• Aucun résultat trouvé

doctrines différentes de l’interprétation de l’action en contrefaçon. La doctrine traditionnelle envisage l'adage speciala generalibus derogant : c’est-à-dire que

Thèse, Montpellier 1, 2006 P.39

72 Cornu, Gérard, and Association Henri Capitant. « Vocabulaire Juridique. » Op.cit.

73Académie thaïlandaise, « Dictionnaire thaï B.E. 2542» ; Bangkok, Presse Nanmeebook Publication,

2003 P.991

74 Rosenberg, Peter D. « Patent Law Fundamentals. » The Clark Boardman Intellectual Property

l’action en contrefaçon exclut l’action en responsabilité civile délictuelle de droit commun, le rôle de l’action de droit commun étant alors limité à la sanction de l’atteinte aux créations immatérielles ne faisant pas l’objet d’un droit de la propriété intellectuelle. Selon cet adage, « les régimes spéciaux instaurés par la loi évincent normalement dans leurs domaines les régimes issus du droit commun ». Monsieur Le Tourneau considère alors que « telle est {...} la raison pour laquelle l'action en concurrence déloyale (responsabilité civile délictuelle de droit commun) ne peut être accueillie concurremment à une action en contrefaçon que lorsque sont établis des actes ou des faits distincts de celle-ci 75». De plus, il a pu être avancé que l'action de droit commun ne pourrait, en vertu de cet adage, sanctionner une atteinte quelconque à une propriété intellectuelle. En effet, l'action en contrefaçon est une action spéciale alors que l'action en responsabilité civile délictuelle de droit commun est par définition une action générale. Cela conduirait alors à considérer que le Code de la propriété intellectuelle exclut le recours à la responsabilité civile délictuelle de droit commun pour sanctionner l'atteinte à une propriété intellectuelle. Il s'agirait alors de considérer que lorsque la reprise a pour objet une création faisant l'objet d'un droit de propriété intellectuelle, l'action en contrefaçon évince l'action de droit commun. Nous ne pouvons qu'approuver un tel constat : lorsqu'il s'agit de sanctionner l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, l'action en responsabilité civile délictuelle de droit commun est inefficace.

71. La doctrine thaïlandaise ou ทฤษฎีหรือแนวคิดของนักกฎหมาย76 n’a pas adopté une conception aussi étroite. C'est dans ce sens que monsieur le professeur Chaiyos Hamarajata considère que l'action en contrefaçon doit respecter l'action de droit commun.77En effet, l'action en responsabilité civile délictuelle de droit commun (ou การละเมิดสิทธิทางแพง ) peut sanctionner l'atteinte à un droit privatif de propriété intellectuelle (L’action en contrefaçon du droit Thaï ou การลวงสิทธิในกฎหมายทรัพยสิน ทางปญญา). La loi spéciale inclut les conditions de responsabilité par la loi générale.

75 Le Tourneau, Philippe, and Académie des sciences morales et politiques. « Droit De La

Responsabilité Et Des Contrats » Avec Cyril Bloch, Christophe Guettier, André Giudicelli... [Et Al.] Ouvrage Coordonné Par L'académie Des Sciences Morales Et Politiques. Dalloz Action. 8e éd.,

février 2010 ed. Paris: Dalloz, 2010. n°83

76 Hamarajata Chaiyos, «Traité De La Propriété Littéraire Et Artistique.» ; Bangkok, Presse Nititam,

3e édition, 2002 p.92-94

Il paraît cependant difficile d’approuver cette conception puisque « L’action en contrefaçon sanctionne la violation d’un droit privatif alors que l’action en concurrence déloyale [et donc en responsabilité civile délictuelle] est destinée à réparer les conséquences de la violation d’un devoir ».78 En théorie, les deux actions sont distinctes l’une de l’autre. À ce sujet, Monsieur Passa, reprenant le doyen Paul Roubier, distingue l’action en contrefaçon attachée aux droits subjectifs de la propriété intellectuelle, qui « se trouve […]être le prolongement du droit », de l’action en responsabilité civile délictuelle de droit commun qui naît d’une situation juridique objective et qui, dans ce cas « est la mesure de la protection ».79 Enfin, selon d’autres auteurs, les actions en contrefaçon et en responsabilité civile délictuelle de droit commun, en l’occurrence la concurrence déloyale, se distinguent par leur cause et par leur objet.

