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Des pistes pour réduire le déséquilibre actuel du financement des allocations individuelles de

4. Le financement des dépenses sociales des départements

4.2. Des pistes pour réduire le déséquilibre actuel du financement des allocations individuelles de

La forte croissance du nombre d’adultes bénéficiaires du RSA observée consécutivement à la crise économique et financière (+4,8 % en moyenne par an entre 2009 et 2015 pour le RSA

« socle »216) et donc des dépenses afférentes à cette prestation, a fait place à un repli (-4,1 %), observé en 2016 – dernière année connue –, du nombre de bénéficiaires, en cohérence avec l’amélioration de la situation du marché de l’emploi à la suite de la reprise économique.

Les ressources des départements sont, quant à elles, à nouveau mieux orientées, s’agissant notamment des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), qui bénéficient de la reprise vigoureuse du marché de l’immobilier, les autres composantes des recettes (taxe sur les propriétés foncières bâties, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises217…) évoluant en rythme avec l’évolution de l’activité économique. L’effet de ciseaux qui était observé durant la grande récession – avec des dépenses de RSA très dynamiques, et des recettes en repli –, est donc en train de s’estomper, ce qui rend plus aisée la recherche d’une solution de court terme au financement des allocations individuelles de solidarité. Les situations locales font cependant apparaître des différences importantes en termes de volume des transactions immobilières comme d’évolution du prix des biens cédés, qui se traduisent, selon les départements, par des évolutions plus ou moins rapides du montant des DMTO.

Selon les premiers scénarios esquissés par la mission de MM. Bur et Richard, un apport de 0,6 Md€ chaque année de 2019 à 2021 permettrait de corriger les déséquilibres de court terme les plus flagrants, notamment pour le tiers des départements ayant les charges d’allocations individuelles de solidarité les plus lourdes et les ressources les plus faibles. Cet apport de recettes pourrait être partiellement pris en charge par une péréquation entre les départements – le reste l’étant par l’État –, selon une clé de partage qui est encore en discussion. La solution apportée ne permettra pas cependant d’abolir de manière pérenne les risques que la volatilité des dépenses de RSA au regard de la situation du marché du travail fait peser sur les finances des départements.

216 En France métropolitaine. Source : Drees, à partir de données collectées auprès de la Cnaf et de la MSA, mars 2018. La population comprend les allocataires du RSA et leur conjoint éventuel, mais non les personnes à charge. La progression moyenne annuelle est de 4,1 % en comptant l’ensemble des personnes couvertes par le RSA (allocataires, conjoints et personnes à charge).

217 La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET) qui a remplacé la taxe professionnelle en 2010. L’autre composante de la CET, la contribution foncière des entreprises (CFE) ne bénéficie qu’aux communes et aux EPCI.

194 4.3. Les termes du débat sur la recentralisation du revenu de solidarité active

Un schéma envisageable pour rendre structurellement moins sensibles les dépenses sociales des départements aux aléas conjoncturels, et qui avait été envisagé par le précédent Gouvernement, est une « recentralisation » du RSA, c’est-à-dire un transfert au budget de l’État des dépenses d’allocations engagées à ce titre.

Cette piste n’a pas été reprise par la mission de MM. Bur et Richard, sauf si elle devait s’inscrire dans une refonte globale des minima sociaux. La mission a privilégié la voie du rééquilibrage de la situation financière de ces collectivités et une stabilisation des compétences des départements, assortie d’une contractualisation entre ces derniers et l’Etat sur des objectifs partagés de politique publique.

De leur côté, les départements peuvent, au titre de leur rôle de « chef de file » en matière d’aide sociale et d’insertion des publics en difficulté, souhaiter conserver la gestion de l’ensemble des budgets alloués à ces politiques, tant sur le volet « insertion » que sur le volet « indemnisation » des allocataires du RSA, pour peu que des mécanismes plus adaptés de compensation dynamique de leurs dépenses et de péréquation soient mis en place pour éviter les situations critiques (cf. partie 4.4).

Certains acteurs ou analystes, comme M. Michel Borgetto218, considèrent cependant, pour des raisons pratiques comme de principe, que la prise en charge des dépenses d’allocation du RSA devrait structurellement relever d’une compétence nationale. En effet, pour les interlocuteurs favorables à une recentralisation du RSA, trois types d’arguments seraient à prendre en compte.

