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B. N OUVEAU RÉGIME PROPOSÉ PAR LA LTVMQ 116

1. Traits saillants des nouveautés introduites 117 

1.1. En matière de transfert de valeurs mobilières et d’obtention de titres

1.1.1. Détention directe 119 

1.1.2.1. Droits du titulaire d’un titre intermédié 124 

Le titulaire d’un titre intermédié ne peut exercer ses droits qu’à l’encontre de l’intermédiaire.618 Par ailleurs, les droits du titulaire sont traduits en obligations de l’intermédiaire envers celui-ci.619

616 LTVMQ, art. 97. 617 LTVMQ, art. 103. 618 LTVMQ, art. 108.

La LTVMQ, tout comme la LUTVM, n’utilise pas le concept d’« intermédiaire pertinent » comme le fait le Projet de Convention d’UNIDROIT. Toutefois, les commentaires du Groupe de travail des ACVM sur la LUTVM indiquent que les droits des titulaires de titres intermédiés ne peuvent être exercés qu’à l’encontre de l’intermédiaire avec qui il fait affaire. Ainsi on ne peut pas remonter la chaîne de détention620 sauf rare exception621.

Une personne qui acquiert un titre intermédié peut être protégée des recours en revendication. En effet, aucune revendication ne peut être intentée à l’encontre d'une personne qui acquiert un titre intermédié si elle l'a acquis à titre onéreux et n’était pas avisée de la revendication au moment de l’acquisition.622 On appelle cette personne un titulaire protégé.

De plus, sous réserve des règles de préséance623 et des dispositions du Code civil du Québec relatives aux hypothèques, aucune revendication ne peut être faite à l’encontre d’un acquéreur de droits sur un droit intermédié, notamment un créancier garanti, si ce dernier

620 ACVM, supra note 3, p. 237.

621 LTVMQ, art. 109. En effet, un titulaire de titres intermédiés pourra exercer ses droits envers un tiers

acquéreur, qui n’est pas un acquéreur protégé, si suite à l’insolvabilité de l’intermédiaire, ce dernier ne détient pas assez d’actifs financiers pour satisfaire tous les titulaires de titres intermédiés, et qu’il n’a pas maintenu l’actif financier pour le profit d’un tiers acquéreur avec qui il a agi de collusion. Notons que ce recours est exercé par le syndic ou le liquidateur de l’intermédiaire qui agit pour le compte de tous les titulaires de comptes. Ce n’est que lorsque ce dernier refuse ou négligence de le faire que chacun des titulaires peuvent l’intenter.

622 LTVMQ, art. 110.

623 Les règles de préséances se retrouvent aux articles 129 et 130 de la LTVMQ. Cette réserve permet des

revendications à l'encontre d'un acquéreur, même protégé, si le revendicateur avait un droit préférentiel à l'acquéreur.

l’a acquis à titre onéreux,624 s’il n’était pas avisé au moment de l’acquisition et s’il en a la maîtrise.625 On parle ainsi d’un acquéreur protégé.626 Si un recours ne peut être intenté à l’encontre du titulaire protégé, il ne pourra non plus l’être à l’encontre de la personne ayant acquis des droits dans le titre intermédié, même si cette dernière n’est pas un acquéreur protégé.627 Cette règle vise à protéger les créanciers hypothécaires sur des titres intermédiés et qui en obtiennent la maîtrise sans toutefois en devenir titulaires.628

D’autre part, conformément aux projets d’harmonisation, la LTVMQ, avec l'application d'autres lois et règlements ainsi que la participation d'autres institutions, protègent les titulaires de titres intermédiés des réclamations des créanciers de l’intermédiaire. En effet, l’actif financier sous-jacent aux titres intermédiés n'est pas la propriété de l’intermédiaire et ne peut faire l’objet de réclamations de la part de ses créanciers, sauf si ces derniers ont obtenus la maîtrise sur l’actif financier ou si l'intermédiaire est une agence de compensation.629 Ainsi, ces créanciers garantis ont préséance sur les titulaires de titres. Toutefois, comme nous l'avons vu précédemment, si le créancier garanti de l'intermédiaire

624 L’intermédiaire qui établit un titre intermédié sur un actif financier ou sur un titre intermédié qu’il a reçu

est considéré l’avoir acquis à titre onéreux. LTVMQ, art. 115 al.1 et 2.

625 LTVMQ, arts. 111 et 112. 626 LTVMQ, art. 112. 627 LTVMQ, art. 111.

628 Pour plus d'information et afin d'avoir des exemples d'application, voir ACVM, supra note 3, p. 260-264. 629 LTVMQ, art. 107, al. 1 et 130. Il en est ainsi afin de permettre à l'intermédiaire d'avoir recours au crédit.

Comme l'agence de compensation est habituellement l'intermédiaire de niveau supérieur, elle ne peut, en pratique, conférer la maîtrise sur les titres à ses créanciers garantis. Si l'intermédiaire a octroyé des droits fautivement à un créancier,

a obtenu la maîtrise en agissant de collusion avec l'intermédiaire, les titulaires de titres intermédiés pourront leur opposer leurs droits.630

L'actif financier sous-jacent aux titres intermédiés étant à l'abri des créanciers, autres que ceux garantis ayant obtenus la maîtrise sur l'actif financier, les titulaires des titres intermédiés ont un droit proportionnel dans l’actif financier, quel que soit le moment où ils ont obtenu les titres intermédiés et quel que soit le moment où l'intermédiaire a obtenu l'actif financier sous-jacent l'inscription.631 « Bien que le présent article décrive le droit de propriété des titulaires de droits sur l’actif détenu par l’intermédiaire, il ne détermine pas nécessairement la distribution des biens détenus par un intermédiaire failli dans une instance en matière de faillite. »632 Par exemple, s'il s'agit d'une faillite d'un courtier en valeurs mobilières, la distribution des fonds des clients se fait proportionnellement aux capitaux nets de chacun des clients633, c'est-à-dire, la valeur nette en dollars des comptes de chacun des clients à la date de la faillite, moins tous les montants dus au courtier634. La distribution des actifs des intermédiaires qui ne sont pas assujettis à la Loi sur la faillite et

l'insolvabilité sera réglée par d'autres lois en matière de faillite.635

630 LTVMQ, art. 109. 631 LTVMQ, art.107, al. 2.

632 Pour plus d'information et afin d'avoir des exemples d'application, voir ACVM, supra note 3, p. 236. 633 Loi sur la faillite et l'insolvabilité, supra note 288, art. 262.

634 Id., art. 253 « capitaux nets ».

635 Notamment, les banques, les caisses d'épargnes et les compagnies d'assurance sont régies par la Loi sur les

Par ailleurs, tel que nous le verrons, l'intermédiaire a l'obligation d'obtenir et de conserver assez d'actifs financiers pour honorer tous les titres intermédiés qu'il a établis.636 De plus, si l'intermédiaire n'a pas respecté cette obligation et qu'il ne reste pas suffisamment d'actifs pour régler les réclamations des titulaires de titres, soit les clients de l'intermédiaire, ces derniers pourront recevoir compensation par le Fonds canadien de protection des

épargnants637.

Nous allons maintenant illustrer comment s’obtient la maîtrise d'un titre intermédié.