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Modification des articles 301 en 412bis du Code des impôts sur les

Dans le document Chambre des représentants (Page 189-195)

revenus 1992 visant à transférer la perception de certains impôts de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale vers l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement

CHAPITRE 5. Modification des articles 301 en 412bis du Code des impôts sur les revenus 1992 visant à transférer la perception de certains impôts de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale vers l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement

Code des impôts sur les revenus 1992 Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 301 Art. 301

Dans le chef des contribuables visés à l’article 227, 1° et 3°, l’impôt des non-résidents afférent aux plus-values visées à l’article 228, §2, 9°, g et i, et qui ne se rapportent pas à des biens immobiliers non bâtis visés à l’article 44, §2, est établi et recueilli par l'Administration générale de la documentation patrimoniale, aux taux et suivant les distinctions prévues à l’article 171, 1°, b, et 4°, d et e.

Dans le chef des contribuables visés à l’article 227, 1° et 3°, l’impôt des non-résidents afférent aux plus-values visées à l’article 228, §2, 9°, g et i, et qui ne se rapportent pas à des biens immobiliers non bâtis visés à l’article 44, §2, est établi et recouvré par le bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale et perçu par le service compétent de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement, aux taux et suivant les

distinctions prévues à l’article 171, 1°, b, et 4°, d et e.

Le Roi règle l’exécution du présent article. Le Roi règle l’exécution du présent article.

Art. 412bis Art. 412bis

§ 1er. Par dérogation à l'article 412, alinéa 2, le précompte professionnel afférent aux plus-values visées à l'article 272, alinéa 2, est payable lors de l'enregistrement des actes et déclarations visés à l'article 270, alinéa 1er, 5°.

§ 1er. Par dérogation à l'article 412, alinéa 2, le précompte professionnel afférent aux plus-values visées à l'article 272, alinéa 2, est payable lors de l'enregistrement des actes et déclarations visés à l'article 270, alinéa 1er, 5°.

Les personnes visées par l'article 270, alinéa 1er, 5°, sont tenues de verser, lors de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration constatant la cession, au bureau désigné à l'article 39 du code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le précompte professionnel déterminé conformément au chapitre V, section 8, de l'annexe III de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, afférent aux plus-values comprises dans les bénéfices ou profits visés à l'article 228, § 2, 3°, a, et 4°, et réalisées par des contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents à l'occasion d'une cession à titre onéreux de biens immobiliers situés en Belgique ou de droits réels portant sur ces biens immobiliers.

Les personnes visées à l'article 270, alinéa 1er, 5°, sont tenues de verser, lors de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration constatant la cession, au service compétent de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement, le précompte professionnel déterminé conformément au chapitre V, section 8, de l'annexe III de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, afférent aux plus-values comprises dans les bénéfices ou profits visés à l'article 228, § 2, 3°, a, et 4°, et réalisées par des contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents à l'occasion d'une cession à titre onéreux de biens immobiliers situés en Belgique ou de droits réels portant sur ces biens immobiliers.

L'article 169ter du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est rendu applicable au précompte professionnel relatif aux plus-values visées aux alinéas 1er et 2, payable lors de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration.

L'article 169ter du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est rendu applicable au précompte professionnel relatif aux plus-values visées aux alinéas 1er et 2, payable lors de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration.

§ 2. Lorsque le paragraphe 1er doit être appliqué, afin de garantir la perception du précompte professionnel afférent aux plus-values, les débiteurs du précompte professionnel visés à l'article 270, alinéa 1er, 5°, sont tenus d'établir l'avis visé, selon le cas, à l'article 433 ou à

