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11 NOTE 31 AUTRES PASSIFS

NOTE 35 LITIGES EN COURS

Litige contre ABN AMRO (dénommée “THE ROYAL BANK OF SCOTLAND” depuis le 6 février 2010)

ABN AMRO ayant converti des obligations convertibles en actions émises en 1993  et 1994, et exercé des bons de souscription d’actions émis en avril 1994, a engagé le 31 mai 2006 une action au fond devant le Tribunal de commerce de Paris, aux fi ns d’être indemnisée du préjudice qu’elle aurait subi par suite de l’absence d’ajustement des conditions d’exercice de ces bons et obligations consécutivement à la mise en distribution par Lagardère SCA, au titre des exercices 1992, 1993 et 1994, de dividendes partiellement imputés sur un compte de “prime d’apport”.

Sur l’appel formé par Lagardère  SCA à l’encontre d’un premier jugement rendu le 19  juin 2007  par le Tribunal de commerce de Paris (qui avait fait droit partiellement aux demandes d’ABN AMRO), la Cour de Paris a – par arrêt du 25  novembre 2008  – (i) condamné en l’état Lagardère  SCA à indemniser le préjudice subi par ABN AMRO au titre de l’absence d’ajustement des conditions d’exercice des bons de souscription d’actions, et (ii) invité les parties à s’expliquer plus avant sur la recevabilité de la demande d’indemnisation formée à titre personnel par ABN AMRO en raison de l’absence d’ajustement des conditions de conversion des obligations convertibles.

Le pourvoi formé par ABN AMRO contre cet arrêt, et celui incident de Lagardère SCA afi n de faire valoir son argumentation relative à l’irrecevabilité des demandes formées par ABN AMRO au regard notamment des règles de prescription applicables, ont été rejetés par la Cour de cassation le 8 avril 2010.

La Cour d’appel de Paris s’est donc retrouvée saisie de la question relative à la recevabilité des demandes formulées par ABN AMRO au titre de l’absence d’ajustement des conditions de conversion des obligations convertibles.

ABN AMRO a soutenu que ses demandes étaient recevables et sollicité de la Cour d’appel de Paris qu’elle condamne Lagardère SCA à lui délivrer 99 477 actions ou subsidiairement à lui verser la somme d’environ 2 millions d’euros hors intérêts, à titre de contre-valeur desdites actions. Lagardère SCA a formellement contesté la recevabilité même de ces demandes, et subsidiairement leur bien-fondé.

Par un arrêt rendu le 13 mars 2012, la Cour d’appel de Paris a fait droit aux arguments développés par Lagardère  SCA et déclaré ABN AMRO irrecevable en ses demandes, infi rmant sur ce point le jugement du 19 juin 2007. ABN AMRO a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt du 13 mars 2012.

Le 10  décembre 2013, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par ABN AMRO, de sorte que l’arrêt du 13  mars 2012 (déclarant irrecevables les demandes d’ABN AMRO au titre des obligations convertibles) est devenu défi nitif.

Recours formés par Éditions Odile Jacob contre les décisions concernant les opérations relatives à Vivendi Universal Publishing et Editis

Le 13 septembre 2010, le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a rendu deux arrêts dans le différend qui oppose les Éditions

Odile Jacob à la Commission européenne et à Lagardère. Le premier arrêt rejetait le recours des Éditions Odile Jacob tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne de janvier 2004 autorisant l’acquisition de Vivendi Universal Publishing par Lagardère sous condition de rétrocession de certains actifs (Editis).

Le second arrêt du TUE faisait droit au recours d’Odile Jacob demandant l’annulation de l’agrément de Wendel comme repreneur d’Editis donné par la Commission européenne en juillet 2004. Ces deux décisions ont été confi rmées le 6 novembre 2012 par la Cour de Justice de l’Union européenne.

Entre-temps, prenant acte de l’annulation prononcée par le second arrêt précité du TUE, la Commission européenne avait, au terme d’un nouvel examen, réitéré le 13 mai 2011 l’agrément de Wendel comme repreneur d’Editis. La Commission européenne a fi xé au 30 juillet 2004, date du premier agrément annulé, la prise d’effet de sa décision. Les Éditions Odile Jacob ont formé le 5 septembre 2011  un recours devant le TUE contre cette nouvelle décision, accompagné d’une demande en référé de suspension des effets du nouvel agrément. Le Président du TUE a, par ordonnance du 24 novembre 2011, rejeté la demande en référé. Lagardère a pour sa part été admise à intervenir à la procédure au fond, qui suit son cours.

