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Les acquis statutaires de l’époque de la libération pour les agents EDF GDF

MONDE ACTUEL

Paragraphe 1 Les acquis statutaires de l’époque de la libération pour les agents EDF GDF

Le personnel des industries électriques et gazières est régi par un Statut national qui constitue un élément fondamental de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l’électricité et du gaz. En 40 ans, ce statut a été modifié par 17 décrets d’importance variable et explicité par 869 circulaires. Leur statut est pour le moment maintenu malgré l’ouverture du capital d’EDF98 et la fusion de GDF99. Les entreprises EDF et GDF restent pour le moment gérés par ce célèbre statut.

L’approbation par le décret n°46-1541 du 22 juin 1946 du Statut national du personnel des industries électriques et gazières, constitua une première. Celui-ci se substitua, en effet, à près de 8.000 statuts adoptés par les différentes sociétés de distribution électrique et gazière.

Au début du 20ème siècle, des autorités concédantes comme la Ville de Paris en 1907 s’étaient intéressées au sort du personnel des entreprises électriques et gazières. Elles exigeaient lorsqu’elle accordait une concession, l’inscription dans le cahier des charges d’une clause qui assimilait aux fonctionnaires municipaux, les agents chargés du service, les autres agents du concessionnaire continuaient à relever du droit commun. Mais, c’est surtout pendant la période de l’entre deux guerres que se multiplient les interventions législatives et réglementaires dans le double but d’éviter les conflits du travail et leurs conséquences dans l’exploitation de ces concessions. L’élément fondamental est la loi n°41-5080 du 4 décembre 1941, qui institue un régime spécial de retraite et de prévoyance en faveur des employés et ouvriers des

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Ouverture du capital à 15 % en automne 2005. Une partie est réservée aux salariés de l’entreprise pour développer l’actionnariat des salariés. EDF a pris des engagements de service public à l’égard de l’Etat notamment les tarifs de l’électricité.

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Les conseils d'administration de Gaz de France et de SUEZ ont approuvé, le 2 septembre 2007, les nouvelles orientations du projet de fusion entre Gaz de France et SUEZ. Il conduit à la création d'un groupe leader des secteurs du gaz et de l'électricité, de dimension mondiale et à fort ancrage franco-belge. Se reporter également au paragraphe 1) La soumission d’EDF GDF à la concurrence et ses conséquences sur les spécificités statutaires, Paragraphe 2 La crainte de changement, Section 2 L’attachement des bénéficiaires à leurs régimes, Chapitre 2 Les obstacles à cette mutation, Titre 1, Partie 2.

exploitations de production, de transport et de distribution d’électricité et de gaz. Cependant, ce régime excluait de son champ d’application, d’une part, les personnels des entreprises de production dont l’objet principal est l’utilisation sur place, du courant dans des établissements dépendant de l’exploitation et dont les agents suivent le sort et d’autre part, le personnel des entreprises du gaz et d’électricité de la région parisienne.

La nationalisation de 1946 fut l’occasion pour le législateur de se pencher sur la situation de l’ensemble du personnel des entreprises électriques et gazières. A ce titre, la loi donna mission en raison de la nationalisation de ces entreprises, au Ministre du Travail et de la production industrielle de proposer, après avis des organisations syndicales les plus représentatives, des décrets déterminant le statut du personnel qui furent adoptés par le Gouvernement.

Cette mission fut effectuée avec la collaboration du Conseil supérieur de l’électricité et du gaz, institution chargée de veiller à l’élaboration des textes d’application de la loi de nationalisation, à l’époque. Trois objectifs furent imposés : Le statut qui ne pouvait réduire les droits acquis, serait national et se substituerait de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles ainsi qu’aux régimes de retraite ou de prévoyance antérieure applicables aux personnels en fonction ou retraités à la date de la publication des lois. Il serait applicable à tout le personnel de l’industrie y compris celui des usines exclues de la nationalisation par l’article 8 à l’exception des ouvriers mineurs employés par les centrales et les cokeries des houillères et des employés des chemins de fer. Il prévoirait un budget affecté à l’amélioration des œuvres sociales existantes et à la création de nouvelles œuvres.

Conformément à leur mission, le Ministre de la Production et de l’industrie Marcel PAUL et le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, ont rendu un projet qui a servi de base au statut actuel du personnel EDF-GDF. Ce statut fut approuvé par le décret n°46-1541 du 22 juin 1946100. Les caractéristiques essentielles de ce statut sont au nombre de deux : il concerne l’ensemble du personnel en activité et en inactivité ; il constitue un statut professionnel et social très avantageux à l’époque par rapport à la situation du salarié dit du secteur privé.

Mais depuis l’Acte unique européen de 1987 qui avait pour but de créer un marché unique, la Commission européenne n’a eu de cesse d’ouvrir à la concurrence les services publics et notamment celui de l’électricité et du gaz.