§1.- La nature de l’action en contrefaçon

72. La distinction entre les deux actions étant suffisamment démontrée par les auteurs, nous nous contenterons d’un bref exposé de leurs argumentations, renvoyant à celles-ci pour plus de précisions.80 « La notion de cause de la demande exprime le fondement juridique de ce qui est réclamé au juge81 » : il apparaît évident que la

cause des deux actions est distincte. L’action en contrefaçon trouve sa cause dans l’atteinte à un droit subjectif, protégé par le Code de la propriété intellectuelle. La contrefaçon est constituée par la seule atteinte au droit privatif et le demandeur « peut se contenter d’apporter la preuve de l’existence et du caractère opposable de son droit, et de l’empiétement par le défendeur sur son domaine réservé »82. À l’inverse, l’action en responsabilité civile délictuelle de droit commun naît de situations juridiques objectives et sanctionne un comportement contraire à un devoir général de

78 Serra Yves, rép. Com., Voir Concurrence déloyale, p.10, n°45

79 Passa, Jérôme. « Contrefaçon Et Concurrence Déloyale » Avant-Propos De Georges Bonet. Le

Droit Des Affaires Propriété Intellectuelle. Paris: Litec, 1997. P.42-43

80Ibid. P.42 ,n°67 s.- ; Roubier, Paul. Paul Roubier,... « Le Droit De La Propriété Industrielle [1.]

Partie Générale. 1. Les Droits Privatifs... 2. Les Actions En Justice. » Paris, Librairie du Recueil

Sirey (Toulouse, impr. de F. Boisseau), 1952. p. 307 et s.

conduite.83 Ce comportement fait naître une créance de réparation, mais « seul l’acte

du juge auquel aboutit l’action en responsabilité crée réellement un droit subjectif, précisé et exécutable »84Ainsi, la cause de l’action en responsabilité civile délictuelle de droit commun est un comportement dommageable constitutif d’une faute. En conséquence, l’action en responsabilité civile délictuelle de droit commun a des critères de mise en œuvre étrangers à ceux de l’action en contrefaçon85 et le demandeur devra prouver la faute du défendeur à défaut de situation antérieurement acquise. Certains juristes thaïlandais considèrent dans le même sens que l'action en responsabilité civile ne pourra pas inclure concurremment l'action en contrefaçon.86 C’est justement l’inverse en pratique ; il est regrettable que les conditions de responsabilité par le droit de la responsabilité civile en droit commun englobent le droit spécial de la propriété intellectuelle.

73. Quand on parle de l’action en contrefaçon, on pense à la création d’une action spéciale. Or, cette dernière, sanctionnant l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle, suscite l’interrogation tant elle semble présenter de multiples facettes. Facettes pénale et civile, d’abord, puisque la contrefaçon est un délit pénal, et, dans tous les cas, un délit civil. Et cette facette civile, ensuite, présente elle-même de multiples aspects présentant tour à tour les traits d’une action en responsabilité civile, d’une action civile répressive ou d’une action en revendication.

74. La facette pénale de l’action en contrefaçon. - Roubier considérait que la sanction pénale étant l’objet de l’action en contrefaçon, c’est celle-ci qui permettait de différencier cette action de l’action en concurrence déloyale, la première étant

82Ibid. P.44 ,n°72

83 Sur la définition de la faute de droit commun

84 Passa, Jérôme, « Contrefaçon Et Concurrence Déloyale », op.cit. 85Ibid. p.77, n° 127

86 Pengniti Peng, « La responsabilité civile » ; Bangkok, Presse Jirat, 4e édition, 2006.

p.412 : « Le comportement contrefacteur consistant en une atteinte à un monopole protégé par la loi, la faute consistera en cette atteinte et le dommage en la perte de ce monopole » ; Tingsamit Wat, « Droit Des Marques Signes Distinctifs» ; Bangkok, Presse Nititam, 2002, pp.95-96 : « L’objet de la responsabilité civile est d’obtenir la cessation d’un comportement fautif et la réparation du préjudice qu’il a causé. À ce titre, il peut sembler que l’objet de l’action en contrefaçon est identique parce

