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Parmi les risques technologiques, le risque nucléaire est sûrement un des risques dont la réalisation est la plus redoutée. Les premières normes édictées en matière nucléaire visaient le développement de la recherche à des fins militaires puis économiques. Ainsi en août 1945, le lancement par l’armée nord-américaine de bombes atomiques sur le territoire japonais (Hiroshima et Nagasaki) marque la fin de la seconde guerre mondiale mais également le début d’une nouvelle ère en matière énergétique. L’ampleur des dégâts sur l’environnement et les populations humaines ne changea guère la perspective de chaque Etat de faire de cette nouvelle énergie, un mode de démonstration de la suprématie militaire de leur pays.

Ainsi après les Etats-Unis, le Bloc soviétique, le Royaume-Uni, mais aussi la France et l’Allemagne ne tardent pas à mettre en œuvre des plans de recherche en matière nucléaire. De fait, dès le mois d’octobre 1945, soit deux mois seulement après les bombardements nucléaires au Japon, la France crée le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA)77 dans le but de

développer l’usage du nucléaire à des fins civiles et militaires.

Les premières applications civiles du nucléaire ont lieu en Russie, avec la mise en place d’une première centrale nucléaire, Obninsk, en 1954, afin de produire de l’électricité.

La production d’électricité dans les centrales repose sur la transformation de la chaleur générée par un combustible en électricité. L’énergie dégagée lors de la brûlure du combustible permet de faire « bouillir de l’eau ». La vapeur d’eau dégagée fait alors tourner des turbines, lesquelles sont couplées à un alternateur qui va alors produire l’électricité. Dans les centrales thermiques, l’électricité produite résulte donc de la brûlure d’un combustible (charbon, gaz, pétrole). Dans une centrale nucléaire, le procédé est le même : l’énergie dégagée par le combustible est utilisée pour la production de l’électricité.

77 Ord. n° 45-2563 du 18 Ord. n° 45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un Commissariat à l'énergie atomique,

40 Mais le combustible diffère : l’uranium ou le plutonium sont des minerais composés d’atomes dits fissibles, c’est-à-dire dont les noyaux peuvent être cassés en deux. Le fait de provoquer leur cassure, sous l’action d’un neutron, entraine la libération d’une énergie. Lors de sa fissure, le noyau d’un atome d’uranium ou de plutonium libère à son tour des neutrons qui vont casser d’autres noyaux d’atomes et qui casseront à leur tour d’autres atomes. Cette réaction en chaîne de fissions d’atomes d’uranium ou de plutonium dégage une énergie considérable. C’est sur ce même mécanisme que repose l’explosion des bombes atomiques utilisées au Japon lors de la seconde guerre mondiale.

Or dans une centrale nucléaire, l’énergie exploitée a pour seule finalité la production d’électricité. Elle doit être maitrisée afin d’éviter toute explosion dommageable. Dès lors, le combustible est contenu dans des crayons (des tubes métalliques résistant à la chaleur émise par le combustible). Afin d’éviter la fusion du cœur du réacteur, soit la surchauffe des crayons de combustible entrainant leur fonte et un risque d’explosion, la température des crayons est canalisée par de l’eau qui s’écoule autour du cœur. Le contact entre les crayons et l’eau génère de la vapeur d’eau, laquelle est utilisée pour faire tourner les turbines, lesquelles sont couplées à un alternateur qui produit l’électricité.

La nécessité d’encadrer l’exploitation de l’énergie nucléaire est apparue évidente tant sur le plan militaire que sur le plan civil.

Ainsi, au niveau international, l’Assemblée générale des Nations-Unies crée l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), en 1957. Puis en 1968, est signé le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Ce Traité vise le désarmement nucléaire en ce qu’il prohibe toute coopération entre les Etats signataires, en vue du développement d’un armement nucléaire, tant par un transfert de technologie, que par la vente d’un armement.

Au niveau de l’Union européenne, le 25 mars 1957, le traité Euratom78 est adopté par la

78Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, entrée en vigueur le 1er janvier 1958, a fait

l’objet de modification suite à l’adoption du Traité de Lisbonne, lequel a été signé le 13 décembre 2007 et est entré en vigueur le 1erdécembre 2009. L’article 2 du Traité Euratom précise les missions de la Communauté

européenne de l’Energie atomique : « Pour l'accomplissement de sa mission, la Communauté doit, dans les conditions prévues au présent traité:

a) développer la recherche et assurer la diffusion des connaissances techniques;

b) établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs et veiller à leur application;

c) faciliter les investissements et assurer, notamment en encourageant les initiatives des entreprises, la réalisation des installations fondamentales nécessaires au développement de l'énergie nucléaire dans la Communauté;

41 Communauté Economique Européenne. Les objectifs définis sont clairs : les Etats membres de la CEE signataires du Traité Euratom s’engagent à mutualiser leurs ressources en vue du développement de l’énergie nucléaire, à faciliter l’investissement et à assurer la réalisation des installations nucléaires nécessaires.

