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Lecture définitive

Dans le document Décision n° 2016-744 DC (Page 32-200)

Toutefois, l’Assemblée nationale a conservé un très grand nombre de dispositions dont nous ne voulons pas, comme le mécanisme dit « anti-abus » concernant le plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’ISF, l’aménagement du régime d’imposition des indemnités de fonction des élus locaux, ou encore l’élargissement ou la création de plusieurs régimes d’acomptes pour les entreprises.

D. Lecture définitive

RAS

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Décision n° 2016 – 744 DC

Loi de finances pour 2017

Article 12 (ex 7) – Modification du régime des acomptes d’impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises

Source : services du Conseil constitutionnel © 2016

Table des matières

I. Texte adopté ... 3

- Article 12 (ex 7) ... 3

II. Consolidation ... 3 A. Code général des impôts ... 3

- Article 1668 [Modifié par l’article 12 (ex 7)] A compter du 1er janvier 2017 ... 3 - Article 1731 A [Modifié par l’article 12 (ex 7)] A compter du 1er janvier 2017 ... 4

III. Travaux parlementaires ... 5 A. Première lecture ... 5 1. Assemblée nationale ... 5

a. Projet de loi de finances pour 2017, n° 4061, déposé le 28 septembre 2016... 5 - Article 7 ... 5 - Exposé des motifs ... 5 b. Rapport n° 4125 déposé le 13 octobre 2016, par Mme Valérie RABAULT, tome II ... 5

- Article 7 ... 5 c. Amendement adopté en séance publique ... 12 d. Compte rendu intégral des débats – Deuxième séance du 20 octobre 2016 ... 13

- Article 7 ... 13

2. Sénat... 15

a. Rapport général n° 140 de M. Albéric de Montgolfier fait au nom de la commission des finances du Sénat TOME II déposé le 24 novembre 2016 ... 15

- Article 7 ... 15 b. Compte rendu intégral des débats – Séance du 30 novembre 2016 ... 18

B. Commission mixte paritaire (Désaccord) ... 18 1. Rapport de M. Lefebvre (n° 4299, Assemblée) et de M. de Montgolfier (n° 212, Sénat), fait au nom de la Commission mixte paritaire, déposé le 13 décembre 2016 .. 18 C. Nouvelle lecture ... 18 1. Assemblée nationale ... 18

a. Rapport n° 4314 de Mme Rabault, fait au nom de la commission des finances TOME I, déposé le 14 décembre 2016 ... 18

- Article 7 ... 18 b. Amendements adoptés en séance publique ... 20 c. Deuxième séance publique du jeudi 15 décembre 2016 ... 20

- Article 7 ... 20 d. Texte n° 860 adopté par l’Assemblée nationale le 16 décembre 2016 ... 21 - Article 7 ... 21

2. Sénat... 21

a. Rapport n° 242 de M. Albéric de Montgolfier fait au nom de la commission des finances déposé le 19 décembre 2016 ... 21 b. Compte rendu intégral des débats – Séance du 19 décembre 2016 ... 21

D. Lecture définitive ... 21

a. Texte n° 860 adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture le 16 décembre 2016 ... 21 - Article 7 ... 21 b. Rapport n° 4326 de Mme Rabault fait au nom de la commission des finances déposé le 20 décembre 2016 ... 21 c. Compte rendu intégral des débats – Séance du 20 décembre 2016 ... 22 d. Texte n° 865 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 20 décembre 2016 ... 22

- Article 12 (ex 7) ... 22

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I. Texte adopté

- Article 12 (ex 7)

I. – Le livre II du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 1 de l’article 1668 est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « les trois quarts » sont remplacés par le taux : « 80 % » ; b) Au b, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

c) Au c, le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 98 % » ;

2° À la première phrase de l’article 1731 A, les mots : « trois quarts, 85 % ou 95 % » sont remplacés, deux fois, par les taux : « 80 %, 90 % ou 98 % ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

II. Consolidation

A. Code général des impôts

Livre II : Recouvrement de l’impôt Chapitre premier : Paiement de l’impôt Section I : Impôts directs et taxes assimilées II : Exigibilité de l’impôt

1 : Impôts directs et taxes assimilés. Impôt sur le revenu. Impôt sur les sociétés. Droits et pénalités

- Article 1668 [Modifié par l’article 12 (ex 7)] A compter du 1er janvier 2017 Modifié par LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 20

1. L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable public compétent, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces acomptes est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219, sur le résultat imposé au taux fixé au b du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du dernier exercice. Les sociétés nouvellement créées ou nouvellement soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés sont dispensées du versement d'acomptes au cours de leur premier exercice d'activité ou de leur première période d'imposition arrêtée conformément au second alinéa du I de l'article 209.