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Décret n°46.1541 du 22 juin 1946 approuvant le Statut national du personnel des industries électriques et gazières.

Après de longues discussions, la Commission obtint l’accord du Conseil des ministres et du Parlement européen aboutissant à l’adoption des directives 96/92 du 19 décembre 1996 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité101 et 98/30 du 22 juin 1998 concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz102. Ces directives entraînent la fin des monopoles d’importation et d’exportation de l’électricité et du gaz, la liberté d’installation pour produire de l’électricité et du gaz entre autres. Conformément au droit communautaire, celles ci devaient être transposées dans le droit interne de chacun des membres.

Pour la France, la directive sur l’électricité a été transposée par la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative au développement et à la modernisation du service public de l’électricité103. Récemment, la directive n°98/30/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel104 fut transposée par la loi n°2003/8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Elle prévoit une ouverture progressive du marché du gaz à la concurrence pour les clients industriels. Mais, la loi n’aborde ni la question du statut de Gaz de France, ni l'adaptation de la politique énergétique française qui a fait l'objet d'une loi d'orientation sur l'énergie105, et n’anticipe pas sur le contenu de la seconde directive européenne.

La loi du 10 février 2000 a maintenu le statut du personnel des industries électriques et gazières, créé par la loi de 1946. Le principe d’universalité du statut est conservé et ses exceptions. Elle a prévu également, l’introduction d’une négociation collective de branche qui peut désormais compléter les dispositions du statut ou en déterminer les modalités d’application, ces dispositions étant communes à l’ensemble des secteurs électrique et gazier. Après avoir rappelé le discours du Président de la République du 14 juillet 2002, sur la nécessité d’une modernisation des statuts d’EDF et GDF

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Directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (JO n° L 027 du 30 janvier 1997).

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Directive n°98/30/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (JOCE L 204 du 21 juillet 1998).

103

Loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

104

JOCE L 204 du 21 juillet 1998.

105

Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (JO n° 163 du 14 juillet 2005).

et d’une ouverture minoritaire de leur capital, la Ministre déléguée à l’Industrie, Mme. Nicole FONTAINE, a déclaré à l’Assemblée nationale, le 17 juillet 2002 qu’il s’agissait d’offrir à ces deux entreprises les meilleures chances pour leur développement futur. Les évolutions feraient l’objet d’une concertation préalable avec le personnel de l’entreprise. Le statut du personnel et le système spécifique de retraites ne seraient pas remis en cause, selon la Ministre.

Puis en 2006, le Premier ministre a annoncé que le groupe public Gaz de France allait fusionner avec le groupe privé Suez, une opération précipitée le 25 février 2006 pour fermer la porte à l'électricien italien ENEL106. La fusion étant effective au cours du 2ème semestre 2006. Le nouveau groupe figurera dans les premiers rangs des acteurs européens de l’énergie devenant le 5ème producteur d’électricité, l’opérateur du premier réseau de transport et de distribution de gaz en Europe et bénéficiant de capacités de stockage importante. Les syndicats abasourdis par cette annonce ont dénoncé une mesure précipitée signant la privatisation de l’opérateur gazier avec de lourdes conséquences pour l’emploi, les tarifs…

Sur les 24 000 personnes employés par GDF et bénéficiant du statut des industries électriques et gazières, environ 4000 qui assurent des activités commerciales, sont susceptibles de changer de statut107. Répondant à une question posée à l’Assemblée nationale, le Premier ministre a déclaré : « Le

Gouvernement entend apporter aux salariés des entreprises concernées (GDF et Suez) toutes les garanties sociales légitimes. Le statut des personnels des industries électriques et gazières sera intégralement préservé, y compris naturellement pour les nouveaux salariés. L’activité de distribution commune entre EDF et GDF sera intégralement conservée. Les tarifs continueront d’être régulés par l’Etat, et toutes les obligations de service public seront maintenues, notamment l’interdiction de coupures de gaz pendant l’hiver pour les personnes en difficulté. Le Gouvernement sera particulièrement attentif à la représentation des personnels dans les instances paritaires et dans les organes dirigeants de l’entreprise… 108». Compte tenu du maintien de ces acquis, il ne faut pas confondre la «forme juridique » des entreprises et le «statut » du personnel. Evoquer le changement de «statut » d'EDF et GDF pour désigner la modification de la forme juridique de ces deux entreprises ne doit pas entraîner de confusion avec le statut du personnel.

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Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL).

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Propos de Jacques MOUTON Responsable CFDT Energie. Liaisons sociales 28 février 2006.

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28 février 2006 Intervention du Premier ministre lors des questions au Gouvernement à l’Assemblée nationale Réponse à une question d’E. Besson (PS), au sujet de la fusion Suez/Gaz de France.