- La fourniture d’un revenu de subsistance aux personnes en situation de précarité et privées d’accès à l’assurance chômage ou au régime de solidarité constitue, comme le Haut Conseil l’a montré par le passé, un risque macroéconomique relevant de la compétence de l’État, et non de celle des collectivités locales, et que lui seul peut couvrir, compte tenu des responsabilités qu’il exerce dans le champ économique et de la politique de l’emploi. Par surcroît, le caractère subsidiaire du RSA par rapport aux dispositifs d’indemnisation du chômage, qui relèvent de la responsabilité des partenaires sociaux gestionnaires de l’Unédic ou de l’État, reporte sur les départements le coût – ou les gains – de décisions prises de manière unilatérale par d’autres acteurs, alors même que ce devrait être à l’État d’intervenir comme assureur de dernier ressort. La création, en 1988, du revenu minimum d’insertion (RMI) – auquel le RSA s’est substitué le 1er juin 2009 – avait ainsi conduit à partager son financement entre les départements, pour la partie « insertion », et l’État, pour les dépenses d’allocations, au motif que ces dernières relevaient de la solidarité nationale en faveur des personnes précaires, mission historiquement dévolue à l’État. Le transfert des dépenses d’allocations du RMI aux départements – non remis en cause par la substitution du RSA au RMI en 2009 – n’est intervenu qu’à la suite de la loi du 18 décembre 2003219, qui a entendu doter ces derniers de la compétence intégrale en matière de gestion du RMI.

218 « Dépenses sociales des départements : les voies de la réforme », Note pour Terra Nova, Michel Borgetto, décembre 2017.

219Loi du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité.

195 - En outre, les conditions d’attribution et le barème du RSA sont nationaux, sans possibilité de modulation des allocations à l’échelon local. Dès lors que l’attribution de la prestation découle de l’application de règles fixées au niveau national concernant les ressources et la situation familiale du demandeur, le pouvoir conféré au Président de Conseil départemental d’attribuer l’aide est en partie vidé de sa substance, et le financement direct des dépenses d’allocation du RSA par les départements – qui, dans une logique de responsabilisation du décideur, serait la contrepartie attendue d’un pouvoir d’attribution effectif – peut être questionné.

- Enfin, la recentralisation des dépenses d’allocations du RSA n’interdirait pas une implication forte des départements dans les politiques d’insertion à destination de ces publics, qu’ils pourraient continuer à financer. Pour répondre aux craintes d’un désengagement des départements de ces missions, des propositions ont été formulées concernant un cadre rénové de contractualisation entre l’État et les départements et la mise en place d’incitations financières conditionnées à l’atteinte de certains objectifs, tels que le taux de retour des bénéficiaires du RSA vers l’emploi.

Indépendamment de ces questions de fond, une recentralisation du RSA – dont la charge d’allocations avoisine le coût d’une suppression de la taxe d’habitation pour les 20 % de foyers qui devaient initialement continuer à l’acquitter – pourrait faciliter la recherche d’un nouvel équilibre dans la répartition des impôts et taxes entre l’État et les collectivités locales prises dans leur ensemble, en réduisant le volume global des transferts de recettes à opérer (cf. partie 4.5).

4.4. Une péréquation entre départements à renforcer

Les disparités départementales de potentiel fiscal et de montant de dépenses sociales par habitant plaident en tout état de cause pour un renforcement des mécanismes de péréquation financière existants, qu’il s’agisse de l’ensemble des allocations individuelles de solidarité ou seulement de celles dévolues à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Cette péréquation peut prendre deux formes, qui ne sont pas exclusives l’une de l’autre :

- verticale, de l’État vers les départements, l’État modulant les apports de recettes (dotations budgétaires, répartition d’impôts ou de fractions d’impôts nationaux…) aux collectivités en fonction de certaines spécificités locales, comme un reste à charge supérieur à la moyenne nationale ;

- horizontale, c’est-à-dire entre départements, via l’organisation de transferts financiers des départements aux populations les plus jeunes ou disposant des ressources fiscales les plus fortes (ou les plus dynamiques) vers les départements les plus affectés par le vieillissement de leur population âgée ou les moins dotés en termes de potentiel fiscal ou de revenu par habitant. Différents fonds220 organisent déjà cette péréquation, mais l’ampleur et les modalités des compensations qu’ils mettent en œuvre entre départements apparaissent insuffisantes à la plupart des observateurs.

220 Fonds de solidarité pour les départements, fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux, fonds de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, fonds de solidarité des départements de la région Île-de-France.

196 Une péréquation renforcée devrait s’appuyer sur des indicateurs socio-économiques objectifs et mesurables tels que le vieillissement de la population, la morbidité et la pauvreté et requerrait des travaux de simulation financière ex-ante, ainsi qu’un suivi ex-post, afin d’en saisir l’ensemble des implications « statiques » comme « dynamiques ».

