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A. Les topoi généraux

3. Les mauvais traitements en général

a) Par définition, les mauvais traitements sont toujours infligés à des personnes placées sous le pouvoir des auteurs de ces actes, et en ce sens à des personnes << détenues ».

Cependant, il est une série de cas où il ne s'agit pas de détention carcérale régulière, ni de garde à vue formelle, mais de personnes arrêtées en vertu de législations spéciales, gardées par des militaires, enlevées ou simple-ment soumises à l'autorité d'un supérieur. Ce sont ces cas qui nous intéressent ici, étant entendu que les limites par rapport à la détention formelle (supra, § 2, p. 259) ne sont pas toujours nettes. L'accent ne sera ici pas mis sur la situa-tion du détenu, mais sur les actes infligés et sur leur qualifi-cation.

b) Comme pour tous les organes (quasi) judiciaires de droits de l'homme, la jurisprudence du Comité des droits de l'homme des Nations Unies est bien fournie en sévices infligés à des personnes arrêtées en vertu d'une législation d'urgence. Les affaires uruguayennes sont à cet égard parlantes : (1) décharges électriques, en particulier sur les parties génitales ;101 (2) supplice du submarino :la tête de la victime est plongée dans de l'eau souillée de sang, d'urine et de vomissements ;102 (3) supplice du planton : obligation de rester debout pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours ;103 (4) coups violents ;104 (5) privation de nourriture et/ou de vêtements ;105 (6) introduction d'une bouteille ou d'un canon de fusil dans l'anus ;106 (7) simulacres d'exécu-tion ;107 (8) brûlures ;108 (9) suspension par les poignets pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours,109 etc. Ces

affaires, qui auraient pu être mentionnées aussi au para-graphe 2., peuvent être jointes à la jurisprudence du Comité susmentionnée.

c) Le Comité contre la torture de l'ONU établi par la Convention contre la torture de 1984n'a commencé à fonc-tionner que dans les années 90 (en 1991). Jusqu'au 20 février 2002, 200 communications individuelles ont été enregistrées. Ces communications, traitées analogiquement à la pratique du Comité des droits de l'homme, concernent presque toutes des cas d'expulsion ou d'extradition d'un individu vers un Etat où il risque d'être soumis à la torture ou aux mauvais traitements.l1° Dans cette chaîne ininter-rompue et un peu monotone, une affaire fait exception.

Dans M'Barek c. Tunisie (1999), un individu arrêté par la police aurait été suspendu par les bras liés entre deux chaises le long d'une tige métallique dans la position appelée « poulet rôti >>. Il aurait été frappé à plusieurs reprises. L'individu en question, M. Baraket, décéda.

L'autopsie confirma la version de la torture. Quant aux autorités étatiques, elles s'en tinrent à la version d'un acci-dent de circulation routière. Les requérants - membres de la famille du défunt - firent valoir une violation des articles 11 à 14 de la Convention de 1984 parce que les autorités auraient cherché à cacher la vérité et auraient évité d'entre-prendre une enquête effective, susceptible de tirer au clair les faits. Dès lors, la décision du Comité se déplace du fond (les sévices) vers la question de l'enquête. L'Etat partie n'a pas rempli son obligation en vertu de l'article 12 de la Convention d'ordonner « immédiatement >> une enquête impartiale. En effet, plus de 10 mois se sont écoulés entre les accusations portées par les organisations non gouverne-mentales et l'ouverture de l'enquête (et plus de 2 mois entre un rapport officiel et cette même ouverture de l'enquête).l11 De plus, l'enquête n'a pas rempli les condi-tions posées par les articles 12 et 13 de la Convention. En particulier, le magistrat n'a pas consulté les registres des centres de détention ; il n'a pas tenté d'identifier les agents incriminés, de les entendre ou de les confronter aux témoins ou aux requérants; il n'a pas exhumé le cadavre, ce qui pouvait paraître judicieux en l'espèce. Ainsi, le

magis-97 Rec., 1996-VI, p. 2260 ss., § 64 = RUDH 1996, 301.

98 Arrêt du 28 juillet 1999, CEDH 1999-V = RUDH 1999, 140.

Quant aux faits, cf. le § 82.

99 L'ancien standard relatif à l'absence de tout doute raisonnable soutient donc désormais la présomption générale de causalité.

100 Ibid., §§ 99-105, extraits infra p. 281.

101 Grille Motta c. Uruguay, R.2/11, A/35/40, Annexe X. Muteba c. Zaïre, no 124/1982, A/39/40, Annexe XIII. Arzuaga Gilboa c.

