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– Droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Dans le document Chambre des représentants (Page 172-179)

Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 5bis Art. 5bis

Lorsqu'un acte présenté de manière dématérialisée est soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement et à celle de la transcription hypothécaire, il est présenté simultanément et dans les conditions légales aux deux formalités, sauf lorsque les délais pour les deux formalités diffèrent.

Un acte présenté à l'enregistrement et à la transcription hypothécaire, l'est simultanément aux deux formalités, sauf délais de présentation différents.

La règle établie par l'alinéa 1er s'applique également pour la présentation d'un acte papier qui est soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement et à celle de la transcription hypothécaire en application de l'article 3.30, § 1er, du Code civil.

En cas de présentation simultanée aux formalités, l'enregistrement de l'acte est refusé tant que la transcription est refusée dans ce bureau.

Le bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale refuse l’enregistrement de l’acte tant que ce bureau refuse d’exécuter la formalité de la transcription pour un acte visé à l’article 3.30,

§ 1er, du Code civil.

Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables à un acte constatant exclusivement l'insaisissabilité du domicile d'un indépendant visée par la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

Art. 32 Art. 32

Les délais pour faire enregistrer les actes assujettis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement sont, savoir :

Les délais pour la présentation à l'enregistrement des actes obligatoirement enregistrables sont :

1° De quinze jours, pour les actes des notaires sauf, en cas de vente publique immobilière, pour les procès-verbaux d'absence de surenchère et ceux d'adjudication définitive, pour lesquels le délai est de deux mois ;

1° de quinze jours pour les actes des notaires ;

Le délai est toutefois :

a) de deux mois pour les procès-verbaux, dressés dans le cadre d'une vente publique immobilière et relatifs à : i. l'absence de surenchère ; ii. l'adjudication définitive ;

iii. l'exercice ou non d'un droit de préemption ;

iv. la constatation de l'obtention d'un financement ;

Toutefois, ce délai est fixé à quatre mois à partir du décès des testateurs ou donateurs, pour les testaments et pour les donations y

b) de quatre mois à partir du décès des testateurs ou donateurs pour :

assimilées par l'article 141, 3°, 2° alinéa, pour leurs révocations, pour les attestations relatives aux testaments à forme internationale et pour les actes constatant le dépôt d'un testament par le testateur ;

i. les testaments ;

ii. les donations de biens à venir faites entre époux pendant le mariage, autres que par contrat de mariage ;

iii. la révocation des actes visés sous i et ii ;

iv. les attestations relatives aux testaments à forme internationale ;

v. les actes constatant le dépôt d'un testament par le testateur.

Pour les actes visés à l'article 5bis, alinéas 1er et 2, qui, par application de l'article 5bis, alinéa 3, n'ont pas été enregistrés dans le délai fixé par l'alinéa 1er, le délai est de 7 jours à compter de la date de la notification, par l’Administration générale de la Documentation patrimoniale au notaire, du refus de transcrire l'acte. Ce nouveau délai n'expire en aucun cas avant le délai fixé à l'alinéa 1er ;

Pour les actes présentés simultanément aux formalités de l'enregistrement et de la transcription hypothécaire, qui, lors de la présentation à l'enregistrement dans le délai fixé à l'alinéa 1er, n'ont pas été enregistrés pour cause de refus de transcription, le délai est de sept jours à compter de la date de la notification au notaire de ce refus. Ce délai n'expire pas avant la fin du délai fixé, selon le cas, à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, a) ;

(…) (…)

3°bis de quinze jours, pour les actes des autorités administratives et des agents de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics, soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement et à celle de la transcription hypothécaire sauf, en cas de vente publique immobilière, pour les procès-verbaux d'absence de surenchère et ceux d'adjudication définitive, pour lesquels le délai est de deux mois.

3°bis de quinze jours, pour les actes des autorités administratives et des agents de l'Etat, des entités fédérées, des provinces, des communes et des établissements publics, soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement et à celle de la transcription hypothécaire.

