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OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

Dans le document PROJET DE LOI SÉNAT (Page 48-51)

RENFORCER ET RECONNAÎTRE LES DROITS DES ÉLUS Article 23

3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1OPTIONS ENVISAGÉES

Il a été envisagé d’obliger l’ensemble des EPCI à fiscalité propre à conclure un pacte de gouvernance. Cette option a été écartée car elle est apparue ne pas respecter suffisamment le principe de libre administration des collectivités locales. Le pacte constitue une modalité de l’organisation de la vie interne au sein de l’EPCI mais les EPCI peuvent choisir d’autres modalités pour affermir les liens entre eux-mêmes et leurs communes membres. Il a également été envisagé de laisser six mois ou une année à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre afin que celui-ci puisse conclure le pacte de gouvernance. Mais un délai aussi long n’aurait pas permis de conclure le pacte en tout début de mandat et donc de régler les sujets de gouvernance et d’organisation dans un délai limité, afin que la majeure partie du mandat soit consacrée à l’exercice des compétences et à l’amélioration du service rendu à l’usager.

S’agissant de l’ouverture d’une délégation de signature au maire, une solution aurait pu être de compléter la liste des délégataires autorisés pour intervenir par le président de l’EPCI conformément à l'article L.5211-9 du CGCT. Toutefois, cela ne semblait pas cohérent de ne pas insérer l’ouverture d’une délégation de signature au maire au sein des dispositions relatives au pacte de gouvernance.

13 Il aurait également été possible de normer plus strictement ces dispositifs, en fixant des seuils précis à leur activation ou en réservant certains à certains types d’intercommunalités ou encore en en rendant certains obligatoires. Il a été considéré qu’il convenait que la loi fixe le cadre général en évitant de rentrer dans un détail susceptible de freiner les initiatives, considérant les spécificités rencontrées dans les 1 259 intercommunalités à fiscalité propre sur le territoire.

3.2DISPOSITIF RETENU

Afin de garantir une articulation harmonieuse entre l’EPCI et les communes membres, il a été décidé de prévoir que l’organe délibérant devra débattre d’un pacte de gouvernance. Il s’agit de généraliser une bonne pratique déjà en usage dans certains EPCI. Ainsi, à l’occasion de l’augmentation de son périmètre intervenue le 1er janvier 2014, la communauté de communes du Bassin de Brive a souhaité formaliser les règles de son fonctionnement interne au sein d’une charte de gouvernance. Celle-ci visait notamment à définir le processus de décision, et notamment la place du conseil des maires.

Il a finalement été retenu l’obligation, pour l’organe délibérant de l’EPCI, de se prononcer sur son souhait d’avoir recours ou non à la signature d’un pacte.

L’article L. 5211-11-1 du code général des collectivités territoriales prévoit donc que chaque président d’établissement public de coopération intercommunale doit inscrire à l’ordre du jour de la réunion de l’organe délibérant un débat et une délibération portant sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance. Dès lors que l’organe délibérant a choisi de recourir au pacte, celui-ci doit être adopté dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

Le pacte contient les items suivants :

1) Le premier sujet abordé par le pacte est celui du conseil des maires qui s’adressera notamment aux intercommunalités dites XXL, c’est-à-dire rassemblant plus de 50 communes.

Comme l’indiquait l’association des communautés de France3 : « la gouvernance d’une intercommunalité d’une cinquantaine de communes ou plus n’est nécessairement pas la même que celle d’une intercommunalité de taille plus contenue. Obstacles souvent soulignés par les élus : le nombre de conseillers communautaires à réunir, la capacité de débat au sein des assemblées, la représentation de tous les territoires… ». Jusqu’à présent, en application de l’article L. 5217-8 du code général des collectivités territoriales, la constitution d’une conférence des maires était obligatoire au sein des seules métropoles, tout en restant possible au sein des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Les règles relatives au caractère obligatoire du conseil des maires ne sont pas modifiées par le présent article qui conserve le caractère obligatoire de celui-ci pour les seules métropoles.

Pour les autres EPCI à fiscalité propre, le pacte peut prévoir la création du conseil des maires.

3 revue Intercommunalités, janvier 2016, n° 206

14 Les modalités permettant de demander une réunion du conseil des maires, ainsi que celles régissant son fonctionnement seront précisées par le pacte.

2) Le pacte a également pour vocation de déterminer les conditions dans lesquelles est recueilli l’avis du conseil municipal d’une commune membre, seule concernée par une décision du conseil d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pour mémoire, en application de l’article L. 5211-57 du CGCT, si la commune émet un avis défavorable, le conseil communautaire doit alors adopter la délibération à la majorité des deux tiers de ses membres.

3) Afin de mieux associer les maires aux décisions prises par le conseil communautaire, le pacte prévoit la création de commissions spécialisées auxquelles ils seront associés.

L’organisation de ces commissions, leur fonctionnement et leurs missions seront déterminées par le pacte.

4) En application de l’article L. 5211-40-1 du code général des collectivités territoriales, un EPCI peut former des commissions, dont les règles sont reprises de celles applicables aux conseils municipaux. Le pacte de gouvernance peut alors fixer les modalités de fonctionnement des commissions intercommunales.

5) Le pacte peut prévoir la création de conférences territoriales des maires. Le droit en vigueur ne prévoit aujourd’hui l’obligation de disposer de telles conférences qu’au sein de la métropole de Lyon (cf. article L. 3633-1 du code général des collectivités territoriales). La métropole de Lyon étant devenue une collectivité à statut particulier, son conseil communautaire ne sera plus composé, à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux, de représentants des communes. Les conférences territoriales ont donc, au sein de la métropole de Lyon, vocation à davantage associer les maires à la gouvernance de la métropole. Il est apparu nécessaire de reprendre ce dispositif propre à la métropole de Lyon et d’en faire bénéficier les établissements publics de coopération intercommunale. Le pacte de gouvernance peut prévoir la création de ces conférences des maires, selon des périmètres qu’il lui appartient de déterminer. Il sera principalement recouru à ces conférences des maires au sein des établissements publics de coopération intercommunale comptant de nombreuses communes, ou dont le périmètre est très étendu. Mais tous les EPCI pourront, en tant que de besoin, constituer des conférences territoriales des maires.

6) Le pacte peut également prévoir les conditions dans lesquelles le président de l’EPCI délègue au maire l’engagement de certaines dépenses d’entretien courant d’infrastructures ou de bâtiments communautaires. Si le pacte prévoit cette possibilité, cela permettra aux maires de faire procéder, dans des délais très courts, à de petites interventions permettant, par exemple, de repeindre une façade abimée ou de réparer une porte d’entrée. Pour ce faire, le pacte fixe les conditions dans lesquelles le maire dispose d’une autorité fonctionnelle sur les services de l’EPCI. Cette autorité fonctionnelle fait l’objet d’une convention de mise à disposition de services, signée par l’EPCI et chacune des communes concernées.

15 7) Pour les seules communautés de communes et communautés d’agglomération, le pacte de gouvernance peut prévoir de placer des services de l’EPCI sous l’autorité fonctionnelle du maire. Cette possibilité est restreinte à deux compétences : la construction, l’entretien et le fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire d’une part, ainsi que la voirie d’autre part. Cette autorité fonctionnelle fait également l’objet d’une convention de mise à disposition de services, signée par l’EPCI et chacune des communes concernées.

L’article L. 5211-11-1 dispose enfin que le pacte peut être modifié par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, selon la même procédure que pour son adoption.

Dans le document PROJET DE LOI SÉNAT (Page 48-51)