aux intérêts des êtres humains. Les animaux sont de simples choses que nous nous approprions320 et voilà ce qui, estime Francione, fait obstacle à la possibilité de les exploiter et de les tuer sans leur causer de douleur excessive. L’auteur explique que les intérêts d'un bien ne peuvent jamais se mesurer équitablement aux intérêts de son propriétaire. Ce fut le

319 Par le recours à de nombreux exemples, Francione (2000, 31-49) illustre notamment les faits suivants: que certaines expériences menées sur des animaux et dont les résultats sont extrapolés aux êtres humains sans suffisamment de prudence peuvent nuire à la santé humaine; que la plupart des expériences ne servent qu'à tester la toxicité de produits domestiques ou cosmétiques; que, si l'argent investi dans la vivisection l'était plutôt dans la recherche de méthodes alternatives, peut-être obtiendrions-nous des résultats encore plus utiles à la santé humaine; que les animaux sont souvent utilisés dans le cadre de procédures si complexes qu'il devient impossible d'évaluer le lien causal réel entre les recherches sur les animaux et les résultats obtenus; que de très nombreuses expériences invasives ont été menées sans aucune visée pratique et dans le seul objectif de satisfaire la curiosité, etc.

320 Depuis plusieurs milliers d’années, et ce, dans plusieurs sociétés humaines, les animaux sont considérés comme la propriété des êtres humains. Francione (2000, 50-4) explique en détail la relation particulièrement intime que nous avons créée entre les animaux et la propriété: l’apparition même du concept de propriété est associée au bétail et le droit de posséder les animaux nonhumains semble, selon la théorie lockéenne du droit de propriété, d’origine divine. Selon John Locke, en ajoutant notre travail à un objet de la nature, comme en chassant et tuant un animal par exemple, l’homme s’approprie légitimement cet objet et aquiert sur lui un droit de propriété qui lui permet dorénavant d’en avoir le contrôle exclusif. Citant Locke lui-même au passage, Francione illustre très bien le lien que faisait le théoricien entre le droit de propriété en général et le droit de propriété sur des animaux: « He maintained that all property rights derive from God’s grant to humans of dominion over animals and the resulting “Right a Man has to use any of the Inferior Creatures, for the Subsistence and Comfort of his Life” and “for the benefit and sole Advantage of the Proprietor, so that he may even destroy the thing, that he has Property in by his use of it, where need requires.” (14) That is, Locke’s notion that a property right gives an owner exclusive use of and control over an object – the cornerstone of the modern theory of private property – originated in the exclusive control and use of animals that God supposedly gave to humans. » (Francione 2000, 53).

cas pour les esclaves humains dont les intérêts fondamentaux étaient écartés dès qu'ils entraient en conflit avec les intérêts, même les plus futiles, de leurs maîtres. Parce que les animaux sont la propriété des êtres humains, ils sont traités comme des choses sans d’autre valeur que celle que nous décidons de leur accorder, et dont nous protégeons les intérêts que lorsque le faire nous procure un bénéfice, généralement économique. Francione identifie cinq raisons particulières à ce phénomène. Premièrement, la douleur infligée à l’occasion du déroulement normal de toutes les activités socialement acceptées ne tombe pas sous l’application des lois anti-cruauté. Dès qu’une pratique est estimée correspondre à la norme de l’industrie321, elle échappe à la loi et seuls les actes « anormaux » peuvent, s’ils causent de la douleur ou la mort, être jugés cruels. Ainsi, la souffrance de la quasi-totalité des animaux que nous tuons est considérée comme « nécessaire » aux yeux de la loi et peut être infligée impunément (Francione 2000, 56-8). Deuxièmement, même lorsqu’un acte en particulier, qui cause de la douleur à un animal, n’est pas explicitement exempté de l’application des lois de protection du bien-être animal, il arrive fréquemment que les tribunaux jugent que cet acte ne peut être considéré comme cruel, dès lors qu’il est lié, même accessoirement, à une activité socialement acceptée (Francione 2000, 58-61). Troisièmement, pour qu’une personne soit reconnue coupable, en vertu d’une infraction criminelle, d’avoir infligé de la douleur « non nécessaire » à un animal nonhumain, son intention coupable (mens rea) doit être démontrée hors de tout doute raisonnable. Or, lorsque le geste ayant causé de la douleur a été commis dans le cadre d’une activité socialement acceptée, il est particulièrement difficile de démontrer que l’accusé a agi malicieusement, intentionnellement, volontairement ou négligemment (Francione 2000, 63-6). Quatrièmement, une grande proportion des gestes occasionnant de la douleur aux animaux nonhumains est posée par les propriétaires des animaux. Or, il est généralement présumé qu’un propriétaire a intérêt à prendre soin de ses biens et qu’il ne causera pas intentionnellement de la douleur à son animal, à moins que cela soit nécessaire pour atteindre un objectif légitime. Voilà une présomption qui alourdit considérablement la tâche consistant à démontrer le caractère cruel d’un acte posé par un propriétaire sur sa propriété. Cinquièmement, les lois de protection du bien-être animal prévoient normalement des sanctions légères. Les infractions criminelles de cruauté envers les animaux sont généralement des infractions sommaires entraînant des amendes relativement peu élevées et des peines

