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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Centre de droit des affaires et du commerce international

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Résumé

!lN DE POURVOIR Í CE QUE NOUS CONSID£RONS ãTRE UNE LACUNE DANS LA DOC- trine québécoise, nous discuterons dans LE PR£SENT TEXTE DE LAPPLICATION DE CER TAINES RÞGLES DU #ODE CIVIL AUX RELATIONS que maintiennent les courtiers et con- seillers en valeurs mobilières avec leurs clients. Dans ce cadre, nous nous intéres- SONS AU R¯LE AINSI QUÍ LA NATURE DES SERVI- ces offerts par certains des intermédiaires DE MARCH£ AUXQUELS LES INVESTISSEURS ONT recours dans le cadre de leurs décisions DINVESTISSEMENT AlN DE COMPRENDRE LA R£ALIT£ DE CES INTERVENANTS ,EXAMEN DES DIVERSES CARACT£RISTIQUES PROPRES Í CHA- cune de ces relations vise une meilleure compréhension du débat qui entoure la QUALIlCATION DE LA RELATION CONTRACTUELLE

* Avocate et étudiante au doctorat en droit des affaires et du commerce international, Faculté de droit, Université de Montréal.

** Titulaire de la Chaire en droit des affaires et du commerce international et professeur TITULAIRE Í LA &ACULT£ DE DROIT DE L5NIVERSIT£ DE -ONTR£AL

ef!mb!sfmbujpo!fousf!mÖjoufsnejbjsf!

ef!nbsdi!fu!mÖjowftujttfvs!

Julie Biron

*

Stéphane Rousseau

**

Abstract

4O lLL WHAT WE CONSIDER TO BE A GAP in the Quebec literature, the paper focuses on the application of certain pro- visions of the Civil Code to the relations BETWEEN THE CLIENT AND THEIR SECURITIES dealer or advisor. From this perspective the paper discusses the role and nature of the services provided by some market INTERMEDIARIES WHOM INVESTORS CONSULT for their investment decisions to under- stand the reality of these participants.

4HROUGH AN EXAMINATION OF THE VARIOUS CHARACTERISTICS SPECIlC TO EACH OF THESE relationships, the paper seeks to contrib- ute to a better understanding of the DEBATE SURROUNDING THE QUALIlCATION OF THE CONTRACTUAL RELATIONS THAT EXIST BETWEEN an intermediary and an investor, and the

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tions des parties.

L’inégalité des forces en présence lors de la conclusion d’un contrat d’ou- verture de compte permet l’application des règles de protection de l’adhérent PR£VUE DANS LE #ODE CIVIL #EST SUR LEXA- men de l’impact de ce régime de protec- TION EN LIEN AVEC LA RELATION EXISTANT ENTRE l’intermédiaire et son client que porte la DEUXIÞME PARTIE DE CET ARTICLE #ET EXA- MEN DES RÞGLES APPLICABLES Í LA FORME AU CONTENU ET Í LEX£CUTION DU CONTRAT SOU- haite faire ressortir leur utilité dans le cadre d’un contrat de courtage ou de conseil dans le domaine des valeurs mobilières.

NING OF A CLIENT ACCOUNT ALLOWS FOR THE application of the protection rules appli- cable to the adherent party set out by the Civil Code. The second part of this arti- CLE EXAMINES THE IMPACT OF THIS PROTEC- TION REGIME IN TERMS OF THE EXISTING RELATIONSHIP BETWEEN THE INTERMEDIARY AND HIS CLIENT 4HE EXAMINATION OF THE rules applicable to the form, the content and the performance of the contract HIGHLIGHTS THEIR USEFULNESS IN THE CONTEXT of a brokerage or counsel contract.

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Introduction ...

I. La qualification juridique du contrat liant l’intermédiaire

de marché à son client ...

A. Le rôle et le statut de l’intermédiaire de marché ...7 ,E COURTIER EN VALEURS MOBILIÞRES ...7 ,E CONSEILLER EN PLACEMENT ET LE GESTIONNAIRE

de portefeuille ...

" $U SIMPLE MANDAT AU CONTRAT DE SERVICE UN EXERCICE

DE QUALIlCATION DU CONTRAT ...7 ,A NATURE DU CONTRAT DOUVERTURE DUN COMPTE SANS

CONSEIL OU LE COURTAGE Í ESCOMPTE ...7 ,A NATURE DU CONTRAT DOUVERTURE DUN COMPTE AVEC

conseil ...7 ,A NATURE DU CONTRAT DE GESTION DOFlCE DU PORTEFEUILLE ...

# ,ES CONS£QUENCES DE LA QUALIlCATION JURIDIQUE DU CONTRAT LIANT LE COURTIER Í SON CLIENT ...

II. Les règles particulières concernant la rédaction et

l’interprétation du contrat ...

! ,ES RÞGLES PARTICULIÞRES RELATIVES Í LA FORME DU CONTRAT ...

,ES CLAUSES EXTERNES ...

,ES CLAUSES INCOMPR£HENSIBLES ...

" ,ES RÞGLES PARTICULIÞRES RELATIVES AU CONTENU ET Í

LEX£CUTION DU CONTRAT ...

,ES CLAUSES ABUSIVES ...

,ES CLAUSES LIMITANT LA RESPONSABILIT£ DE LINTERM£DIAIRE ...

Conclusion ...

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mentation, qui prend essentiellement sa source dans la Loi sur les valeurs mobilières, découle également des règles adoptées par les organismes d’autoréglementation et des codes de conduite internes élaborés par diverses institutions privées qui souhaitent assurer la qualité des services d’investissement rendus.

&ACE Í CET ENCHEVãTREMENT COMPLEXE DE RÞGLES IL EST AIS£ DE PERDRE DE vue que les relations entre les courtiers ou les conseillers en valeurs mobi- lières et leurs clients sont également soumises au régime général du Code civil du Québec3. Pourtant, ce rôle fondateur ressort clairement de la dis- position préliminaire du Code civil qui fait de ce dernier le substrat de LENSEMBLE L£GISLATIF QU£B£COIS 4EL QUE LE SOULIGNAIT AVEC Í PROPOS LA #OUR SUPRãME DANS LARRãTDoré c. Verdun LE #ODE CIVIL i CONSTITUE ;x= LE FON- DEMENT DES LOIS QUI FONT APPEL PRINCIPALEMENT OU ACCESSOIREMENT Í DES notions de droit civil ».

D’ailleurs, force est de constater que la réglementation, aussi précise soit-elle, ne régit pas l’ensemble des détails de la relation contractuelle. Un BREF REGARD AUX MULTIPLES D£CISIONS RENDUES EN MATIÞRE DE RESPONSABILIT£

CIVILE DANS LESQUELLES SONT IMPLIQU£ES DES INTERM£DIAIRES DE MARCH£ SUFlT pour nous en convaincre. Quelle que soit la nature de la poursuite entre- PRISE LE RECOURS Í DES NOTIONS TELLES QUE LA BONNE FOI OU LA FORCE MAJEURE NOUS RAPPELLE QUE LE DROIT CIVIL NEST PAS £TRANGER Í CE TYPE DE CONTRAT

Bien que l’on ait recours au droit civil, l’utilisation qui en est faite néglige l’utilité de certaines règles qui pourraient constituer des outils pré- CIEUX POUR LES JURISTES !lN DE REM£DIER Í CE QUE NOUS CROYONS ãTRE UNE lacune LE PR£SENT TEXTE PROPOSE DE SARRãTER Í QUELQUESUNES DE CES RÞGLES

,21 C 6

0AR EXEMPLE MENTIONNONS LES 2ÞGLES DE LA "OURSE DE -ONTR£AL ET LES 2ÞGLES DE L/RGA- nisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM).

3 ,1 C CIAPRÞS i #C1 »).

Doré c. Verdun (Ville) ;= 2#3

Les auteurs qui se sont attardés au rôle du droit civil dans ce domaine particulier l’ont surtout fait dans le cadre de la responsabilité civile de l’intermédiaire de marché. Pen- SONS NOTAMMENT Í 2AYMOND $Lemoyne et George R. Thibaudeau, « La responsabi- LIT£ DES COURTIERS EN VALEURS MOBILIÞRES AU 1U£BEC w R. du B. ET *EAN,OUIS Baudouin et Patrice Deslauriers, La responsabilité civile, 7e£D VOL #OWANSVILLE

›DITIONS 9VON "LAIS

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ET Í LINmUENCE QUELLES SONT SUSCEPTIBLES DAVOIR SUR LES RELATIONS DES INTER- médiaires de marché avec leurs clients.

Dans la poursuite de cet objectif, nous nous intéresserons, dans un PREMIER TEMPS AU R¯LE AINSI QUÍ LA NATURE DES SERVICES OFFERTS PAR CERTAINS DES INTERM£DIAIRES DE MARCH£ AUXQUELS LES INVESTISSEURS ONT RECOURS DANS LE cadre de leurs décisions d’investissement. Une meilleure compréhension de la réalité de ces intervenants nous permettra de nous pencher, dans un DEUXIÞME TEMPS SUR LE D£BAT TOUCHANT LA QUALIlCATION DE LA RELATION CONTRACTUELLE EXISTANT ENTRE UN INTERM£DIAIRE DE MARCH£ ET UN INVESTISSEUR AINSI QUE SUR LIMPACT DE CETTE QUALIlCATION JURIDIQUE SUR CERTAINES OBLIGA- tions des parties.

° LA SUITE DE CETTE £TUDE DE LA QUALIlCATION DES RAPPORTS NOUS NOUS ATTARDERONS Í LINCIDENCE DE CERTAINES RÞGLES DU #ODE CIVIL RELATIVES Í LA R£DACTION ET Í LINTERPR£TATION DES CONTRATS SUR LE CONTRAT DOUVERTURE DE COMPTE ET LES DOCUMENTS R£GISSANT LEX£CUTION DE CE DERNIER #ET EXAMEN DE CERTAINES DES RÞGLES APPLICABLES AUX CONTRATS DADH£SION NOUS PERMETTRA de faire ressortir l’utilité de ces règles de protection dans le cadre du CONTRAT LIANT LINVESTISSEUR Í UN INTERM£DIAIRE DE MARCH£

I. La qualification juridique du contrat liant l’intermédiaire de marché à son client

Le contrat d’ouverture d’un compte d’investissement liant un investis- SEUR Í UN INTERM£DIAIRE DE MARCH£ FAIT DE PLUS EN PLUS SOUVENT PARTIE DE l’ensemble contractuel auquel l’épargnant est assujetti. Dans les dernières ANN£ES LA PLACE ACCORD£E PAR LES PETITS INVESTISSEURS Í LA PLANIlCATION lNAN- CIÞRE EN VUE DE LA RETRAITE A AMEN£ CES DERNIERS Í TRANSIGER PLUS SOUVENT QUAUPARAVANT SUR LES MARCH£S lNANCIERS ET DE CE FAIT Í RECOURIR Í DIFF£- rents types d’intermédiaires.

