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– Modification de la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des

Dans le document Chambre des représentants (Page 168-171)

travailleurs au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs

Artikel 28 van de wet van 22 mei 2001 Art. 28. Par dérogation aux articles 183 à 207 du Code des impôts sur les revenus 1992, le revenu imposable des sociétés coopératives de participation est égal au montant formé par le total :

Art. 28. Par dérogation aux articles 183 à 207/2 du Code des impôts sur les revenus 1992, le revenu imposable des sociétés coopératives de participation est égal au montant formé par le total : a) des dépenses et frais non déductibles

au titre de frais professionnels, autres que les réductions de valeur et les moins-values sur actions ou parts visées par l'article 198, alinéa 1er, 7°, du même Code;

a) des dépenses et frais non déductibles au titre de frais professionnels, autres que les réductions de valeur et les moins-values sur actions ou parts visées par l'article 198, alinéa 1er, 7°, du même Code;

b) des dépenses visées aux articles 57 et 195, § 1er, alinéa 1er, du même Code et qui ne sont pas justifiées par des fiches

individuelles et un relevé récapitulatif.

b) des dépenses visées aux articles 57 et 195, § 1er, alinéa 1er, du même Code et qui ne sont pas justifiées par des fiches

individuelles et un relevé récapitulatif.

Chapitre 7 – Modifications à la loi-programme du 2 août 2002

Artikel 116 van de programmawet van 2 augustus 2002

Art. 116. En ce qui concerne les sociétés résidentes et les établissements belges de sociétés non résidentes, les bénéfices imposables en Belgique provenant de la navigation maritime sont, par dérogation aux articles 183, 185, 189 à 207, 233, alinéa 1er, et 235 à 240 du Code des impôts sur les revenus 1992, à la demande du contribuable, déterminés de manière forfaitaire sur base du tonnage des navires qui ont généré ces bénéfices.

Art. 116. En ce qui concerne les sociétés résidentes et les établissements belges de sociétés non résidentes, les bénéfices imposables en Belgique provenant de la navigation maritime sont, par dérogation aux articles 183, 185, 189 à 207, 233, alinéa 1er, et 235 à 240 du Code des impôts sur les revenus 1992, à la demande du contribuable, déterminés de manière forfaitaire sur base du tonnage des navires qui ont généré ces bénéfices.

Aucun crédit d’impôt pour recherche et développement conformément aux articles 289quater à 289novies, 292bis et 530 du même Code n’est applicable pendant la période au cours de laquelle les bénéfices provenant de la navigation

maritime sont déterminés en fonction du tonnage. La partie éventuelle non imputée du crédit d’impôt pour recherche et développement qui subsiste à la fin de la période imposable qui se clôture au plus tard le 31 décembre 2020 ou qui précède la période imposable au cours de laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés pour la première fois en fonction du tonnage, peut à nouveau être imputée après l'expiration de la période durant laquelle les bénéfices sont ainsi déterminés.

Le report du crédit d’impôt pour recherche et développement non imputé visé à l’article 292bis, § 1er, alinéa 2, du même Code, est suspendu à partir de l’exercice d’imposition se rattachant à la période imposable qui suit la période visée à l’alinéa précédent et reprend son cours après l'expiration de la période durant laquelle les bénéfices sont déterminés en fonction du tonnage.

Artikel 124, § 1, van de programmawet van 2 augustus 2002

Art. 124. § 1er. A la demande du contribuable, les bénéfices imposables provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers sont, par dérogation aux articles 183, 185, 189 à 207, 233, alinéa 1er, et 235 à 240 du Code des impôts sur les revenus 1992, déterminés de manière forfaitaire sur base du tonnage des navires pour lesquels la gestion est exercée.

Art. 124. § 1er. A la demande du contribuable, les bénéfices imposables provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers sont, par dérogation aux articles 183, 185, 189 à 207, 233, alinéa 1er, et 235 à 240 du Code des impôts sur les revenus 1992, déterminés de manière forfaitaire sur base du tonnage des navires pour lesquels la gestion est exercée.

Aucun crédit d’impôt pour recherche et développement conformément aux articles 289quater à 289novies, 292bis et 530 du même Code, n’est applicable pendant la période au cours de laquelle les bénéfices provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers sont déterminés en fonction du tonnage. La partie éventuelle non imputée du crédit d’impôt pour recherche et développement qui subsiste à la fin de la période imposable qui se clôture au plus tard le 31 décembre 2020 ou qui précède la période imposable au cours de laquelle les bénéfices provenant de ladite gestion sont déterminés pour la première fois en fonction du tonnage peut à nouveau être imputée après l'expiration de la période

durant laquelle les bénéfices sont ainsi déterminés.

Le report du crédit d’impôt pour recherche et développement non imputé visé à l’article 292bis, § 1er, alinéa 2, du même Code, est suspendu à partir de l’exercice d’imposition se rattachant à la période imposable qui suit la période visée à l’alinéa précédent et reprend son cours après l'expiration de la période durant laquelle les bénéfices provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers sont déterminés en fonction du tonnage.".

§ 2. La demande visée au § 1er est introduite par le contribuable auprès de l'administration fiscale qui prend à ce propos une décision dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande. Ce délai peut être prolonge de commun accord entre le contribuable et l'administration fiscale. L'administration se prononcera sur la demande par une décision susceptible de recours.

§ 2. La demande visée au § 1er est introduite par le contribuable auprès de l'administration fiscale qui prend à ce propos une décision dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande. Ce délai peut être prolonge de commun accord entre le contribuable et l'administration fiscale. L'administration se prononcera sur la demande par une décision susceptible de recours.

