décembre 2009 et 234 581 personnes en décembre 2008
401). Toujours en 2009, l’estimation
du nombre de personnes nécessitant un traitement ARV en Inde sur la base des lignes
directrices de l’OMS de 2010 était comprise entre 1 100 000 (estimation basse) et 1 400 000
personnes (estimation haute) ; alors que les rapports nationaux ont estimé ce nombre à près de
580 000 personnes
402. Le taux de couverture des traitements ARV en Inde en 2009 sur la base
des lignes directrices de l’OMS de 2010
403correspond donc à environ 26% des besoins
398 ONUSIDA, ibid., annexe 2 – Les indicateurs de progrès par pays : tableau indicateur UNGASS n°4 : « Pourcentage d’adultes et d’enfants atteints d’une infection à VIH parvenue à un stade avancé et traités par
antirétroviraux », p. 266.
399 Cf. Tableau 7.1 : Pourcentages de couverture du traitement antirétroviral pour la prévention de la
transmission mère-enfant, répartition par quartile (N = 63), in ONUSIDA: Rapport sur l’épidémie mondiale de
SIDA 2008, p. 190.
400 OMS – ONUSIDA – UNICEF: La riposte mondiale au VIH/sida : le point sur l’épidémie et sur les progrès
du secteur de santé vers un accès universel : 2011 rapport de situation, annexe 4 : Personnes de tous âges recevant un traitement antirétroviral, personnes de tous âges ayant besoin de ce traitement, et couverture en pourcentage, en 2009 et 2010, p. 192.
401 Rapport OMS – ONUSIDA – UNICEF : Vers un accès universel :…, rapport de situation 2010, op. cit., tableau 4.2 : Nombre de personnes recevant un traitement antirétroviral et taux de couverture dans vingt pays à faible et moyen revenu avec le plus grand nombre de personnes recevant un traitement antirétroviral en
décembre 2009, les progrès réalisés entre 2008 et 2009 dans ces pays, p. 55. V. aussi, annexe 3 (“People (all age
groups) receiving and needing antiretroviral therapy and coverage percentages, 2008 – 2009”), p. 116.
402 Rapport OMS – ONUSIDA – UNICEF : Vers un accès universel :…, ibid., annexe 3, loc. cit.
403 Rapport OMS – ONUSIDA – UNICEF : Vers un accès universel :…, rapport de situation 2010, ibid., encadré sur la « mise à jour des lignes directrices sur le traitement antirétroviral et conséquences sur l’estimation des besoins », p. 6. Les lignes directrices révisées de l’OMS recommandent maintenant le commencement du traitement à un stade plus précoce de la maladie (traitement débutant au taux de CD4 ≤350 cellules/mm3, par rapport à 2006 : <200 cellules/mm3). Une fois pleinement mis en œuvre, ces changements contribueront à réduire davantage la morbidité et la mortalité causées par l’infection à VIH. Toutefois, dans un premier temps, ces changements se traduisent par un accroissement du nombre estimé des personnes ayant besoin d’un traitement antirétroviral à la fin de 2009, de 10.1 millions à 14.6 millions [fourchette : 13.5 millions – 15.8 millions], sans oublier une augmentation de l’investissement nécessaire pour se conformer à ces lignes directrices. À moyen terme, ceci devrait être compensé par un nombre moins élevé d’hospitalisation et une diminution de la transmission de l’infection.
[fourchette : 23% – 28%] contre à peu près 41% [fourchette: 36% – 46%] sur la base des
lignes directrices de l’OMS de 2006
404.
150. L’Inde, comme bien d’autres pays ou régions durement touchés par la pandémie, est une
bonne illustration de l’impact macroéconomique néfaste du VIH/SIDA pour les populations
les plus pauvres. Ainsi, d’après les analyses économiques de la Banque asiatique de
développement et de l’ONUSIDA, le VIH ralentira le taux annuel de réduction de la pauvreté
de 23% en Inde entre 2003 et 2015
405. En 2010, le niveau épidémique du VIH/SIDA en Inde
est toujours considéré comme concentré
406.
404 Rapport OMS – ONUSIDA – UNICEF : Vers un accès universel :…, ibid., tableau 4.2, p. 55.
405 V. ONUSIDA: Rapport sur l’épidémie mondiale de SIDA 2008, ibid., pp. 170-171. En référence aux analyses économiques de la Banque asiatique de développement et de l’ONUSIDA (2004) : Asia-Pacific’s Opportunity :
Investing to Avert an HIV/AIDS Crisis, Série d’études ADB/ONUSIDA.
§3 : Le Brésil
A. L’accès universel aux traitements
« Au nom de ce que le ministère brésilien de la Santé appelle « les droits de l’homme des patients » le
Brésil s’est engagé, dès 1994, dans un bras de fer avec les multinationales. »
407151. Jusqu’en 1996, les inventions pharmaceutiques, en tant que biens publics, pouvaient être
copiées en toute légalité, étant donné que le Brésil n’avait pas ratifié l’Accord sur les
ADPIC
408. En 1996, la loi n° 9.279 sur les brevets
409autorise la brevetabilité des produits et
des procédés de fabrication pharmaceutiques : « Le brevet confère à son titulaire le droit
d’empêcher un tiers de fabriquer, d’utiliser, de mettre dans le commerce, de vendre ou
d’importer à ces fins, sans son consentement, I. un produit qui fait l’objet du brevet ; II. un
procédé ou un produit obtenu directement au moyen du procédé breveté », (cf. art. 42 de la loi
n° 9.279, Protection conférée par un brevet).