!lN D£TABLIR CERTAINES DES OBLIGATIONS QUI D£COULENT DE CE TYPE DEN- tente et d’en comprendre les sources et les origines, une étape préalable SAVÞRE INCONTOURNABLE CELLE DE LA QUALIlCATION DE LA RELATION $ANS LE

.OUS UTILISERONS LEXPRESSION i INTERM£DIAIRE DE MARCH£ w COMME ENGLOBANT TOUTES LES PERSONNES OFFRANT DES SERVICES lNANCIERS POUR LE COMPTE DUNE MAISON DE COURTAGE #E FAISANT NOUS UTILISERONS CETTE EXPRESSION DANS UN SENS LARGE COMPRENANT AUSSI BIEN LES courtiers, les conseillers et les gestionnaires de portefeuille, que leurs représentants.

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CADRE DE CET EXERCICE UNE BONNE COMPR£HENSION DE LA NATURE DES ACTIVIT£S EXERC£ES PAR LES DIFF£RENTS INTERM£DIAIRES EST N£CESSAIRE ET UN EXAMEN DES DIFF£RENTES RÞGLES DU #ODE CIVIL DOIT ãTRE ENTREPRIS #EST Í CES TºCHES QUE nous nous consacrerons dans les lignes qui suivent.

A. Le rôle et le statut de l’intermédiaire de marché

,E VOCABULAIRE UTILIS£ POUR IDENTIlER LES PARTICIPANTS DE LINDUSTRIE DES SERVICES lNANCIERS PEUT PORTER Í CONFUSION )L CONVIENT DONC DANS UN PRE- MIER TEMPS DE PR£SENTER LA TERMINOLOGIE RETENUE DANS LE PR£SENT TEXTE Cette présentation terminologique s’effectuera en tenant compte non seu- LEMENT DU SENS L£GAL ATTRIBU£ NORMALEMENT AUX TERMES D£SIGNANT LES PARTI- cipants du marché, mais également du sens courant que l’on peut trouver autant dans la littérature que dans la jurisprudence.

$ANS LE COURS DE CET EXPOS£ NOUS FERONS RESSORTIR CERTAINS DES £L£MENTS PERTINENTS DU NOUVEAU 2ÞGLEMENT QUI A POUR OBJECTIF DE CLARIlER LE rôle et le statut des intermédiaires de marché dans le cadre de leurs rela- tions avec les investisseurs7.

1. Le courtier en valeurs mobilières

,ES INVESTISSEURS ET MãME LES TRIBUNAUX CONFONDENT FR£QUEMMENT LE rôle et la nature des services offerts par les différents intervenants du sec- TEUR DES SERVICES lNANCIERS AINSI QUE LES SERVICES QUE CES DERNIERS SONT EN mesure d’offrir. Il n’est pas rare d’entendre, tant des juristes que des inves- TISSEURS QUALIlER INDISTINCTEMENT DE i COURTIER w LE REPR£SENTANT QUI AGIT COMME CONSEILLER lNANCIER CELUI QUI OFFRE DES SERVICES DE COURTAGE ACCES- SOIREMENT ACCOMPAGN£S DE CONSEILS lNANCIERS OU MãME LA lRME DE COUR- tage avec qui ils font affaire. Si dans le langage populaire le terme « courtier » VISE G£N£RALEMENT LA PERSONNE PHYSIQUE EMPLOY£E PAR UNE lRME DE COUR- tage, il en va autrement dans la législation où le terme courtier réfère plu- T¯T Í LA SOCI£T£ DE COURTAGE ,A PERSONNE PHYSIQUE EFFECTUANT LES TRANSACTIONS

7 Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription EN LIGNE Autorité des marchés financiersHTTP WWWLAUTORITEQCCAUSERlLES&ILEREGLEMENTATION VALEURSMOBILIERESAUTRESREGLEMENTSTEXTEVIGUEURINSCRIPTIONSSUJETSCONNEXES FVADMINPDF CONSULT£ LE OCTOBRE CIAPRÞS i 2ÞGLEMENT

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pour le compte de l’investisseur est plutôt désignée sous le vocable de

« représentant de courtier ».

Cette confusion découle en partie du fait que la plupart des investis- seurs recherchent des conseils d’investissement, et cela, peu importe la véritable fonction de l’intermédiaire auquel ils font appel et les frais qui LEUR SONT FACTUR£S $E FAIT LES TECHNIQUES DE VENTE AUXQUELLES ONT RECOURS CERTAINS COURTIERS QUI CONSISTENT ESSENTIELLEMENT Í OFFRIR SANS FRAIS UN SER- VICE DE VALEUR TEL QUE L£VALUATION DU PORTEFEUILLE DE MANIÞRE Í CR£ER UNE OBLIGATION IMPLICITE DE R£CIPROCIT£ CHEZ LINVESTISSEUR ET LINCITER Í LUI CONlER LA GESTION DE SES AFFAIRES PARTICIPENT DUNE CERTAINE FA½ON Í CETTE impression. Cette façon de faire a souvent pour conséquence de conforter LA PERCEPTION DE LINVESTISSEUR QUI CROIT AVOIR RECOURS Í UN PROFESSIONNEL qui lui prodiguera des conseils ainsi que l’encadrement qui lui est néces- SAIRE POUR EFFECTUER SES CHOIX DINVESTISSEMENTS

Ces attentes ont par ailleurs été encouragées par les divers intermé- DIAIRES DE MARCH£ QUI ONT EU TENDANCE DANS LES DERNIÞRES ANN£ES Í FAVORI- ser cette croyance par la diffusion de publicités laissant planer un doute SUR LE TYPE DE SERVICES PROPOS£S OU ENCORE Í R£PONDRE AUX ATTENTES DES investisseurs en agissant parfois en contravention des règles régissant leurs activités. Le fait que les courtiers prodiguent de plus en plus de conseils lNANCIERS Í LEURS CLIENTS AVANT DEFFECTUER UNE OP£RATION A ENTRA¦N£ DANS les dernières années, de plus en plus de convergence entre les opérations DE COURTAGE ET LES SERVICES DE CONSEIL lNANCIER

,HYPOTHÞSE SELON LAQUELLE LEX£CUTION DES OP£RATIONS CONSTITUE LA PRINCIPALE RAISON POUR LAQUELLE LES GENS FONT APPEL AUX SERVICES DUN COUR- tier est, dans ces conditions, dépassée !lN DE METTRE UN TERME Í LA CONFU- sion ambiante et de moderniser le système de réglementation de manière Í LE METTRE AU DIAPASON DES PRATIQUES EXISTANTES LES !UTORIT£S CANADIENNES EN VALEURS MOBILIÞRES ONT PROPOS£ LADOPTION DU 2ÞGLEMENT #ETTE nouvelle réglementation se préoccupe notamment du fait que les services RENDUS PAR LINTERM£DIAIRE DE MARCH£ CORRESPONDENT AUX ATTENTES DES investisseurs.

Robert Prentice, « Whither Securities Regulation. Some Behavioral Observations Regarding Proposals for Its Future » Duke L.J

#ECI SEMBLE DAUTANT PLUS VRAI Í LHEURE D)NTERNET OÂ LINVESTISSEUR A LA POSSIBILIT£

DEFFECTUER LUIMãME DES TRANSACTIONS SANS PASSER PAR LINTERM£DIAIRE DUN COURTIER pour ce faire.

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3I LES CHANGEMENTS APPORT£S PAR LE 2ÞGLEMENT EN CE QUI A TRAIT Í LA QUALIlCATION DES ACTEURS NE MODIlENT PAS SELON NOUS DE MANIÞRE IMPORTANTE LA SITUATION ANT£RIEURE ILS APPORTENT LES CORRECTIFS N£CESSAIRES Í la législation compte tenu de la transformation du comportement des COURTIERS %N PR£CONISANT UNE PLUS GRANDE TRANSPARENCE EN CE QUI A TRAIT Í la nature de la relation entre l’investisseur et le courtier en fonction du type de compte ouvert, la nouvelle législation permettra sans doute d’ac- croître la compréhension qu’ont les investisseurs de la nature de leur rela- tion d’investissement et ainsi de réduire les situations de conflits.

$ANS CE CONTEXTE AlN D£VITER TOUTE CONFUSION NOUS AURONS RECOURS DANS LE PR£SENT TEXTE Í LA TERMINOLOGIE L£GALE SOIT i COURTIER w POUR D£SI- GNER LA lRME DE COURTAGE ET LE TERME i REPR£SENTANT w OU i INTERM£DIAIRE w pour désigner la personne physique agissant comme représentant pour le COMPTE DE LA lRME DE COURTAGE

Selon la Loi sur les valeurs mobilières, le courtier en valeurs mobi- LIÞRES EST D£lNI COMME

i TOUTE PERSONNE QUI EXERCE OU SE PR£SENTE COMME EXER½ANT LES ACTIVIT£S SUI- VANTES — DES OP£RATIONS SUR VALEURS COMME CONTREPARTISTE OU MANDATAIRE

— LE PLACEMENT DUNE VALEUR POUR SON PROPRE COMPTE OU POUR LE COMPTE DAUTRUI — TOUT ACTE TOUTE PUBLICIT£ TOUT D£MARCHAGE TOUTE CONDUITE OU TOUTE N£GOCIATION VISANT MãME INDIRECTEMENT LA R£ALISATION DUNE ACTIVIT£

VIS£E AU PARAGRAPHE — OU w

!UX TERMES DE LARTICLE DU 2ÞGLEMENT LA SOCI£T£ TENUE DE s’inscrire comme courtier en vertu de la législation sur les valeurs mobi- lières peut le faire en vertu de la catégorie de courtier en placement ou sous

0R£C NOTE ART .OTONS QUE LA D£lNITION A £T£ MODIl£E EN PAR LALoi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières et d’autres dispositions législatives ,1 C ART ,E COURTIER EN VALEUR MOBILIÞRES £TAIT AUPARAVANT D£lNI COMME UNE PERSONNE i — QUI EXERCE LACTIVIT£ DINTERM£DIAIRE DANS LES OP£RATIONS SUR VALEURS — QUI FAIT DES OP£RA- TIONS DE CONTREPARTIE SUR VALEURS Í TITRE ACCESSOIRE OU PRINCIPAL — QUI EFFECTUE LE PLA- CEMENT DUNE VALEUR POUR SON PROPRE COMPTE OU POUR LE COMPTE DAUTRUI — QUI FAIT DU D£MARCHAGE RELI£ Í UNE ACTIVIT£ VIS£E AUX PARAGRAPHES — Í — w

L’obligation d’inscription est prévue par la législation en valeurs mobilières de chaque PROVINCE ET TERRITOIRE !U 1U£BEC CEST LARTICLE DE LALoi sur les valeurs mobilières QUI PR£VOIT QUE LA lRME DE COURTAGE EN VALEURS NE PEUT EXERCER SON ACTIVIT£ QUE SI ELLE EST INSCRITE Í CE TITRE AUPRÞS DE L!UTORIT£ DES MARCH£S lNANCIERS $AUTRE PART LARTI- CLE PR£VOIT QUE TOUTE PERSONNE PHYSIQUE QUI EXERCE LACTIVIT£ DE COURTIER OU DE CONSEILLER EN VALEURS POUR LE COMPTE DUNE PERSONNE SOUMISE Í LINSCRIPTION PR£VUE Í

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CELLE DE COURTIER DEXERCICE RESTREINT ,ORSQUELLE AGIT Í TITRE DE COURTIER DEXERCICE RESTREINT LA SOCI£T£ A LA POSSIBILIT£ DEXERCER DES ACTIVIT£S DE COUR- TAGE LIMIT£ES QUI NE CORRESPONDENT Í AUCUNE AUTRE CAT£GORIE DINSCRIPTION.

