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LES REGLES SPECIALES (L’EUROPE)

Dans le document INTRODUCTION AU DROIT PRIVE (Page 92-125)

PREMIERE PARTIE : LA PRODUCTION DU DROIT

II.- LES REGLES SPECIALES (L’EUROPE)

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

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A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial ».

Réponse de la Cour de cassation : « eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la Charte sociale européenne révisée (…) les dispositions de l’article 24 de ladite Charte ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers » (Cass. Avis 17 juillet 2019, Avis n° 15012)

Comment savoir si les règles issues d’un traité international sont d’application ou d’effet direct devant les juridictions françaises ? La réponse est discutée et on peut imaginer qu’eu égard à la sensibilité des questions posées, la Cour de cassation ne s’enferme pas dans un système d’interprétation trop rigide des traités internationaux. La directive d’interprétation à retenir est la suivante : le traité doit contenir des dispositions claires et précises dont l’application n’est pas conditionnée à une intervention de l’Etat. Par exemple, l’article 3 de la Convention de New-York est ainsi rédigé : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. »

On comprend que le point 1 soit d’application directe dès lors qu’il ne fait aucune référence aux « Etats parties » au traité et fixe clairement un critère (certes assez flou, mais il est difficile de faire mieux en la matière) primordial d’appréciation aux fins de prendre des décisions concernant les enfants. En revanche, le point 2 énonce uniquement un engagement, en forme d’objectif à atteindre, des Etats ayant ratifié le traité. Pour l’article 24 de la Charte sociale européenne, la décision de la Cour de cassation est plus discutable encore que le texte vise bien un engagement des « Parties », c’est-à-dire des Etats, et qu’au demeurant, il consacre le principe d’une indemnité en cas de licenciement sans motif valable, sans précision sur l’importance de cette dernière, ce qui a priori, n’interdit pas au législateur national de fixer des barèmes.

II.- LES REGLES SPECIALES (L’EUROPE)

52.- Des normes et des institutions.

Le droit européen procède de traités internationaux. Simplement, parce ces traités ont été négociés par des Etats représentant des nations formant une communauté historique et culturelle, ils sont dotés d’une vigueur renforcée, à un double titre :

- Les conditions d’application des traités internationaux et de leur supériorité sont présumées réunies ; ainsi et sauf à apporter quelques nuances, leur application directe est acquise ;

- Leur efficacité est renforcée parce qu’ils ont donné naissance à des institutions qui en permettent l’application effective.

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12, place du Panthéon 75231 Paris Cedex 05 – Tél. : +33 (0)1 44 07 80 00 – www.univ-paris1.fr 92 Au-delà de ces observations communes, il importe de bien distinguer les deux instances issues des traités constitutifs du droit européen : le Conseil de l’Europe, d’une part, l’Union européenne, d’autre part. 53.- Le Conseil de l’Europe. a.- Le Conseil de l’Europe a été crée par un Traité entré en vigueur le 3 août 1949 et qui a doté cette instance de deux organes – le Comité des Ministres et l'Assemblée parlementaire – qui adoptent des actions communes dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif, et qui poursuivent la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il compte aujourd’hui 47 Etats membres. C’est en quelque sorte « l’Europe de l’Atlantique à l’Oural » pour reprendre la formule du Général de Gaulle. La Turquie et l’Ukraine en sont membres. Ce conseil a été perçu comme une nécessité au lendemain de la deuxième guerre mondiale et de la découverte des horreurs dont furent capables les « nations civilisées ». Le préambule du Traité fondateur est ainsi (bien) rédigé :

« Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la

République française, de la République irlandaise, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays Bas, du Royaume de Norvège, du Royaume de Suède et du Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord,

(Les premiers pays signataires)

Persuadés que la consolidation de la paix fondée sur la justice et la coopération internationale est d'un intérêt vital pour la préservation de la société humaine et de la civilisation;