Ainsi, la création de la communauté européenne de l’énergie atomique, découlant du Traité Euratom, était destinée initialement à favoriser l’essor d’une puissance énergétique communautaire, indépendante, en facilitant la coopération en matière de recherche énergétique, particulièrement axée sur les avancées en matière nucléaire.

Néanmoins, cette ambition a très vite pris un tournant plus personnel, pour chacun des Etats. La France avait déjà affiché son indépendance dès 1945, l’Allemagne s’était rapprochée des Etats-Unis, beaucoup plus avancée dans ce domaine.

Le premier choc pétrolier de 1973 a accéléré le développement des centrales nucléaires en Europe.

De fait, voulant s’affranchir de leur dépendance énergétique aux hydrocarbures, à l’égard des pays de l’OPEP79, les Etats occidentaux, dont la France, l’Allemagne ont très vite rattrapé leur

retard dans la construction de centrales nucléaires.

L’électricité nucléaire, bien que fortement réglementée dans son utilisation civile, représente toutefois des risques importants pour l’environnement et l’homme.

L’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl en avril 1986, en Ukraine a emporté des

conséquences dramatiques80.Plus récemment, l’explosion de la centrale de Fukushima, au

Japon, en 2011, a mis à mal les politiques de gestion du risque nucléaire des Etats. Ce risque peut prendre différents aspects dont deux principaux.

minerais et combustibles nucléaires;

e) garantir, par les contrôles appropriés, que les matières nucléaires ne sont pas détournées à d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées » .

79L’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP), dont font partie la Lybie, le Qatar, les Emirats arabes

unis, l’Equateur, le Gabon, l’Angola : il s’agit des pays produisant le plus de pétrole au monde. Cette organisation, créée en 1960, a pour finalité de réguler le cours mondial du pétrole, en fixant la quantité de pétrole exportée par an et le prix du baril, à leur avantage, maintenant les autres Etats, dans une dépendance énergétique.

80 Il faut préciser que l’accident de Tchernobyl met en évidence l’impréparation des pouvoirs publics à la

survenance d’un risque nucléaire. Toutefois cet accident n’a pas entraîné une explosion nucléaire mais la libération de substances chimiques radioactives, hautement toxiques, ayant contaminé les nuages.

42 Tout d’abord, le risque nucléaire est une menace pour la santé des êtres vivants.

Lors de l’explosion des bombes atomiques Nord-américaines, les dégâts matériels et humains furent très importants au Japon. L’énergie libérée lors d’une explosion atomique augmente la température au point d’explosion en une fraction de seconde, à plusieurs millions de degrés. Les habitations et les populations environnantes dans un rayon de 2km ont été littéralement consumées. Les êtres vivants se situant dans un périmètre plus éloigné, à des centaines de kilomètres, ont subi des dommages importants, telles des brûlures radiologiques, des cancers, des tumeurs. En effet, l’explosion nucléaire produit des effets radioactifs, signifiant que les atomes d’uranium instables, produisent des « rayonnements puissants » (notamment les rayonnements gamma), capables d’altérer l’ADN des cellules des êtres vivants, entrainant la prolifération anarchique de cellules dans un organisme, modifiant les tissus. L’exposition à de haute dose de radioactivité a des conséquences létales.

Ensuite, un autre aspect du risque nucléaire se manifeste dans la maîtrise déficiente du

traitement des déchets radioactifs. Il s’agit d’éléments émettant des rayonnements pouvant

être néfastes pour la santé humaine et l’environnement. Si les déchets nucléaires ne sont pas les seuls à produire des rayonnements radioactifs81, ils sont ceux qui comportent les effets les

plus dangereux. Le plutonium 239 a une période radioactive très longue (24 000 ans) et très intense. Les déchets radioactifs n’étant pas recyclables, la politique de gestion des déchets consiste principalement à stocker les déchets sur des sites, des installations dédiées.

De fait, les Etats utilisent des techniques d’enfouissement profond, de stockage en sous-sol. Plus les déchets sont de haute activité, c’est-à-dire à durée de vie longue et à intensité radioactive importante, plus les déchets seront stockés en profondeur.

Au niveau de l’Union européenne, la gestion des risques technologiques a fait l’objet de plusieurs normes, dont la directive SEVESO, tenant son nom de la ville de Seveso en Italie dans laquelle des rejets accidentels de dioxine82 en 1976, ont eu des conséquences

dommageables sur les populations environnantes, la faune et la flore. En effet, l’accident de Seveso révéla les faiblesses de la politique de gestion des risques d’accidents majeurs

81 La radioactivité est un phénomène naturel, qui existe donc dans la nature. Egalement, les vêtements que nous

portons émettent des rayonnements radioactifs.

