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DIRECTES, IMPORTATIONS

Section 3. Lignes directes

Art. 3017. § 1er. La construction de nouvelles lignes directes est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre sur proposition [Droit futur : après avis]4 de la commissionCREG. Le ministre peut autoriser la construction de toute ligne directe qui est destinée à l'approvisionnement en électricité :

1° par un producteur ou intermédiaire établi en Belgique de l'un de ses propres établissements, filiales ou clients éligibles;

2° d'un client éligible établi en Belgique par un producteur ou intermédiaire établi en Belgique ou dans l'un des autres Etats membres de l'Union européenne.

Exposé des motifs :

Il est recommandé qu’une compétence de proposition soit rendue à la CREG en adaptant l'article 17, § 1er, de l’actuelle loi électricité (projet d’article 30, § 1er). La CREG est en effet la mieux placée pour vérifier si une ligne répond aux conditions pour ne pas faire partie du réseau de transport et entre en ligne de compte pour obtenir le statut particulier de ligne directe.

La notion de « client éligible » n’ayant plus d’objet, elle peut donc être supprimée.

§ 2. Sur propositionAprès avis de la commissionCREG, le Roi fixe les critères et la procédure d'octroi des autorisations visées au § 1er [Droit futur : notamment la forme de la demande, l’instruction du dossier, les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur et à la CREGcommission, ainsi que la redevance à payer à la CREGDirection Générale de l’Énergie pour l’analyse du dossier]5.

Cet arrêté peut subordonner l'autorisation à un refus d'accès au réseau de transport ou à l'absence d'une offre d'utilisation d'un réseau de distribution à des conditions économiques et techniques raisonnables.

4 [Modifié par l’article 164 de la loi du 6 mai 2009 (Moniteur belge, 19 mai 2009) : le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe la date d’entrée en vigueur de cet article 164.]

5 [Inséré par l’article 164 de la loi du 6 mai 2009 (Moniteur belge, 19 mai 2009) : le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe la date d’entrée en vigueur de cet article 164.]

Exposé des motifs :

Il est recommandé qu’une compétence de proposition soit rendue à la CREG en adaptant l'article 17, § 2 de l’actuelle loi électricité (projet d’article 30, § 2). et l'article 23, § 2, 6° (projet d’article 59, § 1er, 3°). La CREG est en effet la mieux placée pour vérifier si une ligne répond aux conditions pour ne pas faire partie du réseau de transport et entre en ligne de compte pour obtenir le statut particulier de ligne directe.

§ 3. L'article 10 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique est complété comme suit :

« g. relier des producteurs, intermédiaires et clients éligibles par des lignes directes autorisées en vertu de l'article 17, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité. » La possibilité de fourniture d’électricité via une ligne directe ne porte pas préjudice au droit des clients raccordés à la ligne directe de conclure un contrat de fourniture conformément à l’article 25.

Exposé des motifs :

Le § 3 actuel n’a pas sa place dans la loi dans la mesure où il vise une modification à la loi du 10 mars 1925. Il est proposé de le supprimer et de le remplacer par une transposition de l’article 34.3 de la nouvelle directive électricité qui implique que la construction d’une ligne directe ne peut constituer un obstacle à l’accès au réseau public par le biais des règles normales d’accès des tiers. Par ailleurs, il est précisé que ce droit d’accès est uniquement valable pour des clients déjà raccordés (et donc pas pour des clients prospectifs qui ne seraient pas encore raccordés, auquel cas cette ligne directe risquerait de se voir requalifier en réseau à proprement parler).

CHAPITRE V - FOURNITURE

Art. 3118. Sans préjudice de l'application de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements, le Roi peut, sur propositionaprès avis de la commissionCREG :

Exposé des motifs :

L’intitulé de la loi du 6 avril 1995 a été modifié par un arrêté royal du 27 avril 2007. Le titre actuel est « Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement ».

1° soumettre les fournitures d'électricité effectuées en Belgique au moyen du réseau de transport ou de lignes directes par des intermédiaires et fournisseurs à une procédure d'autorisation ou de déclaration préalable ;

Exposé des motifs :

L'article 2 de l'arrêté royal du 2 avril 2003 requiert une autorisation pour la fourniture d'électricité par un intermédiaire à des clients établis en Belgique qui sont raccordés au réseau de transport ou à une ligne directe dont la tension nominale est supérieure à 70.000 volts (arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux autorisations de fourniture d'électricité par des intermédiaires et aux règles de conduite applicables à ceux-ci, Moniteur belge du 22 avril 2003). Dans la doctrine, la légalité de cette obligation d'autorisation est mise en question en tant qu’elle se rapporte aux fournitures par une ligne directe (T. Vermeir, « De centrale energieproductie en ecologische energieconsumptie », Jaarboek energierecht 2008, p. 113-115).