Le délai est toutefois de deux mois pour les procès-verbaux, dressés dans le cadre d'une vente publique immobilière et relatifs à :

a) l'absence de surenchère ; b) l'adjudication définitive ;

c) l'exercice ou non d'un droit de préemption ;

d) la constatation de l'obtention d'un financement.

Pour les actes visés à l'article 5bis, alinéas 1er et 2, qui, en application de l'article 5bis, alinéa 3, n'ont pas été enregistrés dans le délai fixé par l'alinéa 1er, le délai est de 7 jours à compter de la date de la notification, par l’Administration générale de la Documentation patrimoniale aux autorités administratives ou agents de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics, du refus de transcrire l'acte. Ce nouveau délai n'expire en aucun cas avant le délai fixé à l'alinéa 1er ;

Pour les actes présentés simultanément aux formalités de l'enregistrement et de la transcription hypothécaire, qui, lors de la présentation à l'enregistrement dans le délai fixé à l'alinéa 1er, n'ont pas été enregistrés pour cause de refus de transcription, le délai est de sept jours à compter de la date de la notification de ce refus aux autorités administratives ou agents de l'Etat, des entités fédérées, des provinces, des communes et des établissements publics. Ce délai n'expire pas avant la fin du délai fixé, selon le cas, à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 ;

(…) (…)

6° D'un mois, pour les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels dressés par les autorités administratives et agents de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics ;

6° D'un mois, pour les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels dressés par les autorités administratives et agents de l'Etat, des entités fédérées, des provinces, des communes et des établissements publics ;

(…) (…)

Art. 35 Art. 35

L’obligation de faire enregistrer les actes ou déclarations et de payer les droits y afférents et éventuellement les amendes, dont l’exigibilité résulte des dits actes ou déclarations, incombe indivisiblement, savoir :

L’obligation de faire enregistrer les actes ou déclarations et de payer les droits y afférents et éventuellement les amendes, dont l’exigibilité résulte des dits actes ou déclarations, incombe indivisiblement, savoir :

(…) (…)

5° Aux autorités administratives et agents de l’Etat, des provinces, des communes et des établissements publics, pour les actes dressés par eux ;

5° Aux autorités administratives et agents de l’Etat, des entités fédérées, des provinces, des communes et des établissements publics, pour les actes dressés par eux ;

(…) (…)

Les droits et, le cas échéant, les amendes sont payés dans le délai d’un mois à compter du jour de l’envoi par lettre recommandée à la poste de l’avis de paiement par le receveur.

Les droits et, le cas échéant, les amendes sont payés dans le délai d’un mois à compter du jour de l’envoi par lettre recommandée à la poste de l’avis de paiement par le receveur.

Lorsque le redevable des droits et, le cas échéant, des amendes n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, l’avis de paiement est adressé au procureur du Roi à Bruxelles.

Art. 36 Art. 36

L’article 35, alinéa 1er, n’est pas applicable aux testaments et autres actes visés à l’article 32, 1°, alinéa 2, passés devant notaires lorsque les intéressés n’ont pas consigné en mains des notaires, au plus

L’article 35, alinéa 1er, n’est pas applicable aux testaments et autres actes visés à l’article 32, 1°, alinéa 2, b), passés devant notaires lorsque les intéressés n’ont pas consigné en mains des notaires, au plus tard

tard la veille de l’expiration du délai prescrit pour l’enregistrement, le montant des droits et, le cas échéant, des amendes.

la veille de l’expiration du délai prescrit pour l’enregistrement, le montant des droits et, le cas échéant, des amendes.

Art. 37 Art. 37

Lorsque les droits se rapportant aux testaments et autres actes visés à l’article 32, 1°, 2e alinéa, n’ont pas été consignés en mains des notaires, ils sont dus indivisiblement par les héritiers, légataires ou donataires et par les exécuteurs testamentaires.

Lorsque les droits se rapportant aux testaments et autres actes visés à l’article 32, 1°, alinéa 2, b), n’ont pas été consignés en mains des notaires, ils sont dus indivisiblement par les héritiers, légataires ou donataires et par les exécuteurs testamentaires.

