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Les militaires : la preuve de l’im putabilité et l’extension progressive du principe de présom ption

MONDE ACTUEL

Paragraphe 1 Les militaires : la preuve de l’im putabilité et l’extension progressive du principe de présom ption

d’imputabilité

En matière de réparation des infirmités résultant de blessures reçues à la suite d’événements de guerre ou d’accidents en service, de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ainsi que les aggravations par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service, les militaires sont soumis aux dispositions du Code des Pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précisément des articles L 2 et L 3. Comme les fonctionnaires de l’Etat, ils sont exclus des dispositions du livre IV du Code de la Sécurité sociale et de ses barèmes.

Hormis les interventions extérieures en Irak et en Yougoslavie et les essais nucléaires, les accidents ou maladies des militaires ne sont plus liés aux opérations militaires et à la guerre, mais plutôt à la vie civile de ces derniers. Ils

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COMBEAU, Pascal. Les évolutions en matière d’accidents de service : l’influence du droit de la

fonction publique militaire. RDP n°2 du 1er mars 2006.

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Le bénéfice de l’allocation de Cessation Anticipée d'Activité (CAA) ne se cumule pas avec un avantage de vieillesse. Ce qui est préjudiciable pour les vétérans militaires. Ils peuvent prétendre à une pension versée par l’Etat au titre du Code des Pensions militaires et des victimes de la guerre.

ont également connus l’exposition à l’amiante, plus particulièrement les marins comme l’ont révélé les péripéties d’un porte avions très amianté.

1) Les méthodes de preuve

Selon l’article L 2 du des Pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, pour ouvrir droit à pension, une infirmité doit avoir été causée ou aggravée par le service. Cette imputabilité n’existe qu’à deux conditions, l’une de temps et de lieu, l’autre de relation avec le service. Il faut que l’événement qui a été cause d’origine ou d’aggravation de l’infirmité :

- se soit produit pendant l’accomplissement d’un service militaire et en un lieu où s’exerçait le service ou une nécessité de service ;

- se rattache au service par un lien de causalité tel qu’il puisse être considéré comme survenu par le fait ou à l’occasion du service.

La jurisprudence du Conseil d'Etat vérifie en effet, à chaque fois l’existence de ces deux conditions. La Haute Assemblée se livre à une analyse serrée des circonstances et de la motivation pour rechercher si, en fait, les deux conditions sont remplies. L’absence de l’une suffit à écarter l’imputabilité au service.

En outre, il faut que l’intéressé ait la qualité de militaires et soit soumis à l’autorité militaire138. Ainsi, n’a pas droit à pension le militaire ayant abandonné son poste ou se trouvant en absence irrégulière139.

L’imputabilité au service suppose aussi que l’intéressé se trouve en un lieu où l’appelle une nécessité de service et où s’accomplit, soit un service effectif, soit l’un des actes accessoires occasionnés par le service. Par exemple, en l’absence de toute consigne interdisant les baignades, le décès du militaire noyé au cours d’une baignade pendant le temps et sur le lieu de service est imputable au service140.

L’événement survenu au temps et lieu de service n’est toutefois constitutif d’imputabilité que s’il se rattache au service et peut être considéré comme étant

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Conseil d'Etat, Assemblée plénière 22 juillet 1937 Sontot.

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Conseil d'Etat 26 octobre 1933 Rodi.

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survenu par le fait ou à l’occasion de celui ci141. La notion de service doit être largement interprétée, l’Etat étant au point de vue de la responsabilité, comptable de la santé ou de l’intégrité physique des soldats, aussi longtemps qu’ils ne sont pas rendus dans leurs foyers.

Le fait de service est donc l’événement survenu par le fait ou à l’occasion du service. S’il ouvre droit à pension, le fait détachable du service, sans relation avec lui, n’est pas imputable, même s’il a eu lieu aux temps et lieu de service. Aussi, ne se rattache pas au service la lésion survenue à un militaire pris de boisson qui absorbe de l’encre à matricule en croyant boire du vin142.

