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Obligations au plan international et nécessité d’un ordre social et international plus juste et plus solidaire

L’ART 6 DE LA CONVENTION DES DROITS DE L’ENFANT

HATEM KOTRANE

B- Obligations au plan international et nécessité d’un ordre social et international plus juste et plus solidaire

11. Les aspects internationaux des droits de l’enfant au développement

apparaissent dans plusieurs dispositions de la Convention, notamment aux articles 4 (coopération internationale en vue de la réalisation de l’ensemble des droits économiques, sociaux et culturels de l’enfant), 23 (coopération internationale en vue de favoriser l’échange d’informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés), 24 (coopération internationale en vue d’assurer progressivement la pleine réalisation du droit à la santé en tenant particulièrement compte des besoins des pays en développement), et 28 de la Convention (coopération internationale dans le domaine de l’éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l’ignorance et l’analphabétisme dans le monde et de faciliter l’accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d’enseignement modernes en tenant particulièrement compte des besoins des pays en développement).

Ainsi, les États parties sont les principaux responsables de la mise en œuvre de tous les droits de l’enfant, y compris les droits assurant son plein développement, et c’est à eux qu’il incombe en fin de compte de les respecter, de les protéger et de les réaliser, mais d’autres acteurs ou entités ont également des responsabilités. Il s’agit notamment des sociétés transnationales et des organisations internationales, au travers desquelles les États agissent collectivement4.

12. D’autres responsabilités sont mises en avant par le Comité et sont

engendrées du fait des activités du secteur privé et leur impact sur la jouissance des droits de l’enfant. Ainsi, dans ses observations finales faites à l’issue de l’examen le 26 septembre 2011 des 3e et 4e rapports périodiques du Panama,

« le Comité note avec satisfaction que les évaluations environnementales préalables à l’approbation des projets d’investissement dans les territoires habités par des populations indigènes sont mandatées par la loi nationale et que, dans le cas spécifique du projet hydroélectrique 75 Chan, l’État partie a suivi la recommandation du Rapporteur spécial sur les peuples autochtones de procéder à une telle évaluation ».

Néanmoins, le Comité exprime sa préoccupation que la consultation préalable, y compris avec les enfants autochtones, ne soit pas suivie dans tous les cas. Le Comité note, également, avec préoccupation,

« …que les études préalables de l’impact social de projets d’investissement susceptibles d’affecter les droits de l’enfant, tels que les déplacements forcés et la dépossession, la

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contamination et les dommages à des biens culturels et/ou aux traditions ne sont ni prévues par la loi ni menées ».

Le Comité recommande, en conséquence, que l’Etat partie :

« a) Applique sans exception l’obligation juridique de mener des évaluations environnementales des projets d’investissement;

b) Envisage d’inclure également, dans le cadre juridique régissant les activités de l’entreprise (Loi 41, 2007), l’obligation de procéder à des évaluations de l’impact social, particulièrement concernant les effets de ces activités sur les droits de l’enfant;

c) Assure la consultation préalable des autochtones, y compris les enfants, sur les investissements susceptibles d’affecter leurs droits, surtout dans les cas où la réinstallation des peuples autochtones est considérée comme nécessaire et où d’autres biens culturels et des traditions peuvent être touchés;

d) Établisse et mette en œuvre des règlements afin d’assurer que le secteur des entreprises est conforme aux normes internationales et nationales sur la responsabilité sociale des entreprises, notamment en matière de droits de l’enfant, conformément au cadre de droits de l’homme qui a été adopté à l’unanimité en 2008 par le Conseil des droits de l’homme qui décrit le devoir des États en matière de protection contre les atteintes des droits de l’homme par les affaires, les responsabilités des entreprises en matière de respect des droits de l’homme, ainsi que les besoins d’un accès plus effectif aux réparations en cas de violations de ces droits »5.

