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A- Les droits des peuples autochtones selon le droit international

2- Le droit de propriété des peuples autochtones: les terres les ressources et

Dans la réalité, les problématiques auxquelles les peuples autochtones font fassent sont le déni de la propriété collective par les gouvernements, l’absence de titre de propriété et la pression

482 Id. : article 11 1.

483 Id : article 12 1. 484 Id : article 11 2. 485 Id. : articles 13 et 31.

486 Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, 20 octobre 2005, 2440 RTNU 311.

487 Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones, supra, note 468, articles 3 et 4. Voir aussi : COURCHESNE, G., «Interprétation excessive ou crainte fondée : pourquoi le gouvernement canadien rejette la déclaration des Nations Unies sur les Droits des peuples autochtones», (2010) 40 Revue Générale de Droit, p.127 et suivants.

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que les industries leurs affligent concernant l’exploitation des ressources naturelles.488 Néanmoins,

l’article 14 de la Convention 169 de l’OIT prévoit:

« 1. Les droits de propriété et de possession sur les terres qu'ils occupent traditionnellement doivent être reconnus aux peuples intéressés. En outre, des mesures doivent être prises dans les cas appropriés pour sauvegarder le droit des peuples intéressés d'utiliser les terres non exclusivement occupées par eux, mais auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance. Une attention particulière doit être portée à cet égard à la situation des peuples nomades et des agriculteurs itinérants.

2. Les gouvernements doivent en tant que de besoin prendre des mesures pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession.

3. Des procédures adéquates doivent être instituées dans le cadre du système juridique national en vue de trancher les revendications relatives à des terres émanant des peuples intéressés. »

Cet article confirme l’absence de titre de propriété par certains ou plusieurs communautés autochtones sur les terres qu’elles occupent. Ce problème foncier handicape les communautés autochtones dans leurs projets ou leurs activités de développement économique. Car, même si on leurs reconnait leurs droits de déterminer leurs lignes de croissance économique,489 ces

communautés ne disposent pas des terres pour exercer le plan d’action. Ce dernier devient d’aucune utilité. Ceci implique alors la reconnaissance du lien étroit entre les peuples autochtones et leurs terres/ territoires.490 Dans un élan régional, la Commission interaméricaine des droits de

l’homme et la Cour interaméricaine des droits de l’homme sollicitent les États à mettre en place

488 COURCHESNE, G., supra, note 487, p.130 et suivants.

489 Conseil des droits de l’Homme, AG UN, Rôle des langues et de la culture dans la promotion et la protection des droits et de l’identité des peuples autochtones, A/HRC/21/53, 16 août 2012. L. Droits des peuples autochtones de se livrer à des activités économiques associées à leur culture.

Les activités économiques des peuples autochtones sont une manifestation de leur culture et impliquent souvent la mise en œuvre de leurs savoirs, connaissances, technologies et valeurs, tels qu’ils leur ont été transmis par leurs ancêtres. Elles peuvent aussi contenir des informations sur l’utilisation viable des ressources naturelles.

490 Le Rapporteur spécial insiste sur les éléments suivants s’agissant de la relation des peuples autochtones à leurs terres, territoires et ressources:

i) Il existe une relation intime entre les peuples autochtones et leurs terres, leurs territoires et leurs ressources; ii) cette relation a des implications et des fonctions sociales, culturelles, spirituelles, économiques et politiques; iii) cette relation revêt une dimension collective importante; iv) l’aspect intergénérationnel de cette relation est essentiel à l’identité, à la survie et à la viabilité culturelle des peuples autochtones.

Dans Conseil des droits de l’Homme, AG UN, Rôle des langues et de la culture dans la promotion et la protection des droits et de l’identité des peuples autochtones, supra, note 489, III. Les cultures et les langues et leur lien avec l’autodétermination des peuples autochtones et leurs droits sur leurs terres, territoires et ressources.

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des mécanismes effectifs pour établir des titres de propriété et démarquer les terres, territoires et ressources des peuples autochtones conformément aux coutumes, cultures et traditions de ceux- ci.491 La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a suivi les pas de son

homologue américain en tirant des conclusions similaires.

Comme nous avons mentionné plus haut, les peuples autochtones font aussi face à des pressions de la part du gouvernement ou des industries concernant la gestion et l’exploitation des ressources naturelles sur leurs territoires. Cependant, selon l’article 15 de la Convention 169 de l’OIT, les peuples autochtones doivent être consultés durant le processus de décision de l’exploitation de ces ressources.492 Ils ne doivent être laissés en marge ou subir des décisions «

unilatérales » émanant du gouvernement et des investisseurs. De plus, « les peuples autochtones

ne peuvent être enlevés de force à leurs terres ou territoires. Aucune réinstallation ne peut avoir lieu sans le consentement préalable – donné librement et en connaissance de cause – des peuples autochtones concernés et un accord sur une indemnisation juste et équitable et, lorsque cela est possible, la faculté de retour. »493 Les gouvernements doivent même mettre en place des

mécanismes de prévention et de réparation efficaces lorsque l’expulsion des communautés autochtones sur leurs terres et leurs ressources est effective.494 Or, l’article 26 de la Déclaration

des Nations Unies sur les peuples autochtones affirme le droit de possession et de contrôle des terres et des ressources par les communautés autochtones qui y vivent.

Malgré que ces textes internationaux, les deux pactes et la déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones, n’aient pas de valeur contraignante pour les pays membres, ils marquent déjà la volonté des pays à codifier les droits des peuples autochtones. En outre, la Convention 169 de l’OIT est une grande avancée. Car, elle précise que la protection des droits des peuples autochtones doit interpeller tout un chacun, mais qu’elle ne peut pas réussir sans la

491 The Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community c. Nicaragua (2001). Voir aussi: Conseil des droits de l’Homme, AG UN, Rôle des langues et de la culture dans la promotion et la protection des droits et de l’identité des peuples autochtones, supra, note 489, II.

492 Cf. Convention de l’OIT, supra, note 471.

493 Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones, supra, note 468, article 10. 494 Id. : article 8 2.b)

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participation de ces peuples autochtones eux-mêmes.495 Le plus récent de ces textes étant la

Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones qui est adoptée en 2007. Même si elle n’a que valeur déclaratoire (non obligatoire), elle poursuit le but d’asseoir une protection des valeurs et des droits territoriaux des peuples autochtones. Le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'Homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, S. James Anaya, la considère même comme l’émergence d’un droit coutumier, comme une pratique qui commence à s’ancrer au sein de la communauté internationale.496

B- Les impacts de l’industrie minière sur les volets sociaux-culturels au