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Le MTA, un complément essentiel :

CHAPITRE II : LES CONTRATS SUCCESSIFS A L’OBTENTION DE RESULTATS

B) Le MTA, un complément essentiel :

Le MTA, ou Material Transfert Agreement est un contrat par lequel une partie confère à une autre le droit de faire usage du matériel dans un but défini par contrat. Ce dernier est généralement octroyé pour une durée déterminée et n’a pas pour but de transférer la propriété du matériel en question, mais seulement d’en concéder un usage temporaire. A l’issue de cette période, le matériel est soit restitué soit détruit. Le MTA présente de multiples intérêts pour le receveur, puisqu’il permet par exemple à un industriel de tester le matériel, son efficacité ou sa compatibilité avec un matériel dont il est propriétaire.

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

La société XXX est <détail de la société>.

Dans le cadre du Projet de maturation « XXX », la SATT NORD <but de l’étude et/ou de la prestation en lien avec le projet>.

Pour ce faire, il a été prévu entre les PARTIES que des tests et manipulations seraient fait par la SATT NORD avec du matériel dont XXX à la propriété exclusive.

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Pour donner un exemple concret, la SATT NORD qui agit pour le compte de l’Université, elle-même agissant en tant qu’autorité de tutelle du laboratoire permet à un industriel d’exercer des tests sur le matériel, et ce dernier pourra juger de l’efficacité du matériel. Cela permet de confirmer l’intérêt pour une technologie, avant la une mise en place d’un contrat de licence.

Article 1 - OBJET

1.1. La SATT NORD s’engage à fournir à la SOCIETE, le Matériel dans un délai de [à

compléter] à compter de la signature du présent Accord, et accorde à la SOCIETE, qui l'accepte, un droit temporaire et non exclusif d'utilisation du Matériel en vue de la réalisation par la SOCIETE du Programme et à l'exclusion de toute autre utilisation.

La SOCIETE n’est donc pas autorisée à utiliser le Matériel au-delà de la durée du présent Accord et à d’autres fins, sauf nouvel accord écrit et préalable de la SATT NORD.

Ce contrat a également pour objet de définir le sort des résultats scientifiques qui découleront de l’utilisation du matériel. Le MTA peut porter sur tout type de matériel mais, le plus souvent, il concerne du matériel biologique. C’est tout là son intérêt et sa particularité. Le cas le plus important est que dans le cas d’un transfert de matériel pour un usage donné il faut conclure un accord permettant de déterminer précisément les droits et devoirs des parties et notamment le sort du matériel et les droits de PI qui peuvent en découler.

ARTICLE 4 – RESULTATS ISSUS DE L’UTILISATION DU MATERIEL

4.1. Au cas où les résultats obtenus seraient susceptibles de conduire au dépôt d’une

demande de titre de propriété industrielle, les Parties décideront d’un commun accord de la stratégie à mettre en œuvre en matière de protection et d’exploitation de ces résultats et, le cas échéant, des personnes habilitées à procéder à un tel dépôt et/ou à une telle exploitation.

4.2. En particulier, au cas où des résultats porteraient sur une amélioration ou une

identification d'un effet nouveau ou d'une nouvelle utilisation potentielle, brevetable ou non, effectuée par la SOCIETE sur le Matériel, la SOCIETE en informera immédiatement la SATT NORD. Les Parties se concerteront alors pour déterminer, d'un commun accord, la propriété de ces résultats, les modalités de protection par un titre de propriété industrielle et d'exploitation. Cette concertation se fera de bonne foi entre les parties avec le souci constant de protéger l’innovation et dans le respect des textes en vigueur.

4.3. Par le présent Accord, aucune licence n'est réputée implicitement donnée à la

SOCIETE par la fourniture par la SATT NORD à la SOCIETE du Matériel. En conséquence, dans l'hypothèse où une licence sur le Matériel serait nécessaire pour l'exploitation commerciale des résultats cités à l'article 4.1., les Parties négocieront de bonne foi les conditions d'une licence d'exploitation du Matériel au profit de la SOCIETE.

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Un accord écrit permet de définir les conditions du transfert et des droits de PI attachés aux résultats obtenus à partir du matériel transféré. Cela évite donc un aléa fort compromettant. En effet, un matériel peut receler un potentiel et de ce transfert peuvent naitre des informations nouvelles ou des éléments permettant la constitution de futurs droits.

ARTICLE 3 – PROPRIETE DU MATERIEL

3.1. La SATT NORD est reconnue comme le propriétaire exclusif du Matériel et des droits

de propriété intellectuelle afférents.

3.2. Il est expressément convenu entre les Parties que le droit d'utilisation du Matériel

concédé au titre du présent Accord ne peut, en aucun cas, être interprété comme conférant, de manière expresse ou implicite, à la SOCIETE un quelconque droit ou titre de propriété, ou option ou licence sur le Matériel fourni par la SATT NORD.

3.3. Il est expressément interdit à la SOCIETE de procéder à des manipulations ou

transformations qui pourraient affecter les droits de la SATT NORD sur le Matériel, sans l'accord écrit et préalable de la SATT NORD.

3.4. Toute combinaison, mélange ou incorporation par la SOCIETE du Matériel avec un

autre matériel est interdit, sauf pour les besoins du Programme.

Par exemple, la SATT NORD a fait des MTA avec des universités américaines, pour que ces universités adaptent notre dispositif à leurs contraintes particulières. Par exemple la SATT NORD avait envoyé des « boîtes pour simuler le butinage des abeilles » à une université américaine, pour que cette université l’adapte pour le « butinage des colibris ». Dans ce premier exemple, il s’agit d’obtenir de nouveaux résultats de recherche mais l’université américaine ne sera pas le sous-licencié.

Autre exemple, la SATT NORD peut envoyer des produits développés par la SATT NORD à des professionnels particuliers pour tester la faisabilité de la technologie.

A ce propos, un autre exemple intéressant, car il s’agit d’un contre-exemple. La SATT NORD s’est posé la question de mettre en place un MTA portant sur un logiciel, puisqu’après tout on peut donner un droit d’utilisation temporaire sur tout type de résultat (molécule, logiciel, etc.). Finalement, la SATT NORD a opté pour une licence d’utilisation de logiciel avec des clauses beaucoup plus spécialisées, notamment concernant l’accès au code source. Cette décision a été prise du fait de la spécificité du logiciel. Cela illustre que parfois le MTA n’est pas le contrat le plus adapté.

Cependant, le MTA répond à des besoins juridiques spécifiques qui le distingue des contrats nommés tels que le prêt, le bail ou la licence. Le grand avantage du MTA est de

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pouvoir scinder la gestion des droits. Mais le MTA n’est aucunement une licence car il n’est pas rattaché à un droit de PI à l’instar de la licence.

Après avoir consolidés ces résultats, qui pour les plus prometteurs ont franchis l’échelle TRL, encore faut-il pouvoir les faire atteindre le monde socio-économique. C’est là que les contrats qui encadrent le transfert de ces résultats sont fondamentaux.

Section 2 : Les contrats portant sur le transfert des résultats

scientifiques :

Parmi ces contrats ayant pour vocation de transférer les résultats scientifiques vers des acteurs économiques, on retrouvera la licence d’exploitation (A) ou la cession (B).

A) La licence d’exploitation, un incontournable pour la valorisation de la