Uruguay, no 147/1983, A/41/40, Annexe VIII, B.

102 Torres Ramirez c. Uruguay, R.l/4, A/35/40, Annexe VIII.

Grille Motta c. Uruguay, précité note 101. Affaire Conteris c.

Uruguay, no 139/1983, A/40/40, Annexe Xl.

103 Torres Ramirez c. Uruguay, précité note 102. Grille Motta c.

Uruguay, précité note 101. Sendic Antonaccio c. Uruguay, R.14/63, A/37/40, Annexe VIII.

104 Torres Ramirez c. Uruguay, précité note 102. Muteba c.

Zaïre, précité note 101. Arzuaga Gilboa c. Uruguay, précité note 101; B. Collins c. Jamaïque, no 240/1987, A/47/40, Annexe IX, C.

105 Torres Ramirez c. Uruguay, précité note 102. I. Sendic Anto-naccio c. Uruguay, précité note 103.

106 Grille Motta c. Uruguay, précité note 101.

107 Muteba c. Zaïre, précité note 101.

108 Conteris c. Uruguay, précité note 102.

109 Torres Ramirez c. Uruguay, précité note 102. Conteris c.

Uruguay, précité note 102. Arzuaga Gilboa c. Uruguay, précité note 101.

110 Voir infra, III. B. 3., p. 266.

Ill

w

60/1996, CAT/C/23/D/60/1996, §§ 11.5-11.7.

trat n'a pas enquêté de manière suffisamment précise et n'a pas paru impartial. Il y a eu par conséquent violation des articles 12 et 13 de la Convention.l12 Ce précédent est utile en matière de droit à une enquête rapide, effective et impartiale en matière d'accusations de torture ou de mauvais traitements.

d) Quant au système interaméricain des droits de l'homme, il faut d'abord mentionner l'activité de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, tout d'abord dans ses Rapports sur la situation des droits de l'homme dans un Etat. La Commission a ainsi examiné la situation au Nicaragua (1978),113 en Argentine (1980),114 en Colombie (1981)115 ou au Chili (1985),116 entre autres.l17 Dans ces rapports, la Commission a déclaré que les sévices suivants constituent des actes de torture :

- les raclées brutales

- l'isolement dans des cellules de châtiment - l'enchaînement des détenus par les mains - les simulacres d'exécution

- l'immersion des détenus pour provoquer leur asphyxie - l'application d'un aiguillon électrique

- la brûlure des détenus avec des cigarettes - les menaces ou la consommation de viols

le maintien des détenus attachés au plafond

- l'obligation de rester debout pendant des longues heures - l'utilisation de drogues

- le bandage des yeux pendant douze jours

- les menaces de mort adressées au détenu, à sa famille ou à ses amis

- les piqûres avec des épingles

- l'observation des tortures subies par d'autres détenus - les menaces de vexations contre les épouses, les filles ou

les sœurs des victimes 1' encapuchonnemen t

- l'interruption fréquente de sommeil et le changement des heures de repas.

La Commission adopte aussi des rapports en cas de plaintes individuelles, dans le cadre d'une procédure judi-ciaire. Dans l'affaire F. et R. Mejîa c. Pérou (1996), il s'agis-sait notamment du viol de Raquel Mejîa perpétré par des membres des forces de sécurité péruviennes.l18 La Commission constate que le viol a causé des souffrances physiques et morales à la victime. Pour être constitutif de torture, il faut que le viol ait été commis avec une intention spécifique.l19 Ici, le viol avait pour but de punir Raquel Mejîa et de l'intimider parce qu'elle était considérée comme une« subversive». Le viol fut utilisé comme acte de violence destiné à intimider et humilier la victime tant à ses yeux qu'à ceux de sa famille ou de la communauté. Enfin, la torture doit être commise par un agent de l'Etat ou un indi-vidu agissant sur instigation d'un tel agent. Ici, l'homme qui commit le viol était membre des forces de sécurité. Dès lors, il y a bien eu torture pour laquelle le Pérou est respon-sable.120

Dans l'affaire D. Ortîz c. Guatemala (1996), il y a eu enlè-vement, détention et torture d'une religieuse accusée d'entretenir des relations avec des éléments <<subversifs », dont notamment des représentants de populations indi-gènes. La religieuse fut brûlée avec des cigarettes, battue, soumise à des abus sexuels, violée à plusieurs reprises et introduite dans un puits empli de cadavres et de rats. La Commission conclut à une violation flagrante de l'article 5

§ 2 qui prohibe la torture :