Par ailleurs, prenant appui sur le second arrêt précité du TUE, les Éditions Odile Jacob ont saisi le Tribunal de commerce de Paris le 27 octobre 2010 d’une demande en annulation de la cession d’Editis par Lagardère à Wendel en 2004  et de sa revente par Wendel au groupe espagnol Planeta en mai 2008. Par jugement du 13 décembre 2011, le Tribunal a rejeté l’exception d’incompétence soulevée à titre liminaire par Lagardère, Wendel et Planeta mais a décidé de sursoir à statuer sur cette affaire jusqu’à ce que les juridictions de l’Union européenne aient défi nitivement statué sur la validité des décisions de la Commission Européenne ayant permis la cession d’Editis à Wendel.

Lagardère estime que des arguments sérieux permettent de s’opposer aux demandes des Éditions Odile Jacob aussi bien devant les juridictions communautaires que devant le Tribunal de commerce de Paris. En tout état de cause, Lagardère ne s’estime pas exposé à des conséquences défavorables signifi catives du fait de ces contentieux.

Enquêtes de l’Autorité des Marchés Financiers, instruction pénale et actions intentées par des porteurs de titres EADS (dont le nom commercial est depuis le 2 janvier 2014 Airbus Group)

À la suite des mouvements constatés sur le titre EADS et notamment de la baisse du cours intervenu le 14  juin 2006 consécutivement à la publication, le 13 juin 2006, par EADS d’un communiqué annonçant que sa fi liale Airbus aurait des retards dans la livraison de l’A380, diverses actions ont été intentées par des porteurs d’actions EADS et diverses enquêtes ont été lancées par les autorités compétentes.

À ce jour, Lagardère SCA (ci-après “Lagardère”) a connaissance des procédures suivantes (le Document de référence de EADS

recense également les procédures et actions dont EADS a connaissance et qui la visent).

a. Procédure conduite par l’AMF

Le 8 avril 2008, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a adressé une notifi cation des griefs à Lagardère qui reposait sur le fait que la société Lagardère avait cédé une part importante de sa participation au capital de la société EADS, en émettant, le 11 avril 2006, des obligations remboursables en actions EADS (ORAPA) alors, selon les enquêteurs de l’AMF, qu’elle pourrait avoir été en possession d’informations privilégiées.

Cette notifi cation des griefs a ouvert la phase contradictoire de la procédure de sanction administrative.

À l’issue d’une audience qui s’est déroulée du 23 au 27 novembre 2009, la commission des sanctions a écarté l’ensemble des griefs formulés à l’encontre de Lagardère dans la notifi cation de griefs, mettant ainsi un terme défi nitif à la procédure administrative initiée par l’AMF.

b. Information judiciaire ouverte contre X

À la suite d’une plainte d’une association de petits actionnaires de EADS et celle d’un actionnaire individuel de EADS, une information judiciaire a été ouverte contre X pour délit d’initié.

Dans le cadre de l’instruction de ce dossier, des perquisitions ont été conduites, dont notamment dans les locaux de Lagardère. Le magistrat en charge de cette instruction a, au cours de l’année 2008, mis en examen un certain nombre de personnes physiques, dirigeants actuels ou anciens de la société EADS ou d’Airbus.

Le 29 mai 2009, Lagardère représenté par l’un de ses Gérants, a été auditionné comme témoin dans le cadre de la commission rogatoire confi ée par le magistrat en charge de ce dossier à la brigade fi nancière.

À l’issue de l’interrogatoire de première comparution du 27 janvier 2011, la personne morale Lagardère SCA a été mise en examen pour délit d’initié.

Lagardère n’a pas relevé dans le dossier établi par les magistrats instructeurs de pièces la concernant différentes de celles présentes dans le dossier constitué par les services d’enquête de l’AMF et soumis à la commission des sanctions qui a prononcé sa mise hors de cause.