§ 3. En cas d'acceptation de la demande visée au § 1er, le régime de détermination des bénéfices provenant de la navigation maritime en fonction du tonnage, conformément au présent article, produit ses effets à partir de la période imposable qui suit celle pendant laquelle la demande a été introduite. Le contribuable peut renoncer au régime précité au plus tard trois mois avant l'expiration de la période imposable qui est clôturée durant la dixième année civile, ou un multiple de cette dernière, après celle durant laquelle la demande a été introduite.

§ 3. En cas d'acceptation de la demande visée au § 1er, le régime de détermination des bénéfices provenant de la navigation maritime en fonction du tonnage, conformément au présent article, produit ses effets à partir de la période imposable qui suit celle pendant laquelle la demande a été introduite. Le contribuable peut renoncer au régime précité au plus tard trois mois avant l'expiration de la période imposable qui est clôturée durant la dixième année civile, ou un multiple de cette dernière, après celle durant laquelle la demande a été introduite.

§ 4. (Par navire, par jour et par 100 tonnes nettes, les bénéfices de la période imposable qui proviennent de la gestion des navires pour compte de tiers sont déterminés selon les montants précisés dans le tableau ci-dessous :

§ 4. (Par navire, par jour et par 100 tonnes nettes, les bénéfices de la période imposable qui proviennent de la gestion des navires pour compte de tiers sont déterminés selon les montants précisés dans le tableau ci-dessous :

- 1,00 EUR pour la tranche jusqu'à 1 000

tonnes nettes; - 1,00 EUR pour la tranche jusqu'à 1 000 tonnes nettes;

- 0,60 EUR pour la tranche entre 1 000

tonnes nettes et 10 000 tonnes nettes; - 0,60 EUR pour la tranche entre 1 000 tonnes nettes et 10 000 tonnes nettes;

- 0,40 EUR pour la tranche entre 10 000

tonnes nettes et 20 000 tonnes nettes; - 0,40 EUR pour la tranche entre 10 000 tonnes nettes et 20 000 tonnes nettes;

- 0,20 EUR pour la tranche entre 20 000

tonnes nettes et 40 000 tonnes nettes; - 0,20 EUR pour la tranche entre 20 000 tonnes nettes et 40 000 tonnes nettes;

- 0,05 EUR pour la tranche au-dessus de

40 000 tonnes nettes. - 0,05 EUR pour la tranche au-dessus de 40 000 tonnes nettes.

Le taux de 0,05 EUR pour la tranche au-dessus de 40 000 tonnes nettes n'est applicable qu'à la gestion de navires pour compte de tiers lorsque :

Le taux de 0,05 EUR pour la tranche au-dessus de 40 000 tonnes nettes n'est applicable qu'à la gestion de navires pour compte de tiers lorsque :

- soit ces navires sont acquis à l'état neuf

par le propriétaire; - soit ces navires sont acquis à l'état neuf par le propriétaire;

- soit ces navires ayant un âge de moins de cinq ans ont été enregistrés sous le pavillon d'un pays qui n'est pas un Etat membre de l'Union européenne à partir de la livraison pendant toute la période qui précède immédiatement la période imposable au cours de laquelle les bénéfices imposables en Belgique sont déterminés pour la première fois de manière forfaitaire conformément à l'alinéa 1er;

- soit ces navires ayant un âge de moins de cinq ans ont été enregistrés sous le pavillon d'un pays qui n'est pas un Etat membre de l'Union européenne à partir de la livraison pendant toute la période qui précède immédiatement la période imposable au cours de laquelle les bénéfices imposables en Belgique sont déterminés pour la première fois de manière forfaitaire conformément à l'alinéa 1er;

- soit ces navires ayant un âge d'au moins cinq ans ont été enregistrés sous le pavillon d'un pays qui n'est pas un Etat membre de l'Union européenne durant les cinq années qui précèdent immédiatement la période imposable au cours de laquelle les bénéfices imposables en Belgique sont détermines pour la première fois de manière forfaitaire conformément l'alinéa 1er.)

- soit ces navires ayant un âge d'au moins cinq ans ont été enregistrés sous le pavillon d'un pays qui n'est pas un Etat membre de l'Union européenne durant les cinq années qui précèdent immédiatement la période imposable au cours de laquelle les bénéfices imposables en Belgique sont détermines pour la première fois de manière forfaitaire conformément l'alinéa 1er.)

§ 5. La partie éventuelle non imputée des pertes provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers, qui subsiste au moment ou les bénéfices sont déterminés pour la première fois en fonction du tonnage, peut être portée à nouveau en déduction des bénéfices après l'expiration de la période durant laquelle les bénéfices sont ainsi déterminés.

§ 5. La partie éventuelle non imputée des pertes provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers, qui subsiste au moment ou les bénéfices sont déterminés pour la première fois en fonction du tonnage, peut être portée à nouveau en déduction des bénéfices après l'expiration de la période durant laquelle les bénéfices sont ainsi déterminés.

§ 6. Le régime déterminé au présent article est réservé aux contribuables qui assurent la gestion de navires pour le compte de tiers et dont au moins 75 p.c. du nombre de navires gérés pour des tiers doivent être inscrits au [1 registre d'un Etat membre de l'Espace économique européen]1 des navires. Les entreprises qui souhaitent faire usage du régime visé au présent article ne peuvent exercer d'activité autre que la gestion de navires.

§ 6. Le régime déterminé au présent article est réservé aux contribuables qui assurent la gestion de navires pour le compte de tiers et dont au moins 75 p.c. du nombre de navires gérés pour des tiers doivent être inscrits au [1 registre d'un Etat membre de l'Espace économique européen]1 des navires. Les entreprises qui souhaitent faire usage du régime visé au présent article ne peuvent exercer d'activité autre que la gestion de navires.

Dans le document Chambre des représentants (Page 168-171)