4.5. Des propositions de réforme de la fiscalité locale, avec de possibles incidences, à périmètre d’intervention des départements constant, sur les finances de l’État ou de la sécurité sociale Les réflexions menées à propos de la réforme de la fiscalité locale trouvent leur origine dans la suppression de la taxe d’habitation prévue, en trois étapes (2018-2020), par la loi de finances pour 2018 en faveur des 80 % de foyers les moins aisés, et dont l’extension au reste de la population a fait l’objet d’une annonce par le Président de la République lors du congrès des maires, le 23 novembre 2017. La taxe d’habitation étant entièrement affectée aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)221, sa suppression n’a pas en soi d’impact sur les finances des autres niveaux de collectivités locales222. Cette dernière pourrait cependant avoir des effets sur les finances d’autres catégories de collectivités locales – départements et régions – dans l’hypothèse où elle conduirait, dans le cadre d’une refonte d’ensemble de la fiscalité locale, à des changements d’affectation des impôts aux différents échelons de collectivités. Ainsi, certaines pistes de réflexion aujourd’hui examinées conduiraient à une réallocation de recettes des départements aux communes – la fraction de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements étant le candidat le plus naturel –, ce qui, à périmètre d’intervention constant des départements dans le champ, notamment, des politiques sociales, appellerait des recettes de substitution, soit sous forme de dotations budgétaires supplémentaires, soit sous forme de transferts d’impôts ou de fractions d’impôts nationaux.

Les schémas en discussion – dont la note de la problématique sur les enjeux d’une refonte de la fiscalité locale de la mission de MM. Bur et Richard rend compte223 – essaient de prendre un compte un faisceau de contraintes.

La première est la recherche d’une meilleure congruence entre la dynamique des dépenses sociales et le panier de ressources qui les finance. À cet égard, le financement indirect du RSA, très sensible à la conjoncture du marché du travail, par une recette comme les droits de mutation à titre onéreux, elle-même procyclique – puisque les transactions immobilières sont moins dynamiques en période de contraction économique –, peut être questionné.

La deuxième est le respect de l’autonomie financière des collectivités locales. Ce principe, affirmé par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République, repose sur deux piliers : d’une part, les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales doivent représenter, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources ; d’autre part, les collectivités territoriales peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toute nature et la loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine.

221 Métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes.

222 La part régionale de la taxe d’habitation a été supprimée en 2000 et la part départementale en 2011.

223 Enjeux d’une refonte de la fiscalité locale, note de problématique, mission « finances locales » présidée par MM. Bur et Richard, janvier 2018.

197 - C’est la loi organique du 29 juillet 2004 qui définit les ratios planchers qui constituent, pour chaque catégorie de collectivités, la part minimale de leurs ressources propres. Cette part ne peut être inférieure, pour chaque catégorie, au niveau constaté en 2003224. Sur ce fondement, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la disposition de la loi de finances pour 2018 organisant la compensation de la réduction de la taxe d’habitation par une augmentation des dotations budgétaires allouées aux communes au motif que le texte prévoyait un mécanisme d’observation et de suivi annuels du degré d’autonomie financière des collectivités territoriales, puis de correction225 si celui-ci devait passer au-dessous du seuil fixé par la loi organique.

- Le débat ne porte pas seulement sur la part respective des recettes propres et des dotations budgétaires dans le financement des collectivités locales, mais également sur la possibilité, pour elles, de moduler ou non l’assiette ou les taux des prélèvements qui leur sont affectés.

À cet égard, l’affectation d’une fraction d’un impôt national ne permettrait pas a priori aux collectivités d’ajuster ses paramètres, et donc son produit, aux besoins nés des politiques sociales qu’elles mettent en œuvre, comme elles peuvent le faire aujourd’hui, bien que de manière encadrée, avec la fiscalité locale. Pour autant, l’attribution d’une part d’un impôt national à assiette dynamique, comme la CSG ou la TVA, est regardée par elles comme plus protectrice de leur autonomie financière qu’une dotation budgétaire, dont les règles de progression sont généralement encadrées de manière forte par la loi de finances et peuvent parfois conduire à des évolutions moins rapides que celle de la richesse nationale.

L’affectation aux collectivités territoriales de fractions d’impôts nationaux – la TVA et la CSG étant les pistes les plus fréquemment évoquées – poserait cependant des questions concernant à la fois le montant des transferts à opérer entre sous-secteurs des administrations publiques et la cohérence des différents financements.

- S’agissant du premier point, les transferts budgétaires à opérer de l’État vers les collectivités locales, à périmètre de leur missions inchangé, et hors mesure visant à compenser à court terme le déséquilibre de financement du RSA pour les départements les plus en difficulté, s’élèveraient aux environs de 8 Md€, correspondant au coût, non budgété en loi de finances pour 2018, de la suppression de la taxe d’habitation pour les 20 % de foyers les plus aisés. Ce montant serait plus élevé si l’État entendait substituer des recettes fiscales aux dotations budgétaires qu’il a allouées aux communes et à leurs établissements en LFI pour 2018 en compensation de la suppression de la taxe d’habitation pour les 80 % de foyers les moins aisés.