Suite au réquisitoire émis par le parquet le 14 février 2013, le juge d’instruction a rendu une ordonnance en date du 27  novembre 2013  par laquelle il renvoie Lagardère  SCA, Daimler A.G. ainsi qu’un certain nombre de personnes physiques devant le tribunal correctionnel .

c. Assignation de sociétés du groupe Crédit Mutuel à l’encontre de Lagardère et Natixis

Le 17 juin 2008, des sociétés appartenant au groupe Crédit Mutuel ont assigné, devant le tribunal de commerce de Paris, Lagardère et la société Natixis demandant à celui-ci d’annuler (i) l’émission par Lagardère et la souscription par IXIS CIB (aux droits de laquelle vient Natixis) en avril 2006 des obligations remboursables en actions à parité ajustables (ORAPA) ainsi que (ii) les ventes à terme qu’elles ont conclues avec Natixis. Pour mémoire, le 11 avril, Lagardère a émis des ORAPA qui ont été souscrites par IXIS CIB et Nexgen. Ces obligations sont remboursables en actions EADS.

Les demanderesses demandent la nullité du contrat d’émission obligataire. Elles soutiennent que Lagardère aurait été détenteur d’informations privilégiées et qu’à ce titre, Lagardère aurait dû s’abstenir de toute opération portant sur le titre EADS. À défaut de l’avoir fait, Lagardère, selon elles, a manqué à une règle impérative viciant de manière absolue l’émission. La nullité de l’émission obligataire emporte, toujours selon les demanderesses, celle des ventes à terme.

Le Tribunal de commerce de Paris a jugé irrecevables, le 27 janvier 2010, les demandes faites par les sociétés appartenant au groupe Crédit Mutuel et les a toutes déboutées.

Les sociétés appartenant au groupe Crédit Mutuel ont fait appel le 8 mars 2010 de cette décision et ont demandé devant la Cour d’appel la seule annulation des ventes à terme. La Cour d’appel a, le 28 avril 2011, confi rmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 janvier 2010 et mis la société Lagardère SCA hors de cause. Les appelantes se sont néanmoins pourvues en cassation.

La Cour de cassation a, le 10 juillet 2012, cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 28  avril 2011  pour des motifs de forme et a renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Paris dans une nouvelle formation qui, par un arrêt du 5 novembre 2013 a débouté le groupe Crédit Mutuel de toutes ses demandes.

Administration Brésilienne pour la protection de l’Environnement

Salvat Do Brasil (SDB) a reçu une notifi cation d’infraction d’un organisme gouvernemental brésilien, l’IBAMA, en charge de la protection de l’environnement, fi xant une amende d’un montant de 39 200 000 Réals brésiliens (15 M€ environ) pour l’introduction illicite sur le territoire national d’espèces animales sans les autorisations requises par la loi (il s’agit en l’espèce d’une collection

“Insectes” dont les plus-produits sont de petits blocs de résine transparente dans lesquels ont été coulés des insectes, objets de la collection).

Le premier recours déposé par SDB (qui conteste l’amende au motif notamment que les “insectes” sont morts, fi gés dans une résine et donc ne sont pas des “animaux”) a été rejeté en avril 2009 ; SDB a déposé, en mai 2009, un second recours devant le président de l’IBAMA. L’instruction du dossier n’est pas terminée.

Dans l’hypothèse où la décision du président de l’IBAMA ne serait pas favorable à SDB, un troisième recours est envisageable devant le CONAMA (Conseil national de l’environnement) et/ou devant le juge fédéral de Brasilia (recours judiciaire).

Litiges avec des photographes

Tout un ensemble de litiges est en cours avec des photographes pigistes ou salariés ayant collaboré aux magazines de Lagardère Active. Ces litiges portent essentiellement sur des questions de restitution matérielle de fonds photographique et de perte de photos. Les demandes refl étées dans les procédures paraissent pour le moins excessives.

World Sport Group/Contrats Indian Premier League Le BCCI (Board of Control for Cricket in India) a lancé en 2007 un appel d’offres pour assurer la commercialisation des droits jusqu’en 2017 de sa nouvelle compétition de cricket, l’IPL (Indian Premier League). World Sport Group (WSG), devenue fi liale de Lagardère Unlimited en mai 2008, a été attributaire début 2008  de la plus grande part de ces droits, la part restante revenant à un opérateur tiers (MSM).