(…) (…)

Art. 39 Art. 39

Les actes et déclarations sont enregistrés,

savoir : Les actes et déclarations sont enregistrés,

savoir : 1° Les actes des notaires et des huissiers de

justice, au bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale en fonction de leur résidence ;

1° Les actes des notaires et des huissiers de justice, au bureau compétent pour leur résidence ;

Lorsqu'un acte rentrant dans le champ d'application de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 2, alinéa 3, et concernant des immeubles tous situés en dehors du ressort susvisé, doit en outre être transcrit en vertu de l’article 3.30 du Code civil, il est enregistré au bureau compétent pour la situation du premier immeuble mentionné dans l'acte ;

Toutefois, est enregistré au bureau compétent pour la situation du premier immeuble qu'il mentionne, l'acte qui, cumulativement :

a) rentre dans le champ d'application de l'arrêté royal du 14 mars 2014 portant réglementation de la présentation à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants ;

b) concerne des immeubles tous situés en dehors du ressort du bureau compétent selon la résidence du notaire ; c) est présenté simultanément à la transcription.

L'alinéa 2 n'est pas applicable à un acte

constatant exclusivement l'insaisissabilité du domicile d'un

indépendant visé par la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

(…) (…)

4° Les actes des autorités administratives et agents de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics, au bureau dans le ressort duquel se trouve leur siège ou le siège de leurs fonctions ;

4° Les actes des autorités administratives et agents de l'Etat, des entités fédérées, des provinces, des communes et des établissements publics, au bureau compétent pour leur siège ou résidence ; Lorsqu'un acte rentrant dans le champ

d'application de l'arrêté royal pris en Toutefois, est enregistré au bureau compétent pour la situation du premier

exécution de l'article 2, alinéa 3, et concernant des immeubles tous situés en dehors du ressort susvisé, doit en outre être transcrit en vertu de l’article 3.30 du Code civil, il est enregistré au bureau compétent pour la situation du premier immeuble mentionné dans l'acte ; la même règle s'applique pour un acte visé à l'article 5bis, alinéa 2 ;

immeuble qu'il mentionne, l'acte qui, cumulativement :

a) rentre dans le champ d'application de l'arrêté royal du 14 mars 2014 portant réglementation de la présentation à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants ;

b) concerne des immeubles tous situés en dehors du ressort du bureau compétent selon ce siège ou cette résidence ;

c) est présenté simultanément à la transcription.

(…) (…)

Art. 140octies Art. 140octies

Dans les cas prévus à l’article 140quinquies, le droit et les intérêts sont liquidés sur une déclaration qui doit être présentée à l’enregistrement dans les quatre premiers mois suivant l’expiration de l’année pendant laquelle l’une des causes de débition du droit dû conformément aux articles 131 à 140 est intervenue et sous peine d’une amende égale à ce droit, au bureau qui a perçu le droit réduit.

En cas d'application de l’article 140quinquies, le droit dû conformément aux articles 131 à 140, et les intérêts, sont liquidés sur une déclaration à présenter à l'enregistrement au bureau qui a liquidé le droit réduit, dans les quatre premiers mois suivant l'expiration de l'année pendant laquelle la cause de débition du droit est intervenue, sous peine d’une amende égale à celui-ci.

Dans le cas prévu à l’article 140sexies, le donataire qui a bénéficié de la réduction du droit doit présenter à l’enregistrement au bureau de l’enregistrement précité, une déclaration déterminant la consistance et la valeur des biens pour lesquels il désire acquitter le droit dû conformément aux articles 131 à 140.

En cas d'application de l’article 140sexies, le continuateur bénéficiaire du droit réduit présente à l’enregistrement au bureau précité une déclaration déterminant la consistance et la valeur des biens pour lesquels il désire acquitter le droit dû conformément aux articles 131 à 140.

Les déclarations prescrites par le présent article, signées par celui qui a bénéficié de la réduction du droit, sont faites en deux exemplaires, dont l’un reste déposé au bureau de l’enregistrement. Les déclarations mentionnent l’acte, le fait nouveau qui détermine la débition du droit dû conformément aux articles 131 à 140 et tous les éléments nécessaires à la liquidation de l’impôt.