« essentiellement dans son principe une action pénale [alors que la seconde est] au contraire essentiellement […] une action privée87». Pourtant, près d’un demi-siècle après cette constatation, il a pu être relevé que cette distinction n’était plus effective puisque, « aujourd’hui, […] le choix de la voie pénale dans la lutte contre la contrefaçon présente un caractère résiduel et l’action en contrefaçon vise essentiellement la cessation de l’atteinte au droit et l’indemnisation des atteintes réalisées88», ce dont a pris acte la Cour de cassation, considérant que les deux actions visaient les mêmes fins.89 Bien qu’il nous semble que cette dernière assertion soit partiellement fausse90, elle met en exergue le fait que la facette pénale de l’action en contrefaçon n’est plus réellement ce qui la distingue fondamentalement de l’action en concurrence déloyale et, par là, de l’action en responsabilité civile.91Notre propos n’étant pas d’établir une telle distinction entre contrefaçon et concurrence déloyale92, nous nous contenterons de relever ici que la facette pénale de l’action en contrefaçon n’est plus prépondérante. Du reste, l’action pénale en contrefaçon ne soulève pas de difficultés particulières : le fait de contrefaçon est un délit pénal et l’action visant à le sanctionner en tant que tel est une action pénale classique, mises à part quelques spécificités accessoires93. Pour ces raisons, nous prendrons ici le parti de ne pas l’étudier, nous concentrant sur l’aspect civil de l’action en contrefaçon.

75. Les facettes civiles de l’action en contrefaçon. - Monsieur Axel Saint Martin a écrit que94 « S’agissant de cet aspect civil, si l’action en contrefaçon présente les

qu’elle fait cesser l’atteinte au droit privatif, qui est un comportement fautif, et obtenir réparation des conséquences de celui-ci. »

87Roubier, Paul. « Le droit de la propriété industrielle [1.] Partie générale. 1. Les droits privatifs... 2.

Les actions en justice », Op.cit. p.110, n°70.

88 Durande S., « Propriété littéraire et artistique », fasc. N°1116, éd. Jurisclasseur, 1992, n°6. 89 Cass. Com., 24 novembre 1984 : Bull. IV, n°245.

90 Puisque l’objet de l’action en contrefaçon est aussi la restitution du monopole auquel il a été porté

atteinte

91Foyer, Jean, and Michel Vivant. « Le Droit Des Brevets. » Thémis Droit. Paris: Presses

universitaires de France, 1991. Print. , l’action en contrefaçon est avant tout une action civile – dans le même sens, la contrefaçon de brevet a été dépénalisée avant d’être rétablie en 1990.

92 Martin N., « Concurrence déloyale et contrefaçon », in Saint Matin Axel, « Les spécificités de l'action en

contrefaçon par rapport au droit commun », in Propriété intellectuelle et droit commun, sous la direction de J.L. Bruguière, N. Mallet-Poujol et A. Robin. , PUAM, 2007, n° 1-3

93Comme, par exemple, l’instauration d’un mode de preuve particulier (la saisie contrefaçon) ou

caractères d’une action en responsabilité, c’est dans ses fonctions répressives et revendicatives que l’action en contrefaçon pourrait se distinguer d’une action de droit commun.

En effet, en premier lieu, l’action civile en contrefaçon tend à obtenir la cessation du comportement contrefacteur et la réparation du préjudice causé par celui-ci. En cela, l’action civile en contrefaçon n’est qu’une action en responsabilité civile classique. Seulement, en second lieu, ne la considérer qu’en tant que telle reviendrait à occulter le véritable objet de l’action en contrefaçon, entendu comme « le résultat que le plaideur entend obtenir par un acte du juge ».95

76. En France, le code de la propriété intellectuelle prévoit que « toute atteinte portée aux droits du titulaire »96 d’un droit de propriété intellectuelle constitue « une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur 97». Le fait de contrefaçon, qui consiste en l’atteinte à un droit subjectif, apparaît comme une simple faute délictuelle98, sanctionnée par l’interdiction de continuer la contrefaçon et la réparation du préjudice subi. En effet, l’action en contrefaçon vise à protéger un droit subjectif de propriété intellectuelle. De ce point de vue, l’action en contrefaçon a pour finalité, et donc pour objet, la restitution d’un droit subjectif et, surtout, la

94Saint Matin Axel, « Les spécificités de l'action en contrefaçon par rapport au droit commun »,

Op.cit., n° 1-3

95 Passa, Jérôme. « Contrefaçon et concurrence déloyale », Op.cit., p.50.

96 Pour le certificat d’obtention végétale : art. L.623-25 CPI ; pour la marque : art. L.716-1 CPI ; pour

le brevet : L.615-1 ; pour le droit d’auteur : art. L.335-7 CPI, prévoyant que l’indemnité « sera réglée par les voies ordinaires ».

97Ibid.

98 Dans ce sens, pour Monsieur Galloux, « le code de propriété intellectuelle ne comportant pas de

dispositions spécifiques à cet égard, c’est […] le droit commun qui s’applique (articles 1382 et 1383 du code civil, la contrefaçon étant une faute qui engage la responsabilité de son auteur) » (Voir

Galloux, Jean-Christophe. « Droit De La Propriété Industrielle. », Cours Dalloz Série Droit Privé. 2e éd. ed. Paris: Dalloz, 2003. Print. , p.209, n°519). Dans le même sens, pour Monsieur Lucas, « le

préjudice subi par la victime de la contrefaçon est calculé comme une indemnité de droit civil »

(Lucas, André. « Propriété Littéraire Et Artistique. » Connaissance Du Droit. 4e éd. ed. Paris: Dalloz, 2010. Print. p.114). Aussi, la Cour de cassation peut considérer que les juges du fond n’ont « pas à rechercher l’existence d’une faute dès lors que la contrefaçon [est] établie » (Cass. civ. 1, 10 mai 1995 : Bull. civ. I, n°203 ; RIDA octobre 1995, p.291 – Dans le même sens : CA Paris, 8 décembre 1988 : Ann. prop. ind. 1989, p.179). À l’inverse, pour Monsieur Gautier, « contrairement à ce qui est

parfois affirmé, la réparation du délit de contrefaçon n’a rien à voir avec l’article 1382 du code civil » (Gautier, Pierre-Yves. « Propriété Littéraire Et Artistique. » Droit Fondamental Classiques. 7e

protection du monopole qui y est attaché. En conséquence, il faut considérer que l’action en contrefaçon s’apparente à une action en revendication. L’action en contrefaçon peut alors apparaître « d’un point de vue théorique comme une action de type « revendicatrice » ,une action tendant […] à assurer la défense d’une propriété et à en restaurer l’intégrité».99

§

2. - L

E CARACTERE DE L

ACTION EN CONTREFAÇON100

77. Proposition doctrinale. - Pour le doyen Paul Roubier, « à côté de la justice répressive dont l’exercice est réservé aux juridictions pénales, existe la justice restitutive, qui tend à rendre à chacun son droit, et la justice réparatrice, qui tend à réparer les dommages causés »101. Ce grand auteur distinguait alors la fonction restitutive de l’action en contrefaçon, obtenue par l’interdiction de poursuivre la contrefaçon, et sa fonction réparatrice, obtenue par l’octroi de dommages et intérêts en réparation du dommage subi. Considérer une fonction restitutive, consistant à « rendre au titulaire du droit son exclusivité », revient alors nécessairement à considérer que l’action en contrefaçon doit être rapprochée d’une action en revendication. Dans ce sens, comme nous l’avons déjà remarqué, Monsieur Vivant considère que « en tant qu’elle assure la sanction des droits du breveté, qu’elle lui permet de faire cesser les troubles de jouissance qui affectent sa propriété, [l’action en contrefaçon] apparaît aussi comme une action « rei vindicatio »102.

Dans le même sens, pour Monsieur Passa, « le droit de propriété intellectuelle participant de la nature du droit de propriété, [l’action en contrefaçon] s’apparente à l’action en revendication ».103

78. Ainsi, si l’on s’en tient à la position de Roubier, il conviendrait de considérer que l’action en contrefaçon doit être rapprochée de l’action en revendication en ce qu’elle

99 Vivant, Michel. « Le Droit Des Brevets ». Connaissance Du Droit. 2e éd. ed. Paris: Dalloz, 2005.

Print. , p.114.

100Saint Matin Axel, « Les spécificités de l'action en contrefaçon par rapport au droit commun »,

Op.cit., n° 17-23

101 Roubier, Paul. « Le droit de la propriété industrielle [1.] Partie générale. 1. Les droits privatifs...

2. Les actions en justice », Op.cit., p.456, n°100.

permet la restitution du monopole auquel il a été porté atteinte en permettant l’interdiction, pour l’avenir, de la contrefaçon. La fonction réparatrice serait, elle, obtenue par l’allocation de dommages et intérêts. Mais, au-delà de cette distinction, Messieurs Foyer et Vivant remarquent que « le paiement des sommes, évidemment réparatoires, pourra s’analyser aussi comme le moyen, à la fois très pragmatique et symbolique, pour le breveté de « remettre la main » sur la propriété dont il fut partiellement privé par le contrefacteur ».104 Monsieur Vivant explicite cette position en considérant que l’action en contrefaçon prend aussi « un caractère revendicatrice » qui se traduit pour l’avenir par le prononcé d’une interdiction (de poursuivre les actes de contrefaçon) mais qui pour le passé ne peut se traduire, comme il en irait pour une propriété corporelle immobilière, par une destruction, mais seulement par une condamnation pécuniaire ».105 Il s’ensuit que l’aspect revindicatoire de l’action en contrefaçon se retrouverait non seulement dans l’interdiction de poursuite de la contrefaçon, mais également dans le versement d’une somme d’argent. Pourtant, selon l’auteur, « la vérité est que ce caractère échappe souvent à ceux qui s’intéressent à la matière, mais ce serait une erreur » : « il sous-tend aussi bien la détermination des actes « incriminables », les actes de contrefaçon, que celle de la détermination des sanctions susceptibles de venir frapper les auteurs de ces actes106». En effet, suivant ce raisonnement, il faudrait considérer que les sommes que le contrefacteur est condamné à payer ne présentent pas toutes un aspect indemnitaire et que les sommes correspondant à une restitution par équivalence devraient être dues en cas d’atteinte à une propriété intellectuelle, y compris dans l'hypothèse où le code de propriété intellectuelle ne dit pas que le comportement en cause engage la responsabilité civile de son auteur.