Un réaménagement global de la répartition de ces droits est intervenu en mars 2009 à l’initiative du BCCI. Dans le cadre des négociations ayant présidé à ce réaménagement, WSG a conclu au profi t de MSM, qui s’est vu attribuer une partie des droits plus importante qu’en 2008, un contrat d’assistance prévoyant le versement étalé dans le temps par MSM à WSG d’une somme de 4 250 M roupies. Parallèlement, WSG s’est vue confi er par le BCCI la commercialisation des droits de l’IPL pour le monde entier hors sous-continent indien pour la période 2009/2017.

En juin 2010, le BCCI et MSM ont respectivement (i) dénoncé le contrat de commercialisation des droits de l’IPL pour la période 2009/2017 pour le monde entier hors sous-continent indien et (ii) dénoncé le contrat d’assistance précité et demandé la restitution immédiate du versement déjà effectué (environ 25 MUS$ plus les intérêts de 16 % par an) en engageant à ce titre une procédure devant un tribunal indien. WSG a aussitôt engagé des procédures en vue de la préservation de ses droits. Les décisions rendues à ce stade, dont certaines font l’objet de recours, portent pour l’essentiel sur des questions de compétence et/ou de mesures conservatoires.

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Ainsi, dans le litige opposant WSG au BCCI, la Cour suprême indienne a, au printemps 2011, pris un ensemble de mesures conservatoires qui, sans remettre en cause la commercialisation déjà effectuée par World Sport Group (WSG) et sans préjuger du fond de l’affaire, ont pour effet de confi er provisoirement au BCCI (jusqu’à la fi n de la procédure ou le 31  décembre 2017), sous le contrôle de la Cour, l’attribution des droits médias de l’IPL hors sous-continent indien non encore commercialisés par WSG ainsi que le recouvrement des sommes dues par les diffuseurs.

La procédure au fond suit quant à elle son cours et pourrait durer plusieurs années.

Dans le litige opposant WSG à MSM, alors que MSM a intenté une action en remboursement devant la Cour indienne, WSG a initié une procédure arbitrale à Singapour conformément à l’accord dénoncé, ladite procédure ayant été suspendue pendant plusieurs années par une injonction obtenue des juridictions indiennes par MSM interdisant à WSG de poursuivre l’arbitrage. Le 24  janvier 2014, la Cour suprême indienne a révoqué son injonction et décidé de soumettre ce litige à la procédure arbitrale à Singapour, qui doit donc reprendre.

Les principaux risques liés aux litiges précités sont constitués par d’éventuelles pertes de marges ou de recettes futures (étant noté que, depuis 2011, aucun revenu lié à la commercialisation des droits de l’IPL ou au contrat d’assistance n’a été enregistré en comptabilité), ainsi que par une éventuelle restitution des sommes déjà perçues de MSM dans le cadre du contrat d’assistance (environ 25  MUS$ hors intérêts – cf. ci-dessus). Par ailleurs, le 13  octobre 2010, le BCCI a déposé une plainte pénale devant les autorités de police de Chennai en Inde à l’encontre de sept personnes physiques dont l’ancien Président de l’IPL ainsi que quatre dirigeants de WSG. La plainte allègue de prétendues infractions qui relèveraient du code pénal indien en relation avec l’attribution précitée en mars 2009 à WSG de certains droits média de l’IPL pour les saisons 2009/2017. Une enquête de police est en cours.

Par ailleurs l’administration fi scale indienne procède à une vérifi cation des opérations de WSG India sur les années concernées.

Enfi n, WSG a reçu en février 2011  notifi cation d’une enquête, à laquelle elle a collaboré, menée par l’autorité de concurrence indienne sur différents aspects de l’attribution par le BCCI des divers droits relatifs à l’IPL. Au terme de cette enquête, l’autorité de concurrence a rendu, le 8 février 2013, une décision à l’encontre du BCCI (qui a fait appel) mais ne contenant aucune condamnation à l’encontre de WSG.

