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Les clauses limitant la responsabilité de l’intermédiaire

B. Les règles particulières relatives au contenu et à l’exécu- l’exécu-tion du contrat

2. Les clauses limitant la responsabilité de l’intermédiaire

,INSERTION DE CLAUSES DEXON£RATION DE RESPONSABILIT£ DANS LES CONTRATS d’ouverture de compte est courante dans le domaine du courtage de valeurs mobilières. On peut se demander si l’acceptation d’une pareille clause par l’investisseur peut constituer une renonciation par ce dernier AUX RECOURS EN RESPONSABILIT£ QUIL POURRAIT ENTREPRENDRE Í LA SUITE DU défaut de son intermédiaire de marché de respecter son obligation d’agir avec prudence et diligence.

Selon la doctrine et la jurisprudence, il semble que ces clauses n’aient DEFFET QUE DANS LES LIMITES PR£VUES PAR LARTICLE #C1 QUI £NONCE qu’une clause de non-responsabilité est inapplicable dans le cas d’une FAUTE INTENTIONNELLE OU LOURDE 3ELON LE PREMIER ALIN£A DE LARTICLE C.c.Q., la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une impru-dence ou une négligence grossière. Ainsi, les cas où le débiteur de l’obliga-tion se place dans un état d’omission qui démontre un mépris total des INT£RãTS DAUTRUI ET UNE INSOUCIANCE QUANT AUX CONS£QUENCES QUI PEUVENT R£SULTER DES GESTES POS£S NE PEUVENT EN AUCUN CAS ãTRE COUVERTS PAR LA CLAUSE DEXCLUSION DE RESPONSABILIT£. Par ailleurs, outre la faute lourde et la N£GLIGENCE GROSSIÞRE LES TRIBUNAUX ONT DEPUIS LONGTEMPS RECONNU QUE LES CLAUSES DEXON£RATION DE RESPONSABILIT£ NE PEUVENT EXCUSER LA FRAUDE OU décharger de ce qui fait l’objet du contrat. Toutefois, on comprend

aisé-DORDRE Í SON OBLIGATION DE LA CONSTITUER OU COMPL£TER CONFORM£MENT Í LA DEMANDE QUI LUI EN EST FAITE DAUTRE PART 3ANCTION DU MANQUEMENT Í LOBLIGATION DE RÞGLEMENT ou de constitution de la couverture requise, donc de la défaillance du donneur d’ordre, CETTE LIQUIDATION NE PEUT DONC INTERVENIR SANS QUE CE DERNIER AIT £T£ INVIT£ Í LA CONSTI-TUER OU Í LA COMPL£TER #OMME LOBSERVE Í JUSTE TITRE UN COMMENTATEUR CETTE SOLUTION EST ;x= EN HARMONIE AVEC LA RÞGLE DE PRINCIPE DE NOTRE DROIT CIVIL SELON LAQUELLE UN débiteur n’est défaillant qu’après une mise en demeure restée sans effet ».

V. Karim, préc. NOTE P ET

En effet, selon certains auteurs, dans l’interprétation de ces clauses, il ne faut pas faire ABSTRACTION DES ATTENTES RAISONNABLES DU PUBLIC RELATIVEMENT AUX SERVICES OFFERTS #ES

MENT QUE LA PR£SENCE DUNE CLAUSE DEXON£RATION DE RESPONSABILIT£

IMPLIQUE TOUT DE MãME UNE CERTAINE RENONCIATION AUX RECOURS D£COULANT DUN MANQUEMENT Í LOBLIGATION DAGIR AVEC PRUDENCE ET DILIGENCE QUI auraient autrement été disponibles.

De ce fait, en présence d’une pareille clause, l’investisseur ne peut rechercher la responsabilité du courtier ou du conseiller que dans les cas de mauvaise foi, d’incompétence notoire ou dans une situation ou celui-ci aurait dépassé les pouvoirs que lui confèrent le contrat et les règles enca-drant ce type de contrat. Ainsi, la présence de ce type de clause entraîne l’alourdissement du fardeau de preuve de l’investisseur qui doit prouver UNE FAUTE INTENTIONNELLE OU LOURDE DANS LEX£CUTION DES OBLIGATIONS contractuelles de l’intermédiaire de marché. Cependant, madame Beau-DOIN EST DAVIS QUE i LA FAUTE DU PROFESSIONNEL TEND Í ãTRE PLUS FACILEMENT QUALIl£E DE FAUTE LOURDE ET QUEN D£lNITIVE LES CLAUSES DEXON£RATION DE RESPONSABILIT£ PERDENT LEUR EFlCACIT£ w #ETTE AFlRMATION CORRESPOND Í LA JURISPRUDENCE QUI NE SEMBLE PAS V£RITABLEMENT ACCORDER DATTENTION AUX CLAUSES DEXON£RATION DE RESPONSABILIT£