Les activités menées par la société inscrite sous la catégorie de courtier EN PLACEMENT SONT G£N£RALEMENT DE DEUX TYPES ET VARIENT EN FONCTION DU caractère du compte ouvert par le client. Lorsqu’un client ouvre un compte avec conseils, il peut se fonder sur les conseils que lui donne le représen- tant inscrit, mais il demeure responsable des décisions de placement, tan- dis que lorsqu’un client ouvre un compte sans conseil, le représentant ne PEUT QUEX£CUTER LES OP£RATIONS DEMAND£ES PAR LE CLIENT #OMPTE TENU DES DISTINCTIONS IMPORTANTES EXISTANT ENTRE CES DEUX TYPES DE COMPTES IL SAVÞRE nécessaire de déterminer l’étendue des services offerts lorsqu’ils sont ouverts.

0OUR LINVESTISSEUR LE CHOIX DOUVRIR UN COMPTE SANS CONSEIL ET RECOU- RIR AUX SERVICES DUN REPR£SENTANT DE COURTIER QUE LON QUALIlAIT AVANT LENTR£E EN VIGUEUR DU 2ÞGLEMENT DE COURTIER Í ESCOMPTE A UN IMPACT IMPORTANT SUR LES OBLIGATIONS QUI INCOMBERONT Í CHACUNE DES PAR- ties ainsi que sur la nature de la relation.

,E COURTAGE Í ESCOMPTE PERMET Í UN INVESTISSEUR AUTONOME DEX£CUTER DES ORDRES DACHAT ET DE VENTE DE TITRE SUR LES PRINCIPAUX MARCH£S BOUR- SIERS PAR T£L£PHONE OU PAR )NTERNET SANS B£N£lCIER DE CONSEILS OU DE recommandations, ce qui lui permet de réduire ses frais de gestion et de commission $E CE FAIT LE COURTIER Í ESCOMPTE A POUR SEULE OBLIGATION DEX£CUTER CORRECTEMENT ET lDÞLEMENT LES ORDRES DACHAT OU DE VENTE DE SES

LARTICLE EST TENUE DE SE FAIRE INSCRIRE AUPRÞS DE L!UTORIT£ Í TITRE DE REPR£SENTANT DE cette personne.

En vertu de cette disposition, il est également possible d’effectuer l’inscription sous LUNE OU PLUSIEURS DES CAT£GORIES SUIVANTES COURTIER EN £PARGNE COLLECTIVE COURTIER EN plans de bourses d’études et courtiers sur le marché dispensé. Le type d’activité mené PAR LE COURTIER AYANT CHOISI DE PROC£DER Í SON INSCRIPTION SOUS CES CAT£GORIES D£PASSE TOUTEFOIS LE CADRE DU PR£SENT TEXTE

Cette catégorie d’inscription offre la latitude de reconnaître des modèles d’entreprise uniques, dont notamment certaines catégories d’inscription locales. Cette catégorie DINSCRIPTION FERA NORMALEMENT LOBJET DE CONDITIONS LIMITANT LEXERCICE DE LACTIVIT£

envisagée.

)L VA EN EFFET DE SOI QUE DANS CE DERNIER CAS LE COœT DE LA COMMISSION Í PAYER SOIT moindre compte tenu de l’absence de participation du courtier au processus décision- nel. Auger c. Société de valeurs First Marathon Ltée ;= 22! PAR #3

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clients, ces derniers devant effectuer seuls l’analyse et l’appréciation des titres avant de placer l’ordre auprès du courtier. L’investisseur doit dans ce cas accepter l’entière responsabilité des décisions prises.

Seul le représentant de courtier responsable d’un compte avec conseils EST POUR SA PART HABILIT£ Í FOURNIR DES CONSEILS ACCESSOIRES Í SES CLIENTS SUR LACHAT OU LA VENTE DE TITRES $ANS CE CADRE LARTICLE DU 2ÞGLEMENT PR£VOIT QUE LE COURTIER OU SON REPR£SENTANT NONT PAS LOBLIGATION DE SINSCRIRE Í TITRE DE CONSEILLER LORSQUILS NE DONNENT QUE DES CONSEILS ACCESSOIRES DANS LE CADRE DE LEX£CUTION DOP£RATION DANS UN COMPTE AVEC conseils.

!lN DE FOURNIR DES CONSEILS lNANCIERS OPPORTUNS LE REPR£SENTANT DE courtier responsable de ce type de compte recueille des informations lui PERMETTANT D£TABLIR LES OBJECTIFS lNANCIERS DE LINVESTISSEUR AINSI QUE SA TOL£RANCE AU RISQUE IL EXAMINE SA SITUATION lNANCIÞRE ACTUELLE ET DRESSE UN PLAN EN FONCTION DE SON PROlL DINVESTISSEUR. Il fait des études de marché, des recherches et des analyses, qu’il puise dans l’ensemble de ses res sources, AlN DE CONSEILLER SON CLIENT DANS SA PRISE DE D£CISION CONCERNANT LES INVES- TISSEMENTS Í EFFECTUER $ANS CE CADRE IL CONVIENT DE SOULIGNER QUE LINVES- TISSEUR QUI PROlTE DES CONSEILS DE PLACEMENT DE SON COURTIER EN PLUS DE LEX£CUTION DES OP£RATIONS DOIT ãTRE CONSCIENT QUULTIMEMENT TOUTES LES décisions concernant les opérations qui seront effectuées sont les siennes puisque le courtier ne doit normalement effectuer une transaction que si LE CLIENT LAUTORISE Í LE FAIRE.

%N CONFORMIT£ AVEC LA L£GISLATION APPLICABLE LE CLIENT A DONC LE CHOIX de tirer avantage de toutes les ressources du courtier (études, recherches et ANALYSES EN ASSUMANT LE COœT RELI£ Í CES DIVERS SERVICES OU DEFFECTUER SES PROPRES RECHERCHES POUR DONNER ENSUITE UN ORDRE DEX£CUTION Í SON COUR-

%N EFFET BIEN QUE DANS CE CADRE LINTERM£DIAIRE DE MARCH£ DOIVE TOUT DE MãME SAC- QUITTER DUN CERTAIN NOMBRE DOBLIGATIONS Í LENDROIT DE LINVESTISSEUR CE DERNIER VERRA toutefois ses responsabilités augmentées.

2ÞGLEMENT PR£C NOTE ART

Voir généralement Stéphane Rousseau, « L’obligation du courtier de connaître son CLIENT EN DROIT CANADIEN DES VALEURS MOBILIÞRES w Revue de droit bancaire et financier

Ceci ne relèvera toutefois pas le courtier de son obligation de respecter les objectifs lNANCIERS ET LA TOL£RANCE AU RISQUE DE LINVESTISSEUR TEL QUE D£CRIT AU FORMULAIRE DOUVERTURE DE COMPTE AUSSI CONNU COMME LA lCHECLIENT LEKnow Your Client Form ou encore le formulaire KYC).

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TIER EN R£DUISANT SES COœTS $ANS LES DEUX CAS TOUTEFOIS LA D£CISION lNALE QUANT AUX INVESTISSEMENTS Í ãTRE FAITS EST UNIQUEMENT CELLE DE LINVESTISSEUR QUI NE PEUT EN TENIR RIGUEUR Í SON REPR£SENTANT

2. Le conseiller en placement et le gestionnaire de portefeuille

,E TITRE ATTRIBU£ Í LINTERM£DIAIRE DE MARCH£ QUI OFFRE DES SERVICES DE CONSEILLER PEUT VARIER CONSID£RABLEMENT 0OURTANT LES CONSEILLERS lNAN- CIERS CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE EXPERTS lNANCIERS GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE DE MãME QUE LES CONSEILLERS EN PLACEMENT SONT TOUS AUX termes de la Loi sur les valeurs mobilières DES CONSEILLERS %N EFFET LARTICLE DE LA ,OI INDIQUE QUE LE CONSEILLER EST UNE PERSONNE

i — QUI CONSEILLE AUTRUI SOIT DIRECTEMENT SOIT DANS DES PUBLICATIONS OU PAR tout autre moyen, concernant l’acquisition ou l’aliénation de valeurs ou une PARTICIPATION Í DES OP£RATIONS SUR VALEURS

— QUI GÞRE EN VERTU DUN MANDAT UN PORTEFEUILLE DE VALEURS

— QUI FAIT DU D£MARCHAGE RELI£ Í SON ACTIVIT£ DE CONSEIL OU DE GESTION DE POR- tefeuille ».