Inébranlablement attachés aux valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun de leurs peuples et qui sont à l'origine des principes de liberté individuelle, de liberté politique et de prééminence du droit, sur lesquels se fonde toute démocratie véritable;

Convaincus qu'afin de sauvegarder et de faire triompher progressivement cet idéal et de favoriser le progrès social et économique, une union plus étroite s'impose

entre les pays européens qu'animent les mêmes sentiments;

Considérant qu'il importe dès maintenant, en vue de répondre à cette nécessité et aux aspirations manifestes de leurs peuples, de créer une organisation groupant les Etats européens dans une association plus étroite,

Ont en conséquence décidé de constituer un Conseil de l'Europe comprenant un Comité de représentants des gouvernements et une Assemblée Consultative, et, à cette fin, ont adopté le présent Statut. »

La première et principale œuvre du Conseil de l’Europe a été la signature du Traité de Rome du 4 novembre 1950 (à ne pas confondre avec les traités de Rome ayant créé la CEE en 1957) qui institue la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, pour la désignation de laquelle l’acronyme CEDH est d’usage, suivi le 20 mars 1952 du Protocole additionnel. La CEDH consacre les droits les plus importants et elle est considérée comme étant d’application directe devant les juridictions nationales : droit à la vie, interdiction de la torture, interdiction de l'esclavage et du travail forcé, droit à la liberté et à la sûreté, droit à un procès équitable, pas de peine sans loi, droit au respect de la vie privée et familiale, liberté de pensée, de conscience et de religion, liberté d'expression, liberté de réunion et d'association, droit au mariage, droit à un recours effectif, interdiction de discrimination. Le Protocole additionnel est également

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93 important en pratique dès lors que son article premier consacre en ces termes la « protection de la propriété » :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes »

b.- Ces textes sont d’application directe en France de sorte que, devant n’importe quelle juridiction française, il peut être utilement plaidé que telle ou telle solution du droit national doit être écartée, motif pris de sa contrariété aux droits fondamentaux que consacrent la CEDH et le Protocole additionnel. L’argument ne fait pas mouche à tous les coups, mais dans les dossiers les plus sensibles, il est devenu courant de l’utiliser, également d’être entendu. Les juges judiciaires, mais aussi les juges administratifs peuvent ainsi exercer ce que l’on appelle un « contrôle de conventionnalité » de la règle de droit française, comparable au « contrôle de constitutionnalité » qu’exerce le Conseil constitutionnel. Certes le texte de la CEDH n’est pas identique à celui de la Constitution, pour autant, les principes que l’un et l’autre consacrent sont sensiblement les mêmes. Il s’opère de la sorte un concours de compétences pour juger du droit français et, fût-ce au nom de bons principes, la sécurité juridique n’y trouve pas son compte.

Il en est d’autant plus ainsi qu’il existe une instance européenne chargée d’exercer ce contrôle de conventionnalité et que la surabondance des intervenants à cet égard n’est donc pas une nécessité. L’article 19 de la CEDH a ainsi institué une juridiction permanente, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (elle aussi désignée par l’acronyme CEDH ; on peut dire aussi la Cour européenne ou la Cour de Strasbourg, lieu où elle siège), chargée d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention et de ses protocoles. Selon l’article 34 de la Convention, « la Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation (…) des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles ». La Cour est en quelque sorte accessible au premier venu. Pour autant et c’est

là une limite à l’utilité de ses interventions, propre à justifier le contrôle préalable de

conventionnalité par les juridictions de l’ordre interne, l’article 35 dispose que « la Cour ne

peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. »

L’article 41 prévoit encore que « si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante (en principe un Etat, par exemple, La France) ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » Cette « satisfaction équitable » est rarement très élevée. Au-delà du cas particulier soumis à la CEDH, cette cour pose en termes généraux « l’obligation pour le juge national d’assurer, conformément à son ordre constitutionnel et dans le respect du principe de sécurité juridique, le plein effet des normes de la Convention, telles qu’interprétées par la Cour. » (CEDH 7 février 2013, Aff. Fabris C./ France, Req. n° 16574/08 ; (à propos de la différence