D’une manière générale, il a été soutenu par l’administration employeur que l’imputabilité nécessiterait une relation directe et exclusive avec le service. Cette notion issue de l’interprétation erronée de l’article L 29 a été justement condamnée par le Conseil d’Etat.

En réalité, 3 situations peuvent se présenter, qu’il faut distinguer, chacune ayant ses propres solutions.

- Relation entre une infirmité et le service,

- Relation entre une infirmité et une autre infirmité, elle-même imputable au service,

- Relation entre le décès d’un militaire et ses infirmités, elles-mêmes imputables au service.

S’agissant de la relation d’une infirmité avec le service, l’infirmité est imputable dès lors qu’elle a été contractée ou aggravée par le fait ou à l’occasion du service. N’est pas imputable l’infirmité étrangère au service dont l’évolution a été simplement favorisée par le service143. Mais est imputable l’infirmité aggravée par le service ou présumée telle.

La circonstance qu’un fait de service ait eu des conséquences plus graves par suite de faiblesse constitutionnelle du sujet ne modifie en rien les droits de l’intéressé. Dès lors qu’il y a relation directe avec le service, celui ci en couvre toutes les conséquences. Ainsi, il a été jugé qu'une chute faite par un militaire, ayant provoqué une fracture du col du fémur, ouvre droit à pension, bien qu’il ait

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Conseil d'Etat 2 novembre 1927 Saint Martin.

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Conseil d'Etat 21 juillet 1926 Virigal.

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été relevé par l’expert que l’intéressé présentait une fragilité osseuse due à une maladie spécifique ancienne144.

S’agissant de la relation entre une infirmité et une autre infirmité, elle-même imputable au service, il faut distinguer selon que la relation est médicale ou accidentelle.

La relation médicale entre une infirmité nouvelle et une infirmité imputable au service ouvre droit à pension sous certaines conditions. La relation doit être directe et déterminante145, la cause simplement favorisante étant insuffisante146. Il résulte de l’article L 2 du Code des Pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le droit à pension est ouvert pour les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre. Il faut entendre par là qu’au cas où un fait étranger au service a concouru, avec une infirmité antécédente, imputable à ce service, à provoquer une infirmité nouvelle, celle ci ouvre droit à pension, s’il est établi que l’infirmité antécédente a été la cause directe et déterminante de l’infirmité nouvelle147.

Ainsi il a été jugé qu’a droit à pension, l’invalide pensionné à 25% pour cicatrices du membre inférieur gauche provenant d’une blessure de guerre, dès lors qu'il est établi que l’amputation de la jambe gauche, à laquelle il a fallu ultérieurement procéder, a pour cause première l’élimination d’un éclat provenant de la blessure et ayant provoqué une infection génératrice de gangrène, bien que l’intéressé ait présenté concurremment un diabète qui a simplement favorisé le développement de l’infection.

Au contraire, n’a pas droit à pension l’invalide atteint de mélancolie chronique due partiellement à des facteurs constitutionnels, cette infirmité n’ayant pas sa cause directe et déterminante dans les infirmités pensionnées148, la relation indirecte étant insuffisante eu égard aux dispositions de l’article 2 du Code des pensions149.

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Conseil d'Etat 26 décembre 1951 Roque.

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Conseil d'Etat Assemblée plénière 16 décembre 1963 Ministre contre Robert n°16398.

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Conseil d'Etat 17 novembre 1948 Michel n°8426.

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Conseil d'Etat 20 mai 1964 Ministre des anciens combattants et des victimes de guerre contre Leturque n°16822.

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Conseil d'Etat Assemblée plénière 16 décembre 1963 Ministre contre Marieu n°16560.

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La relation médicale doit être certaine et ne saurait résulter d’une probabilité ou d’une vraisemblance150. La preuve du lien déterminant entre l’affection imputable et l’affection nouvelle n’est nécessaire à établir que dans le cas où l’infirmité invoquée est nouvelle et étiologiquement différente de celle déjà pensionnée. D’où il suit que si le rattachement au service de l’infirmité nouvelle est prouvé de façon directe et certaine, l’aggravation due pour partie au service et pour partie à un fait étranger au service donne droit à pension si le taux de la partie imputable à l’aggravation dépasse le minimum indemnisable151.