Le conseiller est essentiellement une personne qui fournit des conseils AUX AUTRES SUR LOPPORTUNIT£ DACHETER OU DE VENDRE DES VALEURS MOBILIÞRES Í TITRE DE PLACEMENTSANS N£CESSAIREMENT OFFRIR DE SERVICES DEX£CUTION. ,E FONDEMENT DE LEXPERTISE DU CONSEILLER EN PLACEMENT EST SA CONNAISSANCE

Mark Q. Connelly, « L’inscription des participants au marché des valeurs mobilières au Canada », dans Consommation et corporations Canada, Avant-projet d’une loi canadienne sur le marché des valeurs mobilières VOL /TTAWA -INISTÞRE DES APPROVI- SIONNEMENTS ET SERVICES #ANADA P Í LA PAGE )nstitut canadien des valeurs mobilières, Manuel pour le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite, 4ORONTO 0UBLICATIONS DE L)NSTITUT CANADIEN DES VALEURS MOBILIÞRES P ET

,E CONSEILLER EN PLACEMENT PEUT EN EFFET AUSSI ãTRE UN SP£CIALISTE DU PLACEMENT QUI MOYENNANT DES HONORAIRES DONNE DES CONSEILS ET FOURNIT DES SERVICES DE RECHERCHE AUX INVESTISSEURS LES PLUS FORTUN£S VOIR Services informatiques Iceberg International Inc., "#6-/ No P ! OÂ LA #OMMISSION DES VALEURS MOBILIÞRES DU 1U£BEC DEVAIT D£CIDER SI LA SOCI£T£ 3ERVICES INFORMATIQUES )CEBERG CIAPRÞS i )CEBERG w EXER½AIT l’activité de conseiller en valeurs mobilières. Dans cette affaire, Iceberg avait mis en VENTE UN LOGICIEL QUI PERMETTAIT DEFFECTUER CERTAINES PR£VISIONS ET ANALYSES lNANCIÞRES de titres. Malgré le fait que le logiciel ne formulait aucune recommandation claire, la Commission a indiqué que les services vendus par Iceberg ne comportaient pas seule- MENT DES INFORMATIONS lNANCIÞRES ET CONS£QUEMMENT QUE LA SOCI£T£ EXER½AIT DES ACTI- VIT£S DE CONSEILLER EN VALEURS EN FOURNISSANT Í SES UTILISATEURS DIVERS INDICATEURS

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DU SECTEUR DES TITRES INDIVIDUELS DU FONCTIONNEMENT DES MARCH£S lNAN- ciers, des cycles économiques, de la performance des titres au cours de ces CYCLES DES QUESTIONS lSCALES ETC #EST L£TENDUE DE CES CONNAISSANCES QUI permet au conseiller de fournir des conseils sur une variété de produits de PLACEMENT ET QUI JUSTIlE SON UTILIT£ POUR LINVESTISSEUR.

Tout comme le courtier, le conseiller peut demander une inscription DANS LA CAT£GORIE DE GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE DE PLEIN EXERCICE OU DEXERCICE RESTREINT 3I LAUTORISATION EST RESTREINTE LE CONSEILLER DOIT RESPEC- TER LES CONDITIONS ET LIMITES AUXQUELLES SON INSCRIPTION EST SUBORDONN£E. Les conseillers spécialisés qui ne possèdent pas nécessairement les compé- tences voulues pour s’inscrire comme gestionnaire de portefeuille de plein EXERCICE MAIS QUI POSSÞDENT N£ANMOINS DES COMP£TENCES PARTICULIÞRES AYANT TRAIT Í DES TITRES OU DES SECTEURS PARTICULIERS ONT FR£QUEMMENT RECOURS Í CETTE CAT£GORIE DINSCRIPTION AlN DE POUVOIR EXERCER LEURS ACTIVI- T£S $ANS L£VENTUALIT£ OÂ LE CONSEILLER SOUHAITE EXERCER SES ACTIVIT£S SANS restrictions, il doit s’inscrire comme gestionnaire de portefeuille de plein EXERCICE

La personne physique qui agit au nom du conseiller inscrit comme gestionnaire de portefeuille doit, pour sa part, s’inscrire comme représen- TANTCONSEIL %N EFFET ELLE DOIT SATISFAIRE Í DES NORMES BEAUCOUP PLUS £LE- V£ES EN MATIÞRE DE FORMATION G£N£RALE ET DEXP£RIENCE QUE CE QUI EST NORMALEMENT EXIG£ DANS LES AUTRES CAT£GORIES DINSCRIPTION R£GIES PAR LE 2ÞGLEMENT #ES EXIGENCES SUPPL£MENTAIRES SONT N£CESSAIRES CAR LA liberté de gestion accordée au représentant-conseil requiert de ce dernier QUIL ACQUIERT UNE SCOLARIT£ UNE FORMATION ET UNE EXP£RIENCE SUFlSANTES AlN DE SATISFAIRE Í DES CRITÞRES £LEV£S DE COMP£TENCE POUR ASSURER UNE PRO- TECTION AD£QUATE DES INT£RãTS DES CLIENTSINVESTISSEURS %N EFFET LE REPR£SEN- tant-conseil a essentiellement pour fonction d’acheter et de vendre des

décisionnels comportant des jugements de valeur en lien avec l’acquisition et l’aliéna- tion de titres.

Institut canadien des valeurs mobilières, préc. NOTE P

2ÞGLEMENT PR£C NOTE ART B

Voir id. ART AINSI QUE LERapport final du Comité d’étude de cinq ans. Examen de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) 4ORONTO 0UBLICATIONS /NTARIO P EN LIGNE Ministère des finances de l’OntarioHTTP WWWlNGOVONCAFRPUBLICAT IONSYRSECURITIESREVIEWPDF CONSULT£ LE OCTOBRE CIAPRÞS i 2APPORT lNAL DU #OMIT£ D£TUDE DE CINQ ANS w 3OULIGNONS QUIL EN VA DE MãME POUR LE REPR£- SENTANTCONSEIL ADJOINT ART DU 2ÞGLEMENT

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VALEURS MOBILIÞRES EN FAISANT APPEL AUX SERVICES DUN COURTIER SI N£CESSAIRE SUR UNE BASE DISCR£TIONNAIRE EN VUE DE MAXIMISER LE RENDEMENT DE LINVES- tisseur ayant choisi d’ouvrir un compte géré.

Dans la poursuite des besoins et objectifs de placement de leurs clients, les représentants-conseils effectuent des décisions d’investissement en tenant compte d’un niveau de risque donné et d’une stratégie déterminée PR£ALABLEMENT SANS QUE LINVESTISSEUR AIT DE R¯LE Í JOUER EN LIEN AVEC LES opérations qui sont effectuées dans son compte. Ainsi, la gestion de porte- FEUILLE CONSISTE DE FA½ON SIMPLIl£E Í £LABORER DES STRAT£GIES DE PLACEMENT QUI CONVIENNENT Í LINVESTISSEUR AYANT RETENU LEURS SERVICES EN TENANT compte de différents facteurs tels que la conjoncture du marché et les CONDITIONS £CONOMIQUES ET Í G£RER POUR LE COMPTE DE LINVESTISSEUR SON PORTEFEUILLE DINSTRUMENTS lNANCIERS.

Ce bref aperçu des diverses fonctions des intermédiaires de marché NOUS AMÞNE MAINTENANT Í TRAITER DE LA QUALIlCATION QUE LON A TRADITION- NELLEMENT ATTRIBU£E AUX DIVERSES RELATIONS DINVESTISSEMENT ET DE LIMPACT du Code civil sur ces relations.

B. Du simple mandat au contrat de service : un exercice de qualification du contrat

Traditionnellement, l’intermédiaire de marché a été considéré comme le représentant de l’investisseur. En effet, la fonction d’acheter et de vendre des titres pour le compte d’un investisseur et selon ses directives donnait NATURELLEMENT OUVERTURE Í LAPPLICATION DES RÞGLES DU MANDAT. Cette qua- LIlCATION JURIDIQUE D£lNIE PAR LES AUTEURS ET LES TRIBUNAUX £TAIT PAR AILLEURS CONlRM£E PAR LARTICLE DUCode civil du Bas Canada qui

2ÞGLEMENT PR£C NOTE ART

Hubert de Vauplane et Jean-Pierre Bornet, Droit des marchés financiers, Paris, Litec, P ,ES AUTEURS INDIQUENT PAR AILLEURS QUEN VERTU DU DROIT FRAN½AIS LE CONTRAT de gestion de portefeuille est régi selon les règles du mandat.

William Hesler, « La responsabilité du courtier en valeurs mobilières au service du particulier », dans Association Henri Capitant, La responsabilité civile des courtiers en valeurs mobilières et des gestionnaires de fortune : aspects nouveaux #OWANSVILLE ›DI- TIONS 9VON "LAIS P Í LA PAGE 6OIR AU MãME EFFET 2$ ,emoyne et G.R.

Thibaudeau PR£C NOTE

Ci-après « C.c.B.C. ».

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INDIQUAIT P£REMPTOIREMENT QUE LES COURTIERS £TAIENT SOUMIS AUX RÞGLES générales du mandat.

Depuis la réforme du Code civil du Québec, un doute s’est toutefois INSTALL£ AU SEIN DE LA COMMUNAUT£ JURIDIQUE EN CE QUI A TRAIT Í LA QUALIlCA- tion juridique des ententes intervenant entre les intermédiaires de marché ET LEURS CLIENTS ,E FAIT QUE LE L£GISLATEUR NAIT PAS REPRIS LE TEXTE DES ARTI- CLES ET #C"# DANS LE #ODE CIVIL JUMEL£ Í LADOPTION DE NOU- VELLES RÞGLES ENCADRANT LE CONTRAT DE SERVICE A DONN£ OUVERTURE Í UNE remise en question chez les juristes qui se sont interrogés sur la volonté du L£GISLATEUR DE CHANGER LA QUALIlCATION TRADITIONNELLEMENT DONN£E AU contrat passé auprès d’un intermédiaire de marché. Dès lors, certains ont FAIT APPEL AUX RÞGLES DU NOUVEAU CONTRAT DE SERVICE et d’autres ont énoncé l’importance des règles de la gestion du bien d’autrui. Malgré cela, la plu- PART SONT REST£S lDÞLES Í LA JURISPRUDENCE TRADITIONNELLE EN RECOURANT AUX règles du mandatPOUR QUALIlER LA NATURE JURIDIQUE DU CONTRAT LIANT UN INTERM£DIAIRE DE MARCH£ Í SON CLIENT

%N , la Cour d’appel du Québec, sous la plume de l’honorable JUGE 2OUSSEAU(OULE A PROPOS£ UNE CLASSIlCATION DES RÞGLES APPLICABLES AUX DIVERS CONTRATS POUVANT INTERVENIR ENTRE LINVESTISSEUR ET LINTERM£DIAIRE DE MARCH£ 2APPELANT LA RÞGLE SELON LAQUELLE LA QUALIlCATION JURIDIQUE DUN contrat découle de l’intention des parties et de la relation juridique qui S£TABLIT ENTRE ELLES PLUT¯T QUE PAR LA QUALIlCATION QUELLES ATTRIBUENT ELLES MãMES AU CONTRAT LA #OUR A SOULIGN£ QUE BIEN QUE SOUS LANCIEN #ODE CIVIL LES TRIBUNAUX ET LES AUTEURS AIENT TRAIT£ LE RAPPORT JURIDIQUE EXISTANT

Vincent Karim, Les contrats d’entreprise, de prestation de services et l’hypothèque légale, -ONTR£AL 7ILSON ,AmEUR P #LAUDE &abien, « Le nouveau droit du man- dat », dans La réforme du Code civil T 3AINTE&OY 0RESSES DE L5NIVERSIT£ ,AVAL P Í LA PAGE *ACQUES $eslauriers, Vente, louage, contrat d’entreprise ou de service -ONTR£AL 7ILSON ,AmEUR P

François Rainville, « De l’administration du bien d’autrui », dans La réforme du Code civil T 3AINTE&OY 0RESSES DE L5NIVERSIT£ ,AVAL P Í LA PAGE ET ,ISE ) Beaudoin, Le contrat de gestion de portefeuille de valeurs mobilières #OWANSVILLE ›DI- TIONS 9VON "LAIS

6OIR NOTAMMENT Carrier c. Scotia McLeod Inc ;= 22! #3 Marseille c.