§ 2. Lorsque le paragraphe 1er doit être appliqué, afin de garantir la perception du précompte professionnel afférent aux plus-values, les débiteurs du précompte professionnel visés à l'article 270, alinéa 1er, 5°, sont tenus d'établir l'avis visé, selon le cas, à l'article 433 ou à

l'article 35 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales qui doit en outre faire mention de tous les éléments nécessaires pour le calcul du précompte professionnel afférent aux plus-values réalisées et, le cas échéant, de justifier les frais et dépenses que le cédant demande de déduire du prix de cession ou d'ajouter au prix d'acquisition.

l'article 35 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales qui doit en outre faire mention de tous les éléments nécessaires pour le calcul du précompte professionnel afférent aux plus-values réalisées et, le cas échéant, de justifier les frais et dépenses que le cédant demande de déduire du prix de cession ou d'ajouter au prix d'acquisition.

L'avis mentionne aussi l'identité de l'expéditeur, le bien qui fait l'objet de l'acte ou de la déclaration visés à l'article 270, alinéa 1er, 5°, et l'identité du propriétaire ou du titulaire d'un droit réel sur ce bien.

L'avis mentionne aussi l'identité de l'expéditeur, le bien qui fait l'objet de l'acte ou de la déclaration visés à l'article 270, alinéa 1er, 5°, et l'identité du propriétaire ou du titulaire d'un droit réel sur ce bien.

Pour l'application de la présente disposition, l'identité de l'expéditeur comprend les nom, prénom, qualité, adresse et numéro d'entreprise.

Pour l'application de la présente disposition, l'identité de l'expéditeur comprend les nom, prénom, qualité, adresse et numéro d'entreprise.

Voor de toepassing van deze bepaling omvat de identiteit van de eigenaar of houder van een zakelijk recht:

Voor de toepassing van deze bepaling omvat de identiteit van de eigenaar of houder van een zakelijk recht:

a) pour les personnes physiques : les nom, prénoms et le numéro d'identification du Registre National, ou à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, ou en l'absence de tels numéros, leur date de naissance ;

a) pour les personnes physiques : les nom, prénoms et le numéro d'identification du Registre National, ou à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, ou en l'absence de tels numéros, leur date de naissance ;

b) pour les personnes morales : le nom,

la forme juridique et le numéro d'entreprise b) pour les personnes morales : le nom, la forme juridique et le numéro d'entreprise Pour l'application de la présente disposition,

l'identification du bien qui fait l'objet de l'acte ou de la déclaration visés au paragraphe 1er comprend la nature du bien, son adresse, le numéro de matrice cadastrale, et, si ces données sont connues, le prix de vente et la situation hypothécaire.

Pour l'application de la présente disposition, l'identification du bien qui fait l'objet de l'acte ou de la déclaration visés au paragraphe 1er comprend la nature du bien, son adresse, le numéro de matrice cadastrale, et, si ces données sont connues, le prix de vente et la situation hypothécaire.

L'avis visé à l'alinéa 1er doit être

communiqué avant l'enregistrement : L'avis visé à l'alinéa 1er doit être communiqué avant l'enregistrement : 1° au Service d'encadrement Technologie

de l'Information et de la Communication 1° au Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication

du Service public fédéral Finances, par

voie électronique ; du Service public fédéral Finances, par voie électronique ;

2° au receveur compétent, lorsque la communication de l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°. Dans ce cas, l'avis est adressé par envoi recommandé.

2° au receveur compétent, lorsque la communication de l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°. Dans ce cas, l'avis est adressé par envoi recommandé.

Si l'acte ou la déclaration tels que visés au paragraphe 1er n'est pas passé dans le délai de trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci est considéré comme non-avenu.

Si l'acte ou la déclaration tels que visés au paragraphe 1er n'est pas passé dans le délai de trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci est considéré comme non-avenu.

Lorsque la communication de l'avis est effectuée conformément à l'alinéa 6, 1°, la date d'expédition de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication du Service public fédéral Finances.

Lorsque la communication de l'avis est effectuée conformément à l'alinéa 6, 1°, la date d'expédition de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication du Service public fédéral Finances.

Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 6, 1° et 2°, l'avis établi conformément à l'alinéa 6, 2°, prévaut uniquement lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'avis établi conformément à l'alinéa 6, 1°.

Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 6, 1° et 2°, l'avis établi conformément à l'alinéa 6, 2°, prévaut uniquement lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'avis établi conformément à l'alinéa 6, 1°.

§ 3. Les receveurs notifient aux débiteurs visés au paragraphe 2, dans le délai prévu, selon le cas, à l'article 434 ou à l'article 36 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, par envoi recommandé, le montant du précompte professionnel dû, en application de l'article 273, 2°, en raison des plus-values réalisées sur les biens faisant l'objet de l'acte ou de la déclaration visés au paragraphe 1er.

§ 3. Les receveurs notifient aux débiteurs visés au paragraphe 2, dans le délai prévu, selon le cas, à l'article 434 ou à l'article 36 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, par envoi recommandé, le montant du précompte professionnel dû, en application de l'article 273, 2°, en raison des plus-values réalisées sur les biens faisant l'objet de l'acte ou de la déclaration visés au paragraphe 1er.

En cas de vente publique, les receveurs ne notifient, par dérogation à l'alinéa 1er, au débiteur concerné du précompte professionnel que le montant total à déduire du prix de cession pour obtenir le montant de la plus-value réalisée, de manière telle que celle-ci ainsi que le précompte professionnel y afférent puissent être calculés par le débiteur susvisé lui-même.

En cas de vente publique, les receveurs ne notifient, par dérogation à l'alinéa 1er, au débiteur concerné du précompte professionnel que le montant total à déduire du prix de cession pour obtenir le montant de la plus-value réalisée, de manière telle que celle-ci ainsi que le précompte professionnel y afférent puissent être calculés par le débiteur susvisé lui-même.

§ 4. Le débiteur du précompte professionnel remet la notification visée au paragraphe 3, avant l'enregistrement, au receveur chargé de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration constatant la cession.

§ 4. Le débiteur du précompte professionnel remet la notification visée au paragraphe 3, avant l'enregistrement, au bureau chargé de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration constatant la cession.

Le receveur peut subordonner l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration à la production d'un certificat émanant du fonctionnaire compétent de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, constatant que le cédant n'est pas un contribuable visé à l'article 227, 1° ou 2°.

Le bureau chargé de l’enregistrement peut subordonner l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration à la production d'un certificat émanant du fonctionnaire compétent de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, constatant que le cédant n'est pas un contribuable visé à l'article 227, 1° ou 2°.

§ 5. Après avoir perçu le précompte professionnel dû, le receveur de l'enregistrement complète la notification visée au paragraphe 3 et en remet deux exemplaires au débiteur du précompte

professionnel. Celui-ci remet un exemplaire au cédant du bien immobilier ou de

droits réels portant sur ce bien pour permettre à ce dernier de remplir sa déclaration à l'impôt des non-résidents.

§ 5. Après avoir obtenu la confirmation que le précompte professionnel dû ait été perçu par le service compétent de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement, le bureau chargé de l’enregistrement complète la notification visée au paragraphe 3 et en remet deux exemplaires au débiteur du précompte professionnel. Celui-ci remet un exemplaire au cédant du bien immobilier ou de droits réels portant sur ce bien pour permettre à ce dernier de remplir sa déclaration à l'impôt des non-résidents.

Le receveur de l'enregistrement envoie un exemplaire de la notification visée à l'aliéna 1er au service compétent de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus.

Le bureau chargé de l’enregistrement envoie un exemplaire de la notification visée à l'aliéna 1er au service compétent de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus.

§ 6. Le Roi fixe les mentions devant figurer

dans l'avis visé au paragraphe 2, alinéa 1er. § 6. Le Roi fixe les mentions devant figurer dans l'avis visé au paragraphe 2, alinéa 1er.

Voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen

Titel 2 – Wijzigingen betreffende de

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