13. De même, dans ses observations finales faites à l’issue de l’examen le 28

septembre 2011 des 2e, 3e et 4e rapports périodiques des Seychelles, le Comité se dit

« préoccupé du fait que, alors même que le tourisme et la pêche constituent les deux piliers de l’économie des Seychelles, l’Etat partie n’ait pas encore adopté des mesures de protection des enfants contre la violation de leurs droits, comme par exemple les cas du tourisme sexuel, de la prostitution des enfants et du travail des enfants, qui sont en augmentation du fait des activités touristiques. L’industrie de la pêche qui impacte l’environnement, et qui pose de nouveaux défis du fait des changements climatiques dans le monde, peut aussi affecter les droits et le bien-être des enfants et des familles dans l’Etat insulaire ».

Le Comité recommande, en conséquence, que l’Etat partie

« …assure que le secteur privé se conforme aux standards internationaux sur la responsabilité sociale de l’entreprise et adopte les mesures préventives en vue de protéger les enfants contre la violation de leurs droits par le tourisme et les industries de la pêche ».

Le Comité urge, sur ce point, l’État partie de

5

« …considérer la régulation des activités des affaires, y compris par l’établissement d’une obligation de procéder à des évaluations préalables de l’impact social et environnemental de nouveaux projets économiques et autres investissements ».

Le Comité recommande, également, que l’État partie

« …encourage les opérateurs dans le secteur des voyages et de l’industrie touristique à adopter un Code de conduite en vue de respecter les droits de l’enfant ».

Le Comité recommande, en outre, que l’État partie

« …soit guidé par le cadre de droits de l’homme qui a été adopté à l’unanimité en 2008 par le Conseil des droits de l’homme qui décrit le devoir des États en matière de protection contre les atteintes des droits de l’homme par les affaires, les responsabilités des entreprises en matière de respect des droits de l’homme, ainsi que les besoins d’un accès plus effectif aux réparations en cas de violations de ces droits »6.

II- DROIT DE L’ENFANT AU DÉVELOPPEMENT ET LES

ESPOIRS ENTRETENUS D’UNE VISION COMMUNE ET

SOLIDAIRE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

14. Dans la Déclaration du Millénaire, les dirigeants politiques ont manifesté

leur foi dans la capacité de l’humanité à accomplir, dans les années à venir, des progrès mesurables en vue de la création d’un partenariat mondial en faveur du développement qui permette d’atteindre les objectifs convenus en 2015 au plus tard. Ils se sont engagés à protéger les plus vulnérables et à répondre aux besoins particuliers de l’Afrique, en se fixant 8 objectifs pour réduire la pauvreté d’ici 2015 et faire du droit au développement durable « une réalité pour tous » :

 OMD 1 - Entre 1990 et 2015, réduire de moitié la proportion de la population dont le revenu est inférieur à 1 dollar par jour et la proportion de la population qui souffre de la faim;

 OMD 2 - Assurer l’éducation primaire pour tous d’ici à 2015;

 OMD 3 - Éliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements primaire et secondaire d’ici à 2005, si possible, et à tous les niveaux de l’enseignement en 2015, au plus tard;

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 OMD 4 - Réduire de deux tiers le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans entre 1990 et 2015;

 OMD 5 - Réduire de trois quarts le taux de mortalité maternelle entre 1990 et 2015;

 OMD 6 - D’ici à 2015, stopper la propagation du VIH/sida et commencer à inverser la tendance; maîtriser le paludisme et d’autres grandes maladies, et commencer à inverser la tendance;

 OMD 7 - Intégrer les principes du développement durable dans les politiques nationales; inverser la tendance à la déperdition des ressources environnementales;

 OMD 8 - Mettre en place un partenariat mondial pour le développement.

15. Alors que nous sommes à moins de quatre années de l’échéance fixée,

nous savons que les OMD ne seront pas atteints partout. Ce « partout » est d’autant plus important que c’est le creusement des inégalités qui est le fait le plus saillant de ces 8 premières années.

16. Deux idées complémentaires peuvent résumer la situation et les défis à

relever :

- La première fera le bilan, celui d’un constat contrasté au niveau des objectifs du Millénaire (A);

- La deuxième insistera sur les ressources supplémentaires à mobiliser pour répondre aux défis majeurs nés de l’ampleur des besoins avec une attention toute particulière pour les inégalités et les régions les plus en retard : l’Afrique et en particulier l’Afrique sub-saharienne (B).