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MONDE ACTUEL

Paragraphe 1 Les militaires

L’armée fut le premier service public, à doter d’un statut son personnel. Les principales lois ou textes réglementaires qui ont régi le métier de militaire sont les suivants :

- la loi du 14 avril 1832 sur l’avancement des officiers dans l’armée de terre ; - la loi du 19 mars 1834 sur l’état des officiers ;

la Cour des Comptes sur la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles, février 2002).

- la loi du 31 mars 1928 fixant le statut des sous officiers ;

- la loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l’armée de l’air ;

- le décret du 5 octobre 1951 portant statut des cadres militaires féminins des armées.

La loi du 19 mars 1834 portant sur les officiers, est restée en vigueur jusqu’en 1972. Célèbre, elle est à la source du premier statut législatif d’un corps de fonctionnaires et est à l’origine de la reconnaissance d’un des principes fondamentaux du droit de la fonction publique : le principe de la distinction du grade27 et de l’emploi28.

Jusqu'à l’ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la Défense29, les militaires disposaient de textes disparates. L’ordonnance est venue préciser qu’une loi fixera les garanties fondamentales des cadres des armées ainsi que les principes de leur statut. C’est ainsi que pour tenir compte de l’évolution générale de la société, la loi portant statut général des militaires a été votée et promulguée le 13 juillet 1972, publiée le 14 juillet pour marquer la fête nationale. Elle fut modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 portant statut général des militaires et édictant les dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d’un contrat.

Au cours de la dernière décennie du 20ème siècle, la situation internationale a radicalement changé. L’éloignement du risque d’un conflit majeur en Europe, mais aussi, la plus grande fréquence des situations justifiant l’engagement des forces, ont conduit à engager une rénovation profonde de l’outil militaire.

Le 22 février 1996, le Président de la République, M. Jacques CHIRAC, a fait connaître aux français sa volonté d’adapter la défense au nouvel environnement mondial.

La loi n°96-589 du 2 juillet 1996 de programmation militaire pour les années 1997-2002 en constitue une première traduction. Elle organise en effet, le

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Le grade appartient au fonctionnaire, qui ne peut en être privé au terme d’une certaine procédure comme la faute disciplinaire, la perte de la nationalité française.

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L’emploi est à la disposition du Gouvernement lequel peut affecter les officiers là où l’intérêt du service le commande.

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Ordonnance n°59-147du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la Défense (JO du 10 janvier 1959).

passage progressif d’une armée mixte, au sein de laquelle les appelés occupent une place importante, vers une armée professionnelle composée de militaires de carrière et sous contrat, de volontaires et de personnel civil.

Dans le cadre de cette professionnalisation des armées, le Gouvernement a veillé à ce que la réforme du service national soit organisée de telle sorte que les unités militaires disposent d’une ressource suffisante en appelés pendant la période de transition vers l’armée professionnelle. A cet effet, la loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, a fixé au 31 décembre 2002 la date effective de suspension des incorporations30.

La professionnalisation est un succès alors que le pari était ambitieux et le bouleversement majeur, selon le rapport établi par la Commission des Finances de l’Assemblée nationale, par M. Jean Michel BOUCHERON31, rapporteur spécial des crédits de la Défense. Ces circonstances favorables ont permis d’arrêter de manière anticipée les incorporations, fin juin 2001.

Cette réforme voulue par le Chef d’Etat a pour but de permettre à la défense de la France d’assurer efficacement ses fonctions régaliennes et nouvelles, par la réorganisation des services de l’administration centrale et par l’amélioration de la gestion des ressources humaines.

La loi de programmation militaire pour les années 2003-200832 comprend trois objectifs : rétablir la disponibilité du matériel, moderniser les équipements; préparer l’avenir pour faire face aux menaces et permettre à la France de jouer un rôle moteur dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense et enfin, consolider la professionnalisation des forces armées,

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La professionnalisation des armées a mis fin à près de 100 ans de service national par le système de la conscription pour tous les jeunes hommes. Cependant, il est apparu nécessaire de maintenir un lien entre la jeunesse et l’armée. La loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national (JO n°260 du 8 novembre 1997) a instauré un parcours de citoyenneté en trois étapes :

 un enseignement de la défense à l’école ;

 le recensement à 16 ans pour tous, filles et garçons ;

 la participation à une Journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD). Depuis le 3 octobre 1998, date des premières JAPD jusqu’en octobre 2000, les JAPD ont accueilli 1 237.000 jeunes.

Le certificat de participation remis lors du recensement ou celui délivré à l’issue d’une JAPD sont exigés pour l’inscription aux examens tels que le baccalauréat ou le permis de conduire.

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Député du parti socialiste.