° TITRE DILLUSTRATION DANS LAFFAIRE , le demandeur avait placé un ordre d’achat « valable jour »DE ACTIONS DE LA COMPAGNIE ,AIDLAW AU PRIX COURANT PAR LE BIAIS DU SYSTÞME INFORMATIQUE DE LA D£FENDERESSE 3ELON LES RÞGLES APPLICABLES LORDRE DEVENAIT CADUC Í LA CL¯TURE DE LA S£ANCE BOURSIÞRE SIL NAVAIT PAS £T£ EX£CUT£ DURANT LA JOURN£E OÂ IL AVAIT £T£ PASS£

Étant donné que l’ordre d’achat valable jour passé le 7 mars ne semblait PAS AVOIR £T£ EX£CUT£ APRÞS LA CL¯TURE DES MARCH£S LE DEMANDEUR AVAIT PASS£ UN DEUXIÞME ORDRE DACHAT i VALABLE JOUR w LE LENDEMAIN SOIT LE MARS ,E MARS LORS DE LA CONSULTATION DE SON COMPTE LE DEMANDEUR A CONSTAT£ QUE LES ORDRES DACHAT PLAC£S LE ET LE MARS AVAIENT £T£ REMPLIS CR£ANT AINSI UN i DOUBLE lLL w

3APPUYANT SUR LA CLAUSE DEXON£RATION DE RESPONSABILIT£ DE LA #ONVEN-tion de compte et de services, le défendeur prétendait que cette dernière

ATTENTES DEVRAIENT ãTRE CONSID£R£ES COMME CONSTITUANT LOBJET DU CONTRAT DONT LINSTI-TUTION lNANCIÞRE NE POURRAIT SEXON£RER SANS CONTREVENIR AU CONTRAT LUIMãME .ICOLE L’Heureux, Édith Fortin et Marc Lacoursière, Droit bancaire e£D #OWANSVILLE

›DITIONS 9VON "LAIS P ET

L.I. Beaudoin PR£C NOTE P

Sentence arbitrale 00-0903 RENDUE LE JANVIER PAR LE ##!# -ONTR£AL

Plus familièrement un « day order ».

LEXON£RAIT DE TOUTE RESPONSABILIT£ POUR LES DOMMAGES ENCOURUS PAR LE DEMANDEUR Í LA SUITE DES INTERRUPTIONS DE SERVICE DU SYSTÞME INFORMATIQUE du Toronto Stock Exchange qui avait permis la création de cette situation.

-ALGR£ LEXISTENCE DE CETTE EXCLUSION DE RESPONSABILIT£ ET SOULIGNANT QUE LA Convention de compte et de services était de toute évidence un contrat d’adhésion, l’arbitre Bernier a conclu que le défendeur ne pouvait écarter globalement sa responsabilité pour tous dommages, particulièrement LORSQU@IL SAVAIT QUE LA SITUATION EXISTANTE ALLAIT RENDRE LINFORMATION CONTE-NUE DANS LE COMPTE DE PLUSIEURS CLIENTS RAPIDEMENT INEXACTE.

En terminant, soulignons que dans certaines circonstances les tribu-NAUX POURRAIENT ãTRE AMEN£S Í ANNULER LA CLAUSE DEXON£RATION DE RESPON-SABILIT£ PAR LE BIAIS DE LARTICLE #C1 SI CETTE DERNIÞRE AVAIT UN caractère abusif. En effet, le comportement de l’intermédiaire de mar-CH£ PAR EXEMPLE PAR UN MANQUEMENT Í SON OBLIGATION DINFORMER LINVES-TISSEUR POURRAIT RENDRE LA CLAUSE DE NONRESPONSABILIT£ EXCESSIVE ET déraisonnable. Comme quoi, l’intermédiaire de marché ne peut restrein-DRE INDœMENT SES OBLIGATIONS SANS D£NATURER LE CONTRAT DINVESTISSEMENT

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"IEN PEU DATTENTION A £T£ ACCORD£E Í LAPPLICATION DES RÞGLES DE DROIT civil dans l’interprétation et l’appréciation du contenu contractuel de l’en-TENTE LIANT UN INVESTISSEUR Í UN INTERM£DIAIRE DE MARCH£ /R TEL QUE NOUS LAVONS VU CETTE LACUNE LAISSE PLACE Í BEAUCOUP DE QUESTIONS AINSI QUÍ DE nombreuses possibilités pour les investisseurs.

° CE SUJET LARBITRE "ERNIER SOULIGNAIT i %N PASSANT IT IS NOTED THAT AS A BROKERAGE customer, Plaintiff is not presumed to have access to TSE press release and has no hAWARENESS DUTYv IN THEIR RESPECT !S REGARDS ARTICLE IN 4ORONTO DAILIES ABOUT FOULUPS AT THE VENERABLE 43% THEY WERE UNTIMELY GIVEN THE 0LAINTIFF S QUANDARY OR MISAPPRE-hension at the time, and not published in his city of residence. Even had they been PUBLISHED IN -ONTREAL DAILIES IT IS DOUBTFUL WHETHER 43% FOULUPS HAD ENOUGH PUBLIC NOTORIETY AS TO BEGIN TO JUSTIFY AN AWARENESS BURDEN ON THE 0LAINTIFF S PART NOR WAS IT POSSIBLE AT THAT TIME TO COMMUNICATE BY TELEPHONE WITH $EFENDANT TO ASCERTAIN THE FOULUPS IMPACT ON HIS OWN ORDER AND ACCOUNTSw

0AR EXEMPLE LECode de la consommationFRAN½AIS INDIQUE DANS SON ANNEXE QUE LES clauses ayant pour objet ou pour effet de constater de manière irréfragable l’adhésion DU CONSOMMATEUR Í DES CLAUSES DONT IL NA PAS EU EFFECTIVEMENT LOCCASION DE PRENDRE CONNAISSANCE AVANT LA CONCLUSION DU CONTRAT PEUVENT ãTRE REGARD£ES COMME ABUSIVES

En effet, l’adoption du Code civil a été l’occasion d’instaurer différents ENSEMBLES DE RÞGLES CONVENANT DAVANTAGE Í LA DIVERSIT£ DES RELATIONS CONTRACTUELLES EXISTANTES 3UIVANT LA MISE EN PLACE DE CES NOUVEAUX R£GIMES LE QUESTIONNEMENT ENTOURANT LA QUALIlCATION DU CONTRAT LIANT UN INVESTIS-SEUR Í UNE MAISON DE COURTAGE A SUSCIT£ BIEN PEU DINT£RãT AU SEIN DE LA communauté juridique. Ce manque d’attention a notamment laissé la PORTE OUVERTE Í DE NOMBREUSES INTERROGATIONS ENTOURANT LA PORT£E DE CES RÞGLES QUI SP£CIlENT LES OBLIGATIONS SIMPOSANT AUX INTERM£DIAIRES DE marché dans le cadre de leur relation avec l’investisseur, et cela, en fonc-TION DU R£SULTAT DE LEXERCICE DE QUALIlCAfonc-TION DU CONTRAT

D’autre part, le triptyque qu’a introduit le Code civil est embléma-tique de la nouvelle philosophie contractuelle fondée sur l’idée de justice qui doit tout naturellement commencer par une saine communication du contenu du contrat. Ces règles du Code offrent une protection intéres-SANTE AUX INVESTISSEURS QUI SEMBLENT POURTANT AVOIR N£GLIG£ LINT£RãT QUE posent ces mécanismes de protection. À cet égard, la lecture des décisions RENDUES PAR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ET ARBITRAUX D£MONTRE CLAIREMENT QUE LAPPLICATION DE CES RÞGLES AUX CONTRATS DE COURTAGE AINSI QUAUX CONTRATS DE CONSEILS lNANCIERS SEMBLE SE FAIRE ATTENDRE

!USSI ESP£RONS QUE LES ANN£ES Í VENIR VERRONT LES RÞGLES DE DROIT CIVIL prendre une place plus importante dans les litiges opposant un investis-SEUR Í SA MAISON DE COURTAGE AlN DE R£TABLIR UN CERTAIN £QUILIBRE ENTRE LES forces en présence.

B. Moore PR£C NOTE AUX PAGES ET ET " ,efevbre PR£C NOTE

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