Enquêtes de concurrence dans le domaine du livre numérique

Lagardère Publishing, parmi d’autres éditeurs et Apple, a fait l’objet d’investigations diligentées à partir de 2010 par plusieurs autorités de concurrence américaines (Department of Justice (DOJ), Texas Attorney General et Connecticut Attorney General) et à partir du début de 2011 par la Commission européenne dans le domaine du livre numérique, en particulier en ce qui concerne ses modalités de commercialisation. Par ailleurs, plusieurs procédures collectives (class actions) ont été engagées aux États-Unis à l’encontre de plusieurs éditeurs anglo-saxons, dont Hachette Book Group (HBG), et d’Apple au cours de l’année 2011 sur le même sujet que les enquêtes précitées, avant d’être jointes le 9 décembre 2011 en une seule instance devant les tribunaux de l’État de New York.

S’agissant des États-Unis, des transactions ont été conclues, sans reconnaissance de responsabilité, au cours de 2012  et ont mis fi n aux contentieux opposant HBG au DOJ d’une part (contre la souscription par HBG d’engagements comportementaux, dont celui de permettre pendant une période de 2  ans aux agents distributeurs de pratiquer des rabais aux consommateurs dans une certaine limite) et aux États et territoires américains autres que le

Minnesota d’autre part (contre le versement par HBG de diverses sommes). En ce qui concerne le Minnesota, une transaction, prévoyant le versement par HBG de 1,2M USD environ en indemnisation et frais de procédure, a été conclue plus tardivement et a reçu l’approbation judiciaire défi nitive le 6 décembre 2013. Les transactions conclues avec les États et territoires ont eu pour effet d’éteindre les class actions pour les consommateurs américains n’ayant pas exercé leur faculté d’opt-out.

À titre particulier dans ce cadre, Apple, qui n’a pas transigé aux États-Unis, a été condamné au cours du second semestre 2013  par un tribunal fédéral pour violation du droit de la concurrence américain et, en conséquence, s’est vu interdire, à compter du 4 octobre 2013, les pratiques suivantes dans ses relations avec les éditeurs (dont HBG) : (i) tout accord avec un éditeur limitant ou plafonnant la capacité d’Apple de fi xer, modifi er ou réduire le prix de détail de livres numériques, pendant une durée de 24  mois et (ii) tout accord avec un éditeur comportant une clause de parité de prix, pendant une durée de 5 ans.

Au Canada, une procédure collective a été engagée en février 2012  sur les mêmes fondements et à l’encontre des mêmes parties et de leurs fi liales canadiennes. Parallèlement, le Bureau de la concurrence a conclu une « entente par voie de consentement », enregistrée le 7 février 2014 auprès du Tribunal de la Concurrence, avec HBG et trois autres éditeurs de livres numériques, aux termes de laquelle ces éditeurs prennent des engagements comportementaux similaires à ceux pris aux États-Unis à l’égard du DOJ mais sans amende ni frais de procédure mis à leur charge.

Le Tribunal a prononcé une suspension temporaire de l’accord à la demande du distributeur Kobo, le temps d’examiner sa demande au fond sur cette transaction, dont il invoque l’absence de base factuelle et le danger pour le marché des facultés de discount consenties aux e-distributeurs.

En Europe, par une décision du 12 décembre 2012, la Commission européenne a clôturé son enquête, sans constat d’infraction ni imposition d’amende, en acceptant et en rendant obligatoires les engagements proposés par Lagardère Publishing ainsi que d’autres éditeurs et Apple. Ces engagements, de nature comportementale, sont semblables à ceux prévus par la transaction américaine précitée avec le DOJ. Le texte prévoit néanmoins que les engagements sont pris sans préjudice des lois nationales autorisant ou obligeant les éditeurs à fi xer le prix de leurs livres numériques.

Enquête de la Commission de la Concurrence en Suisse En suite du rejet par référendum du 11 mars 2012 de l’instauration d’un prix unique du livre en Suisse, la Commission de la concurrence Suisse (COMCO) a rouvert une enquête sur l’activité d’importation des livres rédigés en français menée par des diffuseurs.

À l’issue de cette procédure, la COMCO a adopté une décision fi nale le 27  mai 2013, aux termes de laquelle l’autorité a condamné Diffulivre (branche Lagardère Publishing) au titre d’un seul des trois griefs initialement envisagés, à savoir celui d’une exclusivité territoriale ayant pour objet ou pour effet de cloisonner le marché suisse.

Cette décision a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal

Cette décision a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal