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23. Le respect de la dignité humaine. Le caractère inhumain ou dégradant de la peine. La peine doit être conforme à la dignité humaine.

La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-mentales, par le biais de son article 3, prohibe les peines inhumaines ou dégradantes. La répression pénale exige dès lors une juste peine conforme à la dignité humaine, ce qui implique, déjà, que le législateur indique un minimum et un maximum permettant au juge de l’individualiser afin d’éviter toute atteinte condamnable aux droits fondamentaux des justi-ciables (101).

L’État ne pourrait infliger à un condamné, sans contrevenir à l’article 3 de la Convention, ni une peine inhumaine, qui correspond à une douleur aiguë ou des souffrances graves, physiques ou mentales, intentionnelle-ment infligées, ni une peine dégradante, qui cause à celui qui y est sou-mis, aux yeux d’autrui ou aux siens, une humiliation ou un avilissement graves (102). L’interdiction des peines et traitements inhumains ou dégra-dants est une valeur de civilisation étroitement liée au respect de la dignité humaine, de sorte que la Convention les prohibe en termes absolus, quel qu’ait été le comportement de la personne concernée (103) ou même le danger qui menacerait la vie de la Nation (104). Certes, la peine peut en soi présenter un caractère infamant (105), dégradant (106) ou humiliant (107) et s’accompagner de souffrances (108) sans qu’une violation du droit de ne

(101) Cass., 28 octobre 2009, Pas., 2009, p. 2457 ; Cass., 2 septembre 2009, Pas., 2009, p. 1752.

(102) Cass., 18 mai 1999, Pas., 1999, I, p. 702.

(103) Cour eur. D.H., arrêt Bouyid c. Belgique du 28 septembre 2015 rendu en grande chambre, § 81.

(104) Art. 15, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

(105) C. arb., 18  janvier 2006, n°  8/2006, C.A.-A., 2006, p.  153  ; C. arb. (aud. plén.), 14  juillet 1997, n° 40/1997, C.A.-A., 1997, p. 575.

(106) Cour eur. D.H., arrêt Tyrer c. Royaume-Uni du 25 avril 1978, § 30 ; Cass., 20 septembre 2011, Pas., 2011, p. 1999 ; Cass., 18 mai 1999, Pas., 1999, I, p. 702.

(107) Cour eur. D.H., arrêt Kafkaris c. Chypre du 12 février 2008 rendu en grande chambre, § 96 ; Cour eur. D.H., arrêt Tyrer c. Royaume-Uni du 25 avril 1978, § 30.

(108) Cour eur. D.H., arrêt Kafkaris c. Chypre du 12 février 2008 rendu en grande chambre, § 96.

pas être soumis à une peine inhumaine ou dégradante puisse se déduire du seul fait que le prévenu a fait l’objet, conformément à la loi, d’une condamnation pénale (109). Par contre, l’article  3 de la Convention em-pêche l’application d’une peine ayant atteint le seuil de gravité interdit par cette disposition (110). Aucun impératif d’efficacité ne peut permettre d’y déroger. Une peine ne perd nullement son caractère dégradant par cela seul qu’elle passe pour constituer, ou constitue réellement, un moyen efficace de dissuasion ou de lutte contre la délinquance (111).

24. Le respect de la dignité humaine. Le caractère inhumain ou dégradant de l’exécution de la peine. Si la peine infligée doit être pro-portionnée à la gravité de l’infraction, les conditions de son exécution doivent également être proportionnées aux objectifs qu’elle poursuit. La peine infligée doit en effet être distinguée de la mesure relative à son exé-cution (112). C’est, à nouveau, par le biais de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que l’exigence de proportionnalité s’est immiscée au stade de l’exécution de la peine.

Si le seul fait de la condamnation d’un prévenu ou d’un accusé à une peine peut emporter son humiliation sans que celle-ci ne soit juridique-ment critiquable, il est, par contre, admis que l’article  3 de la Conven-tion s’interprète comme interdisant l’humiliaConven-tion du condamné par le fait même de l’exécution de cette dernière (113). Partant, la seule circonstance qu’une peine a été infligée à un condamné dans le respect du principe de proportionnalité n’empêche pas nécessairement que son exécution puisse s’avérer, dans les circonstances concrètes de la cause, constitutive d’un traitement inhumain ou dégradant contraire à l’article 3 de la Convention lorsque les conditions de son exécution s’avèrent disproportionnées aux objectifs qu’elle poursuit.

La Cour européenne des droits de l’homme estime ainsi que le carac-tère inhumain ou dégradant d’une peine dépend de l’ensemble des cir-constances propres à la cause, notamment des modalités prévisibles de son exécution (114), de sa durée et de ses effets physiques ou mentaux sur

(109) Cass., 15 juin 1982, Pas., 1982, I, p. 1186.

(110) Cour eur. D.H., arrêt Nisar Trabelsi c. Belgique du 4 septembre 2014 rendu à l’unanimité, § 130.

(111) Cour eur. D.H., arrêt Tyrer c. Royaume-Uni du 25 avril 1978, § 31.

(112) Cour eur. D.H., arrêt M. c. Allemagne du 17 décembre 2009 rendu à l’unanimité, § 121 ; Cour eur.

D.H., arrêt Grava c. Italie du 10 juillet 2003 rendu à l’unanimité, § 51.

(113) Cour eur. D.H., arrêt Tyrer c. Royaume-Uni du 25 avril 1978, § 30.

(114) Cour eur. D.H., arrêt Mostafa et autres c. Turquie du 15 janvier 2008 rendu à l’unanimité, § 26 ; Cour eur. D.H., arrêt Tyrer c. Royaume-Uni du 25 avril 1978, § 30 ; Cass., 11 février 2015, Pas., 2015, p. 325 ; Cass., 20 septembre 2011, Pas., 2011, p. 1999 ; Cass., 18 mai 1999, Pas., 1999, I, p. 702.

la personne du condamné (115) ainsi que du genre, de l’âge et de l’état de santé de ce dernier (116), du but dans lequel la peine a été infligée et de l’intention ou de la motivation qui l’ont inspirée. La circonstance qu’une peine n’a pas pour but d’humilier ou de rabaisser le condamné n’exclut pas un constat de violation de l’article 3 de la Convention (117). Il est cependant requis que le mauvais traitement (118), la souffrance pro-voquée (119) ou le caractère dégradant de la peine (120) présentent un minimum de gravité pour être soumis à l’application de l’article 3 de la Convention.

S’agissant de la privation de liberté, cette disposition internationale impose à l’État de veiller à ce que le condamné soit détenu dans des condi-tions compatibles avec le respect de la dignité humaine et que les moda-lités d’exécution de l’incarcération ne le soumettent pas à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excéderait le niveau inévitable de souf-france inhérent à toute privation de liberté (121) ou à des conditions de détention telles qu’elles en deviennent inadmissibles (122). Le législateur belge a égard à l’exigence de proportionnalité dans le cadre de l’incarcéra-tion des détenus. Ainsi, la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus prévoit que les obligations et restrictions de droits imposées aux détenus en vue du maintien de l’ordre et de la sécurité doivent être proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée, tandis que les mesures de sécurité particulières prises à l’égard d’un détenu doivent être proportionnelles à la menace qu’il représente pour l’ordre et la sécurité et de nature à y porter effectivement remède (123). En outre, le placement d’un détenu sous régime particulier individuel ne peut être décidé que lorsque la sécurité ne peut être préservée d’aucune autre manière, pour la

(115) Cour eur. D.H., arrêt Bouyid c. Belgique du 28 septembre 2015 rendu en grande chambre, § 86 ; Cour eur. D.H., arrêt Mostafa et autres c. Turquie du 15 janvier 2008 rendu à l’unanimité, § 26 ; Cour eur.

D.H., arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978 rendu en séance plénière, § 162.

(116) Cour eur. D.H., arrêt Bouyid c. Belgique du 28 septembre 2015 rendu en grande chambre, § 86 ; Cour eur. D.H., arrêt Kafkaris c. Chypre du 12 février 2008 rendu en grande chambre, § 95 ; Cour eur. D.H., arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978 rendu en séance plénière, § 162.

(117) Cour eur. D.H., arrêt Bouyid c. Belgique du 28 septembre 2015 rendu en grande chambre, § 86.

(118) Cour eur. D.H., arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, § 107.

(119) Cour eur. D.H., arrêt Tyrer c. Royaume-Uni du 25 avril 1978, § 29.

(120) Cass., 20 septembre 2011, Pas., 2011, p. 1999 ; Cass., 18 mai 1999, Pas., 1999, I, p. 702.

(121) Cour eur. D.H., arrêt Kafkaris c. Chypre du 12 février 2008 rendu en grande chambre, § 96.

(122) Cour eur. D.H., arrêt Sylla et Nollomont c. Belgique du 16 mai 2017 rendu à l’unanimité, §§ 30, 32, 40 et 41 ; Cour eur. D.H., arrêt Shishanov c. République de Moldavie du 15 septembre 2015 rendu à l’una-nimité, § 127.

(123) Art. 105 et 110 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.

durée strictement nécessaire à cet effet et que si les modalités du régime proposé sont compatibles avec son état de santé (124). Enfin, lorsque le détenu est malade, physiquement ou mentalement, sa détention dans des conditions matérielles et médicales inappropriées peut constituer un traitement contraire à l’article 3 de la Convention (125). Si la Convention n’impose aucune obligation générale de libérer un détenu pour raisons de santé, même s’il souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner, il n’en demeure pas moins que, dans des conditions d’une particulière gravité, une bonne administration de la justice pénale puisse commander que soient prises des mesures de nature humanitaire (126). En droit belge, le juge de l’application des peines peut accorder une libération provisoire pour raisons médicales au condamné qui se trouve en phase terminale d’une maladie incurable ou dont la détention est devenue incompatible avec son état de santé (127). La souffrance due à une maladie survenant naturellement peut en effet relever de l’article 3 si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée par les conditions de détention dont les autorités peuvent être tenues pour responsables (128).

25. Le principe de proportionnalité et le caractère facultatif de certaines peines accessoires. Les peines se distinguent en fonction de leur espèce, c’est-à-dire selon qu’elles sont obligatoires ou facultatives. Si la peine principale est, en règle, toujours obligatoire, encore qu’elle puisse être écartée au profit de la suspension du prononcé de la condamnation et de la simple déclaration de culpabilité, ou, à titre exceptionnel, facul-tative (129), la peine accessoire est obligatoire ou faculfacul-tative selon la poli-tique criminelle du législateur. Lorsque ce dernier souhaite contraindre le

(124) Art. 116 à 118 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.

(125) Cour eur. D.H., arrêt Farid Bamouhammad c. Belgique du 17 novembre 2015 rendu à l’unanimité,

§ 119. Sur cette question, voy. Fr. tulKens et P. voyatzis, « Le droit à la santé en prison. Les développements de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme », R.D.P.C., 2009, pp. 364-391.

(126) Cour eur. D.H., arrêt Farid Bamouhammad c. Belgique du 17 novembre 2015 rendu à l’unanimité,

§ 123.

(127) Art. 72 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine. Voy. : O. nederlandt et P. derestiat, « La libération provisoire pour raisons médicales par le juge de l’application des peines », J.T., 2016, pp. 233-244.

(128) Cour eur. D.H., arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 rendu en grande chambre rendu à l’unanimité, § 175.

(129) Art. 165, al. 2, du Code forestier (« Quiconque, sans motifs légitimes, sera trouvé, dans les bois et forêts, hors des routes et chemins ordinaires, porteur de serpe, cognée, hache, scie ou autres instruments de même nature, sera condamné à une amende de 5 francs. Si le contrevenant n’est porteur d’aucun ins-trument, il pourra, suivant les circonstances, être condamné à une amende de 2 francs […] »). Voy. : Cass., 3 mars 1975, Pas., 1975, I, p. 675 (la Cour de cassation a dit pour droit qu’il ressort de l’alinéa 2 que « le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à l’application de la peine »).

juge à la sévérité, il prévoit le caractère obligatoire des peines accessoires.

Par contre, lorsqu’il commine une peine accessoire qu’il rend facultative, il accorde sa confiance aux cours et tribunaux en leur permettant de modu-ler la répression. En pareil cas, le juge apprécie l’opportunité de prononcer cette peine facultative sur la base de la proportionnalité de la répression qu’il se propose d’adopter. Au besoin, afin d’éviter une peine excessive, il peut renoncer à la prononcer. En outre, afin de garantir une juste répres-sion, la loi lui impose d’indiquer les motifs pour lesquels il inflige au pré-venu une peine facultative (130) alors que la peine accessoire obligatoire ne nécessite aucune motivation distincte de celle de la peine principale puisque, en l’espèce, le juge ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire quant à l’opportunité de sa prononciation (131).

26. Le principe de proportionnalité et les circonstances aggra-vantes. Les circonstances aggravantes participent également de la mise en œuvre du principe de proportionnalité puisque, par leur truchement, le législateur aggrave la peine à mesure que le comportement de l’agent contrevient à la valeur sociale ou morale protégée par la loi pénale. La Cour constitutionnelle n’a pas manqué de relever que si « tout comporte-ment punissable présente assurécomporte-ment un degré déterminé de gravité, sans quoi le législateur ne réprimerait pas ce comportement par des peines, il n’en reste pas moins que ce comportement punissable peut présenter des degrés de gravité divers que le législateur peut réprimer en conséquence par des peines proportionnées » (132). Les circonstances aggravantes qui, dans certains cas, peuvent se combiner, emportent de nouvelles four-chettes de peines qui vont crescendo. La loi encadre cependant la répres-sion pénale en limitant l’aggravation de la sanction.

27. Le principe de proportionnalité et les circonstances atténuantes.

Les circonstances atténuantes sont les circonstances de fait, antérieures, concomitantes ou même postérieures à la commission de l’infraction, étran-gères à ses éléments constitutifs, qui caractérisent l’infraction commise ou son auteur et sont de nature à atténuer la gravité de l’infraction commise ou le degré de responsabilité pénale de l’agent. Abandonnées à la discré-tion des cours et tribunaux, elles permettent de veiller à ce que la sancdiscré-tion pénale infligée soit proportionnée à la gravité de l’infraction commise et déterminée au regard de la personnalité du condamné. L’application des

(130) Cass., 10  juin 1998, Pas., 1998, I, p.  703  ; Cass., 18  septembre 1991, Pas., 1992, I, p.  56  ; Cass., 14 novembre 1989, Pas., 1989, I, p. 321.

(131) Cour eur. D.H., arrêt Geneviève Lhermitte c. Belgique du 26 mai 2015, § 41.

(132) C. const. (aud. plén.), 5 février 2015, n° 13/2015, M.B., 2015, p. 14623.

circonstances atténuantes, estime le Conseil d’État, s’inscrit dans le mou-vement continu de la politique criminelle poursuivie par le législateur qui consiste à individualiser la peine et à conférer au juge un pouvoir d’ap-préciation et de décision dans les limites fixées par la loi (133). La Cour de cassation défend cette solution. Selon elle, les circonstances atténuantes

« peuvent notamment concerner l’infraction elle-même, ses circonstances et ses effets, la part du prévenu dans l’infraction et son degré de culpabilité dans l’infraction, les éléments propres à la personne du prévenu et l’objectif que le juge vise par la répression » (134).

28. Le principe de proportionnalité et la peine privative de liberté.

La peine privative de liberté doit être conforme au principe de proportion-nalité. S’il appartient au législateur d’apprécier s’il est ou non souhaitable de contraindre le juge à la sévérité lorsqu’une infraction nuit particulièrement à l’intérêt général, il doit toutefois veiller à ce que la peine privative de liberté susceptible d’être infligée ne soit pas sans commune mesure avec la gravité de l’infraction. La Cour européenne des droits de l’homme se montre tou-tefois prudente lors du contrôle de la proportionnalité de la peine privative de liberté prononcée au regard de la gravité de l’infraction déclarée établie.

Soutenant que les États contractants doivent se voir reconnaître une marge d’appréciation lorsqu’il s’agit de déterminer la durée des peines privatives de liberté des différentes infractions, elle se refuse à se prononcer quant au caractère adéquat de la durée de la peine comminée par la loi pour telle ou telle infraction déterminée ou quant à la durée de l’incarcération que le condamné doit effectivement subir après sa condamnation (135).

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme offre, timidement sans doute, de nouvelles perspectives lorsqu’elle apprécie, en soi, l’opportunité, au regard de l’exigence de proportionnalité, de prononcer une peine d’emprisonnement pour sanctionner telle ou telle infraction qui pourrait s’avérer, du fait de sa nature et de son quantum, disproportionnée au regard du but légitime poursuivi par la condamna-tion pénale (136). Si la fixacondamna-tion des peines est en principe l’apanage des juridictions nationales, dit-elle, il n’en demeure pas moins qu’une peine

(133) Projet de loi relatif à la réforme de la Cour d’assises, Avis du Conseil d’État, Doc. parl., Ch. repr., sess.

ord. 2008-2009, n° 52-2127/2, p. 11.

(134) Cass., 5 juin 2007, Pas., 2007, p. 1122.

(135) Cour eur. D.H., arrêt Vinter et autres c. Royaume-Uni du 18 juillet 2013 rendu en grande chambre,

§ 105 ; Cour eur. D.H., arrêt T. c. Royaume-Uni du 16 décembre 1999 rendu en grande chambre, § 117 ; Cour eur. D.H., arrêt V. c. Royaume-Uni du 16 décembre 1999 rendu en grande chambre, § 118.

(136) Cour eur. D.H., arrêt Cumpănă et Mazăre c. Roumanie du 17  décembre 2004 rendu en grande chambre à l’unanimité, § 120.

d’emprisonnement peut, lorsqu’elle réprime certaines infractions, n’être admissible que dans des circonstances exceptionnelles (137).

La résolution 1938 (2013) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur la promotion d’alternatives à l’emprisonnement rappelle que les peines non privatives de liberté sont préférables aux peines d’empri-sonnement dans tous les cas, sauf les plus graves, et qu’il s’indique de veiller au respect du principe de proportionnalité entre la gravité de l’in-fraction et l’intensité du caractère afflictif de la peine (138).

29. Le principe de proportionnalité et l’exclusion de la peine per-pétuelle incompressible. Les peines privatives de liberté de longue durée ne sont pas, en soi, contraires à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (139). L’obligation qui incombe aux autorités de protéger les citoyens des crimes et délits violents peut donner lieu à la condamnation et à l’exécution de peines privatives de liberté de longue durée ou perpétuelles (140). Une longue incarcération n’est contraire à l’article 3 de la Convention que lorsqu’elle n’est justifiée par aucune considération relevant de la science du droit pénal et qu’elle n’est pas susceptible d’être révisée (141). Pour être conforme à cette dis-position internationale, il est requis que la révision soit non seulement légalement mais encore concrètement possible et qu’elle consiste, alors que l’exécution de la peine est axée sur la réintégration du condamné, à pouvoir tenir compte de l’évolution des facteurs qui ont influencé la déter-mination de la durée de la peine au moment de sa prononciation (142). La condamnation d’un majeur à une peine privative de liberté perpétuelle n’est dès lors prohibée ni par l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni par aucune autre disposition de la Convention pourvu qu’elle ne soit pas nettement dis-proportionnée à la gravité de l’infraction qu’elle sanctionne (143). La

(137) Ibid., §  115 (l’emprisonnement infligé à des journalistes pour une infraction commise dans le domaine de la presse n’est compatible avec la liberté d’expression journalistique garantie par l’article 10 de la Convention que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque d’autres droits fondamentaux ont été gravement atteints).

(138) Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Résolution 1938 (2013) sur la promotion d’alter-natives à l’emprisonnement, points 8 et 8.3.

(139) Cass., 24 juin 2014, Pas., 2014, p. 1617.

(140) Ibid.

(141) Ibid.

(142) Ibid.

(143) Cour eur. D.H., arrêt Geneviève Lhermitte c. Belgique du 26 mai 2015, § 39 ; Cour eur. D.H., arrêt Nisar Trabelsi c. Belgique du 4 septembre 2014 rendu à l’unanimité, § 112 ; Cour eur. D.H., arrêt Vinter et autres c. Royaume-Uni du 18 juillet 2013 rendu en grande chambre, § 102.

nonciation de cette peine ne pose dès lors pas de difficulté lorsqu’il s’agit d’une infraction particulièrement grave (144). En outre, une partie, même significative, d’une peine privative de liberté peut s’avérer incompressible pourvu que, même prononcée à perpétuité, son utilité puisse faire l’objet d’un premier réexamen dans un délai de 25 ans au plus à compter de sa prononciation puis de réexamens périodiques (145). Il serait, par contre, incompatible avec le respect de la dignité humaine que, par la contrainte, l’État prive une personne de sa liberté sans lui donner au moins une chance de recouvrer un jour celle-ci (146). La législation nationale doit dès lors offrir la possibilité de revoir l’opportunité du maintien en détention dans le but de commuer la peine, de la suspendre, d’y mettre fin ou encore de libérer le détenu sous conditions (147).

30. Le principe de proportionnalité et la peine d’amende. S’agis-sant de l’amende, le législateur de 1867 a fait le choix, afin d’éviter l’arbi-traire des cours et tribunaux, d’assigner aux peines pécuniaires des limites fixes, certaines, invariables et a, au contraire, entendu rejeter l’idée que le taux de l’amende puisse être abandonné à la discrétion du juge (148).

30. Le principe de proportionnalité et la peine d’amende. S’agis-sant de l’amende, le législateur de 1867 a fait le choix, afin d’éviter l’arbi-traire des cours et tribunaux, d’assigner aux peines pécuniaires des limites fixes, certaines, invariables et a, au contraire, entendu rejeter l’idée que le taux de l’amende puisse être abandonné à la discrétion du juge (148).

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