321 Bien sûr, plusieurs des pratiques courantes sont réglementées. Pourtant, il n’est généralement pas exigé qu’une pratique minimise la douleur infligée aux animaux pour être légale. Il est possible que, pour des raisons économiques ou autres, une pratique soit considérée comme acceptable et, par conséquent, qu’elle soit exemptée de l’application des infractions de cruauté, et ce, même si elle implique l’imposition de grandes douleurs à des animaux nonhumains et même si des méthodes moins douloureuses pour eux sont, par ailleurs, disponibles.

d’emprisonnement très courtes. De plus, parmi toutes les plaintes ou dénonciations reçues par la police ou par les sociétés de protection des animaux, seulement quelques-unes (portant pratiquement toutes sur des animaux familiers comme des chats ou des chiens) font l’objet d’enquêtes sérieuses et mènent à des accusations. Les ressources limitées dont disposent les fonctionnaires sont prioritairement allouées au respect des lois protégeant les êtres humains. Et puisque tous les animaux sont considérés comme de simples biens, les mauvais traitements qui leur sont infligés sont souvent interprétés comme des torts causés à leur propriétaire, qui est alors dédommagé en fonction de la valeur marchande (le plus souvent négligeable) de leurs animaux. Enfin, le statut des animaux fait en sorte qu’ils ne sont pas des sujets de droits et qu’ils ne peuvent donc pas ester en justice via un représentant, comme le font les enfants ou les incapables, afin d’obtenir réparation lorsqu’un tort leur a été causé.

En somme, le principe du traitement humanitaire des animaux ne s’applique effectivement qu’aux cas de torture où aucun bénéfice autre que la satisfaction d’inclinations sadiques n’est recherché. Or, ces cas ne constituent qu’une minuscule proportion de l’ensemble des situations à l’occasion desquelles nous faisons souffrir des animaux. Lorsqu’un geste cause de la douleur à un animal, sa légalité dépendra exclusivement du contexte dans lequel il a été accompli : si la douleur est la seule et unique fin visée, alors il sera condamné; s’il fait plutôt partie des pratiques normales d’une institution acceptée, il sera alors excusé et souvent même encouragé. Francione ne s’étonne pas de cette situation :

« If the animal is property, how can that animal be anything other than a commodity? How can an animal’s interests be assessed or valued at any level higher than is necessary to ensure efficient exploitation of the animal property for its designated purpose? How can anticruelty or animal welfare laws apply to anything but animal use that is wholly gratuitous and that represents a completely unproductive use of animal property? » (Francione 2000, 73)

Plusieurs exemples à l’appui, soutient que, tant que les animaux seront considérés comme des biens que l’on peut s’approprier et qu’ils auront un statut moral et juridique similaire à celui des objets inanimés, le principe du traitement humanitaire des animaux restera lettre morte et les lois portant sur le bien-être des animaux n’offriront que bien peu de protection effective aux êtres sensibles nonhumains322.

322 « Although in theory the law may seek to impose restrictions on the treatment of animals that go beyond the minimum level of care required for the intended purpose, the law has rarely done so, and there are powerful economic incentives against doing so. Countries that adopt more restrictive agricultural practices, for example, will no longer be competitive with those that do not, and local farmers who adopt such practices put themselves at a competitive disadvantage with others who do not. […] As technology continues to develop, the infliction of animal

Francione pense que, si nous croyons que les animaux ont un tant soit peu de valeur morale et qu'ils se distinguent des objets inanimés, alors nous ne pouvons les traiter comme de simples marchandises. Or, ajoute-t-il, s’arroger le droit de vie ou de mort sur un être revient à traiter ce dernier comme sa propriété. Par conséquent, même les gens qui ne se préoccupent que du bien- être des animaux (c’est-à-dire du fait qu’ils ne souffrent pas inutilement) devraient admettre la nécessité de renoncer complètement à les tuer pour des fins humaines, puisque cette pratique repose sur un statut moral et légal empêchant que les intérêts des êtres sensibles nonhumains et ceux des êtres humains soient justement mesurés. La seule manière de respecter nos engagements en matière de protection du bien-être des animaux et d'arriver à ne plus leur imposer de souffrance « non nécessaire » est, estime Francione, de les inclure dans la communauté morale, de leur accorder le droit moral et prélégal de ne plus être traités comme notre propriété et de leur octroyer le statut de personne323. Or, la reconnaissance de ce statut aux animaux nonhumains sensibles impliquerait, dit-il, l’abandon de toutes les pratiques impliquant leur mise à mort.