A la différence de la relation médicale, la relation accidentelle est considérée par la jurisprudence comme étant toujours indirecte, par sa nature même. L’infirmité résultant d’un accident provoqué par une infirmité imputable au service et généralement pensionnée, n’entraîne pas droit à pension lorsqu’il ne s’est pas produit en service152. N’ouvre pas droit à pension la fracture de la jambe droite par suite d’une chute entraînée par la faiblesse de la gauche pensionnée à 60% pour blessure153.

A fortiori, lorsqu’un accident étranger au service a été aggravé dans ses effets par un état de santé antérieur se rattachant au service, la relation est indirecte et n’ouvre pas droit à pension154. Il est cependant fait exception en cas de perte d’un second œil ou d’un second membre, la pension est alors portée à 100%. S’agissant du décès par suite d’infirmité imputable au service, Cette situation s’apparente à la précédente, puisque les droits de la veuve vont être subordonnés au droit à pension qu’aurait eu le défunt pour son affection terminale.

Ne sont pas imputables au service les accidents, blessures ou maladies survenus à un militaire en permission c’est à dire pendant tout le temps où il échappe à l’autorité militaire ou un militaire renvoyé dans ses foyers en permission libérable155. N’ouvre pas droit à pension le décès d’un militaire

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Conseil d'Etat 8 juillet 1964 Ministre contre Sarton n°17673.

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Conseil d'Etat 3 juin 1967 Ministre des anciens combattants et victimes de guerre contre Counord n°19311.

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Conseil d'Etat 21 février 1951 Napéoloni.

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Conseil d'Etat 24 juillet 1952 Richard.

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Conseil d'Etat 21 juillet 1934 Gachon.

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occasionné par la foudre au cours d’une permission156. Dans ces cas, il y a fait détachable, étranger au service.

Au contraire, a été jugée imputable comme étant survenue à l’occasion du service, la blessure dont a été victime un militaire en permission dans une ville et blessé accidentellement par un coup de feu parti de l’arme d’un des soldats de la patrouille157.

Dans la plupart des cas, le rejet d’imputabilité est doublement motivé. L’intéressé ne se trouvant pas, au moment de l’événement, soumis à la surveillance militaire et ayant repris momentanément sa liberté, il n’était pas en service et le fait générateur d’infirmité se trouvait sans relation avec le service. Il s'agissait d'un fait détachable ou même d'une faute détachable.

L’énumération de ces différentes jurisprudences nous révèle la difficulté d’obtenir la preuve du lien de causalité, les faits étant scrupuleusement étudiés. Pour les maladies, le dispositif est tout autre. En effet, les maladies professionnelles telles qu’elles sont définies par le Code de la Sécurité sociale n’existent pas dans le régime des militaires. Or le militaire peut durant son activité contracter une maladie liée à son activité.

A l’inverse des salariés, mais comme les fonctionnaires de l’Etat, les militaires ne bénéficient pas du régime de présomption d’imputabilité hormis les cas visés par l’article L 3 du Code des Pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre158. Ils doivent apporter la preuve que l’affection qu’ils ont contractée est bien en rapport avec leur activité.

Dans un arrêt du 5 avril 2004, le Conseil d’Etat159 statuant en contentieux a relevé que l’expert n’avait développé aucune argumentation au soutien de ses conclusions relatives à l’infirmité (baisse de l’acuité visuelle de l’œil droit). En estimant que la victime n’avait pas rapporté la preuve de l’imputabilité au

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Conseil d'Etat 17 février 1926 Veuve Blandin.

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Conseil d'Etat 26 février 1964 Limito n°16615.