Cette impropriété, souvent utilisée à dessein par les adversaires du changement, renforce les préoccupations du personnel attaché au maintien du «statut des industries électriques et gazières », expression qui désigne l'ensemble des normes applicables au travail et aux relations sociales dans la branche des IEG, lesquelles se distinguent du droit commun du travail. Il faut donc le réaffirmer avec force : la «sociétisation » d'EDF et de GDF n'aura pas d'incidence sur le statut des personnels. Telle était la promesse inscrite dans le rapport de PONIATOWSKI de 2004109.

Cependant, les syndicats CGT, FO et SUD hostiles à la fusion, ont organisé des mouvements de grève. Il est en effet évident que la situation juridique des travailleurs employés dans une entreprise publique est différente selon qu’il s’agit d’une entreprise qui gère un service industriel et commercial en situation de monopole ou qui exerce son activité en concurrence avec des entreprises privées.

Les premiers sont soumis à un statut du personnel dont les dispositions sont plus ou moins dérivés du statut général des fonctionnaires; les seconds relèvent ni plus ni moins du droit commun du travail et des conventions collectives applicables dans leur branche. Le statut des agents EDF GDF a une nature juridique particulière. Les agents EDF-GDF sont soumis à un statut réglementaire. En effet, le contrat de travail qui lie l’agent à l’entreprise n’a pas le caractère d’un acte librement discuté. Aux termes de l’article 47 du Statut National du personnel des industries électriques et gazières (SN), le statut est déterminé par des décrets pris sur le rapport des Ministres du Travail et de la production industrielle après avis des organisations syndicales les plus représentatives du personnel. Le décret présente un caractère unilatéral. La signature du contrat de travail emporte adhésion au statut. La circonstance que le statut du personnel est pris après avis des organisations syndicales ne modifie en rien sa nature et ne permet pas de l’assimiler à une convention collective. Lors de l’élaboration du statut, les organisations syndicales ne donnent qu’un avis. De par sa nature, il est en effet, considéré comme un acte administratif, et il est possible de contester ce statut devant les juridictions administratives. Le Tribunal des conflits en a jugé ainsi, dans l’arrêt du 26 décembre 1981 dans l’affaire GROSTIN110. Concernant les salariés de la

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Rapport n°386 (2003-2004) de M. Ladislas PONIATOWSKI, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 30 juin 2004 (Projet de loi relatif au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières).

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Tribunal des Conflits 26 décembre 1981 Grostin contre SNCF réaffirmant la solution de la décision du 15 janvier 1968 dans l’affaire époux Barbier portant sur la légalité des décisions du conseil d’administration (Tribunal des Conflits 15 janvier 1968 Cie Air France c/ époux Barbier Recueil LEBON page 789) Recueil LEBON page 656.

Société Nationale des Chemins de Fer français (SNCF), qui comme ceux d’Air France et ceux d’EDF GDF sont dans une situation statutaire entraînant les mêmes effets juridiques. Cependant, le caractère réglementaire du statut du personnel n’exclut pas l’existence de rapports de droit privé entre l’entreprise et son personnel. Cette situation était admise avant la nationalisation de 1946. Elle se justifie aisément dans le but de préserver sa liberté d’action et de conserver à sa gestion, sa souplesse, l’indépendance et l’efficacité des entreprises similaires du secteur privé.

La compétence des juridictions judiciaires, notamment celle de la juridiction prud’homale pour connaître des litiges entre l’entreprise et son personnel, fut confirmée dans un arrêt rendu par la Cour de cassation du 12 juillet 1950 ARDOUIN. Cette question a été réglée par l’article L 511.1 du dernier alinéa du Code du Travail111 qui dispose que : « les personnes des services publics

lorsqu’elles sont employées dans les conditions de droit privé relèvent de la compétence des conseils des prud’hommes ». Ainsi, depuis 1980, l’évolution du travail a conduit

les salariés des entreprises publiques à considérer leur situation moins avantageuse sur certains points et à revendiquer l’application du droit commun dans ce qu’il avait de plus favorable. Le Conseil d'Etat et la Cour de cassation ont été saisis des règles applicables aux agents en matière de congés payés. D’une manière générale, certains agents contestaient la régularité de la pratique traditionnelle de la SNCF d’appliquer l’ensemble des dispositions particulières résultant du statut des relations collectives et revendiquaient l’application de certains principes du droit du travail.