Bourque 2%*" #3 Poirier c. Tassé et Associés Ltée *% #3 et, plus récemment, Markarian c. Marchés Mondiaux CIBC Inc 1##3 6OIR £GALEMENT !DRIAN 0opovici, La couleur du mandat, Montréal, Éditions Thémis, P

Groupe Albatros International Inc. c. Financière McLario Inc. 2%*" #!

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entre un intermédiaire de marché et son client comme relevant essentielle- MENT DES RÞGLES DU MANDAT LE NOUVEAU #ODE CIVIL EST VENU MODIlER CET

£TAT DE CHOSES

« Sous le Code civil du Québec UNE QUALIlCATION PLUS NUANC£E PEUT ãTRE PRO- posée. Le contrat de gestion de portefeuille pourrait, selon les circonstances, ãTRE QUALIl£ DE SIMPLE MANDAT DE CONTRAT DE GESTION ASSIST£E OU ENCORE DE CONTRAT DE GESTION DOFlCE ,E PREMIER EST CELUI OÂ LE COURTIER NEST QUE LE représentant du client pour une transaction particulière. Ce mandat se renou- VELLE Í CHAQUE TRANSACTION ET LE COURTIER NY JOUE QUUN R¯LE DINTERM£DIAIRE Le contrat de gestion assistée est celui qui délimite l’étendue des pouvoirs du GESTIONNAIRE ET £NUMÞRE LES ACTIVIT£S QUE LE PROFESSIONNEL POURRA EXERCER SEUL

#ELUI DE GESTION DOFlCE EST UN CONTRAT QUI D£LÞGUE LA GESTION PLEINE ET ENTIÞRE du portefeuille de valeurs mobilières. L’essence de ce contrat n’est pas tant la représentation d’autrui dans l’accomplissement d’actes juridiques que la fourniture de services de gestion dans le respect des règles d’administration du bien d’autrui. »

Malgré quelques ambiguïtés terminologiques, il nous semble que ce PASSAGE ILLUSTRE BIEN TOUTE LA COMPLEXIT£ ET LA SUBTILIT£ DE LEXERCICE DE QUA- LIlCATION DE LA RELATION CONTRACTUELLE INTERVENANT ENTRE LINVESTISSEUR ET l’intermédiaire de marché. Sans avoir la prétention de fournir une réponse lNALE Í CE D£BAT ENTOURANT LA QUALIlCATION JURIDIQUE DU CONTRAT LIANT LIN- VESTISSEUR Í UN INTERM£DIAIRE DE MARCH£ NOUS PROPOSONS DEN EXAMINER les grandes lignes dans les pages qui suivent.

1. La nature du contrat d’ouverture d’un compte sans conseil ou le courtage à escompte

Le Code civil du Québec D£lNIT LE MANDAT COMME UN i CONTRAT PAR lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans LACCOMPLISSEMENT DUN ACTE JURIDIQUE AVEC UN TIERS Í UNE AUTRE PERSONNE LE MANDATAIRE QUI PAR LE FAIT DE SON ACCEPTATION SOBLIGE Í LEXERCER w 33. Sui- VANT CETTE D£lNITION IL EST POSSIBLE D£TABLIR QUE POUR ãTRE EN PR£SENCE d’un contrat de mandat, il est nécessaire qu’une personne souhaite la réa- lisation d’un acte juridique, qu’il y ait une interaction entre un manda-

Id. PAR

33 !RT #C1

,E TERME DOIT ãTRE ENTENDU ICI DANS SON SENS CLASSIQUE LE PLUS LARGE CESTÍDIRE COMME VISANT TOUTE MANIFESTATION DE VOLONT£ DESTIN£E Í CR£ER DES EFFETS DE DROIT # Fabien PR£C NOTE Í LA PAGE

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TAIRE ET UN TIERS POUR LA R£ALISATION DU CONTRAT ET ENlN QUUN POUVOIR DE REPR£SENTATION SOIT D£L£GU£ TACITEMENT OU EXPRESS£MENT EN FAVEUR DE CE mandataire.

° LA LUMIÞRE DE CETTE D£lNITION IL NOUS SEMBLE POSSIBLE DAFlRMER QUE LES RÞGLES DU MANDAT SONT TOUJOURS PERTINENTES POUR QUALIlER LA RELATION CONTRACTUELLE LIANT UN COURTIER Í ESCOMPTE Í UN INVESTISSEUR ,E COURTIER Í escompte a, tel que nous l’avons évoqué plus tôt, essentiellement l’obliga- TION DEX£CUTER LES ORDRES DE SON CLIENT QUI PREND TOUTEFOIS SEUL SES D£CI- sions de placement $ANS CE CADRE LE COURTIER Í ESCOMPTE NA PAS l’obligation d’évaluer la pertinence des placements demandés par l’inves- tisseur, ni de conseiller l’investisseur sur l’opportunité d’effectuer une TRANSACTION PLUT¯T QUUNE AUTRE )L DOIT SE CONTENTER DEX£CUTER LES ORDRES d’achat ou de vente de titres sollicités par l’investisseur et c’est tout.

$AUTRE PART LE COURTIER Í ESCOMPTE NE REPR£SENTE LINVESTISSEUR QUE pour effectuer la transaction ponctuelle demandée. Il ne possède par la suite aucune obligation de suivi, ni de relation personnalisée avec le client investisseur. Ainsi, l’objectif des parties et les fonctions assumées par le COURTIER Í ESCOMPTE RELÞVENT PR£CIS£MENT DE LA REPR£SENTATION DANS LE RAP- port avec un tiers pour l’accomplissement d’un acte juridique déterminé.

Conséquemment, il s’agit d’un contrat relevant des règles du mandat.

"IEN SœR LES RÞGLES DU MANDAT NONT JAMAIS EU LA PR£TENTION DE SE SUF- lRE Í ELLESMãMES #ONS£QUEMMENT LES PARTIES AU CONTRAT DE MãME QUE LES TRIBUNAUX DOIVENT AVOIR RECOURS Í TITRE SUPPL£TIF AUX RÞGLES G£N£RALES DES OBLIGATIONS AINSI QUAUX RÞGLES CONTENUES SOUS LE TITRE DE LADMINISTRA- tion du bien d’autrui37AlN DE CONNA¦TRE LENSEMBLE DES OBLIGATIONS SE RAT- TACHANT Í CE TYPE DE CONTRAT 4EL QUE LE SOULIGNAIT LE PROFESSEUR 0OPOVICI

En effet, certains investisseurs ne souhaitent pas payer des frais plus élevés qui leur PERMETTRAIENT DOBTENIR CERTAINS CONSEILS ACCESSOIRES Í LA TRANSACTION EFFECTU£E

J. Vincent O’Donnell et Alain Olivier, « Les grandes tendances de la jurisprudence récente », dans Association Henri Capitant PR£C NOTE P Í LA PAGE

37 C. Fabien PR£C NOTE Í LA PAGE ° TITRE DILLUSTRATION DE CETTE N£CESSIT£ LARTI- CLE FAIT EXPRESS£MENT R£F£RENCE AUX RÞGLES DE LADMINISTRATION DU BIEN DAUTRUI EN ce qui concerne l’étendue des pouvoirs du mandataire. Évidemment, les actes de pleine ADMINISTRATION CONVIENNENT MIEUX AUX GESTES POS£S PAR LES COURTIERS EN VALEURS PUISQUILS FONT INTRINSÞQUEMENT PARTIE DU R¯LE QUI LEUR EST CONl£ QUE LON PENSE Í LA N£CESSIT£ DALI£NER DES VALEURS Í TITRE ON£REUX OU DEX£CUTER DES PLACEMENTS SP£CULA- tifs.

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LADMINISTRATION DU BIEN DAUTRUI ET LE MANDAT SONT DEUX INSTITUTIONS parallèles et complémentaires.

2. La nature du contrat d’ouverture d’un compte avec conseil

° LHEURE ACTUELLE LA QUALIlCATION JURIDIQUE DE LA RELATION QUENTRETIENT un courtier en placement avec son client n’a pas changé et repose toujours SUR LHYPOTHÞSE QUIL FOURNIT PRINCIPALEMENT DES SERVICES DEX£CUTION PLU- T¯T QUE DES CONSEILS lNANCIERS 0OURTANT LE COURTIER DE PLEIN EXERCICE possède des responsabilités beaucoup plus étendues que celle qui consiste Í AGIR COMME SIMPLE REPR£SENTANT DE LINVESTISSEUR POUR LACHAT ET LA VENTE de titres. Tel que nous le soulignions précédemment, la nature des ser- VICES QUE LES INTERM£DIAIRES lNANCIERS FOURNISSENT Í LEURS CLIENTS A BEAU- coup évolué dans les dernières années. La plupart des courtiers offrent D£SORMAIS DES CONSEILS QUI VONT SOUVENT AUDELÍ DES SIMPLES CONSEILS ACCES- SOIRES Í LA TRANSACTION EFFECTU£E.

$ÞS LORS IL FAUT SE DEMANDER SI CES MODIlCATIONS APPORT£ES AU CONTENU CONTRACTUEL JUMEL£ AUX DIFF£RENTES TRANSFORMATIONS DU #ODE CIVIL SONT SUFlSANTES POUR JUSTIlER QUE LON AIT RECOURS Í DAUTRES RÞGLES QUE CELLES DU MANDAT POUR QUALIlER CE TYPE DE CONTRAT %N EFFET L£L£MENT ESSENTIEL caractérisant le contrat de mandat se trouve dans le pouvoir de représen- tation qui est donné au mandataire pour la passation d’un acte juridique.

Or, lorsque le pouvoir de représentation ne constitue plus l’élément essen- tiel de l’entente intervenant entre les parties, il est pertinent de se deman- der s’il n’y aurait pas lieu de prendre appui sur d’autres règles pour la QUALIlCATION DE LA RELATION JURIDIQUE AINSI £TABLIE.