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En vertu de l’article L 3 du Code des Pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, … la présomption d’imputabilité bénéficie à l’intéressé entre autres à condition qu’il s’agit d’une blessure, qu’elle ait été constaté avant le renvoi du militaire dans ses foyers. …

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service de son affection. La cour régionale des pensions160 s’était livrée à une appréciation souveraine du caractère probant des documents qui lui étaient soumis.

Un fait de service est également nécessaire et la survenance d’une maladie quelque temps après le renvoi dans les foyers est insuffisante à elle seule à établir l’imputabilité161, l’intéressé devant apporter la preuve d’un fait de service susceptible d’avoir provoqué cette maladie et devant faire ressortir les raisons d’ordre médical établissant qu’elle provient de l’une des causes énumérées à l’article L 2. De même, il est insuffisant que l’infirmité soit apparue durant le service162.

Cependant les circonstances d’origine ou d’aggravation par le service ne peuvent que rarement se résoudre, pour les maladies, à un fait de service clair et précis comme celui qui est à l’origine d’une blessure ou d’un accident. Dans la majorité des cas, le fait de service résulte des circonstances dans lesquelles le service a été accompli, des fatigues et dangers qu’il a entraînés et de la nature médicale de l’infirmité, tous éléments propres à chaque espèce et souverainement appréciés en dernier ressort par les juridictions de pension. La jurisprudence est bien fixée en ce sens que si l’imputabilité des maladies peut résulter de circonstances du service plutôt que d’un fait de service précis, la relation avec le service doit toujours être directe, pour les maladies comme pour les blessures ou accidents. Il s’agit d’une des questions les plus délicates de l’imputabilité et qui fait l’objet de la jurisprudence la plus nuancée.

2) L’extensi on du pri nci pe de présompt i on

Les affections liées aux interventions en Irak et aux Balkans, liées aux essais nucléaires et à l’amiante ont relancé le débat sur la notion d’imputabilité. Les anciens combattants réunis dans des associations demandent le bénéfice de la présomption d’imputabilité.

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Se reporter pour plus de développements sur cette juridiction au Titre 2 de la Partie 1, Chapitre 1 Les défaillances dans la procédure de reconnaissance, Section 3 La diversité des contentieux et leur difficulté d’accès, §1 La multiplicité des juridictions.

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Conseil d'Etat 24 avril 1963 Fredou.

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a) Affections apparues à la suite des conflits en Irak et aux Balkans et celles liées aux essais nucléaires

Depuis, la guerre du Golfe en 1991 et le conflit des Balkans en 1992, un certain nombre de militaires développeraient des maladies d’ordre musculaire, respiratoire et psychiatrique. Ils seraient victimes du «syndrome de la guerre du Golfe », pour le premier conflit et du « syndrome des Balkans », pour le second, à la suite de l’emploi d’uranium appauvri, de gaz toxiques et à la prise de médicament : la pyridostigmine.

Le syndrome de la guerre du Golfe est composé selon les chercheurs américains, de troubles cognitifs (troubles de la mémoire, dépression, somnolence, maux de tête) de problèmes de confusion ataxique (confusion et désorientation, étourdissements...) et d’arthro-myo-neuropathies (douleurs musculaires et articulatoires, perte de tonus musculaire, perte de sensations). Or, les anciens combattants de la guerre du Golfe qui présentent l’un de ces symptômes (dont le Président d'AVIGOLFE, M. Hervé DESPLAT) se sont vu refuser l’obtention d’une pension d’invalidité, au motif qu’ils n’apportaient pas la preuve que leur affection était en rapport avec leur présence dans le conflit du Golfe. En règle générale, il appartient en effet, au militaire d’apporter la preuve que sa maladie ou sa blessure est en rapport avec le service. Cependant, en cas d’opération de guerre comme dans le Golfe, c’est le principe de présomption d’imputabilité qui s’applique. Autrement dit la charge de la preuve n’incombe pas au requérant, à deux conditions : un document doit prouver que la blessure est bien intervenue dans le service et la maladie n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers, selon l’article 3 du Code des Pensions.

