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Montant forfaitaire exigé des étudiants internationaux

3 Politique relative aux droits de scolarité

3.5 Montant forfaitaire exigé des étudiants internationaux

Depuis l’automne 2008, il existe deux volets pour le montant exigé des étudiants internationaux : un volet réglementé et un volet déréglementé.

Volet réglementé

Depuis l’automne 2019, le volet réglementé couvre toutes les maîtrises dans les formations orientées vers la recherche et tout le troisième cycle.

Les droits de scolarité exigés des étudiants internationaux inscrits sont composés de deux éléments, soit les droits qu’acquittent l’ensemble des étudiants (voir section 3.1) et un montant forfaitaire.

Pour l’été 2020, les montants forfaitaires ont été majorés de 3,6 % pour s’établir ainsi :

• au deuxième cycle : 450,82 $ par unité;

• au troisième cycle : 396,76 $ par unité.

À compter de l’automne 2020, les montants forfaitaires sont majorés de 3,1 % pour s’établir à ainsi :

• au deuxième cycle : 464,80 $ par unité;

• au troisième cycle : 409,06 $ par unité.

En sus des montants forfaitaires déterminés par le gouvernement, les universités peuvent exiger des étudiants internationaux réglementés assujettis à ces montants forfaitaires un montant équivalent au maximum à 10 % du montant forfaitaire pour financer notamment les coûts relatifs à la promotion, au recrutement et à l’encadrement de ces étudiants.

Les étudiants peuvent, sous certaines conditions, être exemptés du paiement du montant forfaitaire. Les catégories de personnes admissibles à une exemption sont présentées dans le document intitulé Politique relative aux droits de scolarité exigés des étudiants internationaux par les universités du Québec, accessible à l’adresse suivante : www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/enseignement-superieur/univer sitaire/Politique_etudiants_etrangers.pdf

Cette politique fait partie intégrante des présentes règles budgétaires.

Pour l’année universitaire 2020-2021 :

- Les étudiants internationaux hors du Québec, visés par une entente avec un gouvernement étranger, les récipiendaires d’une bourse d’excellence ainsi que ceux exemptés en vertu des quotas qui sont accordés annuellement aux universités, seront considérés comme étant financés et ils pourront continuer exceptionnellement à bénéficier d’une exemption sur présentation d’une preuve que leurs démarches d’obtention d’autorisations d’études sont en cours et ont été faites avant les dates déterminées par le Ministère;

- Les étudiants internationaux hors Québec, qui auront en leur possession des autorisations d’études valides seront considérés comme étant financés et, le cas échéant, pourront continuer exceptionnellement à bénéficier d’une exemption au même titre que s’ils étaient présents au Québec.

Les personnes suivantes sont exemptées du montant forfaitaire normalement exigé des étudiants internationaux :

1. Les personnes suivantes, lorsqu’elles étudient à temps partiel et qu’elles sont titulaires d’une attestation délivrée par le Protocole du Gouvernement du Québec : a) un agent diplomatique d’un gouvernement étranger faisant partie d’une mission

diplomatique établie au Canada;

b) un fonctionnaire consulaire d’un gouvernement étranger affecté à un poste consulaire établi au Québec;

c) un représentant d’un gouvernement étranger affecté à un bureau de ce gouvernement établi au Québec;

d) un membre du personnel administratif et technique ou du personnel de service d’une mission diplomatique visée au sous-paragraphe a) ou un employé consulaire d’un poste consulaire visé au sous-paragraphe b) ainsi qu’un domestique privé du chef de la mission diplomatique ou du chef de poste consulaire;

e) un représentant d’une représentation permanente d’un État accrédité auprès d’une organisation internationale gouvernementale ayant conclu une entente avec le gouvernement relative à son établissement au Québec;

f) un membre du personnel administratif ou du personnel de service d’une représentation permanente visée au sous-paragraphe e) ainsi qu’un domestique privé du chef de la représentation permanente;

g) un fonctionnaire d’une organisation internationale gouvernementale visée au sous-paragraphe e) ainsi qu’un domestique privé du dirigeant de l’organisation;

h) un employé international d’une organisation internationale non gouvernementale ayant conclu un accord avec le gouvernement relatif à son établissement au Québec, pour la durée de son emploi.

2. Le conjoint des personnes visées aux paragraphes de l’article 1 et leurs enfants, inscrits comme tels au Protocole du Gouvernement du Québec et détenteurs d’une attestation délivrée par ce dernier pour des études dans un programme universitaire.

À noter que les enfants des ressortissants appartenant aux catégories mentionnées à l’article 1 sont considérés comme « à charge » jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 25 ans contrairement aux autres clientèles où ils perdent cette considération à l’atteinte de 22 ans.

3. Une personne mentionnée à l’article 2 qui, malgré la cessation des fonctions de la personne mentionnées à l’article 1, obtient une prolongation du Protocole du Gouvernement du Québec lui permettant de poursuivre ses études à temps plein dans le même programme du même établissement où elle était inscrite à temps plein, pour terminer ce programme.

4. Toute personne inscrite dans un établissement universitaire, venue au Québec dans le cadre d’un programme de bourses dont les bénéficiaires font l’objet d’une exemption de la part du Ministère;

5. Toute personne inscrite dans un établissement universitaire, venue au Québec dans le cadre d’une entente signée entre le gouvernement de son pays de citoyenneté, sauf dans le cas de la France et de la Communauté française de Belgique, ou une organisation internationale et le gouvernement du Québec en matière des droits de scolarité.