A. Popovici, PR£C NOTE P

2APPORT lNAL DU #OMIT£ D£TUDE DE CINQ ANS PR£C. NOTE P

#ES OBLIGATIONS QUE NOUS EXAMINERONS PLUS EN D£TAIL ULT£RIEUREMENT IMPOSENT LE DEVOIR DE CONNA¦TRE SON CLIENT DONC SA TOL£RANCE AUX RISQUES ET SA CONNAISSANCE DES MARCH£S lNANCIERS POUR ULTIMEMENT POUVOIR LE CONSEILLER CORRECTEMENT DANS SES D£MARCHES lNANCIÞRES

Five Year Review Committee Draft Report. Reviewing the Securities Act (Ontario), MAI P EN LIGNE Commission des valeurs mobilières de l’Ontario HTTP WWWOSCGOVONCADOCUMENTSEN3ECURITIESFYR??YRDRAFT REPORTPDF CONSULT£ LE OCTOBRE

Madeleine Cantin Cumyn, L’administration du bien d’autrui #OWANSVILLE ›DITIONS 9VON "LAIS P

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Ceci étant, la détermination de la nature du contrat ne sera pas tou- JOURS FACILE PUISQUE LA RELATION EXISTANT ENTRE LES PARTIES LAISSERA PARFOIS CROIRE Í LEXISTENCE DUNE ENTENTE DE NATURE DIFF£RENTE DE CELLE D£CRITE DANS LE CONTRAT OU DE CELLE D£lNIE PAR LA R£GLEMENTATION PERTINENTE $E CE FAIT IL sera souvent nécessaire de rechercher l’aspect dominant de la relation CONTRACTUELLE EN ACCORDANT UNE IMPORTANCE PARTICULIÞRE Í LA NATURE V£RI TABLE DE LA RELATION QUI EXISTE ENTRE LES PARTIES AUX CONNAISSANCES DE LIN- VESTISSEUR EN MATIÞRE DE PLANIlCATION lNANCIÞRE AINSI QUÍ LA VOLONT£

interne des parties.

0ARTANT LORSQUE LOBJET DU CONTRAT VISE ESSENTIELLEMENT LEX£CUTION DE transactions boursières, nous sommes d’avis que les règles du mandat sont toujours applicables, et cela, malgré les conseils accessoires qui sont dis- pensés. Il nous semble en effet que les règles du mandat sont pertinentes LORSQUIL SAGIT DUNE RELATION OÂ IL REVIENT ULTIMEMENT Í LINVESTISSEUR DE prendre toutes les décisions sur les opérations effectuées ponctuellement DANS SON COMPTE MãME SI CES D£CISIONS ONT £T£ GUID£ES PAR LES CONSEILS ACCESSOIRES DU COURTIER DE PLEIN EXERCICE $ANS CE CADRE LE CRITÞRE D£TERMI- nant est donc celui de l’autonomie de l’investisseur. Les règles du mandat SERONT DONC APPLICABLES LORSQUIL SAGIRA PAR EXEMPLE DE QUALIlER LA RELA- TION EXISTANT ENTRE UN COURTIER ET UN INVESTISSEUR POSS£DANT DES CONNAIS- SANCES APPROFONDIES DES MARCH£S BOURSIERS OU UNE LONGUE EXP£RIENCE EN MATIÞRE DINVESTISSEMENT OU ENCORE LORSQUIL SAGIRA DUN INVESTISSEUR EXP£- RIMENT£ POSS£DANT DES CONNAISSANCES lNANCIÞRES SUFlSANTES LUI PERMETTANT DE PARTICIPER Í LA N£GOCIATION DINSTRUMENTS lNANCIERS COMPLEXES

4OUTEFOIS LORSQUE LE COURTIER DE PLEIN EXERCICE POSSÞDE UNE CERTAINE AUTONOMIE FACE Í SON CLIENT QUANT AU CHOIX DES MOYENS ET DES MODALIT£S DEX£CUTION DES PRESTATIONS ET QUE LACCENT EST MIS SUR LA GESTION DU PORTE- feuille et les services de conseils plutôt que sur l’idée de la représentation de l’investisseur pour la réalisation d’un acte juridique, il est préférable de SE R£F£RER AUX RÞGLES DU CONTRAT DE SERVICE. En effet, si l’on peut aisément

Le contrat de service est l’une des principales nouveautés du Code civil du Québec. En effet, lors de la réforme du Code civil, le législateur a innové en adoptant des règles ENCADRANT LE CONTRAT DE SERVICE VISANT AINSI Í OFFRIR DES RÞGLES PLUS COMPATIBLES AVEC LA NATURE MãME DU CONTRAT EXAMIN£ ET CORRESPONDANT DAVANTAGE Í LA R£ALIT£ DE LA VIE économique québécoise. Le chapitre huitième du Code civil est venu combler un vide DE LANCIEN #ODE EN CE QUI A TRAIT AUX CONTRATS DE SERVICES %N EFFET LE D£VELOPPEMENT de la société moderne, fondé en bonne partie sur une économie dont une très large PARTIE EST AX£E SUR LINDUSTRIE DU SERVICE PROFESSIONNEL OU COMMERCIAL RENDAIT IMP£-

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CONCEVOIR QUE LE COURTIER Í ESCOMPTE A ESSENTIELLEMENT POUR FONCTION DE REPR£SENTER LINVESTISSEUR LORS DE LEX£CUTION DOP£RATIONS BOURSIÞRES ON SAPER½OIT EN EXAMINANT LA NATURE DES GESTES POS£S PAR DE NOMBREUX COUR- tiers en placement, que ces derniers représentent souvent l’investisseur SEULEMENT EN CONCLUSION DUN PROCESSUS COMPLEXE DANALYSE QUI NE COR- RESPOND PAS Í LA D£lNITION DU MANDAT

De ce fait, lorsque la relation qu’entretient un courtier avec son client COMPORTE DE NOMBREUX CONSEILS EN PLUS DES SERVICES DEX£CUTION PURS ET simples, et que ces derniers ne sont pas donnés de manière ponctuelle et successive, mais bien dans l’idée d’orienter et de déterminer une structure lNANCIÞRE FRUCTUEUSE ET RESPECTUEUSE DES OBJECTIFS DE PLACEMENT DE LINVES- tisseur, la relation contractuelle tient, selon nous, davantage du contrat de service puisque les pouvoirs d’acheter et de vendre les titres ne sont qu’un ACCESSOIRE PERMETTANT DE R£ALISER LOBJET MãME DU CONTRAT

,ARTICLE DU #ODE CIVIL D£lNIT LE CONTRAT DE SERVICE COMME £TANT un contrat par lequel une personne, le prestataire de services, s’engage ENVERS UNE AUTRE PERSONNE LE CLIENT Í FOURNIR UN SERVICE MOYENNANT UN PRIX QUE LE CLIENT SOBLIGE Í LUI PAYER ,E CONTRAT DE SERVICE COUVRE UN ASPECT du travail pour autrui qui vise autant les prestations de services profes- sionnels que les prestations de services de nature commerciale pouvant ãTRE DE NATURE INTELLECTUELLE OU MAT£RIELLE 4EL QUE LE SOULIGNE LE PROFESSEUR Fabien, la caractéristique essentielle de ce contrat est l’autonomie relative DONT JOUIT LE PRESTATAIRE QUANT Í LA MANIÞRE DEX£CUTER SES OBLIGATIONS.

3UIVANT LA DESCRIPTION DONN£E PAR LES ARTICLES DU #ODE CIVIL et la doctrine précitée, les règles du contrat de service semblent particuliè- rement appropriées lorsqu’il s’agit d’un investisseur néophyte ayant déve- LOPP£ UNE RELATION DE CONlANCE ET DE D£PENDANCE AVEC LINTERM£DIAIRE lNANCIER OU ENCORE DANS LE CAS DUN COURTIER DE PLEIN EXERCICE AYANT

RIEUX DE L£GIF£RER Í CET £GARD 0IERRE #imon, « Le contrat d’entreprise ou de servicen

!RTICLE Í w DANS La réforme du Code civil PR£C NOTE P Í LA PAGE

V. Karim, préc. NOTE P

!RTICLE #C1 6OIR £GALEMENT SUR CE SUJET #LAUDE &abien, « Le nouveau cadre CONTRACTUEL DE LEXERCICE DES PROFESSIONS w DANS !NDR£ 0oupart (dir.), Les journées Maximilien-Caron 1994. Le défi du droit nouveau pour les professionnels, Le Code civil du Québec et la réforme du Code des professions -ONTR£AL ›DITIONS 4H£MIS P Í LA PAGE ET * $eslauriers PR£C NOTE P

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outrepassé son « mandat » et effectuant des placements discrétionnaires alors que le compte ne l’autorise pas. Pareillement, lorsque l’investisseur ne sollicite que rarement les opérations effectuées dans son compte et que LE CHOIX DES OP£RATIONS EST PRATIQUEMENT TOUJOURS SUGG£R£ PAR LE COURTIER LA RAISON DãTRE DU CONTRAT LIANT LES PARTIES EST NON PAS LACCOMPLISSEMENT DACTES JURIDIQUES MAIS BIEN LA PRESTATION DE SERVICES lNANCIERS

#ETTE QUALIlCATION NE MET CEPENDANT PAS lN Í NOTRE EXERCICE DE QUALI- lCATION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES D£COULANT DE CE TYPE DE RELATION puisqu’encore ici, les règles du chapitre huitième du Code civil ayant trait AUX OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES NE SONT PAS SUFlSANTES EN ELLES MãMES POUR D£lNIR LENSEMBLE DES OBLIGATIONS D£COULANT DU CONTRAT INTER- VENANT ENTRE LES PARTIES !lN DE COMPL£TER LES RÞGLES DU CONTRAT DE SERVICE dans le cas particulier de la relation entre un investisseur et un courtier de PLEIN EXERCICE DEUX POSSIBILIT£S SOFFRENT AUX JURISTES LE RECOURS Í TITRE SUP- PL£TIF AUX RÞGLES DU MANDAT OU LE RECOURS Í CELLES DE LADMINISTRATION DU bien d’autrui.

