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25/09/2016 NOR: FDFA1620940D

Dans le document Un an de politiques de jeunesse 2016 (Page 132-134)

Cohésion sociale

25/09/2016 NOR: FDFA1620940D

Publics concernés : présidents de conseils départementaux, responsables institutionnels et associatifs mettant en œuvre des actions de prévention en direction de l'enfant et de sa famille. Objet : contenu et modalités d'établissement du protocole de mise en œuvre et de coordination des actions de prévention menées en direction de l'enfant et de sa famille.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant prévoit l'établissement par le président du conseil départemental d'un protocole avec les différents responsables institutionnels et associatifs amenés à mettre en place des actions de prévention en direction de l'enfant et de sa famille. Le protocole définit les modalités de mobilisation et de coordination de ces responsables autour de priorités partagées.

Références : le décret est pris en application de l'article 2 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes, Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L.112-5 ; Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 septembre 2016, Décrète :

Article 1

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section II

Protocole de mise en œuvre et de coordination des actions de prévention menées en direction de l'enfant et de sa famille

« Art. D. 112-3.-Le protocole mentionné à l'article L. 112-5, établi dans chaque département par le président du conseil départemental, permet de promouvoir et d'impulser les actions de prévention menées dans le département en vue de les développer, d'améliorer leur qualité, leur complémentarité et leur cohérence.

« Le protocole précise notamment les modalités de mobilisation des différents acteurs auprès de l'enfant et de sa famille afin de garantir la coordination des interventions.

« Ces actions de prévention, qui s'appuient sur les potentialités de l'enfant, de l'adolescent et sur les ressources des parents et de leur entourage, visent dès la période périnatale à : 1° Soutenir et promouvoir le développement physique, affectif, intellectuel, social de l'enfant ou de l'adolescent, dans le respect de ses droits et dans son intérêt au sens de la convention des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, et prévenir les difficultés auxquelles il peut être

confronté qui compromettraient son développement ;

« 2° Promouvoir le soutien au développement de la fonction parentale, et prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leur fonction parentale et de leurs responsabilités éducatives.

« Art. D. 112-4.-Le protocole identifie les principes communs de prévention, recense et

structure les actions de prévention menées dans le département mentionnées à l'article D. 112- 3. Au sein de ce protocole sont définies les priorités partagées par l'ensemble des responsables institutionnels et associatifs concernés, qui sont hiérarchisées et, au besoin, complétées.

« Le protocole est élaboré en lien avec les autres démarches partenariales existant sur le territoire départemental qui répondent aux finalités définies à l'article D. 112-3, notamment le schéma d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-4 pour les

établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1. Il fait l'objet d'un échange dans le cadre de la commission compétente dans le domaine de la prévention prévue au 2° de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique.

« Le protocole fait référence aux accords de partenariat conclus entre les responsables institutionnels et associatifs mettant en œuvre des actions de prévention.

« Les modalités de suivi de la mise en œuvre du protocole sont définies dans chaque département.

« Le protocole est établi pour une durée maximale de cinq ans, à l'issue de laquelle un bilan est réalisé.

« Art. D. 112-5.-Le président du conseil départemental établit le protocole, en associant ses services concernés, avec les services de l'Etat, de la caisse d'allocations familiales et des communes, conformément à l'article L. 112-5. Il associe également tout responsable institutionnel ou associatif amené à mettre en place les actions définies à l'article D. 112-3, notamment l'agence régionale de la santé, la caisse primaire d'assurance maladie et la mutualité sociale agricole.

« Le protocole est signé par le président du conseil départemental, le préfet, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale, le directeur de la caisse d'allocations familiales, et dans la mesure du possible, par le directeur de l'Agence régionale de la santé, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, le directeur de la mutualité sociale agricole, ainsi que par les autres responsables institutionnels et associatifs associés à la démarche. »

Article 2

La ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 septembre 2016. Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes, Laurence Rossignol

Référence à télécharger :

Décret n° 2016-1248 du 22 septembre 2016 relatif au protocole de mise en œuvre et de coordination des

Décret n° 2016-1284 du 29 septembre 2016 relatif aux missions, à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la protection de l'enfance,

30/09/2016

Dans le document Un an de politiques de jeunesse 2016 (Page 132-134)