Il semble alors, indispensable de s’interroger sur ce caractère revendicatoire de l’action en contrefaçon.

79. L’action en contrefaçon : une action réelle. - L’action en contrefaçon, en premier lieu, peut apparaître comme étant une action réelle. Ainsi, il a pu être relevé que « cette action est l’essence des droits de propriété intellectuelle que l’on dit généralement constitué des droits réels ; elle en est le prolongement sur le terrain contentieux pour

103 Passa, Jérôme. , « Contrefaçon et concurrence déloyale », op. cit. p.52, n°85. 104 Foyer, Jean, and Michel Vivant., « Le Droit Des Brevets ». op. cit., p.349. 105 Vivant, Michel., « Lamy droit de l’informatique et des réseaux », op. cit., n°122. 106Ibid., n°102.

assurer leur défense contre toute atteinte ; elle constitue donc l’exercice d’une prérogative à eux attachée. Or, qu’est-ce qu’une action par laquelle s’exerce un droit réel, sinon une action réelle ? ».107Dans ce sens, l’action en contrefaçon tend bien à la réalisation d’un droit de propriété intellectuelle, qui est un droit réel, et puisque « est réelle l’action qui tend à la réalisation d’un droit réel108 », il faut nécessairement considérer que cette action est une action réelle.

80. Il pourrait être opposé à ce raisonnement que l’action en contrefaçon présente également un caractère personnel, étant retenu qu’est « personnelle l’action qui tend à la réalisation d’un droit personnel, c’est-à-dire d’un droit de créance109 ». En effet, le contrefacteur sera condamné à la réparation du dommage causé par son comportement, ce qui en fait nécessairement le débiteur d’une créance de réparation. Mais cela ne distingue pas l’action en contrefaçon des actions pétitoires classiques, l’atteinte à la propriété pouvant entraîner un dommage dont le propriétaire pourra demander réparation par le biais d’une « action en responsabilité civile, de nature personnelle110». En conséquence, si l’action en contrefaçon présente un caractère personnel, elle n’en semble pas moins être une action réelle. Nous nous concentrerons ici sur son caractère réel et, plus précisément, sur son aspect revendicatoire.

81. L’action en contrefaçon : rapprochement avec l’action en revendication. - Ainsi, selon monsieur Passa, « le droit de propriété intellectuelle participant du droit de propriété, [l’action en contrefaçon] s’apparente à une action en revendication ».111 L’action en revendication est « l’action par laquelle une personne demande la possession d’un bien en prétendant en être le propriétaire »112, « par elle, le propriétaire interdit à un tiers de jouir de la chose et en exige la restitution113». L’action en contrefaçon étant exercée par le « propriétaire » et visant la restitution du monopole dont il a été privé, en

107Passa, Jérôme. « Contrefaçon et concurrence déloyale », op. cit., p.52, n°85.

108 Cadiet, Loïc, and Emmanuel Jeuland. « Droit Judiciaire Privé. » Manuels. 4e éd. ref. ed. Paris:

Litec, 2004. Print. , p.238, n°428.

109Ibid.

110 Zenati-Castaing, Frédéric, and Thierry Revet. « Les Biens. » Collection Droit Fondamental Droit

Civil. 2e éd. ref. ed. Paris: Presses universitaires de France, 1997. Print. , p.202, n°166.

111 Passa, Jérôme. « Contrefaçon et concurrence déloyale », op. cit..

112 Zenati-Castaing, Frédéric, and Thierry Revet. « Les Biens. » , op. cit. , p.202, n°166. 113Ibid.

interdisant au tiers contrefacteur de jouir de la chose, il semble bien qu’elle puisse correspondre à une action en revendication. L’on pourrait objecter que l’action en contrefaçon peut être mise en œuvre par d’autres personnes que le titulaire du droit de

Documents relatifs