À partir du trimestre d’automne 2015, l’entente signée en mars 2015 avec la France prévoit des modalités particulières :

a) Les étudiants français inscrits à un programme d’études conduisant à un grade ou à un diplôme universitaire de premier cycle bénéficient du régime des droits de scolarité et montants forfaitaires applicable aux étudiants canadiens non-résidents du Québec (voir section 3.4).

b) Cependant, les étudiants français qui résident de façon permanente, depuis plus de cinq ans, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon continuent de bénéficier du régime d’exemption au tarif québécois pour un programme d’études conduisant à un grade ou à un diplôme universitaire de premier cycle.

c) Tous les étudiants français inscrits à un programme d’études conduisant à un

d) Exceptionnellement, les étudiants français inscrits au premier cycle dans une université québécoise au trimestre d’hiver 2015 continuent de bénéficier d’une exemption du montant forfaitaire, et ce, jusqu’à la fin de leur programme études.

Toutefois, si un changement de programme survient à partir du trimestre d’automne 2015, l’étudiant doit acquitter les droits de scolarité exigés des étudiants canadiens non-résidents du Québec. Pour l’application de cette mesure particulière, le programme d’études est lié à la notion de discipline d’études (administration, sociologie, etc.).

À cette règle générale s’ajoutent deux exceptions :

• Le baccalauréat par cumul de certificats : les étudiants peuvent entreprendre jusqu’à trois certificats dans des disciplines différentes et bénéficier de la tarification aux droits de scolarité de base;

• La formation préparatoire : lorsqu’un étudiant est dans une année préparatoire, il est considéré comme inscrit dans un baccalauréat à une discipline « sans objet ». Il doit cependant préciser sa discipline pendant l’année suivant son année préparatoire;

e) Les étudiants français libres doivent acquitter le montant forfaitaire exigé des étudiants canadiens non-résidents du Québec, et ce, pour tous les cycles d’études, puisqu’ils ne sont pas inscrits à des programmes conduisant à un grade ou à un diplôme universitaire;

À partir du trimestre d’automne 2018, l’entente signée par le gouvernement du Québec et la Communauté française de Belgique prévoit les mêmes modalités de tarification que celles prévues à l’entente conclue avec la France en 2015, soit :

• consentir à tous les étudiants belges francophones de premier cycle les mêmes droits de scolarité que ceux applicables aux étudiants canadiens non-résidents du Québec;

• permettre à tous les étudiants belges francophones de cycles supérieurs de bénéficier des droits de scolarité équivalents à ceux des étudiants québécois.

6. Toute personne qui, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ((RLRQ, chapitre I-0.2.1, article 3.1)), est un réfugié, une personne protégée ou une personne à protéger;

7. Toute personne inscrite à des cours de langue et de littérature françaises ou d’études québécoises pour lesquels se justifient les codes 7402 et 7403 du système de classification académique aux fins de financement (CAFF). Cette exemption n’est applicable que pour les cours indiqués, mais pour y être admissible, l’étudiant doit être inscrit à temps plein dans un programme de grade. Cette exemption est valide au-delà de la réussite du programme de grade suivi par l’étudiant, à condition qu’il poursuive ses études sans interruption, et ce, jusqu’à concurrence d’un an;

8. Tout conjoint ou toute conjointe ou tout fils ou toute fille à charge d’un ressortissant étranger dont le but principal du séjour au Québec est de travailler et qui est titulaire d’un permis de travail délivré conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Le permis de travail doit obligatoirement comporter le nom de l’employeur et un lieu d’emploi au Québec.

Le conjoint et l’enfant à charge du titulaire d’un permis de travail obtenu dans le cadre du Programme de permis de travail postdiplôme, malgré le fait que ce type de permis est de catégorie « ouvert ». Ce document portera le code 56 et/ou la mention

« post-diplôme » dans la section « Observations/Remarks »;

• S’ajoute à ces personnes tout conjoint ou toute conjointe ou tout fils ou toute fille à charge d’un ecclésiastique exempté de l’obligation de détenir un permis de travail, conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

• Cette exemption est valide pour la durée du permis de travail ou de l’exemption du permis de travail;

9. Tout étudiant exempté en vertu du quota d’exemptions attribué par le Ministère à chaque université;

10. Toute personne qui, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, est autorisée à déposer au Canada une demande de résidence permanente et est titulaire d’un certificat de sélection du Québec délivré en vertu de la Loi sur l’immigration au Québec (RLRQ, chapitre I-0.2, article 3.1). Seules ces trois catégories de détenteurs sont visées par cette mesure : regroupement familial, membre de famille d’un réfugié et cas humanitaire;

• Tout étudiant qui n’est pas titulaire d’un certificat de sélection du Québec acquitte les droits de scolarité exigés des étudiants canadiens non-résidents du Québec (voir section 3.4).

• Les étudiants internationaux soumis au paiement du montant forfaitaire doivent être déclarés par les universités. Une vérification porte sur l’effectif déclaré dans le système GDEU et des corrections aux déclarations des universités sont faites au besoin pour assurer le respect des règles en vigueur.

• Depuis l’année universitaire 2009-2010, les étudiants internationaux exemptés du montant forfaitaire en vertu de cette politique sont réputés conserver cette exemption pour les activités suivies en dehors du Québec et reconnues par l’établissement s’ils sont inscrits à un programme de grade (baccalauréat, maîtrise et doctorat) et s’ils participent à un échange (GDEU, élément 180 Entente sur la mobilité de l’étudiant valeurs 20-21-22).