La distinction entre le mandat et la gestion du bien d’autrui s’effectue ESSENTIELLEMENT AU NIVEAU DES POUVOIRS CONSENTIS Í L£GARD DES BIENS DUNE autre personne. Dans le cas des règles du mandat, les pouvoirs accordés consistent principalement en des pouvoirs de représentation, tandis que, LES RÞGLES APPLICABLES Í LADMINISTRATION DU BIEN DAUTRUI SAPPLIQUENT Í UNE PERSONNE S£TANT VU CONlER LADMINISTRATION DU BIEN DUN INDIVIDU ET CE PEU IMPORTE LA RAISON AYANT DONN£ OUVERTURE Í CETTE SITUATION

Bref, la question de savoir si l’on doit appliquer les règles du mandat OU CELLES DE LADMINISTRATION DU BIEN DAUTRUI AU CONTRAT DE SERVICE EXISTANT entre le courtier en valeurs mobilières et son client dépend essentiellement

Comme le soulignait le professeur Fabien, l’utilisation du terme « mandat » dans le langage de tous les jours ne vient certes pas faciliter la tâche de délimiter le champ d’application des règles du mandat. En effet, le mot « mandat » est souvent utilisé pour D£SIGNER UN TRAVAIL QUELCONQUE G£N£RALEMENT CONSID£R£ COMME NOBLE OU COMPLEXE QUI EST CONl£ Í UNE PERSONNE POSS£DANT LES COMP£TENCES REQUISES POUR EX£CUTER CE DERNIER #EST DONC CONSCIEMMENT QUE NOUS AVONS CHOISI CE TERME AlN DE FAIRE R£ALISER AUX LECTEURS QUE LES MOTS EMPLOY£S PAR LES PARTIES NE SONT PAS TOUJOURS REPR£SENTATIFS DU TYPE DE CONTRAT EXISTANT R£ELLEMENT #LAUDE &abien, « Les règles du mandat », dans Chambre des notaires du Québec, Répertoire de droit, « Mandat », Doctrine-Docu- ment no -ONTR£AL P ET

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du contenu contractuel et de la situation visée en l’espèce. Lorsqu’un INVESTISSEUR EST REPR£SENT£ DANS LEXERCICE DE CERTAINS DROITS PAR LE MãME professionnel prestataire de service, il est possible de parler d’un contrat MIXTE DE PRESTATION DE SERVICES ET DE MANDAT. Dans le cas où l’on en vient Í CONSTATER LE CARACTÞRE DUALISTE DU CONTRAT LES RÞGLES DU MANDAT SAPPLI- QUERONT PLUS PARTICULIÞREMENT Í LA RELATION QUENTRETIENT LE COURTIER AVEC LES TIERS LES RÞGLES DU CONTRAT DE SERVICE SAPPLIQUANT POUR LEUR PART Í LA RELA- tion que ce dernier a avec son client.

Dans le cadre de leur relation, nous considérons que les parties devront PLUT¯T AVOIR RECOURS AUX RÞGLES DE LADMINISTRATION DU BIEN DAUTRUI AlN d’établir le contenu des obligations par lesquelles elles sont liées. Compte TENU DE LIMPORTANCE ACCORD£E Í LASPECT GESTION DU PORTEFEUILLE DE LINVES- tisseur dans le cadre de certaines relations, de la volonté du législateur DASSUJETTIR TOUS LES TYPES DADMINISTRATION DES BIENS DAUTRUI Í CE R£GIME SP£CIlQUE et de la présomption de cohérence interne du Code, cette conclusion nous semble conséquente.

3. La nature du contrat de gestion d’office du portefeuille

L’avènement du Code civil du Québec a pareillement entraîné un cer- TAIN NOMBRE DINTERROGATIONS EN CE QUI A TRAIT Í LA QUALIlCATION JURIDIQUE du contrat de gestion de portefeuille. La nature du contrat de gestion de

Madeleine Cantin Cumyn, « Le Code civil et la gestion du bien d’autrui », dans Asso- ciation Henri Capitant PR£C NOTE P Í LA PAGE

V. Karim PR£C NOTE P $ENYS#LAUDE ,amontagne, « La nature du mandat », dans Denys-Claude Lamontagne (dir.), Les principaux contrats : La vente, le louage, la société et le mandat VOL #OWANSVILLE ›DITIONS 9VON "LAIS P Í LA PAGE A. Popovici PR£C NOTE P

D.-C. Lamontagne PR£C NOTE Í LA PAGE

%N EFFET LARTICLE DU #ODE PR£VOIT QUE TOUTE PERSONNE CHARG£E DADMINISTRER UN bien ou un patrimoine qui n’est pas le sien assume la charge d’administrateur du bien DAUTRUI Í MOINS QUE LA LOI OU LACTE CONSTITUTIF NE RÞGLE AUTREMENT CETTE QUESTION

D.-C. Lamontagne PR£C NOTE AUX PAGES ET

%N EFFET EN LA #OUR SUPRãME A RAPPEL£ DANS L@AFFAIRELaflamme que le contrat de gestion de portefeuille était régi, sous l’ancien Code, par les règles du mandat, tout en

£VITANT DE SE PRONONCER DIRECTEMENT SUR LA SITUATION PR£VALANT SOUS LE NOUVEAU #ODE

« Pour l’essentiel, la relation juridique entre le client et le courtier en valeurs mobilières RELÞVE DES RÞGLES DU MANDAT #ETTE QUALIlCATION JURIDIQUE DU RAPPORT SE CON½OIT BIEN lorsque le courtier effectue une acquisition ou une vente suivant les instructions du CLIENT 1UEN ESTIL DU GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE ;"IEN= QUE LECode civil du Québec

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PORTEFEUILLE JUSQUELÍ QUALIl£ DE MANDAT A £T£ REMISE EN QUESTION PAR DE NOMBREUX AUTEURS QUI ONT VU DANS LES RÞGLES PROPRES AU CONTRAT DE SERVICE un ensemble de règles plus appropriées. Pourtant, malgré la venue de ces NOUVELLES RÞGLES ET DE CES AMBITIONS DOCTRINALES LES TRIBUNAUX QU£B£COIS SONT LENTS Í R£AGIR ET Í EMPRUNTER LES NOUVELLES VOIES OFFERTES POUR LA QUALI- lCATION DES GESTES POS£S PAR LE GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE ,OUVERTURE FAITE PAR LA #OUR SUPRãME DANS LARRãTLaflamme n’a en effet trouvé écho QUE DANS QUELQUES D£CISIONS AYANT ROMPU AVEC LA QUALIlCATION TRADITION- nelle.

/R LEXAMEN DE LOBJET PRINCIPAL DU CONTRAT DE GESTION DE PORTEFEUILLE permet de constater que les obligations de chacune des parties dépassent LA SIMPLE EX£CUTION DOP£RATIONS lNANCIÞRES POUR LE COMPTE DAUTRUI

#OMME LE SOULIGNAIT ,ISE ) "EAUDOIN

i ;x= LA GESTION DOFlCE DUN PORTEFEUILLE R£SULTE DUNE D£L£GATION DE LA PART du client de son pouvoir de décider. Cette tâche vise les activités intellec- tuelles, tactiques et stratégiques posées sur un portefeuille. Le gérant agit CONFORM£MENT AUX OBJECTIFS DE PLACEMENT £TABLIS AVEC LE CLIENT 3ES D£CISIONS SONT ESSENTIELLEMENT GUID£ES PAR LID£E DE MAXIMISER LE RENDEMENT DU PORTE- feuille compte tenu des risques que l’opération comporte. Il décide de la COMPOSITION DU PORTEFEUILLE ET DES PLACEMENTS Í FAIRE w.

PUISSE SUGG£RER UNE NOUVELLE QUALIlCATION DE CE RAPPORT LES RÞGLES DU MANDAT DUCode civil du Bas Canada APPLICABLES AUX FAITS EN LESPÞCE SIMPOSENT AUSSI Í L£GARD DU gestionnaire de portefeuille, et ce, sans £GARD AU FAIT QUIL AGISSE OU NON Í TITRE DE COUR- TIER ,E GESTIONNAIRE EST CHARG£ DE hLA GESTION DUNE AFFAIRE LICITEv )L AGIT ALORS Í TITRE DE mandataire pour le compte du client, le mandant. L’objet du mandat n’est pas simple- MENT LEX£CUTION DUNE TRANSACTION MAIS PLUT¯T LA GESTION PLUS OU MOINS DISCR£TION- naire du portefeuille du client. L’obligation du courtier devient alors “une obligation continue de gestionnaire et non plus un simple mandat d’acheter ou de vendre qui se RENOUVELLE Í CHAQUE OP£RATIONvw .OUS SOULIGNONS Laflamme c. Prudential-Bache,

;= 2#3 PAR /R BIEN QUE LA #OUR NE SE SOIT PAS PENCH£E SUR LA QUALIl- cation du contrat de gestion de portefeuille en vertu du nouveau Code, elle a toutefois LAISS£ ENTENDRE QUE LES RÞGLES £TABLIES SOUS LEMPIRE DE LANCIEN #ODE ONT PU ãTRE MODI- l£ES LORS DE LADOPTION DU NOUVEAU #ODE

A. Popovici PR£C NOTE P ,) "eaudoin, préc. NOTE * $eslauriers, préc. NOTE 6 +arim, préc. NOTE

Tel que vu précédemment, Laflamme c. Prudential-Bache PR£C NOTE

6OIR Í CET £GARD LAFFAIREPenfund Capital (no 1) Ltd. c. Glopak Inc. ;= !1 .O (C.S.) (ql/ln) ; Gertsen-Briand c. BR Services financiers Inc. 2%*" #1 Groupe Albatros International Inc. c. Financière McLario Inc. PR£C NOTE

L.I. Beaudoin, préc. NOTE P

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En ce sens, l’accomplissement de l’acte juridique n’est que l’aboutisse- MENT DUN PROCESSUS DANALYSES lNANCIÞRES £CONOMIQUES ET POLITIQUES ET DE RECHERCHE ET DE SURVEILLANCE DES RENDEMENTS lNANCIERS DU PORTEFEUILLE qui ne constitue nullement l’objet du contrat ,E FAIT DE D£lNIR AINSI LOBJET DU CONTRAT SEMBLE PAR AILLEURS CONlRMER QUIL EST INAD£QUAT DE SAPPUYER PRINCIPALEMENT SUR LES RÞGLES DU MANDAT POUR QUALIlER LE CONTRAT DE GESTION de portefeuille. En effet, l’importance des services intellectuels rendus POUR LA BONNE EX£CUTION DU CONTRAT DE MãME QUE LIND£PENDANCE ACCORD£E AU GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE POUR LEX£CUTION DE SES FONCTIONS FONT CLAIRE- ment pencher la balance en faveur des règles du contrat de service.

)L SERA ENCORE ICI N£CESSAIRE DE RECOURIR AUX RÞGLES DU MANDAT AINSI QUÍ CELLES DE LA GESTION DU BIEN DAUTRUI AlN DE COMBLER LES DIVERSES LACUNES laissées par les règles du contrat de service. Bien que certains auteurs aient écarté les règles du mandat pour compléter les règles du contrat de service, nous croyons qu’elles jouent un rôle supplétif important dans la QUALIlCATION DU CONTRAT DE GESTION DE PORTEFEUILLE LORSQUE LE CONSEILLER AGIT effectivement en tant que représentant de l’investisseur pour l’achat ou la vente de titres.

C. Les conséquences de la qualification juridique du contrat liant le courtier à son client

#EST EN VAIN QUE NOUS AVONS CHERCH£ UNE £TUDE COMPARATIVE EXHAUS- TIVE DES R£GIMES OBLIGATIONNELS ASSOCI£S AUX CONTRATS DE MANDAT DE SERVICE et de l’administration du bien d’autrui. Compte tenu de l’ampleur de la tâche, la comparaison des régimes obligationnels de ces divers types de CONTRATS D£PASSE LARGEMENT LE CADRE DE CE TEXTE 4OUTEFOIS IL PARA¦T OPPOR- TUN DE FAIRE QUELQUES OBSERVATIONS Í CET £GARD AlN DE FAIRE RESSORTIR LIM- PACT DE LAPPLICATION DE CES DIFF£RENTS R£GIMES AUX CONTRATS DINVESTISSEMENT intervenant entre un investisseur et un intermédiaire de marché.

