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B. N OUVEAU RÉGIME PROPOSÉ PAR LA LTVMQ 116

1. Traits saillants des nouveautés introduites 117 

1.1. En matière de transfert de valeurs mobilières et d’obtention de titres

1.1.1. Détention directe 119 

1.1.2.3. Obligations de l’intermédiaire 129 

Afin de préserver les droits des titulaires de droits intermédiés, l’intermédiaire en valeurs mobilières se voit imposer des obligations par la LTVMQ. Or, ces obligations, pour la plupart des intermédiaires, leur étaient déjà imposées par la réglementation en valeurs mobilières et en droit bancaire.646

640 LTVMQ, art. 113, al.1 (2). 641 LTVMQ, art. 113, al. 2. 642 LTVMQ, art. 114 (3). 643 LTVMQ, art. 114 (1). 644 LTVMQ, art. 114 (4). 645 LTVMQ, art. 114 (2).

646 Surveillée notamment par l’OCRCVM, la Chambre de la sécurité financière et par l’AMF. Voir ACVM,

Premièrement, l’intermédiaire a l’obligation d’obtenir sans délai et de conserver assez d’actifs financiers pour honorer tous les titres intermédiés qu’il a établis.647 Ainsi, l’intermédiaire ne peut pas donner en garantie des titres pour lesquels il a déjà octroyé les droits à un client à moins qu’il ait obtenu le consentement de son client pour ce faire.648 Il est dans l’intérêt de la réputation de l’intermédiaire et de la stabilité des marchés de toujours détenir les titres pour le compte de ses clients.649

Deuxièmement, l’intermédiaire a l’obligation d’obtenir les paiements en dividendes et toute autre distribution de la part des émetteurs et de les remettre au titulaire du titre intermédié.650

Troisièmement, il a l’obligation d’exercer les droits afférents à un actif financier selon les instructions du titulaire du titre si ce dernier ne les exerce pas lui-même.651 Ces droits incluent notamment le droit de vote. Par ailleurs, l’intermédiaire peut s’acquitter de son devoir s’il remet les avis de convocation d’assemblée à son client et s'assure que le client peut exercer lui-même ses droits.652 Généralement, la convention d’ouverture de compte

647 LTVMQ, art. 116. 648 LTVMQ, art. 116, al. 2.

649 C. S. BJERRE et S. M. ROCKS, supra note 75, p. 42. 650 LTVMQ, art. 117.

651 LTVMQ, art. 118. 652 LTVMQ, art. 123, al. 2.

accorde à l’intermédiaire le droit d’exercer les droits rattachés aux titres comme ce dernier le décide. Dans ce cas, les intermédiaires sont tenus d’agir avec diligence.653

Quatrièmement, l’intermédiaire a l’obligation d’exécuter les ordres du titulaire du titre intermédié dans un délai raisonnable.654 Il peut s’agir d’ordres de vendre ou autrement aliéner le titre.655 Cette obligation sous-entend le devoir de s’assurer que l’ordre soit valide, c’est-à-dire qu’il émane du titulaire ou d’une personne légalement autorisée à cette fin.656 L’ordre donné par un représentant du titulaire du titre est valide même s’il ne s’est pas conformé à une entente, à une disposition de la loi ou à toute autre obligation.657 Par exemple, si le liquidateur d'une succession ordonne la vente d'un titre, l'ordre est valide même s'il ne pouvait le faire conformément à la loi ou au testament. L’ordre est aussi valide s’il a été ratifié par le titulaire du titre ou si ce dernier est privé d’en soulever l’invalidité, notamment selon les règles du mandat.658 La validité de l’ordre est déterminée au moment où il est donné.659 Il est ainsi valide même si le représentant n’avait plus la qualité requise au moment de l’exécution de l’ordre.660 Par ailleurs, la personne qui donne

653 LTVMQ, art. 123, al. 1. 654 LTVMQ, art. 119. 655 LTVMQ, art. 39, al. 4.

656 LTVMQ, art. 119 et 40. Les personnes légalement autorisées incluent les mandataires, les administrateurs

du bien d’autrui et les acquéreurs ayant conclu un accord de maîtrise. Voir LTVMQ, arts. 42 et 114 (4).

657 LTVMQ, art. 43. 658 LTVMQ, art. 40 (3). 659 LTVMQ, art. 45. 660 LTVMQ, art. 44.

un ordre garantit qu’elle a le pouvoir de le faire et que l’actif financier ne fait pas l’objet d’une revendication.661

L’intermédiaire qui a transféré un actif financier n’est pas responsable du préjudice de ce transfert à moins qu’il ait agi de collusion avec l’auteur de l’ordre au détriment de la personne revendicatrice, qu’il avait connaissance de l’existence de revendication sur un certificat volé ou qu’il pouvait stopper le transfert en temps utile conformément à un jugement de la cour.662 Toutefois, si l’ordre n’était pas valide, il est tenu de restituer à l’ancien titulaire un titre intermédié ainsi que toute rétribution qu’il était en droit de recevoir.663

Cinquièmement, l’intermédiaire a l’obligation de changer la forme du titre (par exemple, en détention directe) si une autre forme est disponible et de transférer les titres vers un autre intermédiaire à la demande du titulaire du titre.664

L’intermédiaire doit remplir ces obligations avec diligence et de manière commercialement raisonnable s’il n’est pas autrement tenu par une norme dans une autre loi, règlement, ou par convention.665 Lorsque l’intermédiaire n’exécute pas ses obligations, l’investisseur a

661 LTVMQ, art. 126. 662 LTVMQ, art. 120. 663 LTVMQ, art. 121. 664 LTVMQ, art. 122. 665 LTVMQ, art. 123 et 124.

un recours personnel envers lui.666 De plus, l’intermédiaire fait face à des sanctions administratives et pénales, car ces obligations, souvent plus détaillées, se retrouvent aussi dans la réglementation régissant ses activités. Par ailleurs, les dispositions de la LTVMQ qui concernent les droits et obligations s'attachant à un transfert de valeurs mobilières ou à l'obtention de titres intermédiés sur des actifs financiers ont un caractère supplétif667 et les dispositions traitant des obligations des intermédiaires ne doivent pas empêcher le respect d’une autre règle de droit668. Puisque des règles, souvent plus spécifiques et plus contraignantes, peuvent s'appliquer à une situation bien précise, prenons par exemple les sociétés visées par la Loi sur les sociétés par actions, ces règles primeront sur les règles plus générales de la LTVMQ.669