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Art. 34. Le Comité national de l'Energie est supprimé. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi règle la dissolution de cette institution et toutes les questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert de ses compétences, de son personnel et de ses biens, droits et obligations.

Exposé des motifs :

Le Comité national de l'Énergie a déjà été supprimé. Les modalités de la suppression ont été réglées par un arrêté royal du 20 janvier 2006. L'article 34 de la loi électricité n'a donc plus d'objet. Il est à noter que l'annulation de la règle abrogatoire n'entraîne pas la restauration de la règle supprimée (voir Cass., 11 avril 1932, Pas., I, 125).

Art. 75. Les arrêtés suivants sont abrogés au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi : 1° l’arrêté royal du 8 juin 2007 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par le gestionnaire du réseau national de transport d'électricité ;

2° l’arrêté royal du 2 septembre 2008 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité, confirmé par loi du 15 décembre 2009 portant des dispositions diverses.

Exposé des motifs :

La nouvelle disposition découle des nouvelles compétences de la CREG en vertu de l’article 37.6 de la nouvelle directive électricité (fixation et approbation par les autorités de régulation des méthodes tarifaires). Lire également l’Exposé des motifs sous le projet d’article 35 de la loi.

Ces deux arrêtés royaux imposent une méthode au régulateur, alors que l’actuelle réglementation européenne confère une pleine autonomie au régulateur.

Art. 35. Les articles 168, 169 et 173, § 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions

budgétaires 1979-1980 sont abrogés.

Exposé des motifs :

Il est proposé de supprimer cette disposition abrogatoire. Pour rappel, l’abrogation d’une disposition abrogatoire ne fait pas revivre le texte abrogé.

Art. 76. Au plus tard le 3 mars 2012, le gestionnaire de réseau de transport désigné par arrêté ministériel du 13 septembre 2002 doit avoir été certifié et désigné, comme prévu respectivement à l’article 20 et à l’article 24. Un mois après l’entrée en vigueur du présent article, le gestionnaire de réseau de transport communique à la CREG sa planification de la manière dont il satisfera aux exigences mentionnées à l’article 21, § 1er.

Exposé des motifs :

La nouvelle directive électricité ne prévoit aucune disposition quant à ce qui doit advenir du gestionnaire de réseau déjà désignés conformément à la deuxième directive électricité. Etant donné que la nouvelle directive électricité diffère fondamentalement de la deuxième directive

électricité sur ce point et pour éviter toute insécurité juridique afin de ne pas pouvoir être mis en demeure par la Commission européenne, une disposition transitoire doit être introduite pour la SA ELIA SYSTEM OPERATOR. L’article 10 de la nouvelle directive électricité stipule expressément qu’aucun gestionnaire de réseau de transport ne peut être désigné sans avoir été préalablement certifié. En outre, l’article 9.1 de la nouvelle directive électricité prévoit que toute entreprise propriétaire d’un réseau de transport doit agir en tant que gestionnaire de réseau de transport d'ici le 3 mars 2012. Il est logique que cette disposition transitoire soit prévue pour la SA ELIA SYSTEM OPERATOR, étant donné qu’une entreprise peut uniquement agir en tant que gestionnaire de réseau de transport après avoir été certifiée et qu’en vertu de l’article 10.2 de la nouvelle directive électricité, la désignation d’un gestionnaire de réseau de transport doit être portée à la connaissance de la Commission européenne pour être publiée ensuite au Journal officiel de l’Union européenne.

Art. 77. Sans préjudice des contrats en cours et des engagements de la Belgique en vertu de traités internationaux, le Roi, par arrêté délibère en Conseil des ministres, après avis de la CREG, détermine dans quelle mesure et à quelles conditions les dispositions de la présente loi s'appliquent à des producteurs ou intermédiaires qui relèvent du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne.

Exposé des motifs :

Reprend le texte de l’article 19, § 2 de l’actuelle loi électricité.

Art. 7836. Sans préjudice des compétences exclusives de la CREG, notamment en matière tarifaire, pPar arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commissionCREG, le Roi peut prendre des mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, et concernant l'organisation ou le fonctionnement du marché de l'électricité.

Les arrêtés pris en vertu du premier alinéa peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Exposé des motifs :

Le Roi n’est pas compétent pour déroger aux compétences attribuées au régulateur par la nouvelle directive électricité.

Art. 7937. § 1er. Le Roi peut coordonner les dispositions de la présente loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.

§ 2. A cette fin, il peut :

1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;

4° adapter la présentation des références que font aux dispositions reprises dans la coordination, d'autres dispositions qui n'y sont pas reprises.

Les coordinations porteront l'intitulé suivant : « Code de l'électricité ».