Dans un arrêt du 7 juillet 1995112 d’Assemblée, le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 juillet 1996113 considèrent tous deux que les dispositions du statut constituent un tout et qu’on ne peut contrairement aux prétentions des agents SNCF puiser dans l’un ou l’autre corps de normes les dispositions les plus favorables aux salariés pour leur appliquer un ensemble de règles qui serait un amalgame des deux sources. La haute juridiction administrative, sans exclure par principe l’applicabilité du Code du Travail, fait prévaloir les dispositions du statut en se fondant sur les nécessités du service public. Il a construit un droit du travail autonome fondé sur le principe que l’application du Code n’est possible que sous réserve des nécessités du service public assuré par l’entreprise. Certains analystes ont déclaré qu’il avait «sauvé» les statuts, car si le Code du Travail s’était appliqué, tous les statuts ou presque

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Devenu l’article L 1411-2 du Code du Travail depuis le 1er mai 2008.

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Conseil d’Etat, Assemblée. 7 juillet 1995 M Damiens et autres. Recueil LEBON page 290.

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Cour de Cassation, Soc. 17 juillet 1996 SNCF c/ Boj et Vizcaino et CFDT. Droit Social 1996 page 1053.

seraient devenus caducs. La Cour de cassation se réfère au principe fondamental du droit du travail de l’application aux salariés de la norme la plus favorable. En effet, la comparaison entre les dispositions du Code et celles du statut tous deux envisagés dans leur globalité jouait au profit du statut.

Un arrêt du 11 mai 1993 de la Chambre sociale de la Cour de cassation114 avait déjà énoncé que « les dispositions du Code du Travail sont applicables de plein droit

aux salariés d’EDF, toutes les fois qu’elles sont plus favorables que les règles statutaires, quand bien même ces dernières auraient été agréées par l’autorité administrative ».

Les conditions de recrutement telles qu’elles sont définies dans le statut restent inchangées. Selon l’article 4 du Statut national, les emplois, fonctions ou postes des services doivent être intégralement assurés par des agents statutaires d’abord engagés comme stagiaires. Les conditions ressemblent à celles exigées pour les fonctionnaires de l’Etat115.

Les modalités de recrutement des agents sont différentes selon leurs missions. On dénombre 4 catégories d’agents EDF-GDF: les agents statutaires, les agents temporaires, les agents de direction et les médecins conseils et médecins du travail. Le statut s’adresse aux agents en position d’activité ou d’inactivité. La position principale de l’agent EDF-GDF se trouve être l’activité. Le salaire ou le traitement y est envisagé de manière indifférente. La référence à ces deux notions témoigne de la difficulté, à l’époque, pour le Gouvernement d’opter pour la situation de droit privé ou de droit public. Comme le rappelle M. DUFAU, le mode de détermination des rémunérations des agents est dérogatoire au droit commun du travail. La cessation d’activité y est prévue de manière éparse sous les termes de démission, de retraite (appelée aussi pension d’ancienneté), de révocation et de licenciement ne visant que les agents temporaires. La procédure de licenciement n’est réservée qu’à l’agent stagiaire, à l’issue de son stage, s’il ne satisfait pas aux conditions de

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Cour de Cassation, Soc. 11 mai 1993 Rousson contre EDF.

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Le candidat doit répondre aux conditions fondamentales suivantes :

être français, sujet français ou protégé français (la circulaire n°90.15 du 11 juin 1990 a indiqué que la clause de nationalité figurant à l’article 4 du Statut National (SN) est désormais inopposable aux ressortissants de la CEE) ;

être âgé de 18 ans au moins et de 40 ans au plus (cette limite a été supprimée pour certaines catégories de femmes par la loi n° 79-569 du 7 juillet 1979 reprise dans la circulaire n° 758 du 31 juillet 1980) ; la limite d’âge est portée à 45 ans au maximum pour les candidats aux emplois, fonctions ou postes

titularisation prévues à l’article 4 (SN). Le délai de préavis est fixé à un mois. Les agents statutaires ne sont pas visés par la procédure de licenciement. Le sort de ce statut réglementaire dépend de la volonté politique du gouvernement. D’une privatisation nécessaire, on est passé à une privatisation partielle sous certaines conditions.

Comme dans les grandes entreprises du secteur privé concurrentiel, l’entreprise EDF GDF a signé un accord sur la responsabilité sociale116 le 24 janvier 2005 pour 3 ans avec l’ensemble des représentants des salariés des 11 pays où le groupe est implanté de manière significative. Pour ce qui concerne la protection sociale, EDF s’engage à ce que chaque salarié du groupe soit couvert par un système de protection sociale qui lui permette de bénéficier de garanties et de protections sociales en vue de sa retraite et d’assurer sa dignité physique et morale en cas d’accident de travail, de maladie…

La réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est effectuée en application des dispositions de la loi n°46-2426 du 30 octobre 1946 codifiée au livre IV de la Sécurité sociale, lesquelles sont conjuguées avec les dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières pour ce qui concerne les agents statutaires. Ainsi, selon l’article 23 §1, les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles relèvent de l’organisation générale de la Sécurité sociale en ce