Cette règle n’est pas adaptée, car les différentes pathologies dont se plaignent les vétérans, sont apparues tardivement. Ce qui pose problème et est à l’origine de nombreuses affaires actuellement. Pour le Service de santé des armées, aucun syndrome de la guerre du Golfe n’a été diagnostiqué. Toutes les personnes qui ont été examinées après le conflit, souffrent de pathologies bien définies, des blessures ou des maladies infectieuses ou d’affections psychiatriques.

Les associations des anciens combattants qui militent pour la reconnaissance des maladies liées à la guerre du Golfe et aux Balkans, relayées par des députés ont exigé la création d’une commission d’enquête. Dans l’hypothèse où la contamination des victimes est avérée, la commission permettrait de proposer un ensemble de mesures de nature à soigner et à indemniser les victimes.

Le Ministère de la Défense, finalement sensibilisé par l’ampleur de l’affaire a annoncé la création d’un groupe d’experts placé sous l’autorité du Professeur Salamon, épidémiologiste, à la Commission de la Défense de l’Assemblée

Nationale, le 13 septembre 2000. A la suite de l’audition du Ministre de la Défense, cette commission a décidé de constituer une Mission d’Information Parlementaire (MIP) pour évaluer si les anciens combattants du Golfe ont été exposés à des risques sanitaires. Dans son rapport du 15 mai 2001163, la commission a formulé une série de recommandations visant à améliorer la prise en charge des militaires ayant participé au conflit et souffrant de pathologies qui pourraient trouver leur origine dans une exposition à des gaz toxiques entre août 1990 et avril 1991.

Ce rapport fait suite à la publication du groupe d’experts en avril 2001, présidé par le Professeur SALAMON. La Mission propose également le lancement d’une grande enquête épidémiologique auprès des 25 000 militaires français concernés, un suivi de ceux ayant eu des enfants après la guerre, une sensibilisation aux risques des futures recrues et un élargissement des pensions aux militaires victimes de pathologies inexpliquées.

Or, l’association AVIGOLFE ne veut pas attendre les résultats de cette enquête et sollicitent une audience au Ministère de la Santé. Entre temps, à la suite des élections présidentielles, le Gouvernement a changé. Sa position sur le dossier n’a pas été définie. L’association demande la création d’une commission d’enquête parlementaire, la mission parlementaire a laissé un goût d’inachevé164.

Depuis, une information judiciaire pour homicides et blessures involontaires, a été ouverte, à la suite du dépôt d’une dizaine de plaintes par des vétérans français de la guerre du Golfe. Elle a été confiée au juge d’instruction Mme Odile BERTELLA-GEFFROY. L’objectif est de déterminer si les diverses affections dont souffrent les soldats sont liées aux substances toxiques auxquelles ils auraient été exposés. Aux Etats Unis, 200 000 soldats de la guerre du Golfe ont été indemnisés, mais la recherche continue.

Régulièrement, les parlementaires interrogent les Pouvoirs publics sur le sort réservé à ces soldats. Le Gouvernement a répondu165 que le Ministère de la

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Rapport de la Commission de la Défense nationale et des forces armées en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les conditions d'engagement des militaires français ayant pu les exposer, au cours de la guerre du Golfe et des opérations conduites ultérieurement dans les Balkans, à des risques sanitaires spécifiques. Assemblée Nationale n°3055, imprimée et reliée le 28 mai 2001.

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Dépêches Reuters du 24 novembre 2002.

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JO Assemblée nationale du 7 septembre 2004 Question n°43394 Soldats ayant participé à des opérations extérieures, conséquences pathologiques, suivi page 7005.

Défense s’est adapté aux exigences et aux nouvelles conditions d’emploi des forces armées, afin d’assurer la traçabilité des expositions individuelles de chaque militaire français, afin d’assurer un meilleur suivi des risques et de leurs conséquences tant au plan physique qu’au plan psychologique. L’ensemble des forces armées s’est doté de systèmes informatisés de recueil et de suivi des