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ER . Correction dans les différents codes fiscaux et lois fiscales

Dans le document Chambre des représentants (Page 179-187)

Art. 4 Art. 4 Le Service public fédéral Finances envoie sans délai à chaque redevable un avis dans lequel il leur est demandé de payer l'impôt dans les quinze jours calendrier à compter de sa réception.

Le Service public fédéral Finances envoie sans délai à chaque redevable un avis enjoignant de payer l'impôt dans les trente jours calendrier à compter de sa réception.

(…) (…)

Art. 6 Art. 6

Les droits de mise au rôle, qui ne sont pas payés à temps, sont recouvrés selon le mode prévu aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949 pour le

conservé sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, pour l'administration qui a l'établissement de l'impôt sur les revenus dans ses attributions, selon une technique de l’informatique ou de la télématique.

conservé sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 304ter, alinéa 2, par l'administration qui a l'établissement de l'impôt sur les revenus dans ses attributions, selon une technique de l’informatique ou de la télématique.

L'image ainsi numérisée du message transmis, au Service Public Fédéral Finances obtenue au moyen d'une technique de l’informatique ou de la télématique, a, pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou des arrêtés pris pour leur exécution, force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences mentionnées dans l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

L'image ainsi numérisée du message transmis, au Service Public Fédéral Finances obtenue au moyen d'une technique de l’informatique ou de la télématique, a, pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus ou des arrêtés pris pour leur exécution, force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences mentionnées dans l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Dans ce cas, la destruction de l'original

papier est autorisée. Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.

Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés.

Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés.

Art. 53octies, § 2, du Code de la taxe sur

la valeur ajoutée Art. 53octies, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

§ 2. Chaque message transmis sous pli fermé par l'assujetti ou toute autre personne au Service Public Fédéral Finances dans le cadre de l'application de la législation concernant la taxe sur la valeur ajoutée, des dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés pris pour leur exécution, est reproduit enregistré et conservé sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2, pour l'administration qui a l'établissement de la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, selon une technique de l’informatique ou de la télématique.

§ 2. Chaque message transmis sous pli fermé par l'assujetti ou toute autre personne au Service Public Fédéral Finances dans le cadre de l'application de la législation concernant la taxe sur la valeur ajoutée, des dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés pris pour leur exécution, est reproduit enregistré et conservé sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 69bis, alinéa 2, par l'administration qui a l'établissement de la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, selon une technique de l’informatique ou de la télématique.

L'image ainsi numérisée du message transmis au Service Public Fédéral Finances, obtenue au moyen d'une technique de l’informatique ou de la télématique, a, pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés pris pour leur exécution, force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d’un cachet électronique avancé qui répond aux exigences mentionnées dans l'article 36 du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

L'image ainsi numérisée du message transmis au Service Public Fédéral Finances, obtenue au moyen d'une technique de l’informatique ou de la télématique, a, pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou des arrêtés pris pour leur exécution, force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d’un cachet électronique avancé qui répond aux exigences mentionnées dans l'article 36 du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Dans ce cas, la destruction de l'original

papier est autorisée. Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.

Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés.

Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés.

Art. 289septies, § 1er, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de

greffe

Art. 289septies, § 1er, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de

greffe

§ 1er. Chaque message transmis par le contribuable sous pli fermé au Service Public Fédéral Finances, dans le cadre de l'application de ce Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou des arrêtés pris pour leur exécution, est reproduit, enregistré et conservé sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2, par l'administration qui a les droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe dans ses attributions, selon une technique de l’informatique ou de la télématique.

§ 1er. Chaque message transmis par le contribuable sous pli fermé au Service Public Fédéral Finances, dans le cadre de l'application de ce Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou des arrêtés pris pour leur exécution, est reproduit, enregistré et conservé sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 289octies, alinéa 2, par l'administration qui a les droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe dans ses attributions, selon une technique de l’informatique ou de la télématique.

L'image ainsi numérisée du message transmis au Service Public Fédérale Finances, obtenue au moyen d'une technique de l’informatique ou de la télématique, a, pour l'application des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et

L'image ainsi numérisée du message transmis au Service Public Fédérale Finances, obtenue au moyen d'une technique de l’informatique ou de la télématique, a, pour l'application des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et

de greffe ou des arrêtés pris pour leur exécution force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visé à l'article 36 du règlement (UE) 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE.

de greffe ou des arrêtés pris pour leur exécution force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visé à l'article 36 du règlement (UE) 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE.

Dans ce cas, la destruction de l'original

papier est autorisée. Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.

Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés.

Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés.

Art. 162ter, § 1er, du Code des droits de

succession Art. 162ter, § 1er, du Code des droits de succession

§ 1er. Chaque message transmis sous pli fermé au Service public fédéral Finances, dans le cadre de l’application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits de succession ou des arrêtés pris pour leur exécution, est reproduit, enregistré et conservé sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, pour l’administration qui établit les droits de succession, selon une technique de l’informatique ou de la télématique.

§ 1er. Chaque message transmis sous pli fermé au Service public fédéral Finances, dans le cadre de l’application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits de succession ou des arrêtés pris pour leur exécution, est reproduit, enregistré et conservé sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, par l’administration qui établit les droits de succession, selon une technique de l’informatique ou de la télématique.