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Loi n° 2003-73 du 27 janvier 2003 relative à la programmation militaire pour les années 2003 à 2008 (JO n°24 du 29 janvier 2003).

notamment des métiers militaires dédiés à la sécurité intérieure, en garantissant leur attractivité33.

Dans le nouveau système d’hommes que l’armée de terre a mis en place, le personnel civil a vu croître ses effectifs. La part des civils est passée de 13 % en 1996 à 19 % en 2002. Cette augmentation s’accompagne d’une plus grande différenciation entre le personnel militaire pour lequel la priorité est donnée aux emplois opérationnels et le personnel civil qui occupe progressivement une place plus importante dans les services et même dans les forces au sein des bases régimentaires.

Le personnel civil concourt à la mission de l’armée tout autant que le personnel militaire. Beaucoup plus stable, le personnel civil constitue une mémoire que ne peuvent garantir les militaires appelés à changer fréquemment de poste.

Aujourd’hui, les recrutements les plus nombreux sont ceux des fonctionnaires, les recrutements d’ouvriers et de contractuels étant limités à quelques emplois indispensables.

L’essentiel du statut général des militaires est consacré à ces personnels, la situation des autres militaires est déterminée par rapport à ce dernier, par décrets en Conseil d'Etat.

La première loi relative au statut des militaires fut la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 qui comportait 111 articles et une annexe répartis en cinq titres portant sur la rémunération, la notation, la discipline, les officiers généraux, les personnels de carrière, ceux servant sous contrat ou ceux accomplissant leur service militaire.

On dénombre trois catégories de militaires, les militaires de carrière, les militaires sous contrat et les personnels accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le Code du Service national et les militaires des réserves. Nous n’analyserons pas cette dernière catégorie qui vient de

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Le budget 2003 constitue une rupture avec le précédent budget. Il augmente de 7,5 %. Pour consolider la professionnalisation, un fonds est créé. Il se consacrera aux recrutements dans des spécialités critiques et participera aux mesures d’aide du personnel (logements...).

connaître plusieurs réformes avec le service national universel34 et la réserve militaire35.

En vertu de l’article 31 de la loi du 13 juillet 197236, sont militaires de carrière les officiers, sous officiers et personnels assimilés qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande. Ils sont de ce fait, nommés ou promu à un grade de la hiérarchie en vue d’occuper un emploi permanent dans un corps des armées ou des formations rattachées... ».

Cette définition se rapproche de celle des fonctionnaires de l’Etat reprise à l’article 2 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. Ainsi, le militaire entretient les mêmes types de rapport avec l’Etat que le fonctionnaire civil. En fait, c’est un fonctionnaire « particulier ».

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La loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national (JO n°260 du 8 novembre 1997) organise la suppression progressive de l’appel sous les drapeaux, en maintenant jusqu’au 31 décembre 2002 l’obligation du service national pour les jeunes nés avant le 1er janvier 1999. Elle crée aussi les volontariats dans les armées qui correspondent à une forme nouvelle d’engagement des jeunes français hommes et femmes. Se reporter à la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils (JO n°63 du 15 mars 2000).

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Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (JO n°247 du 23 octobre 1999). La suspension de l’appel sous les drapeaux, impose de modifier l’organisation de la réserve. Les obligations fixées par la loi n° 71-424 du 10 juillet 1971 portant Code du Service national, modifiée par les lois n° 92-9 et n° 93-4 du 4 janvier 1993, cèdent le pas au volontariat qui constitue désormais la base de notre système de défense. La réserve est devenue depuis la nouvelle loi du 22 octobre 1999, un complément indispensable de l’armée professionnelle dont elle est une composante à part entière. (JO AN 1er octobre 2001 page 5579. Défense Réserve citoyenne, statistiques).

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L’article 31 devenu article 21 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (JO n°72 du 26 mars 2005) : sont militaires de carrière les officiers, ainsi que les sous officiers et officiers sous mariniers qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande. Ils sont de ce fait, nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d’occuper un emploi permanent dans un corps militaire. Ils ne peuvent perdre l’état militaire que pour l’une des causes prévues par les dispositions du chapitre XI (cessation de l’état militaire radiation des cadres…). La nomination dans un corps et la promotion dans un cadre sont distinguées afin de viser les 2 modalités de la progression de grade. Dans les 2 cas, le militaire occupe un emploi permanent.

En octobre 2002, le Premier ministre a chargé le Ministre de la Défense de procéder à une révision du statut général des militaires. Sous l’autorité de M. DENOIX de SAINT MARC, vice-Président du Conseil d'Etat, une commission composée de personnalités de la société civile et de représentants des différentes composantes des forces armées a été constituée. Ses travaux ont particulièrement porté sur les droits civils et politiques de façon à les rapprocher des autres agents de l’Etat dés lors que cela ne risquait pas de porter atteinte à la capacité relationnelle des armées…

Rendu public en octobre 2003, tout en insistant sur la spécificité des missions de l’armée qui justifient sur nombre de points un statut distinct de celui des fonctionnaires civils, le rapport propose un certain nombre de rapprochements. Il en va ainsi en matière de liberté d’expression… Il met fin notamment au régime de l’autorisation qui s’applique en la matière. S’agissant des protections et des garanties, la commission relève que les règles d’imputabilité au service des blessures devraient être plus claires, plus protectrices et mieux adaptées aux conditions effectives d’emploi des forces.

Les militaires aspirent comme leurs concitoyens à une sécurité juridique renforcée. Le rapport d’information sur la condition militaire du 14 décembre 200537 déposé par la Commission de la Défense nationale et des Forces armées rappelle la volonté des militaires de disposer d’une vie proche de celle des civils tout en conciliant les exigences de leur statut particulier. Le nouveau statut général des militaires adopté par la loi n°2005-270 du 24 mars 200538 essaie de répondre à cette ambition. Celle ci se présente sous la forme d’un texte plus clair et plus concis, regroupant en moins de 107 articles, une vingtaine de lois, alors qu’il y en avait auparavant plus du double. De plus, ce texte est désormais codifié dans le Code de Défense qui en comptaient plus du double.

Le nouveau statut réaffirme les principes intangibles et les exigences qui conditionnent l’efficacité des forces armées et font l’unité de l’état militaire : discipline, disponibilité, loyalisme, neutralité, esprit de sacrifice.

Il modernise les règles statutaires de gestion. Il s’attache à travers la définition des limites d’âge plus rationnelles, à concilier l’impératif de jeunesse et la réforme des retraites. Il renforce la mobilité professionnelle des militaires et améliore les perspectives de reconversion pour ceux à qui l’institution militaire

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Rapport déposé le 14 décembre 2005 à l’Assemblée nationale. Document n°2760.

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ne peut offrir un déroulement de carrière complet. Cependant, il ne peut pas s’inscrire à un parti politique ou à un syndicat à la différence de ses homologues européens comme les allemands ou les belges39.

En ce qui concerne le domaine de notre étude, ce statut renforce les garanties accordées par l’Etat à la fois en termes de couverture sociale et de protection juridique, au regard des contraintes, des risques encourus dans l’exercice de leur métier et dans l’emploi de la force en cours d’opérations.

Tel n’a pas été toujours le cas. La bienveillance de l’Etat à l’égard des soldats infirmes ou invalides s’est manifestée sous des formes variées au cours de notre histoire. Cette diversité est le reflet de l’évolution des structures politiques et juridiques, des rapports sociaux, des facteurs économiques. Du partage du butin ou des terres conquises, dans les périodes primitives et troublées, à l’allocation de caractère pécuniaire et périodique régulièrement servie par un Etat doté d’une puissante organisation administrative et financière, dans les temps modernes, elle prend un aspect original, en harmonie avec les conditions politiques, économiques et sociales correspondantes.

Jusqu’alors, simple grâce fondée en équité, la réparation trouve sa motivation juridique dans les droits inviolables et sacrés reconnus au citoyen.

Ce n’est qu’à partir de Charlemagne qu’on commence à s’occuper du sort des estropiés par les guerres. L’empereur impose aux abbayes et aux monastères de fondation royale l’obligation de recevoir un certain nombre de soldats blessés contraints presque de force à des fonctions humbles en tant qu’oblats ou frère de lais40. Mais la cohabitation des moines et de leurs rudes hôtes dégénère. Les monastères « se débarrassent de leurs oblats et se rachètent de

cette lourde imposition en payant des redevances ».

Au 13ème siècle, Saint Louis fut le seul à se soucier du sort des croisés devenus aveugles en Palestine. Pour recevoir 300 chevaliers auxquels les Sarrazins avaient crevé les yeux, il crée l’hospice des Quinze-Vingts.

L’Edit de 1534 adopté par François 1er, pour éviter le vagabondage des « stropiats » et assurer aux vieux serviteurs une situation décente, dispose que

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Les droits politiques et syndicaux des personnels militaires Service des affaires européennes. Sénat, mai 2002.

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les invalides incapables d’assurer un service actif seront placés comme « mortes paies » dans les places fortes pour participer au service sédentaire. Il faut attendre le 16ème siècle pour voir s’ébaucher en Europe, un embryon de service médical militaire. Les frais en étaient à la charge des soldats et des officiers blessés.

Puis en France, sous Henri IV et Louis XIII, des institutions charitables sont destinées à recueillir des officiers estropiés ou trop âgés. Henri IV crée « la Maison de la charité du faubourg Saint Marceau », avec annexes dans les gouvernements de Province, pour recevoir les militaires de tout grade dans l’impossibilité de servir par suite de blessures, de maladie ou de vieillesse. Pour la première fois on commence à rapprocher infirmité et âge dans la reconnaissance d’une sorte de droit à assistance et à pension, à retraite. Les fondements de toutes les lois sur les pensions : origine, gravité et impossibilité de servir sont alors posés.

Louis XIII, qui a développé l’institution fondée par Henri IV, établit au château de Bicêtre la commanderie de Saint Louis aux termes d’un édit proclamant que :

« Tous ceux qui feront voir par de bonnes attestations qu’ils ont été estropiés à la guerre pour le service du roi, seront reçus et admis pour y être nourris et entretenus, le reste de leurs jours, de toutes choses nécessaires à la vie ».

Le règlement du 23 septembre 1673, œuvre de Colbert organise la Caisse des invalides pour les marins que l’âge ou les infirmités ont mis dans l’impossibilité de servir. La réglementation de la marine a ceci de particulier qu’elle confère des pensions à titre normal et principal tandis que la guerre continue à considérer les allocations en deniers comme subsidiaires de l’hospitalisation. La raison de cette différence tient à la spécificité du recrutement des équipages qui se fait par le biais de l’inscription maritime.

L’édit d’avril 1674 constitue le règlement organique relatif à l’entretien et à l’admission à l’Hôtel des invalides. Les postulants dignes d’intérêt se voient attribuer une indemnité représentative de leur coût d’entretien. Etant payée par échéances régulières, cette indemnité reçut le nom de pension, qui servait déjà à désigner les allocations accordées par le Roi, de façon discrétionnaire, comme une récompense à titre gracieux.

Louis XIV prend deux initiatives importantes : la mise en place d’un service de santé et deux hospices à Toulon et à Rochefort. Selon l’édit du 17 janvier 1708, les services importants que « nos troupes nous rendent, nous engagent de veiller à

leur conservation et soulagement dans leurs maladies et blessures ».

Les deux hospices sont financés par une retenue établie sur les soldes. Mais la formule ne plût pas aux marins et on lui substitua l’attribution de secours réguliers financés par une retenue de 3 deniers par livre sur les prises ennemies amenés dans les ports de France.

Dès le 25 mars 1776, un règlement attribué au Comte de Saint Germain, reconnaît pour la première fois l’attribution de la pension comme conséquence directe de la retraite.

Mais le premier Code complet des pensions est le règlement du 24 juin 1788 sur les pensions de l’armée de mer. Il reconnaît le droit à pension de retraite et introduit la notion d’ancienneté de service. Le montant varie entre un minimum et un maximum, la durée des campagnes donne lieu à une prise en compte pour une durée supérieure à la réalité, mais aucun allié ou parent du militaire n’a de droit à une quelconque réversion.

A partir de ces fondements posés par l’Ancien Régime, les dispositions qui vont devenir le Code des Pensions militaires d'invalidité se succèdent par étapes, et pas toujours de façon très continue.

Avec la Révolution, les mentalités évoluent. En effet, l’Etat n’est plus la chose d’une personne toute puissante, inviolable et irresponsable au profit de laquelle tous les intérêts particuliers doivent s’effacer, mais l’organisation de l’ensemble des services publics chargés de la mise en œuvre des lois votées par le peuple et pour le peuple.

L’Assemblée constituante promulgua une loi du 2 août 1790 érigeant les pensions en dette de reconnaissance de la Nation, mais l’état des finances ne permit pas d’en assurer l’exécution intégrale.

Les lois des 11 et 18 avril 1831, tout en s’inspirant à la fois des ordonnances royales et de la loi de 1790, vinrent créer un système cohérent et particulier aux pensions militaires qui jusqu’alors étaient soumises aux mêmes règles que les pensions des fonctionnaires civils. Ces lois traitaient à la fois des pensions d’ancienneté et des pensions d’invalidité.

Aux termes de l’article 12 de la loi du 11 avril 1831, seuls donnaient droit à pension, les infirmités imputables au service par suite d’événements de guerre ou de fatigues ou accidents de service, qui étaient à la fois graves et incurables. La loi du 9 avril 1898 sur la réparation des accidents du travail bouleverse de façon fondamentale la conception du droit à réparation pour les ouvriers victimes d’un accident du travail. Mais, en raison du vase clos, dans lequel vivent les armées de terre, nul n’ose ouvertement assimiler les accidents de la vie militaire et des expéditions militaires à de « banals accidents du travail »