Les acomptes mentionnés au premier alinéa sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Les paiements doivent être effectués au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre de chaque année.

Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84 000 € ainsi que les personnes morales ou organismes imposés au taux de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 219 bis sont dispensés du versement des acomptes.

Toutefois, le montant du dernier acompte versé au titre d'un exercice ne peut être inférieur :

a) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires compris entre 250 millions d'euros et 1 milliard d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre les trois quarts 80 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ; b) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires compris entre 1 milliard d'euros et 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 85 % 90 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ;

c) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 95 % 98 % du

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montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.

Pour l'application des dispositions des a, b et c le chiffre d'affaires est apprécié, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

1 bis et 1 ter. (Abrogés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).

2. Il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l'article 223.

S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos au 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le relevé de solde est à déposer au plus tard le 15 mai de l'année suivante.

Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde et de la déclaration prévue au 1 de l'article 223.

3. (Transféré sous le 5).

4. (Dispositions devenues sans objet).

4 bis L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont elle sera redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des crédits d'impôt, peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes.

4 ter. Abrogé.

5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Chapitre II : Pénalités

Section I : Dispositions communes B : Sanctions fiscales

3 : Retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables des administrations fiscales

- Article 1731 A [Modifié par l’article 12 (ex 7)] A compter du 1er janvier 2017 Modifié par LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 20

L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement trois quarts, 85 % ou 95 % 80 %, 90 % ou 98 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies et, d'autre part, respectivement trois quarts, 85 % ou 95 % 80 %, 90 % ou 98 % du montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du dernier acompte en application du a, b ou c du 1 de l'article 1668, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % de ce même montant dû et à 8 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros ou à 2 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires compris entre 250 millions d'euros et 1 milliard d'euros. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si le montant d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.

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III. Travaux parlementaires

A. Première lecture

1.

Assemblée nationale

a. Projet de loi de finances pour 2017, n° 4061, déposé le 28 septembre 2016

- Article 7

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 1 de l’article 1668 :

a) Au a, les mots : « les trois quarts » sont remplacés par le taux : « 80 % » ; b) Au b, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

c) Au c, le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 98 % » ;

2° A la première phrase de l'article 1731 A, les mots : « trois quarts, 85 % ou 95 % » sont remplacés, dans leurs deux occurrences, par les mots : « 80 %, 90 % ou 98 %».

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

- Exposé des motifs

Le présent article vise à améliorer la contemporanéité de l'impôt sur les sociétés acquitté par les plus grandes entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 250 M€.

Afin de respecter l'objectif de déficit, sans alourdir la charge fiscale définitive des entreprises, ni diminuer l'impôt perçu par l’État les années suivantes, la quotité du montant de l’IS estimé servant au calcul de ce dernier acompte (par différence avec les acomptes déjà versés) sera portée à :

– 80 % (au lieu de trois quarts) pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires compris entre 250 millions d'euros et 1 milliard d'euros (Md€) ;

– 90 % (au lieu de 85 %) pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires compris entre 1 Md€ et 5 Md€ ; – 98 % (au lieu de 95 %) pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 5 Md€.

Cette mesure s'appliquera aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017. Elle n'a pas pour effet de réduire les recette de l’État en 2018 puisque, si le versement initialement dû en 2018 est versé en 2017, le versement qui aurait dû être versé en 2019 le sera en 2018.

Le présent article concerne uniquement les plus grandes entreprises du pays (environ 1 000), qui ont bénéficié de la disparition de la contribution exceptionnelle d'impôt sur les sociétés.

b. Rapport n° 4125 déposé le 13 octobre 2016, par Mme Valérie RABAULT, tome II

- Article 7

Modification du régime du dernier acompte d’impôt sur les sociétés applicable aux grandes entreprises

Cet article modifie les modalités de détermination du dernier acompte d’impôt sur les sociétés (IS) dû par les grandes entreprises à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

I. L’ÉTAT DU DROIT

Aux termes de l’article 1668 du code général des impôts (CGI), le paiement de l’IS donne lieu au versement, par la société redevable, d’acomptes trimestriels – soit quatre par exercice. Une fois l’exercice clos, intervient la liquidation de l’impôt et, le cas échéant, le paiement du solde.

A. LE RÉGIME DE DROIT COMMUN DES ACOMPTES PRÉVISIONNELS ET LA LIQUIDATION DU SOLDE

L’IS est assis sur le bénéfice imposable réalisé, au cours d’un exercice, par une entreprise. Il est réglé au moyen de quatre acomptes, versés à échéances fixes.

1. Calendrier et montant des acomptes

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En application du troisième alinéa du 1 de l’article 1668, les dates limites de versement des acomptes sont les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre, selon une succession chronologique qui dépend de la période durant laquelle l’exercice est clos, ainsi que le montre le tableau ci-après.