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94 de traitement entre les enfants légitimes et les enfants adultérins). La Cour de cassation respecte cette obligation. Dans une affaire exemplaire et pour valider une décision rendue par un premier Président de cour d’appel ayant ordonné la remise en liberté d’une personne irrégulièrement placée sous le régime de la garde à vue, elle l’a fait en ces termes :

« les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ;

Après avoir retenu qu'aux termes de ses arrêts Salduz c/ Turquie et Dayanan c/ Turquie, rendus les 27 novembre 2008 et 13 octobre 2009, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que, pour que le droit à un procès équitable, consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde, soit effectif et concret, il fallait, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires, le premier président, qui a relevé que, alors que Mme X... avait demandé à s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure, il avait été procédé, immédiatement et sans attendre l'arrivée de l'avocat, à son interrogatoire, en a exactement déduit que la procédure n'était pas régulière, et décidé qu'il n'y avait pas lieu de prolonger la rétention ; » (Cass. Ass. Plén. du 15 avril 2011, Pourvoi n° 10-30.316)

54.- L’Union européenne.

L’Union européenne est issue de la communauté d’Etats autrefois rassemblés au sein de la Communauté économique européenne (CEE) créée par le Traité de Rome du 25 mars 1957. Cette communauté rassemblait à l’origine 6 Etats (France, Allemagne, Italie, Benelux) et elle s’est progressivement étendue jusqu’à compter 28 membres, 27 prochainement avec la sortie programmée du R-U. Le Traité de Maastricht du 7 février 1992 puis les Traités d’Amsterdam (1997), Nice (2000) et Lisbonne (2007) ont transformé l’ancienne CEE en Union européenne. Les deux textes issus de ces traités successifs et constitutifs de cette union, sont le Traité sur l’Union Européenne (TUE), qui définit les principes et les institutions de cette union, et le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), dont l’objet est d’organiser le fonctionnement de l'Union et de déterminer les domaines, la délimitation et les modalités d'exercice de ses compétences (article 1er). Le droit de l’Union européenne est tellement riche qu’il fait l’objet d’enseignements spécifiques. Dans une introduction au droit privé, il s’ensuit qu’il occupe toujours une portion congrue, sans commune mesure avec son importance. Ce qu’on en dit est une sorte de « minimum culturel » qu’aucun juriste ne peut ignorer.

a.- L’originalité des normes internationales issues de l’Union Européenne tient au fait que, non seulement cette instance s’est dotée d’un système juridictionnel pour en assurer l’effectivité, mais surtout d’institutions habilitées à édicter directement des normes. L’Union Européenne repose en conséquence sur un abandon partiel de souveraineté par lequel les Etats membres de l’Union laissent aux instances européennes le soin de légiférer sans qu’il soit nécessaire de suivre la procédure prévue pour les traités internationaux et sans, naturellement, que les parlements nationaux soient sollicités. Il s’ensuit que le droit de l’Union Européenne se décompose en un « droit primaire », composé des règles énoncées dans les traités constitutifs (TUE et TFUE) et un « droit dérivé » issu directement de l’activité normative des institutions européennes. Les principales normes générales européennes sont de deux types :

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95 - Le règlement, contraignant comme peut l’être une loi nationale et immédiatement applicable devant les juridictions des Etats membres ; il est fréquent et c’est heureux que les dispositions issues d’un règlement soient intégrées dans les codes nationaux (par ex. le code des assurances), d’où il suit que, parfois, les juristes font du droit européen sans le savoir ; - La directive qui, selon l’article 288 du TFUE « lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ». En principe, une directive doit donc être transposée en droit interne et n’est donc pas d’application directe. Comme les Etats membres sont parfois « paresseux », il est aujourd’hui admis que « les dispositions précises et inconditionnelles » des directives sont d’effet direct en droit français (v. par ex. CE Ass. 30 octobre 2009, Req. n° 298348). La Chambre sociale de la Cour de cassation se montre très pédagogique à cet égard pour le respect de la directive européenne consacrant le droit au congé annuel des travailleurs salariés :