La déclaration, signée par le continuateur bénéficiaire du droit réduit, est faite en deux exemplaires, dont l’un reste déposé au bureau précité. Elle mentionne l’acte, la cause de débition du droit dû et tous les éléments nécessaires à la liquidation du droit.

Art. 159 Art. 159

Sont exemptés du droit proportionnel et

soumis au droit fixe général : Sont exemptés du droit proportionnel et soumis au droit fixe général :

(…) (…) 9° Les contrats passés entre la Caisse générale d’Epargne et de Retraite et les membres des comptoirs agricoles, relatifs à la garantie fournie par ces derniers.

[…]

(…) (…)

Art. 161 Art. 161

Sont enregistrés gratuitement : Sont enregistrés gratuitement : 1° Les actes amiables passés au nom ou en

faveur de l’Etat, de la Colonie et des établissements publics d’Etat à l’exclusion de ceux passés au nom ou en faveur de la caisse générale d’Epargne et de Retraite pour les opérations de la Caisse d’Epargne.

1° Les actes amiables passés au nom ou en faveur de l’Etat, des entités fédérées et de leurs établissements publics.

(…) (…)

Art. 162 Art. 162

Sous la réserve indiquée à l’article 163, sont exemptés de la formalité de l’enregistrement :

Sous la réserve indiquée à l’article 163, sont exemptés de la formalité de l’enregistrement :

(…) (…)

4° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l’exécution des lois et règlements en matière d’impôts au profit de l’Etat, de la Colonie, des provinces, des communes, des polders et wateringues ;

4° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l’exécution des lois et règlements en matière d’impôts au profit de l’Etat, des entités fédérées, des provinces, des communes, des polders et wateringues ;

(…) (…)

29° Les certificats, les actes de notoriété, les procurations, les autorisations y compris les requêtes pouvant s’y rapporter, lorsque ces pièces sont dressées ou délivrées pour être produites aux services du Grand-Livre de la Dette publique belge, aux Caisses de retraite, d’assurances et de rentes-accidents du travail de la Caisse générale d’Epargne et de Retraite, ainsi qu’aux sociétés mutualistes, caisses d’épargne, de retraite, de prévoyance ou de secours reconnues par le gouvernement, instituées avec l’approbation de l’autorité administrative ou soumises au contrôle de celle-ci ;

29° Les certificats, les actes de notoriété, les procurations, les autorisations y compris les requêtes pouvant s’y rapporter, lorsque ces pièces sont dressées ou délivrées pour être produites aux services du Grand-Livre de la Dette publique belge, […] ainsi qu’aux sociétés mutualistes, caisses d’épargne, de retraite, de prévoyance ou de secours reconnues par le gouvernement, instituées avec l’approbation de l’autorité administrative ou soumises au contrôle de celle-ci ;

(…) (…)

Art. 265 Art. 265

Sont exemptés du droit d’hypothèque : Sont exemptés du droit d’hypothèque : 3° Les inscriptions prises pour garantir le

recouvrement des impôts dus à l’Etat, à la Colonie, aux provinces, aux communes, aux polders et wateringues, et les renouvellements de ces inscriptions ;

3° Les inscriptions prises pour sûreté du recouvrement des impôts dus à l’Etat, aux entités fédérées, aux provinces, aux communes, aux polders et wateringues, et les renouvellements de ces inscriptions ; Arrêté royal du 28 janvier 2019 relatif à

l'exécution du code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux

Art. 4 Art. 4 Le Service public fédéral Finances envoie sans délai à chaque redevable un avis dans lequel il leur est demandé de payer l'impôt dans les quinze jours calendrier à compter de sa réception.

Le Service public fédéral Finances envoie sans délai à chaque redevable un avis enjoignant de payer l'impôt dans les trente jours calendrier à compter de sa réception.

(…) (…)

Art. 6 Art. 6

Les droits de mise au rôle, qui ne sont pas payés à temps, sont recouvrés selon le mode prévu aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949 pour le

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