L'image ainsi numérisée du message transmis au Service public fédéral Finances, obtenue au moyen d'une technique de l’informatique ou de la télématique, a, pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits de succession ou des arrêtés pris pour leur exécution, force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences mentionnées dans l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du

L'image ainsi numérisée du message transmis au Service public fédéral Finances, obtenue au moyen d'une technique de l’informatique ou de la télématique, a, pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits de succession ou des arrêtés pris pour leur exécution, force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences mentionnées dans l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du

marché intérieur et abrogeant la directive

1999/93/CE. marché intérieur et abrogeant la directive

1999/93/CE.

Dans ce cas, la destruction de l'original

papier est autorisée. Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.

Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés.

Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés.

Art. 211quater, § 1er, du Code des droits

et taxes divers Art. 211quater, § 1er, du Code des droits et taxes divers

§ 1er. Chaque message transmis sous pli fermé par le contribuable ou toute autre personne au Service Public fédéral Finances dans le cadre de l'application de la législation concernant les droits et taxes divers, est reproduit, enregistré et conservé sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2, pour l'administration qui a les droits et taxes divers dans ses attributions, selon une technique de l’informatique ou de la télématique.

§ 1er. Chaque message transmis sous pli fermé par le contribuable ou toute autre personne au Service Public fédéral Finances dans le cadre de l'application de la législation concernant les droits et taxes divers, est reproduit, enregistré et conservé sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2, par l'administration qui a les droits et taxes divers dans ses attributions, selon une technique de l’informatique ou de la télématique.

L'image ainsi numérisée du message transmis au Service Public fédéral Finances, obtenue au moyen d'une technique de l’informatique ou de la télématique, a, pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits et taxes divers ou dans les arrêtés pris pour leur exécution, force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visé à l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE.

L'image ainsi numérisée du message transmis au Service Public fédéral Finances, obtenue au moyen d'une technique de l’informatique ou de la télématique, a, pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits et taxes divers ou dans les arrêtés pris pour leur exécution, force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visé à l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE.

Dans ce cas, la destruction de l'original

papier est autorisée. Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.

Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés.

Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés.

Art. 81, § 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et

non fiscales

Art. 81, § 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et

non fiscales

§ 1er. Chaque message transmis sous pli fermé au Service public fédéral Finances dans le cadre de l’application du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales, est reproduit, enregistré, et conservé sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, pour l’administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, selon une technique de l’informatique ou de la télématique.

§ 1er. Chaque message transmis sous pli fermé au Service public fédéral Finances dans le cadre de l’application du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales, est reproduit, enregistré, et conservé sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, par l’administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, selon une technique de l’informatique ou de la télématique.

L'image ainsi numérisée du message transmis au Service public fédéral Finances obtenue au moyen d'une technique de l’informatique ou de la télématique, a, pour l'application du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales, force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences mentionnées à l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

L'image ainsi numérisée du message transmis au Service public fédéral Finances obtenue au moyen d'une technique de l’informatique ou de la télématique, a, pour l'application du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales, force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences mentionnées à l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Dans ce cas, la destruction de l'original

papier est autorisée. Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.

Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés.

Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés.

Art. 22/2, § 1er, de la loi du 21 février 2003 créant un Service des Créances Alimentaires au sein du Service public fédéral Finances

Art. 22/2, § 1er, de la loi du 21 février 2003 créant un Service des Créances Alimentaires au sein du Service public fédéral Finances

§ 1er. Chaque message transmis sous pli

fermé au Service Public Fédéral Finances § 1er. Chaque message transmis sous pli fermé au Service Public Fédéral Finances

dans le cadre de l’application de la présente Loi ou des arrêtés pris pour son exécution, est reproduit, enregistré et conservé sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2, pour l’administration du Service Public Fédéral Finances en charge du service des créances alimentaires, selon une technique de l’informatique ou de la télématique.

dans le cadre de l’application de la présente Loi ou des arrêtés pris pour son exécution, est reproduit, enregistré et conservé sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2, par l’administration du Service Public Fédéral Finances en charge du service des créances alimentaires, selon une technique de l’informatique ou de la télématique.

L'image ainsi numérisée du message transmis au Service Public Fédéral Finances, obtenue au moyen d'une technique de l’informatique ou de la télématique, a, pour l'application de la présente loi ou des arrêtés pris pour leur exécution, force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences mentionnées à l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

L'image ainsi numérisée du message transmis au Service Public Fédéral Finances, obtenue au moyen d'une technique de l’informatique ou de la télématique, a, pour l'application de la présente loi ou des arrêtés pris pour leur exécution, force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences mentionnées à l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Dans ce cas, la destruction de l'original

papier est autorisée. Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.

Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés.

Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés.

Art. 17/1, § 2, de la loi générale sur les

douanes et accises du 18 juillet 1977 Art. 17/1, § 2, de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977

§ 2. Les messages écrits reçus d’un usager dans le cadre des missions de l’administration sont reproduits, enregistrés et conservés sur la plateforme électronique sécurisée selon une technique de l’informatique ou de la télématique.

§ 2. Les messages écrits reçus d’un usager dans le cadre des missions de l’administration sont reproduits, enregistrés et conservés sur la plateforme électronique sécurisée selon une technique de l’informatique ou de la télématique.

L'image ainsi numérisée du message reçu, obtenue au moyen d'une technique de l’informatique ou de la télématique, a force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences énoncées à l'article 36 du Règlement (UE) n° 910/2014

L'image ainsi numérisée du message reçu, obtenue au moyen d'une technique de l’informatique ou de la télématique, a force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences énoncées à l'article 36 du Règlement (UE) n° 910/2014

Dans le document Chambre des représentants (Page 179-187)