407 C. Mfuka : Accords ADPIC et brevets pharmaceutiques – Le difficile accès des pays en développement aux
médicaments antisida, Revue d’économie industrielle, n° 99, 2ème trimestre 2002, p. 204.
408 « En 1971, l’acte sur la propriété intellectuelle exclut les brevets pharmaceutiques sur les produits comme sur les processus de fabrication. Le Brésil renforce la dynamique en place depuis 1945 afin de préserver la santé publique et de favoriser le transfert de technologie et de renforcer les laboratoires locaux. » (Cf. G. Krikorian :
L’accès aux génériques, Enjeux actuels et Propriété intellectuelle, 2005, p. 22). « En 1997, une loi brésilienne conforme aux accords ADPIC est adoptée au Parlement. Cependant, comme les ADPIC ne sont pas rétroactifs, les molécules brevetées avant la date de ratification ne tombent pas sous le coup de la protection. Ainsi, tout médicament commercialisé avant le 14 mai 1997 ne peut être breveté au Brésil. » (Cf. C. Mfuka : Accords
ADPIC et des brevets pharmaceutiques…, loc. cit.).
409 Loi n° 9.279 du 14 mai 1996, qui régit les droits et obligations concernant la propriété industrielle (Lei No
9.279, de 14 de Maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial), entrée en vigueur le 15 mai 1996 pour les articles 230, 231, 232 et 239 ; et le 15 mai 1997 pour les autres articles, Diário Oficial, 15/05/1996, No. 93, Seção 1, p. 8353, notifiée à l’OMC le 26 janvier 2000 [IP/N/1/BRA/I/1]. Cette loi n° 9.279 a été modifiée et complétée par la loi n° 10.196 du 14 février 2001, texte notifié à l’OMC le 4 octobre 2001 [IP/N/1/BRA/I/1/Add.1], [OMPI, n° WIPO Lex : BR035].
152. Cette loi n° 9.279 prévoit néanmoins l’usage de licences obligatoires en cas de situation
d’urgence nationale ou pour cause d’utilité publique
410(dans ce dernier cas, uniquement pour
un usage public non commercial
411) ; ou lorsque le titulaire du brevet exerce ses droits de
manière abusive ou utilise le brevet à des fins d’abus de pouvoir économique, démontré en
vertu de la loi, par une décision administrative ou judiciaire
412. De même, un brevet peut faire
l’objet d’une licence obligatoire, sauf raison valable
413, en cas de défaut d’exploitation
industrielle de l’objet breveté sur le territoire brésilien, en cas de non fabrication ou de
fabrication incomplète du produit, en cas d’utilisation incomplète d’un procédé breveté (sauf
lorsque ce défaut d’exploitation est dû à un manque de rentabilité)
414; ou lorsque la
commercialisation ne répond pas aux besoins du marché
415; ou encore quand toutes les
conditions énumérées ci-après sont réunies : il existe un brevet dépendant
416d’un autre
brevet ; l’objet du brevet dépendant constitue un progrès technique important par rapport au
premier brevet ; et le titulaire n’a pas pu s’entendre avec le titulaire du brevet dépendant en ce
qui concerne l’exploitation du premier brevet (cf. Licences obligatoires, art. 68 à 74 de la loi
n° 9.279 du 14 mai 1996).
410 Art. 71 de la loi n° 9.279 : « En cas de situation d’urgence nationale ou pour cause d’utilité publique, attestée
par une décision du pouvoir exécutif fédéral, sous réserve que le titulaire du brevet ou le preneur de licence ne réponde pas à ce besoin, une licence obligatoire non exclusive d’exploitation du brevet peut être délivrée d’office, à titre temporaire, sans préjudice des droits du titulaire du brevet. Alinéa unique. L’acte par lequel la licence est délivrée doit indiquer la durée de validité et les possibilités d’extension des effets de cette licence ».
411 Ceci a été rappelé par le décret présidentiel brésilien n° 4.830 du 4 septembre 2003 (Decreto n° 4.830, de 4 de
Setembro de 2003. - Dá nova redação aos arts. 1o, 2o, 5o, 9o e 10 do Decreto n° 3.201, de 6 de outubro de 1999, que dispõe sobre a concessão, de ofício, de licença compulsória nos casos de emergência nacional e de interesse público de que trata o art. 71 da Lei n.° 9.279, de 14 de maio de 1996).
412 Art. 68 de la loi n° 9.279.
413 D’après l’art. 69 de la loi n° 9.279, « Aucune licence obligatoire n’est délivrée lorsque, à la date de la
demande, le titulaire du brevet : I. justifie valablement le défaut d’exploitation ; II. prouve que des préparatifs effectifs et sérieux ont été faits en vue de l’exploitation du brevet ; ou III. justifie le défaut de fabrication ou de commercialisation par la présence d’obstacles d’ordre juridique ».
414 Art. 68.1 (I.) de la loi n° 9.279.
415 Art. 68.1 (II.) de la loi n° 9.279.
416 Art. 70 de la loi n° 9.279 : « 1) Aux fins du présent article, on entend par brevet dépendant un brevet dont
l’exploitation dépend nécessairement de l’utilisation de l’objet d’un brevet antérieur. 2) Aux fins du présent article, un brevet de procédé peut être considéré comme dépendant du brevet du produit correspondant et, inversement, un brevet de produit peut être considéré comme dépendant du brevet du procédé correspondant. 3) Le titulaire d’un brevet dont l’exploitation se fait sous licence conformément aux dispositions du présent article a le droit d’obtenir une licence obligatoire pour le brevet dépendant ».