Le statut de propriété (ou celui de bien meuble) des animaux sensibles est donc ce qui, aux yeux de Francione, explique pourquoi nous acceptons de faire souffrir des animaux pour le moindre de nos caprices et pourquoi — jusqu’à ce que nous accordions un égal statut moral et juridique à tous les êtres sensibles — il semble vain d’espérer arriver à accorder autant d’importance à leur intérêt à ne pas souffrir qu’à l’intérêt similaire des êtres humains.

L’argument de Francione soulève donc de sérieux doutes quant à la possibilité de maintenir nos institutions fondées sur la mise à mort d’animaux, tout en évitant de faire souffrir ces derniers. Ainsi, non seulement nous savons que les animaux que nous tuons aujourd’hui souffrent et souvent même énormément, mais nous avons également de bonnes raisons de supposer que, tant et aussi longtemps que nous tuerons des animaux pour nos propres fins, ceux-ci continueront probablement à souffrir.

suffering will only increase, and the creation of regional and global markets will militate against any effort to treat animals as anything more than economic commodities. » (Francione 2000, 76). Pour une critique de l’idée selon laquelle le statut de propriété des animaux fait obstacle à la reconnaissance de leurs droits moraux et légaux, voir Alasdair Cochrane, « Ownership and Justice for Animals » (2009).

323 En droit civil, il n’y a que des personnes et des choses. Si les animaux sensibles nonhumains n’étaient plus considérés comme des choses (ou des biens meubles), ils devraient nécessairement être inclus dans la catégorie des personnes, dans laquelle se trouvent également, en plus des personnes physiques que sont les êtres humains, les compagnies et d’autres “personnes morales”. À moins que, comme le suggèrent certains juristes, une troisième catégorie juridique soit créée pour les animaux sensibles nonhumains, la modification de leur statut légal consisterait à les personnifier. À propos d’une tierce catégorie juridique, voir Caroline Daigueperse, « L’animal, sujet de droit, réalité de demain » (1981); Alain Couret, « L’animal sujet de droit naissant » (1981), Jean-Pierre Marguéaud,

L’animal en droit privé (1992, 317) ainsi que Georges Chapouthier, « Acquis et limites actuelles de la notion de droit

Bien sûr, des raisons autres que celles qui sont dénoncées par Francione peuvent aussi être invoquées afin d’expliquer pourquoi nous acceptons de maintenir des pratiques qui causent d’aussi graves douleurs aux animaux nonhumains, en dépit du fait que la très vaste majorité des gens s’opposent à l’imposition de souffrance inutile. Pensons, par exemple, au manque d’information à propos de la manière dont sont traités les animaux que nous élevons et tuons pour utiliser leur cadavre. Il n’est certes pas déraisonnable de supposer que, si tout un chacun était parfaitement conscient de la douleur que subissent les animaux que nous utilisons pour nos propres fins, alors bien plus de gens s’opposeraient, dans leur vie personnelle ou sur la place publique, à l’exploitation animale en soi ou, du moins, telle qu’elle est actuellement exercée. Il est aussi raisonnable de présumer que, si les gens devaient eux-mêmes tuer les animaux dont ils se servent, alors plus nombreux seraient peut-être ceux qui préfèreraient ou bien renoncer à les utiliser, ou bien les tuer de manière indolore même si cela était plus coûteux324. D’autres raisons participent aussi sans doute à expliquer notre « schizophrénie morale ». Ces explications peuvent nous amener à imaginer une société renonçant progressivement, au fur et à mesure de la conscientisation de ses membres, à la possibilité de tuer des êtres sensibles pour des fins humaines. D’un autre côté, elles ouvrent possiblement la porte au risque de voir un jour des gens informés et sensibilisés au sort des animaux nonhumains s’accrocher à la possibilité de les tuer tout en exigeant, en contrepartie, un traitement plus respectueux de ces derniers et une mise à mort exempte de douleur. Voyons maintenant pourquoi, même en écartant l’argument de Francione et en conservant la croyance optimiste qu’il serait possible, dans le futur, de voir naître une réelle volonté de continuer à tuer des animaux sans les faire souffrir, il est moralement nécessaire d’accorder un droit à la vie à tous les êtres sensibles et de cesser complètement de les tuer dans l’objectif de les utiliser.

324 Peut-être suffirait-il même que les gens sachent comment sont tués les animaux pour renoncer à consommer leur chair. C’est, du moins, ce que Linda McCartney semble supposer lorsqu’elle affirme ce qui suit: « If slaughterhouses had glass walls, everyone would be a vegetarian. » C’est aussi ce que que soutient Claude Fischler, directeur de recherche au Centre national de recherches scientifiques (CNRS): « La “filière viande” a une difficulté: il y a certains aspects que, littéralement, on ne peut pas montrer et que l’on ne veut pas voir. Pas même quand les installations sont