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3.1- L’assainissement des sites pour une absence de répercussion environnementale après les activités minières selon les lois québécoises

Lorsque le promoteur d’un projet minier soumet une demande de certificat d’autorisation, il doit également fournir un plan de réaménagement du terrain et toute autre garantie exigible selon l’article 23 de la LQE. Cette disposition est appuyée par l’article 7(9) du règlement sur l’application de la loi sur la qualité de l’environnement:

« dans le cas d'une mine à ciel ouvert, un plan de réaménagement du terrain indiquant: a) la superficie du sol susceptible d'être endommagée ou détruite;

b) la nature du sol et de la végétation existante;

c) les étapes d'endommagement ou de destruction du sol et de la végétation, avec une estimation du nombre d'années;

d) les conditions et les étapes de réalisation des travaux de restauration. »307

D’après la directive 019, le plan ainsi soumis par la compagnie minière doit fournir les informations prévues par le chapitre 3 de cette directive et celles imposées par la section IV.2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement. La présentation du plan doit également suivre le guide de préparation du plan de restauration des sites miniers au Québec.308 L’article 232.3 de la loi sur les

mines du Québec énumère les conditions relatives au contenu du plan309. L’approbation du plan

de réaménagement revient au ministre des ressources naturelles.310 La loi sur les mines précise que

toute exploitation minière cessant temporairement ou définitivement ses activités doit se

307 GRANDA,P. et O. NADON, «The mining industry and the restoration of the environment in Québec », (1996) 18 C.E.L.R. 197.

308 Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement,supra note 260.

309 Le contenu du plan selon l’article 232.3 de la loi sur les mines : « Le plan de réaménagement et de restauration doit prévoir notamment :

1° la description des travaux de réaménagement et de restauration relatifs aux activités minières de celui qui soumet le plan et destinés à remettre dans un état satisfaisant le terrain affecté par ces activités; lorsque le terrain est affecté par des résidus miniers, les travaux incluent ceux de confinement et, s'il y a lieu, de mise en place, d'opération et d'entretien de toute infrastructure pour prévenir tout dommage environnemental pouvant résulter de la présence de ces résidus sur le terrain;

2° si des travaux de réaménagement et de restauration progressifs sont possibles, les conditions et les étapes de leur réalisation;

3° les conditions et les étapes de réalisation des travaux lors de la cessation définitive des activités minières; 4° une évaluation détaillée des coûts anticipés pour la réalisation de ces travaux;

5° dans le cas d'une mine à ciel ouvert, le plan de réaménagement et de restauration doit comporter une analyse de la possibilité de remblaiement de la fosse.»

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conformer aux mesures de sécurité.311 Cela implique qu’elle doit effectuer toutes les mesures

prévues par le plan de réaménagement déjà approuvé.312 Le plan doit être vérifié périodiquement

par le ministre de l’environnement, car des modifications s’imposent conformément aux changements qui surviennent pendant l’exploitation. La révision du plan se fait tous les 5ans durant l’extraction sauf disposition contraire du ministre.313 À la fin de la restauration, le ministre remet

un certificat à la compagnie minière, pour constater que toutes les mesures prévues dans le plan de réaménagement sont accomplies.314

3.2- Le plan de réhabilitation proposé par Osisko pour le projet aurifère « Canadian Malartic »

Le projet Malartic a choisi l’exploitation minière à ciel ouvert « à fort tonnage et faible teneur ». Cependant, les dégâts subis par l’écosystème dans ce type d’exploitation sont plus dangereux que dans le cas d’une exploitation minière souterraine. En effet, la mine Malartic engendre trois fois plus de résidus miniers que l’ensemble des mines de la région d’Abitibi.315

Malgré cette considération, dans le budget d’investissement des 800 millions de dollars canadiens (CAD) de la compagnie Osisko pour le projet aurifère « Canadian Malartic », elle alloue seulement 50 millions de dollars (CAD) pour les coûts de restauration à la fermeture des sites.316 Or, selon

l’article 111 du Règlement sur les substances minières autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure détermine que « le montant de la garantie visée à l'article 232.4 de la Loi [sur les mines]

correspond à 70% de l'évaluation des coûts anticipés, en dollars, pour la réalisation de la partie des travaux prévus au plan relativement au réaménagement et à la restauration des aires d'accumulation.»317

311 Loi sur la Qualité de l’Environnement, supra, note 245, article 232. 312 Id. : articles 232.1 et 232.2.

313 Id. : article 232.6. 314 Id. : article 232.10.

315 COALITION, Pour que le Québec ait meilleure mine!, Pour un développement responsable de nos ressources : Non aux « méga » mines à ciel ouvert Pour nous, nos régions et nos enfants, Québec, 2009.

316 ECOJUSTICE, Pour que le Québec ait meilleure mine: réforme en profondeur de la loi sur les mines du Québec, 2009, http://www.ecojustice.ca/publications/reports/Quebec-meilleure-mine/attachment.

317 Décret 838-2013, 23 juillet 2013 Loi sur les mines (chapitre M-13.1) Substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure, GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 7 août 2013, 145e année, no 32. Voir aussi : Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure, c. M-13.1, r. 2.

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L’obligation de réhabilitation prévue par ces lois et règlements exclut les installations à usage public comme les routes.318 Même si le projet minier les avait utilisées pendant la période

d’exploitation, leur réhabilitation revient à l’État. En clair, la charge de la restauration des infrastructures utilisées par les opérations minières incombe aux citoyens.319 Subséquemment, ces

dispositions sont contradictoires au principe 16 de la loi sur le développement durable du Québec. D’après ce principe, la personne responsable d’une activité d’exploitation déduit de sa bourse les coûts liés à la protection de l’environnement.320 Le projet Malartic utilise la route 117 durant ses

années d’exploitation. Cela pourrait affecter la fluidité de la circulation des usagers riverains, car cette route est l’artère principale de la circulation de la région.321

À travers cette procédure établit par la règlementation en matière des mines au Québec, elle intègre de plus en plus les exigences environnementales dans ce secteur. Étant donné dans la pratique, il y a un fulgurant accroissement de l’exploitation des ressources minières. Au Madagascar, l’interdépendance entre la législation minière et les soucis environnementaux connaissent un autre dynamisme.

C- Les règlementations malgaches en matière de mines et de