• Aucun résultat trouvé

Section II Les atteintes consistant en la diffusion de la création

D- La mise dans le commerce en matière de droit d’auteur

114. En matière de droit d’auteur, la mise dans le commerce de l’œuvre se retrouve en termes de débit200, de diffusion 201 de communication ou de mise à disposition du public202. Si la diffusion de l’œuvre correspond, s’agissant de la communication indirecte, à la mise dans le commerce telle que précédemment définie, la communication directe de l’œuvre constitue également une mise dans le commerce, mais d’une manière « immatérielle », l’acte de diffusion ne nécessitant pas de reproduction préalable. Il convient de voir la diffusion matérielle avant de voir la diffusion immatérielle.

La diffusion matérielle de l’œuvre - l’article L.335-2 al.3 CPI interdit le « débit » d’ouvrages contrefaits, l’article L.335-3 al. 1 la diffusion d’une œuvre et l’article L.335-4 al.1 la communication ou la mise à disposition du public « d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme ».-

115. Selon Monsieur Dreyer, « la notion de débit correspond à la vente, largement entendue et s’étend à la mise en vente »203 . Selon cet auteur, le débit est englobé dans la diffusion, sanctionnée par l’article L.335-3 al.1. Dans ce sens, à propos de la communication au public, sanctionnée par l’article L.335-4, monsieur Dreyer écrit que « la notion de mise à disposition du public absorbe totalement le débit »204.

Néanmoins, dans un arrêt du 28 janvier 1888, la chambre criminelle de la Cour de cassation étend cette définition à « toute diffusion d’une œuvre au public par un moyen quelconque de nature à léser les intérêts du propriétaire et notamment la vente ou la location »205. Enfin, la même cour estime, dans un arrêt du 27 mai 1986, que « les peines de contrefaçon sont applicables à la diffusion de marchandises contrefaites par sa mise en vente ou son offre de vente »206. Ainsi, les actes portant

200Art. L. 335-2 al. 3 CPI

201Art. L. 335-3 al .1 et Loi B.E. 2537 (1994), sur le droit d'auteur Art. 29,31 202 Art. L. 335-4 al.1 et Loi B.E. 2537 (1994), sur le droit d'auteur Art. 27, 28, 30,31 203 E. Dreyer, « Propriété intellectuelle et artistique », fasc. n°1610, J.C.I. PLA, 2000, n°29

204 E. Dreyer, « Propriété intellectuelle et artistique », fasc. n°1610, J.C.I. PLA, 2000, n°44 ;

V°Lucas, André. « Propriété Littéraire Et Artistique. » Connaissance Du Droit. 4e éd. ed. Paris: Dalloz, 2010 ; Lucas, André, and Henri-Jacques Lucas. op. cit. ; Pollaud-Dulian, Frédéric. « La

Propriété Industrielle Propriété Intellectuelle. » Corpus Droit Privé. [Nouvelle éd.] ed. Paris:

Économica, 2010. Print.

205Cass. Crim., 28 janvier 1888 : 1888.1.400

atteinte au droit de propriété intellectuelle sont presque les mêmes en France et en Thaïlande.207 Il y a également contrefaçon lorsque la communication au public, y compris l'offre de commercialisation et la diffusion d'exemplaires fabriqués illicitement, sont réalisés dans un but lucratif, en violation du droit.208

116. La diffusion immatérielle de l’œuvre – Sera constitutive de contrefaçon, en vertu de l’article L.335-4 du CPI, la représentation en tant que « communication au public par un procédé quelconque » comme une représentation audiovisuelle209 ou sonore.210 Dans ce sens, l’article L.122-1 énonce que « le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction ». La diffusion directe, en tant que représentation, est une atteinte au monopole d’exploitation de l’auteur et est ainsi une modalité de mise dans le commerce bien que le terme puisse sembler inapproprié. De même, en Thaïlande, tous les moyens de la diffusion immatérielle de l’œuvre importent peu, du moment qu’ils tendent à communiquer l’œuvre à un public, que ce public la reçoive effectivement ou non. Ces moyens sont très variés. Par exemple : diffusion, télédiffusion, diffusion sonore de lieu public211, mise en réseau d’une œuvre.212

207Loi B.E. 2537 (1994), sur le droit d'auteur : l’article 27 dispose que « Les actes ci-après, lorsqu’ils

sont accomplis à l’égard d’une œuvre protégée en vertu de la présente loi sans l’autorisation prévue à l’article 15.5), sont réputés porter atteinte au droit d’auteur :

2) la communication de l’œuvre au public.

L’article 28 : Les actes ci-après, lorsqu’ils sont accomplis à l’égard d’une œuvre audiovisuelle ou cinématographique ou d’un enregistrement sonore protégé en vertu de la présente loi sans l’autorisation prévue à l’article 15.5), qu’il s’agisse de sons ou d’images, sont réputés porter atteinte au droit d’auteur :

2) la communication de l’œuvre au public,

3) la location de l’œuvre originale ou de copies ou exemplaires de celle-ci.

L’article 31 : Est réputée porter atteinte au droit d’auteur toute personne qui sait ou aurait dû savoir que la création d’une œuvre enfreint le droit d’auteur d’un tiers et qui accomplit l’un quelconque des actes ci-après à l’égard de l’œuvre, dans un but lucratif :

2) communication au public, »

208Cour suprême thaïlandaise, arrêt numéro 3240/2543 ; Voir Hamarajata Chaiyos, «Traité De La

Propriété Littéraire Et Artistique.» ; op. cit.;Voir Supphonsiri Tatchai, « Traité De La Propriété Littéraire Et Artistique. » Traités. 3e éd. ed. Bangkok : Nititham, 2001. Print.

209CA Paris, 27 septembre 1994 : Jurisdata n°022 723

210Cass. Crim., 5 mai 1981 : RIDA janvier 1982, n°111, p.179

211L’article 29 la loi sur le droit d’auteur de 2537 énonce que « le fait de permettre au public

d’entendre ou de voir une œuvre de radiodiffusion sonore et visuelle moyennant paiement ou contre tout autre avantage commercial. »

212 Voir Hamarajata Chaiyos, «Traité De La Propriété Littéraire Et Artistique.» op. cit. ;Voir

§2. L’exportation

117. L’exportation est définie comme l’action « de transporter, de vendre à l’étranger les produits de l’activité nationale »213. L’exportation est une diffusion de la création en ce qu’elle porte atteinte au droit du titulaire de la création de contrôler la diffusion de celle-ci. Le fait que cette diffusion se fasse hors du territoire français est indifférent dès lors que son origine se retrouve en France. À ce titre, il est notable que l’exportation se définit comme l’action de « répandre à l’étranger »214. En

France, il s’ensuit que l’exportation d’une création contrefaite sera sanctionnée en tant que telle en matière de marque, dessins et modèles ou droit d’auteur, brevet et certificat d’obtention végétale, en tant que fait de contrefaçon par mise dans le commerce dans la mesure où elle est précédée par une offre ou une vente.

En droit thaïlandais, seul le droit de protection de variété végétale définit le terme « exportation »215. Il n’est pas certain que l’exportation constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle. A cause de cette lacune, les juristes thaïlandais disent souvent que « un stock à vente » est défini comme l’acte de contrefaçon par l’exportation216.

Section III

Les atteintes consistant en l’usage de la

Documents relatifs