DATES LIMITES DE VERSEMENT DES ACOMPTES TRIMESTRIELS D’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Clôture de l’exercice 1er acompte 2e acompte 3e acompte 4e acompte Entre le 20 novembre

et le 19 février inclus

15 mars 15 juin 15 septembre 15 décembre

Entre le 20 février et le 19 mai inclus

15 juin 15 septembre 15 décembre 15 mars

Entre le 20 mai et le 19 août inclus

15 septembre 15 décembre 15 mars 15 juin

Entre le 20 août et le 19 novembre inclus

15 décembre 15 mars 15 juin 15 septembre

Le solde, quant à lui, est versé une fois l’impôt liquidé, au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice. Toutefois, pour les exercices coïncidant avec l’année civile, son versement intervient au plus tard le 15 mai, conformément au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668.

Le montant des acomptes est déterminé au regard des résultats du dernier exercice clos et dont la date de déclaration des résultats est expirée, c’est-à-dire du bénéfice imposable réalisé au cours de cet exercice. Chaque acompte correspond à un quart de l’impôt dû sur la base de ce bénéfice.

Ainsi, chaque acompte est égal à 8 1/3 % du bénéfice réalisé au cours de l’exercice précédent pour un taux d’IS de 33 1/3 %, et à 3,75 % dudit bénéfice pour un taux de 15 % (par exemple, taux réduit pour certaines PME, dans la limite de 38 120 euros de bénéfice).

Sont dispensées du versement d’acompte les sociétés dont le montant de l’impôt de référence n’excède pas 3 000 euros, celles dont l’exercice de référence est déficitaire, mais également les sociétés nouvellement créées ou nouvellement soumises à l’IS, pour leur premier exercice, ainsi que certaines sociétés bénéficiant de régimes d’exonération (jeunes entreprises innovantes, entreprises implantées dans certaines zones, etc.)

2. Détermination du premier acompte et régularisation ultérieure

Le premier acompte diffère des suivants dans la mesure où, lorsqu’il est dû, les résultats du dernier exercice clos ne sont pas encore connus, la déclaration des résultats n’ayant pas encore été établie. Aux termes du 1 de l’article 223 du CGI, en effet, cette déclaration doit intervenir dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice ou, pour ceux coïncidant avec l’année civile, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

En conséquence, le premier acompte est calculé sur la base des résultats de l’avant-dernier exercice clos. Ainsi, une entreprise clôturant son exercice le 30 avril 2016 devra verser son premier acompte le 15 juin 2016. Les résultats de l’exercice clos, qui courait du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, n’étant pas encore connus, ce seront ceux du précédent exercice, courant du 1er mai 2014 au 30 avril 2015, qui serviront de référence.

Une régularisation du premier acompte intervient lors du paiement du deuxième acompte, afin de tenir compte de la variation du bénéfice imposable entre les deux exercices, celui de référence et celui qui précédait et a servi de base au calcul du premier acompte. Le montant dû au titre du deuxième acompte est majoré – ou minoré, selon les cas – de la différence entre son montant initial et le montant effectivement acquitté du premier acompte.

L’exemple suivant illustre les modalités de calcul du premier acompte et la régularisation subséquente.

Une entreprise imposée au taux de 33 1/3 %, et dont l’exercice coïncide avec l’année civile, a réalisé en N − 2 un bénéfice imposable de 120 000 euros, soit un impôt sur les sociétés dû de 40 000 euros et un montant unitaire d’acompte de 10 000 euros.

En N − 1, soit l’exercice qui servira de référence pour le calcul des acomptes versés en N, le bénéfice est de 150 000 euros, soit un impôt de 50 000 euros et un montant unitaire d’acompte de 12 500 euros.

En N, l’entreprise versera le premier acompte le 15 mars, pour un montant de 10 000 euros en se fondant sur l’exercice N − 2. Le 15 mai au plus tard, elle verse le solde de l’impôt dû au titre de N − 1, après avoir déclaré les résultats de cet exercice.

Le 15 juin suivant, lors du paiement du deuxième acompte l’entreprise procédera également à la régularisation du premier acompte. Elle devra donc 12 500 euros au titre du deuxième acompte, et 2 500 euros au titre de la régularisation (12 500 – 10 000), soit un total de 15 000 euros.

Les deux acomptes suivants, versés les 15 septembre et 15 décembre, seront de 12 500 euros chacun.

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Enfin, lors de la déclaration des résultats de l’exercice N, le bénéfice imposable s’élève à 180 000 euros, soit un impôt dû de 60 000 euros. L’entreprise devra donc, au plus tard le 15 mai N + 1, verser un solde d’IS correspondant à la différence entre l’impôt dû et le total des acomptes versés, soit 10 000 euros (60 000 – 50 000).