« attendu, d'abord, que selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE 19 janvier 1982, Becker/Finazamt Muenster-Innenstadt, 8/81, points 23 à 25), lorsque les autorités communautaires ont, par voie de directive, obligé les États membres à adopter un comportement déterminé, l'effet utile d'un tel acte se trouverait affaibli si les justiciables étaient empêchés de s'en prévaloir en justice et les juridictions nationales de le prendre en considération en tant qu'élément du droit communautaire ; qu'il en découle que l'Etat membre qui n'a pas pris, dans les délais, les mesures d'exécution imposées par la directive ne peut opposer aux particuliers le non-accomplissement par lui-même des obligations qu'elle comporte ; que dans tous les cas où des dispositions d'une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, ces dispositions peuvent être invoquées, à défaut de mesures d'application prises dans les délais, à l'encontre de toute disposition nationale non conforme à la directive, ou encore en tant qu'elles sont de nature à définir des droits que les particuliers sont en mesure de faire valoir à l'égard de l'État ; que tel est le cas des dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88 (CJUE 24 novembre 2012, Dominguez, C-282/10, point 36), qui énoncent que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales ; que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne a jugé (CJUE 26 février 1986, Marshall, C-152/84, point 49), que, lorsque les justiciables sont en mesure de se prévaloir d'une directive à l'encontre de l'État, ils peuvent le faire quelle que soit la qualité en laquelle agit ce dernier, employeur ou autorité publique ; qu'en effet, il convient, d'éviter que l'État ne puisse tirer avantage de sa méconnaissance du droit de l'Union européenne ; que la Cour de Justice de l'Union européenne a ainsi admis que des dispositions inconditionnelles et suffisamment précises d'une directive pouvaient être invoquées par les justiciables à l'encontre d'organismes ou d'entités qui étaient soumis à l'autorité ou au contrôle de l'État ou qui disposaient de pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers (CJCE, 12 juillet 1990, C-188/89, Foster E.A, points 18 à 20) ». (Cass. soc. 22 juin 2016, Pourvoi n° 15-20.111)

Petit commentaire : comme d’habitude, çà ne se lit pas comme une BD. En même temps, avec un peu de concentration, le texte est plutôt accessible. Pour votre apprentissage, vous ferez bien mieux de prendre le temps d’une lecture attentive de cet extrait d’un arrêt de la Cour de cassation plutôt que de consommer le même temps à ouvrir 10 manuels qui, sur une question nécessairement effleurée dans une introduction au droit privé, ne vous en apprendront pas plus (sauf exception, v. not. les explications circonstanciées de J.-S. Bergé,

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96 dans la 5ème éd. de l’Introduction générale rédigée par J. Ghestin et H. Barbier, LGDJ 2018, pp. 837 à 936).

b.- Les principales institutions nécessaires au fonctionnement de l’Union européenne sont les suivantes (comme pour l’appréhension de la procédure législative, il suffit souvent de lire les textes pour savoir « qui fait quoi ») :

- La Commission, composée de 18 commissaires exerçant leur mission en toute indépendance, est probablement l’organe le plus important. C’est une sorte d’exécutif dont les pouvoirs sont définis par l’article 17 du TUE :

* « Elle veille à l'application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne » (par exemple, c’est la Commission qui poursuit et sanctionne un cartel d’entreprises faisant prospérer une entente contraire aux principes du droit européen de la concurrence) ;

* De surcroît, comme tout exécutif qui se respecte, c’est elle qui est à l’initiative de l’activité législative européenne ; à preuve, selon l’art. 17.2 du TUE « un acte législatif (en clair, un règlement ou une directive) de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement ». - Dans la mesure où, sous un angle juridique, le principal apport de l’Union européenne consiste dans la production d’un droit dérivé, autrement désigné comme l’exercice de sa

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