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Personnes assujetties à l’impôt

 L’assujettissement est le point de départ de l’étude d’une loi.

o Avant d’entreprendre l’étude détaillée de l’application d’une loi, il faut avant tout se demander : « à qui s’adresse cette loi ? »

o Pour ce qui est de la Loi de l’impôt sur le revenu, la question à laquelle

l’assujettissement répond est : « Qui doit payer de l’impôt au receveur général du Canada ? »

 Règle d’assujettissement visant les résidents canadiens :

« Un impôt sur le revenu doit être payé, ainsi qu'il est prévu par la présente loi, pour chaque année d'imposition, sur le revenu imposable de toute personne résidant au Canada à un moment donné au cours de l'année » – Extrait 2(1) LIR

o Année d'imposition : définit au par. 249(1)

o Revenu imposable : définit au par. 2(2) et correspond au : Revenu

 Ses composantes sont dictées par l’article 3

 Les règles de calcul de chacune des composantes sont définies dans la SECTION B (entre autres choses, le REVENU inclut les revenus gagnés partout dans le monde)

MOINS :

Déductions prévues à la SECTION C o Personne : définit au par. 248(1)

Inclut les particuliers37, les sociétés38 et les fiducies39

o « … toute personne résidant au Canada à un moment donné au cours de l'année » : s’adresse aux personnes résidentes à un moment donnée dans l’année.

37 Êtres humains

38 Aussi appelées dans le jargon « sociétés par actions », « compagnies », « corporations », « personnes morales ».

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 Règle d’assujettissement visant les non-résidents canadiens :

« Un impôt sur le revenu doit être payé, ainsi qu'il est prévu par la présente loi, sur son revenu imposable gagné au Canada pour l'année, déterminé conformément à la section D, par la personne non imposable en vertu du paragraphe (1) pour une année d'imposition et qui, à un moment donné de l'année ou d'une année antérieure, a :

a) soit été employée au Canada;

b) soit exploité une entreprise au Canada;

c) soit disposé d'un bien canadien imposable. » – Extrait 2(3) LIR

o « … personne non imposable en vertu du paragraphe (1)… » : s’adresse aux personnes non-résidentes pendant toute l’année et qui réalisent l’une des 3 activités suivantes :

a) Occupe un emploi au Canada (imposition du revenu d’emploi gagné au Canada);40

b) Exploite une entreprise au Canada (imposition du revenu d’entreprise gagné au Canada);

c) Dispose d'un bien canadien imposable – BCI (imposition du gain en capital imposable correspondant).

Survol de l’impôt de la Partie XIII applicable, en plus, aux personnes non-résidentes

o Outre les 3 sources de revenus mentionnées plus haut qui sont imposables en vertu de la Partie I de la Loi, la majorité des autres sources de revenus qui sont payés à une personne non-résidente par un résident canadien41 sont imposables en vertu de l’impôt de la Partie XIII de la Loi.

o Cet impôt de la Partie XIII consiste en une retenue d’impôt qui doit être effectuée par le résident canadien payeur de ce revenu. La personne non-résidente n’est donc pas tenue de produire une déclaration de revenus au Canada. Pour la majorité des revenus, le taux de retenue est de 25 %.

Cependant, une convention fiscale existante entre le Canada et le pays en cause peut prévoir un taux de retenue inférieur à 25 %.

o C’est le résident canadien payeur qui est responsable d’effectuer cette retenue d’impôt et de la remettre au gouvernement canadien au nom de la personne non-résidente. Si la retenue n’est pas effectuée, c’est le payeur canadien qui en est tenu responsable.

40 Pour qu'un revenu d'emploi soit considéré comme étant gagné au Canada, autant le travailleur (le particulier) que l’employeur (le payeur du revenu d’emploi) doivent être au Canada.

41 À titre d’exemples, des revenus d’honoraires, de pensions, de dividendes, de loyers, etc.

o Exemple :

Une personne non-résidente du Canada (un résident du Mexique) détient des placements à la Banque de Montréal. Ces placements génèrent des revenus de dividendes qui sont payés au mexicain par la banque (la banque est un résident canadien). La banque paye dans l’année 20 000 $ de revenus de dividendes au mexicain.

Solution

En vertu de la Partie I (par. 2(3)), les revenus de dividendes ne sont pas imposables pour le mexicain (il s’agit ni d’un revenu d’emploi gagné au Canada, ni d’un revenu d’entreprise gagné au Canada, ni de la disposition d’un BCI). Le résident mexicain n’est pas tenu de produire une déclaration de revenus au Canada;

En vertu de la Partie XIII (survol), ce revenu est imposable pour le mexicain car il s’agit d’un revenu payé à une personne non-résidente par un résident canadien. La banque est responsable d’effectuer une retenue de 5 000 $ (25 % x 20 000 $) et de remettre ce montant au gouvernement canadien au nom du mexicain. Le 15 000 $ restant peut être payé au mexicain. Si la retenue n’est pas effectuée (et que le 20 000 $ est payé en entier au mexicain), c’est la banque qui est tenue responsable de remettre le 5 000 $ non retenu au

gouvernement. Bonne chance par la suite pour recouvrir ce 5 000 $ auprès du non-résident…

Il faudrait vérifier si la convention fiscale signée entre le Canada et le Mexique prévoit un taux de retenue inférieur à 25 %.