Les différentes échéances en fonction de la date de clôture d’exercice sont résumées dans le tableau de synthèse ci-après.

RÉCAPITULATIF DES ÉCHÉANCES DU PAIEMENT DE L’IMPÔT SUR LES SOCIETES (DATES LIMITES)

Clôture de l’exercice

1er acompte 2e acompte 3e acompte 4e acompte Versement du solde

31 janvier 15 mars 15 juin 15 septembre 15 décembre 15 mai 28 février 15 juin 15 septembre 15 décembre 15 mars 15 juin

31 mars 15 juin 15 septembre 15 décembre 15 mars 15 juillet

30 avril 15 juin 15 septembre 15 décembre 15 mars 15 août

31 mai 15 septembre 15 décembre 15 mars 15 juin 15 septembre

30 juin 15 septembre 15 décembre 15 mars 15 juin 15 octobre

31 juillet 15 septembre 15 décembre 15 mars 15 juin 15 novembre

31 août 15 décembre 15 mars 15 juin 15 septembre 15 décembre

30 septembre 15 décembre 15 mars 15 juin 15 septembre 15 janvier 31 octobre 15 décembre 15 mars 15 juin 15 septembre 15 février 30 novembre 15 mars 15 juin 15 septembre 15 décembre 15 mars 31 décembre 15 mars 15 juin 15 septembre 15 décembre 15 mai

Le montant des acomptes dépendant du résultat de l’exercice précédent avant imputation des crédits d’impôt, il n’intègre pas ces derniers. Toutefois, les crédits d’impôt reportables qui n’ont pu être totalement imputés sur le solde de l’IS dû au titre de l’exercice précédent peuvent s’imputer sur les acomptes dus au titre de l’exercice suivant (celui en cours) (76).

B. LE RÉGIME SPÉCIFIQUE DU « CINQUIÈME ACOMPTE » DÛ PAR LES GRANDES ENTREPRISES

Pour les plus grandes entreprises, dont le chiffre d’affaires excède 250 millions d’euros, et en application des a, b et c du 1 de l’article 1668 du CGI, le dernier acompte de l’impôt sur les sociétés obéit à un régime spécifique appelé « cinquième acompte », pour le distinguer du quatrième acompte des autres sociétés.

1. Modalités de détermination du « cinquième acompte »

À la différence des autres acomptes, le « cinquième acompte » n’est pas calculé sur la base des résultats du dernier exercice clos, mais sur celle de l’impôt estimé au titre de l’exercice en cours, et suppose donc de la part de la société une estimation du bénéfice imposable réalisé au cours de cet exercice.

Le montant du dernier acompte dû par ces entreprises correspond ainsi à la différence entre une part de l’impôt estimé dû et le montant cumulé des trois acomptes déjà versés.

Sont concernées par ce dispositif les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au cours du dernier exercice clos est égal ou supérieur à 250 millions d’euros. La part de l’impôt estimé de laquelle seront soustraits les trois acomptes déjà versés varie en fonction du chiffre d’affaires, en allant croissant.

Ce régime a été mis en place par l’article 1er de la loi de finances rectificative pour 2005 (77). Initialement, deux tranches de chiffre d’affaires étaient prévues. Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires était compris entre un et cinq milliards d’euros, le dernier acompte ne pouvait être inférieur à la différence entre les deux tiers de l’impôt estimé au titre de l’exercice en cours et le montant des acomptes déjà versés. Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires était supérieur à cinq milliards d’euros, la part de l’impôt estimé prise en compte pour déterminer le montant du dernier acompte était de 80 %.

La loi de finances rectificative pour 2006 (78), par son article 2, a ajouté une nouvelle tranche au dispositif, intégrant les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 500 millions et un milliard d’euros et leur appliquant une part d’impôt à prendre en compte de deux tiers. En conséquence, les parts d’impôt des deux tranches déjà existantes ont été rehaussées, passant respectivement de deux tiers et 80 % à 80 % et 90 %.

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Enfin, l’article 26 de la loi de finances pour 2013 (79) a abaissé de 500 à 250 millions le seuil de chiffre d’affaires à partir duquel les entreprises sont soumises au régime du « cinquième acompte ». Il a en outre augmenté la part d’impôt sur les sociétés à prendre en compte, qui sont respectivement passées de deux tiers, 80 % et 90 % à 75 %, 85 % et 95 %.

Ainsi, actuellement, le montant du « cinquième acompte » correspond :

– pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 250 millions et un milliard d’euros, à la différence entre 75 % de l’impôt estimé et la somme des trois acomptes déjà versés ;

– pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre un et 5 milliards d’euros, à la différence entre

– pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre un et 5 milliards d’euros, à la différence entre

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