- Sur le second point, une expertise juridique serait à envisager sur la possibilité d’affecter directement la CSG – imposition de toute nature selon l’analyse du Conseil constitutionnel, mais cotisation selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) – aux départements, sachant que leurs dépenses sociales présentent un caractère subsidiaire et ne relèvent pas

224 La loi organique du 29 juillet 2004 prise en application de l’article 72-2 de la Constitution relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales dispose que la part des ressources propres des collectivités territoriales dans le total de leurs ressources à l’exclusion notamment des emprunts – ne peut être inférieure au niveau constaté au titre de l’année 2003. Cette disposition est codifiée dans l’article LO 1114-3 du code général des collectivités territoriales.

225 En pratique, il s’agit de la remise d’un rapport annuel du Gouvernement au Parlement faisant apparaître, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, la part des ressources propres dans l’ensemble des ressources ainsi que ses modalités de calcul et son évolution, et l’obligation de prendre des mesures visant à rétablir l’autonomie financière des collectivités territoriales dans une loi de finances ultérieure.

198 d’un régime d’assurance sociale. L’affectation de la CSG au financement partiel de l’APA a été rendue possible par le fait qu’elle était opérée au travers de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) par la voie d’une dotation aux départements.

Une affectation directe de CSG aux départements poserait des problèmes juridiques, mais aussi de principe plus importants au regard de l’utilisation actuelle de la CSG. Elle accroîtrait encore les besoins d’apports de recettes de l’État à la sécurité sociale, alors même que près de 14 Md€ de CSG pourraient, aux termes du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, être transférés de la sécurité sociale à l’Unédic afin de compenser, en 2019, le coût de la suppression des contributions salariales d’assurance chômage et de l’ouverture d’une voie d’indemnisation pour certaines catégories de travailleurs indépendants. Enfin, les collectivités territoriales revendiquent de longue date le transfert de prélèvements avec un pouvoir de fixation ou de modulation de taux, ce qui, s’agissant de la CSG, serait très difficilement concevable compte tenu de sa nature juridique.

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Conclusion

Les réformes du financement de la protection sociale issues des lois financières pour 2018 ont un caractère transitoire et leur analyse dans les premières parties de ce rapport décrit donc un environnement appelé à être modifié en 2019 et 2020.

À ce stade, et dans un premier temps, l’ampleur des transferts financiers qu’elles mettent en œuvre a permis un certain éclaircissement, pour l’année 2018, de l’affectation des ressources aux différentes branches et aux risques couverts. En effet, dans le champ des régimes obligatoires de sécurité sociale, l’affectation à la branche maladie de l’intégralité du produit de la hausse de 1,7 point de la contribution sociale généralisée (CSG) et les baisses de cotisations salariales ou personnelles de maladie, auxquelles il a été procédé au 1er janvier 2018, ont amplifié la logique de financement d’un risque universel, ouvert sur simple condition de résidence régulière sur le territoire, et – s’agissant des prestations en nature qu’il délivre – unifié en termes de niveau et de conditions de prise en charge. Cette réforme a poursuivi, du côté des recettes, la logique d’universalisation que portait la mise en place de la couverture maladie universelle (CMU) au 1er janvier 2000 et qu’a parachevée la protection maladie universelle (PUMa), en 2016.

En ce qui concerne l’Unédic, la prise en charge en 2018, par l’Acoss, de la compensation exacte de la réduction de contributions salariales d’assurance chômage via un produit de TVA prélevé sur les recettes de la sécurité sociale a voulu dans un premier temps préserver la nature

« assurantielle » et la gouvernance paritaire du régime, en dépit de perspectives d’élargissement du champ de l’indemnisation aux salariés démissionnaires et aux travailleurs indépendants. L’accord national interprofessionnel du 22 février 2018 relatif à la réforme de l’assurance chômage, partiellement repris dans le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, a à cet égard opté pour des extensions de périmètre modestes dans leur ampleur. Le financement par voie d’impositions du régime d’assurance chômage peut donc être interrogé au regard du champ de sa couverture, de ses règles d’indemnisation, qui restent largement de nature contributive, et enfin de

« assurantielle » et la gouvernance paritaire du régime, en dépit de perspectives d’élargissement du champ de l’indemnisation aux salariés démissionnaires et aux travailleurs indépendants. L’accord national interprofessionnel du 22 février 2018 relatif à la réforme de l’assurance chômage, partiellement repris dans le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, a à cet égard opté pour des extensions de périmètre modestes dans leur ampleur. Le financement par voie d’impositions du régime d’assurance chômage peut donc être interrogé au regard du champ de sa couverture, de ses règles d’indemnisation, qui restent largement de nature contributive, et enfin de