Le fondement légal de l'arrêté royal du 2 avril 2003 réside dans l'article 18 de l’actuelle loi électricité.

Les travaux parlementaires préparatoires précisent que les termes « au moyen du réseau de transport », mentionnés au point 1° de cet article 18, avaient pour seul objectif de rester dans le cadre des compétences fédérales, et non d'exclure les lignes directes (Doc. parl., Chambre 2002-03, n° 2208/001, pp. 11 et 31).

Néanmoins il est à craindre qu'une interprétation stricte aurait la préférence, eu égard au fait que des infractions à l'obligation d'autorisation pourraient conduire à des sanctions pénales (article 23 de l'arrêté royal du 2 avril 2003 précité).

En outre, il convient de supprimer le terme « intermédiaires » dans la mesure où la fourniture d’électricité à des clients ne peut se faire que par des fournisseurs (cf projet d’article 2, point 13° de la loi électricité).

2° arrêter des règles de conduite applicables aux intermédiaires et fournisseurs ;

Exposé des motifs :

Il convient de supprimer la référence aux intermédiaires dans la mesure où la fourniture d’électricité à des clients ne peut se faire que par des fournisseurs (cf projet d’article 2, point 13° de la loi électricité).

3° déterminer, sur proposition conjointe du ministre et du ministre des Finances, après avis de la commissionCREG et de la Commission bancaire, financière et des assurances et délibération en Conseil des Ministres, les règles relatives à l'établissement, à l'accès et au fonctionnement de marchés d'échange de blocs d'énergie.

4° déterminer les informations à transmettre à la CREG par les titulaires d’une autorisation de fourniture dans le cadre des activités apparentées à l’autorisation, ainsi que les modalités auxquelles ces informations doivent satisfaire.

L'octroi d'une autorisation instituée en vertu du premier alinéa est soumis à des critères objectifs et transparents qui portent notamment sur :

1° l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;

2° la capacité du demandeur de satisfaire les besoins de ses clients ;

Exposé des motifs :

Il est proposé de reprendre ce critère directement dans la loi par analogie avec l’article 15/4 de l’actuelle loi gaz de 1965.

32° des obligations de service public en matière de régularité et de qualité des fournitures d'électricité, ainsi qu'en matière d'approvisionnement de clients n'ayant pas la qualité de client éligible ;.

Exposé des motifs :

Vu que tous les clients sont devenus éligibles, il y a lieu de supprimer ces termes.

Les règles et règles de conduite arrêtées en vertu du premier alinéa visent notamment à : 1° éviter des comportements susceptibles de déstabiliser le marché de l'électricité;

2° assurer la transparence des conditions de transaction et de fourniture en spécifiant notamment, dans les factures aux clients finauxls et dans les documents promotionnels :

a) la part de chaque source d'énergie dans la totalité des sources d'énergie utilisées par le fournisseur au cours de l'année écoulée;

b) l'indication des sources de référence existantes et leur incidence sur l'environnement, au moins en termes d'émissions de CO2 et de déchets radioactifs.

Le Roi fixe les règles relatives aux mécanismes de vérification de la fiabilité des informations visées à l'alinéa 3.

En vue de garantir un niveau élevé de protection des clients finauxls, le Roi peut prendre des mesures en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles et l'information générale.

Art. 19. § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi peut, dans les conditions qu'il fixe, autoriser le ministre à limiter ou interdire l'accès au réseau de transport pour des importations d'électricité en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne et destinées à des clients éligibles établis en Belgique, pour autant que : a) le degré d'ouverture du marché de l'électricité de l'Etat membre d'origine, au sens de l'article 19 de la directive 96/92, soit inférieur à celui du marché de l'électricité belge; et

b) le client, s'il était établi dans l'Etat membre d'origine, n'ait pas la qualité de client éligible en vertu de la législation de cet Etat.

Tout arrêté pris en vertu du premier alinéa cesse de produire ses effets le 19 février 2006.

§ 2. Sans préjudice des contrats en cours et des engagements de la Belgique en vertu de traités internationaux, le Roi, par arrêté délibère en Conseil des ministres, après avis de la commission, détermine dans quelle mesure et à quelles conditions les dispositions de la présente loi s'appliquent à des producteurs ou intermédiaires qui relèvent du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne.

Exposé des motifs :

Le § 1er n’a plus d’objet. Le § 2 est déplacé sous le projet d’article 77 de la loi électricité.

CHAPITRE VI - SUIVI DE LA SECURITE