« The inhumane treatment suffered by Sister Ortiz at the hands of agents of the Government falls within this definition of torture. Government agents inflicted physical and mental suffer-ing upon Dianna Ortiz, presumably to punish and intimida te her as a result of her participation in certain activities and her

association with certain persans and groups. The torture inflicted upon Dianna Ortiz also closely fits the description of methods used "to obliterate the personality of the victim". Sisler Ortiz was kidnapped from a religions retreat, and taken from her !ife as a religions worker, to be hidden away in a detention center where she was tortured. Sister Ortiz has described the torture experience as the destruction of her personality and has explained how the mental and social effects of the torture have prevented her from engaging in daily activities and resuming a normallife >> •121

Enfin, dans l'affaire de la Communauté Parraxtut Segundo c. Guatemala (1996), il s'agissait d'attaques, d'assassinats, de menaces et de sévices contre des membres d'une communauté indigène par des forces paramilitaires étatiques, parce que certains membres de cette commu-nauté avaient refusé de participer à des patrouilles civiles d'autodéfense organisées pour combattre la guérilla et éliminer les personnes suspectes. Selon la Commission, il y eut violation de l'article 5 de la Convention.l22 D'abord en raison des menaces et des évacuations forcées de 39 membres de la communauté, obligés de quitter leurs foyers.l23 Ensuite en raison des attaques contre les membres de la communauté qui tentèrent de réintégrer leur foyer. 124

Quant à la Cour, sa jurisprudence est assez clairsemée sur les droits matériels concédés par la Convention (par oppo-sition à des questions de procédure). Elle a surtout rappelé que les disparitions forcées et les détentions prolongées en isolement constituent en elles-mêmes des actes cruels et inhumains, et qu'elles génèrent une présomption de torture ou d'autres formes de traitements inhumains et dégradants pendant la période de mise au secret.l25 Parmi les cas où l'Etat n'a pas reconnu les faits et où il n'y a pas eu règle-ment à l'amiable, on peut citer l'affaire Loayza Tamaya c.

Pérou (1997). La Cour a estimé que la détention

incommu-112 Ibid., §§ 11.8-12.

113 OEA/Ser. LNIII.45 doc. 16, rev. 1 : Report on the Situation of Human Rights in Nicaragua.

114 OEA/Ser. LNIII.49 doc. 19 : Report on the Situation of Human Rights in Argen tina.

115 OEA/Ser. LN!II.53 doc. 22 : Report on the Situation of Human Rights in Colombia.

116 OEA/Ser. LN/II.66 doc. 17 : Report on the Situation of Human Rights in Chile.

117 Cf. par exemple pour le Paraguay (OEA/Ser. LNIII.43 doc.

13 corr.1) (1978); pour le El Salvador (OEA/Ser. LN/II.46 doc. 18, re v. 2) (1979) ; pour des rapports plus récents, voir la liste sur le site de la Comtnission : Vv"'YVw.cidh.org/country.htm

118 Rapport n° 5/96, affaire no 10.970, cf. Inter-American Year-book on Human Rights, 1996-I, p. 1120 ss.

!19 Voir supra, II.l, p. 255.

120 Loc.cit., pp. 1174-1178.

121 Rapport no 31/96, affaire no 10.526, Inter-American Year-book on Human Rights, 1996-I, p. 686 ss., § 109.

122 Rapport no 32/96, affaire no 10.553, Inter-American Year-book on Human Rights, 1996-I, p. 758 ss., §59.

123 Ibid., § 60, extrait infra, p. 279.

124 Ibid.,§ 61, extrait infra, p. 279.

125 Affaire no 10.827 et 11.984, Rapport 57/99 du 13 avril 1999, OEA/Ser. L/V/II.95, Doc. 7 rev, p. 1013, §§ 71-2. Cf. aussi Velâs-quez Rodrîguez c. Honduras (1988), arrêt de la Cour, Série C, no 4,

§ 156 = RUDH 1992, 146, extrait infra, p. 279 ; Godînez Cruz c.

Honduras (1989), arrêt de la Cour, Série C, no 5, § 164 (idem). Voir aussi l'affaire Villagrân Morales e. a. (the Street Children Case), Série C, n° 63 (1999), § 148 ss. en anglais in 21 HRLJ 195 (2000).

Sur la détention incommunicado, voir aussi l'affaire Castillo Petruzzi e.a. c. Pérou (1999), Série C, no 52, § 192 ss. en anglais in 21 I-IRLJ 143 (2000).

Kolb -Jurisprudence internationale en matière de torture- RUDH 2003/page 263

nicado d'une détenue suspectée d'être affiliée à l'organisa-tion terroriste du « Sentier Lumineux » s'analysait en trai-tement cruel et inhumain, d'autant que cette détention avait été accompagnée d'exhibitions de photos montrant la détenue dans une tenue dégradante, qu'elle avait été confinée dans une cellule exiguë dépourvue de lumière naturelle, qu'elle avait reçu des coups et autres mauvais traitements, comme l'immersion totale dans l'eau, l'intimi-dation et la menace d'autres actes de violence.l26

Dans l'affaire Castillo Pâez c. Pérou (1997), la Cour eut à connaître du cas d'un individu, soupçonné de faire partie du mouvement du « Sentier Lumineux», qui fut enlevé par les forces de sécurité et qui par la suite disparut (si bien qu'il fallut supposer son décès). La Cour a estimé que le fait d'avoir placé l'intéressé dans le coffre du véhicule de police constituait en soi une violation du respect dû à la dignité humaine selon l'article 5 de la Convention interaméri-caine.l27

Un cas particulièrement frappant, évoquant de multiples pratiques de torture, est l'affaire Paniagua Morales e.a. c.

Guatemala (1998), dans lequel la Cour condamna l'Etat défendeur pour actes de torture et actes inhumains contraires à l'article 5 de la Convention.l28 L'affaire Villa-grân Morales e. a. (the Street Children Case) a trait à des mutilations opérées sur des enfants enlevés dans la rue.129

e) Devant la Cour européenne des droits de l'homme, les affaires évoquant des violations assez systématiques et assez graves de l'article 3 furent d'abord rares. Il y eut d'abord, devant la Commission, l'affaire grecque de 1969, analysant les pratiques de la Grèce des colonelsJ3° Il y eut ensuite les affaires chypriotes contre la Turquie de 1975, de 1978 et 2001.131 La Commission a considéré comme traite-ment inhumain des viols, des violences physiques et le refus de nourriture, de boisson et de traitements médicaux perpétrés par des forces turques.l32 Il y eut enfin, dans cette triade célèbre, l'affaire Irlande c. Royaume-Uni (1978), avec les cinq techniques d'interrogation.133

Dans les années 90, c'est avec une longue série d'affaires turques que la Cour eut à se pencher sur l'article 3. La gravité des actes en cause tranche avec les affaires précé-dentes (sauf l'affaire chypriote), car contrairement même à l'affaire grecque de 1969, où il s'agissait de sévices sans mort d'homme, dans les affaires récentes il s'agit d'actes de grande gravité, provoquant souvent le décès des victimes, notamment kurdes. La Cour européenne s'est ainsi trouvée brusquement confrontée à des pratiques qui jusque-là semblaient réservées au Comité des droits de l'homme des Nations Unies ou à la Commission et à la Cour interaméri-caines, témoignant par cela des progrès des règles de l'Etat de droit dans l'Europe d'après guerre. L'adhésion de la Turquie à la Convention européenne des droits de l'homme a placé la Cour sur un pied d'égalité par rapport aux autres organes mentionnés, la confrontant à des pratiques d'une gravité jusque-là inconnue. Dans la longue série d'affaires pertinentes, l'affaire Aksoy c. Turquie (1996) a déjà été évoquée.l34 Dans Aydin c. Turquie (1997) les faits révèlent des viols et mauvais traitements infligés à une détenue de 17 ans. Il s'agissait entre autres de coups et de gifles, de la mise de la jeune fille dans un pneu que l'on fit tourner, de l'arrosage avec de l'eau glacée par un jet à haute pression et de divers abus sexuels. La Cour commence par rappeler les contenus essentiels de l'article 3, avant de passer à une appréciation en l'espèce ; sa conclusion est qu'il y a eu torture:

« 82. Pour déterminer s'il y a lieu de qualifier de torture une forme particulière de mauvais traitement, il faut tenir compte de la distinction que comporte l'article 3 entre cette notion et celle de traitements inhumains ou

dégradants. Il apparaît que cette distinction a été incluse dans la Convention pour marquer de l'infamie spéciale de la "torture" les seuls traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances (arrêt Irlande c. Royaume-Uni précité, p. 66, § 167).

83. Pendant sa détention, la requérante fut violée par un individu dont l'identité n'a pas encore été établie. Le viol d'un détenu par un agent de l'Etat doit être considéré comme une forme particulièrement grave et odieuse de mauvais traitement, compte tenu de la facilité avec laquelle l'agresseur peut abuser de la vulnérabilité de sa victime et de sa fragilité. En outre, le viol laisse chez la victime des blessures psychologiques profondes qui ne s'effacent pas aussi rapidement que pour d'autres formes de violence physique et mentale. La requérante a égale-ment subi la vive douleur physique que provoque une pénétration par la force, ce qui n'a pu manquer d'engen-drer en elle le sentiment d'avoir été avilie et violée sur les plans tant physique qu'émotionnel.

84. Pendant sa garde à vue à la gendarmerie de Derik, des membres des forces de sécurité ont aussi soumis la requé-rante à une série d'expériences particulièrement terri-fiantes et humiliantes, eu égard à son sexe, à sa jeunesse et aux circonstances dans lesquelles elle a été détenue.

Elle est restée en garde à vue pendant trois jours,

126 Extrait infra, p. 279. Série C, n° 33 (1997), publié en anglais in 19 HRLJ 203 (1998).

127 Cf. le§ 66, extrait infra, p. 279. Série C, no 34 (1997), publié en anglais in 19 HRLJ 219 (1998).

128 Série C, n° 37 (1998), § 126 ss., extrait infra, p. 279.

129 Série C, n° 63 (1999), § 148 ss. Cf. par exemple§§ 159-160, extrait infra, p. 280.

130 Voir supra, texte et note 24, p. 256.

131 Rapports non publiés, cf. FROWEIN 1 PEUKERT, op.cit., note 16, p. 516. Cf. aussi l'arrêt de la Cour du 10 mai 2001, § 17 = RUDH 2001, 15 : << Le gouvernement requérant a précédemment dirigé trois requêtes contre l'Etat défendeur en vertu de l'ancien article 24 de la Convention pour dénoncer les événements de juillet et août 1974 et leurs conséquences. La Commission a joint la première (n° 6780/74) et la deuxième (n° 6950/75) et adopté à leur sujet le 10 juillet 1976 un rapport au titre de l'ancien article 31 de la Convention ("le rapport de 1976"), où elle exprime l'avis que l'Etat défendeur a commis des violations des articles 2, 3, 5, 8, 13 et 14 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1. Le 20 janvier 1979, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a à son tour adopté la Résolution DH (79) 1 en s'appuyant sur une décision antérieure du 21 octobre 1977. Il y exprime notamment la convic-tion que "la protecconvic-tion durable des droits de l'homme à Chypre ne peut être réalisée que par le rétablissement de la paix et de la confiance entre ies deux communautés, et que des pourparlers intercommunautaires constituent le cadre adéquat pour parvenir à une solution du différend". En outre, le Comité des Ministres y invite fermement les parties à reprendre les pourparlers intercom-munautaires sous les auspices du Secrétaire général des Nations unies, de façon à se mettre d'accord sur les moyens de résoudre tous les aspects du différend. Le Comité des Ministres a considéré que cette décision mettait un terme à son examen de l'affaire.

La troisième requête (n° 8007/77) émanant du gouvernement requérant a fait l'objet d'un autre rapport de la Commission au titre de l'ancien article 31 en date du 4 octobre 1983 ("le rapport de 1983"). La Commission y formule l'avis que l'Etat défendeur a manqué aux obligations lui incombant en vertu des articles 5 et 8 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1. Le 2 avril1992, le Comité des Ministres a adopté la Résolution DH (92) 12 relative au rapport de 1983, où il s'est borné à décider de rendre public ledit rapport [DR 72, 63] et à considérer que cette décision mettait un terme à son examen de l'affaire >>.

132 Cf. FROWEIN 1 PEUKERT, op.cit., note 16, p. 42.

133 Voir supra, texte et note 27, p. 256.

134 Voir supra, 2, b, p. 260.

apeurée et désorientée par le bandeau qui lui couvrait les yeux, dans un état permanent de douleur physique et d'angoisse provoquées par les coups accompagnant les séances d'interrogatoire et l'incertitude sur son sort. On la montra aussi nue, dans des circonstances humiliantes, ce qui ne pouvait qu'accentuer son sentiment de vulnéra-bilité, et elle fut même arrosée de violents jets d'eau alors qu'on la faisait tourner dans un pneu.

85. La requérante et sa famille doivent avoir été emme-nées de leur village et conduites à la gendarmerie de Derik dans un but précis, qui ne peut s'expliquer que par la situation régnant dans la région en matière de sécurité ( ... ) et le besoin des forces de sécurité d'obtenir des infor-mations. Les souffrances infligées à la requérante au cours de sa détention doivent être considérées comme destinées à atteindre ces objectifs ou des buts apparentés.

86. Dans ces conditions, la Cour est convaincue que l'ensemble des actes de violence physique et mentale

86. Dans ces conditions, la Cour est convaincue que l'ensemble des actes de violence physique et mentale

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