Id P

Id P

.OUS R£F£RONS LE LECTEUR AUX COMMENTAIRES EFFECTU£S PLUS T¯T SUR CE SUJET 6OIR SEC- TION

L.I. Beaudoin, préc. NOTE P ET

.OUS R£F£RONS LE LECTEUR AUX COMMENTAIRES EFFECTU£S PLUS T¯T DANS LA SECTION PORTANT SUR LA QUALIlCATION DU CONTRAT LIANT LINVESTISSEUR AU COURTIER DE PLEIN EXERCICE 6OIR DANS LE MãME SENS LOPINION DU PROFESSEUR ! 0opovici, préc. NOTE P

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De prime abord, nous devons constater que ces trois régimes juri- DIQUES IMPOSENT DES STANDARDS DE COMPORTEMENT SIMILAIRES AUX MANDA- TAIRES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES AINSI QUAUX ADMINISTRATEURS DU BIEN DAUTRUI AlN DE PROT£GER LES INT£RãTS DE LA PARTIE AYANT OCTROY£ LE CONTRAT

$ANS CES TROIS CONTEXTES LE #ODE CIVIL IMPOSE DES OBLIGATIONS DE PRUDENCE de diligence, de loyauté et de bonne foi. L’ampleur de ces obligations ainsi QUE LA SIMILITUDE DES TERMES EMPLOY£S POUR D£CRIRE LES DEVOIRS G£N£RAUX découlant de ces contrats nous indiquent clairement qu’il y a un lien de parenté étroit entre ces trois régimes. Ceci nous permet de croire que les COMPORTEMENTS ABUSIFS LES PLUS GROSSIERS AINSI QUE LES CONTRAVENTIONS AUX normes professionnelles généralement admises seront considérés comme DES MANQUEMENTS Í CES DEVOIRS ET CELA QUEL QUE SOIT LE R£GIME APPLICABLE

,EXAMEN D£TAILL£ DES R£GIMES OBLIGATIONNELS R£VÞLE CEPENDANT DES DIF- férences dans les obligations des parties. Ces différences n’ont toutefois pas toujours de réelles répercussions sur les obligations des parties. À titre d’illustration, les règles applicables au contrat de service prévoient une OBLIGATION PR£CONTRACTUELLE DINFORMATION Í LARTICLE QUI EXIGE QUE LE prestataire de services fournisse des renseignements au client sur la nature de la tâche et sur les biens et le temps nécessaire pour l’accomplir avant la conclusion du contrat. Or, bien que les régimes du contrat de mandat et de l’administration du bien d’autrui ne comportent pas de disposition SIMILAIRE LOBLIGATION DE BONNE FOI £NONC£E AUX ARTICLES ET DU #ODE civil fournit des assises solides pour reconnaître une obligation d’informa- TION PR£ALABLE ET CELA MãME EN LABSENCE DE DISPOSITION SP£CIlQUE. De MãME DANS LES RÞGLES R£GISSANT LE CONTRAT DE MANDAT NOUS RETROUVONS UNE OBLIGATION DINFORMATION DE L£TAT DE LEX£CUTION DU MANDAT QUE NOUS NE retrouvons pas dans les autres régimes. À nouveau, nous pouvons croire que cette règle peut s’inférer des obligations générales du prestataire de services et de l’administrateur du bien d’autrui.

6OIR LARTICLE #C1 DANS LE CAS DU MANDAT LARTICLE #C1 DANS LE CAS DU CONTRAT DE SERVICE ET ARTICLE #C1 DANS LE CAS DE LADMINISTRATION DU BIEN d’autrui.

!RT ET #C1 "RIGITTE ,efebvre, La bonne foi dans la formation du contrat,

#OWANSVILLE ›DITIONS 9VON "LAIS *EAN 0ineau, Serge Gaudet et Danielle Bur- man, Théorie des obligations e£D -ONTR£AL ›DITIONS 4H£MIS P ET SUIV Banque de Montréal c. Bail ;= 2#3

!RT ET #C1

(28)

Si certaines différences mineures n’ont pas réellement d’impact sur le contenu obligationnel des parties contractantes, d’autres possèdent une PORT£E QUI NE DEVRAIT PAS ãTRE SOUSESTIM£E

La première différence notable concerne la délégation des fonctions et DES POUVOIRS QUESTION QUI REVãT UNE IMPORTANCE CERTAINE EN MATIÞRE DE courtage et de conseils en valeurs mobilières. En cette matière, les règles applicables au contrat de mandat prévoient que le mandataire est tenu DACCOMPLIR PERSONNELLEMENT LE MANDAT Í MOINS QUE LE MANDANT NE LAIT AUTORIS£ Í SE SUBSTITUER UNE AUTRE PERSONNE POUR EX£CUTER TOUT OU PARTIE du mandat. Cette règle suggère que le contrat passé avec un investisseur QUI IDENTIlE NOMM£MENT LE COURTIER AGISSANT POUR CE DERNIER DOIT COM- PORTER UNE AUTORISATION DE SUBSTITUTION AlN DE PERMETTRE Í UN AUTRE COUR- tier d’agir si nécessaire. À défaut d’une pareille disposition, il sera impératif DOBTENIR LAUTORISATION CESTÍDIRE LACCORD PR£ALABLE DE LINVESTISSEUR pour effectuer la substitution.

En comparaison, le régime de l’administration du bien d’autrui pré- voit une règle mitoyenne en vertu de laquelle l’administrateur peut délé- guer ses fonctions ou se faire représenter par un tiers pour un acte déterminé. Toutefois, il ne peut déléguer généralement la conduite de LADMINISTRATION OU LEXERCICE DUN POUVOIR DISCR£TIONNAIRE Í MOINS QUE CE NE SOIT Í DES COADMINISTRATEURS #ELA SIGNIlE QUE DANS LE CADRE DE LA GESTION DE PORTEFEUILLE IL EST POSSIBLE DE PROC£DER Í UNE D£L£GATION PAR- TIELLE AUPRÞS DUN AUTRE GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE QUI DISPOSE PAR EXEM- PLE DUNE EXPERTISE PARTICULIÞRE EN CONCLUANT UN CONTRAT DE SERVICE OU DE mandat.

De fait, une telle délégation constituera parfois une façon pour un représentant de s’acquitter de son obligation de prudence et diligence. La R£DACTION DE LARTICLE DU #ODE EST TOUTEFOIS PEU HEUREUSE EN CE QUI concerne les conséquences de la délégation. Aussi, il semble prudent de prévoir de manière détaillée dans le contrat les modalités de la délégation envisagée.

Pour sa part, le contrat de service prévoit une règle qui paraît plus LIB£RALE EN MATIÞRE DE D£L£GATION %N EFFET LARTICLE #C1 DISPOSE

!RT #C1

!RT #C1

A. Popovici, préc. NOTE P

(29)

QUÍ MOINS QUE LE CONTRAT NAIT £T£ CONCLU EN CONSID£RATION DES QUALIT£S personnelles du prestataire de services, ce dernier peut s’adjoindre un tiers POUR LEX£CUTER #ETTE RESTRICTION Í LA SOUSTRAITANCE POURRA ãTRE PERTINENTE EN MATIÞRE DE VALEURS MOBILIÞRES LORSQUE LA R£PUTATION LEXPERTISE OU LES APTITUDES DU FOURNISSEUR DE SERVICES AURONT MEN£ LE CLIENT INVESTISSEUR Í conclure le contrat d’investissement. Dans ce cas particulier, le courtier CHOISI DEVRA DONC EX£CUTER PERSONNELLEMENT LE CONTRAT !lN D£VITER LAP- PLICATION DE CETTE DISPOSITION IL EST OPPORTUN DE PR£VOIR EXPRESS£MENT dans le contrat d’ouverture de compte le droit pour le courtier ou le conseiller de déléguer ses fonctions dans certaines circonstances.

Une seconde différence digne de mention concerne les règles relatives AU CONmIT DINT£RãTS ° CET £GARD LE R£GIME DE LADMINISTRATION DU BIEN DAUTRUI £DICTE UN ENSEMBLE DE RÞGLES STRICTES QUI SAPPARENTENT Í CELLES QUI prévalent en droit des sociétés 3ELON LARTICLE #C1 LADMINISTRA- TEUR NE PEUT SE PLACER EN SITUATION DE CONmIT DINT£RãTS ENTRE SON INT£RãT PERSONNEL ET SON INT£RãT DADMINISTRATEUR #ETTE INTERDICTION SE RETROUVE également dans les règles du contrat de mandat, quoiqu’elle paraisse moins CONTRAIGNANTE %N EFFET LARTICLE #C1 PR£VOIT QUE LE MANDATAIRE DOIT i £VITER DE SE PLACER DANS UNE SITUATION DE CONmIT ENTRE SON INT£RãT PERSON- nel et celui de son mandant ». De fait, l’utilisation du verbe « éviter » en LIEU ET PLACE DE LEXPRESSION i NE PEUT SE PLACER w SUGGÞRE QUE LE L£GISLATEUR CHERCHAIT POSSIBLEMENT Í CR£ER UNE OBLIGATION DE MOYENS DANS LE CADRE DU mandat et une obligation de résultat dans le cadre de l’administration du bien d’autrui. Les règles sur le contrat de service, pour leur part, ne traitent NULLEMENT DE CETTE QUESTION CE QUI SIGNIlE QUE LES CONmITS DINT£RãTS DOIVENT ãTRE ABORD£S AU REGARD DE LOBLIGATION G£N£RALE DE LOYAUT£ DU PRES- tataire de service.

Quoi qu’il en soit, comme le soulignait une auteure, l’obligation de l’administrateur du bien d’autrui de ne pas se placer en situation de conflit DINT£RãTS EST ACTUELLEMENT UNE QUESTION FORT D£LICATE DANS LE SECTEUR DE LA gestion de portefeuille pour autrui qui se caractérise par la présence de situations particulièrement propices au développement de conflits d’inté- RãTS 2ECONNAISSANT CET £TAT DE FAIT LE 2ÞGLEMENT A R£CEMMENT APPORT£ QUELQUES PR£CISIONS EN CE QUI A TRAIT AUX POLITIQUES QUI DOIVENT ãTRE ADOPT£ES AINSI QUAUX MESURES RAISONNABLES QUI DOIVENT ãTRE PRISES

6OIR LES ARTICLES ET SUIV

L.I. Beaudoin PR£C NOTE P

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