 Donc, le par. 2(1) assujettit à l’impôt les personnes résidentes à un moment donnée dans l’année et le par. 2(3) assujettit les personnes non-résidentes pendant toute l’année.

Qu’en est-il alors du traitement applicable, pour une année donnée, à une personne résidente durant une partie de l’année et non résidente durant une autre partie de l’année ?

Article 114 : Le revenu gagné durant la période de non-résidence doit être calculé uniquement en considérant les sources de revenus imposables pour les non-résidents, soit essentiellement le revenu emploi gagné au Canada, le revenu d’entreprise gagné au Canada et la disposition de BCI).42

Dit autrement, pour cette année donnée (arrivée ou départ d’un résident canadien dans l’année), le traitement applicable en est un « hybride », soit l’imposition à titre de résident pour une partie de l’année (assujettissement des revenus mondiaux) ET l’imposition à titre de non résident pour l’autre partie de l’année (assujettissement des 3 sources de revenus gagnées au Canada).

« … de toute personne résidant au Canada… ». Le point d’analyse névralgique est de trouver l’interprétation du terme « résidence » qui n’est pas définit dans la Loi. C’est ce qui est fait dans les sections qui suivent.

42 Vous remarquez que le législateur utilise une forme de rédaction prudente quand il est temps d’alléger certaines règles pour certaines personnes ou types de revenus. La forme textuelle utilisée est souvent d’inclure tous les éléments dans la règle avec un premier texte et ensuite d’exclure un groupe de personnes ou de revenus avec une seconde règle. La raison en simple : c’est le texte portant sur les exclusions qui doit être rédigé avec précision et non le texte portant sur les inclusions qui lui est englobant. Dans ce cas-ci, le par. 2(1) impose tous les revenus pour les personnes résidant au Canada à un moment de l’année. Ensuite, l’art. 114 retire certains revenus de l’assujettissement pour la partie de l’année où ces personnes sont non résidentes.

1.1 La notion de résidence pour un particulier

« 2. Le terme « résident » n’est pas défini dans la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi).

Toutefois, les tribunaux ont maintenu que la question du « statut de résident » relevait du

« degré auquel une personne s'installe mentalement et en fait à un endroit ou y maintien ou y centralise son mode de vie habituel, y compris les relations sociales, les intérêts et les commodités …

… 3. Un particulier qui réside habituellement au Canada, comme il l’est dit au numéro 2, est réputé être un résident de fait du Canada. Lorsqu’il est établi qu’un particulier n’est pas un résident de fait du Canada, il est quand même possible qu’aux termes du

paragraphe 250(1) ce particulier soit réputé résider au Canada aux fins de l’impôt (voir les numéros 19 à 23). ».43

1.1.1 La résidence de faits

 Rappelons-nous les sources de droit : quelle source de droit devient prioritaire lorsque les textes législatifs sont muets ?

La jurisprudence a été appelée à se pencher sur la notion de résidence à plusieurs reprises dans le passé. Un arrêt de la Cour suprême du Canada a élaboré des critères afin de décider de la résidence fiscale canadienne d’un particulier. Cet arrêt est encore le point de repère afin de trancher cette question. Voici ces 4 critères (aucun ne devant être traité de façon prépondérante) :

1) La permanence et le but du séjour à l’étranger

 Le départ du Canada doit avoir une nature permanente afin de créer la non-résidence.

 Par exemple : transfert d’emploi, pas de date de retour prévu.

2) L’existence de liens de résidence avec le Canada

 Le particulier a t’il rompu ses principaux liens avec le Canada ? - Son logement;

- Sa famille;

- Ses biens personnels (automobile, comptes de banque, permis de conduire, carte d’assurance-maladie, cartes de crédits, ordres professionnels);

- Ses liens sociaux.

43

3) L’existence de liens de résidence ailleurs

 Un particulier peut être résident de plusieurs pays mais ne peut pas être résident d’aucun pays.

 Ce critère se veut un avertissement que de prouver la résidence d’un particulier avec un autre pays que le Canada ne prouve en rien sa non-résidence avec le Canada.

 Cependant, réussir à prouver qu’un particulier n’est résident d’aucun autre pays que le Canada renforce la position qu’il est possiblement résident canadien.

4) La régularité et la durée des visites au Canada

 Certains facteurs reliés aux visites au Canada renforcent la position de la résidence canadienne :

- Le particulier revient souvent au Canada;

- Il revient toujours dans les mêmes périodes de l’année;

- Pour une période de temps significative.

1.1.2 La résidence réputée

 Pour les non-résidents de faits seulement (ceux qui ont été non-résidents de faits en tout temps dans l’année), il existe une dernière règle qui puisse rendre un particulier résident du Canada.

 Il s’agit de la présomption44 prévue à l’article 250 :

Les particuliers suivants notamment, malgré le fait qu’ils soient non-résidents de faits en tout temps dans l’année, seront considérés comme résidents canadiens pour toute l’année par la Loi :

o Le particulier qui séjourne au Canada pour des périodes totalisant 183 jours ou plus dans une année;

o Un Membre des forces canadiennes;

o Un ambassadeur, ministre, etc.

44 Une présomption est une fiction fiscale. Elle modifie la réalité aux yeux de la loi fiscale.

1.1.3 Résumé (la notion de résidence pour un particulier)