82La dioxine est une substance chimique ayant des effets très dommageables pour la santé et l’environnement.

S’agissant de l’accident de Seveso en 1976, les rejets de dioxine sous la forme d’un nuage, ont eu des conséquences létales sur la faune et sur l’environnement. Concernant les populations humaines, des enfants ont développé des réactions cutanées, et des cas de cancers ont été enregistrés chez les riverains de l’usine.

43 découlant de l’activité humaine au niveau européen. La première directive Seveso du 24 juin 1982 a pour objectif essentiel d’obliger les exploitants d’installations utilisant des substances dangereuses, à soumettre un plan de prévention contre les risques d’accidents majeurs. La directive Seveso 2, du 19 décembre 1996, met à la charge des Etats membres l’obligation de veiller à l’application des plans de prévention des risques, par les exploitants d’installations dangereuses établis sur leur territoire. Récemment, une troisième directive Seveso a été adoptée83dans le but d’étendre son champ d’application à de nouvelles substances dangereuses

ainsi que pour clarifier les règles encadrant l’information du public en cas de survenance d’un risque accidentel majeur.

En effet, les déchets nucléaires présentent la particularité de ne pouvoir être recyclés et d’avoir une haute radioactivité très intense. Lors de la catastrophe de Tchernobyl, les experts se sont interrogés sur la contamination possible des nappes phréatiques par les particules radioactives projetées lors de l’explosion de la centrale nucléaire.

Le risque nucléaire est traité avec beaucoup d’intérêt par les puissances mondiales en raison des conséquences dommageables importantes, déjà rencontrées, que pose l’éventualité de sa réalisation.

A l’heure actuelle, l’énergie nucléaire est très discutée. Toutefois, malgré les importantes conséquences dommageables connues, elle n’est pas totalement remise en cause.

Effectivement, plusieurs arguments peuvent être avancés en faveur du maintien de l’énergie nucléaire. Cette énergie permet de réduire l’usage des ressources naturelles comme le charbon ou le pétrole. De fait, en comparaison, une centrale à charbon émettrait 1200g équivalent de CO2/KWh, contre 35g équivalent CO2/KWh pour une centrale nucléaire. Les centrales nucléaires émettent très peu de gaz à effet de serre, ce qui en fait une ressource énergétique moins polluante que les ressources naturelles que sont le charbon ou le pétrole.

Ensuite, le point majeur est celui concernant les bénéfices que permettent de réaliser l’énergie nucléaire, particulièrement en France. Cette dernière est le deuxième producteur mondial d’énergie nucléaire. Elle réaliserait 46 milliards de chiffre d’affaire par an, contribuerait à plus de 220 000 emplois et permettrait de réaliser une économie de plus de 20 milliards d’euros

83 Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des

dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, JOUE, L197/1.

44 par an en importation de gaz, de charbon et de pétrole.

Néanmoins, comme indiqué précédemment, elle reste une énergie dangereuse en cas de réalisation du risque nucléaire. Dès lors, son utilisation fait l’objet d’un encadrement strict. De fait, si le Traité Euratom vise le développement de la recherche nucléaire, l’article 2 de ce texte prévoit également l’obligation pour l’Union d’édicter des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs. A ce titre, plusieurs directives sont entrées en vigueur. La directive 96/29/Euratom du 13 mai 1996 prévoit une protection de la population et des travailleurs contre les rayonnements ionisants, tant en situation d’urgence qu’en situation normale. Elle met en place des valeurs de référence, qui doivent faire l’objet d’un contrôle strict par les Etats membres. Plus récemment la directive 2013/59/Euratom renforce cette protection en intensifiant l’obligation d’évaluation des personnes particulièrement exposées sur leur lieu de travail.

Bien que le risque nucléaire soit un risque dont la réalisation est redoutée, les avantages de l’énergie nucléaire amènent à pondérer sa dangerosité en recherchant un meilleur encadrement préventif du risque nucléaire.

A côté des risques technologiques tel le risque nucléaire, d’autres risques menacent la santé et l’environnement des êtres vivants, comme le risque chimique.

B. Le risque chimique

Le risque chimique est un risque lié à l’utilisation ou au travail en présence d’un agent chimique. Il apparaît dès lors que la signification du risque chimique ne peut être comprise sans la définition préalable de la chimie.

45 La chimie est une science dont l’objet d’étude est la nature des substances matérielles et des transformations qui affectent cette nature. La chimie s’intéresse donc à l’étude des corps, des éléments qui la composent tels les atomes, les molécules et leur mode de groupement.

Ainsi, grâce aux travaux d’Antoine Lavoisier, économiste, avocat et chimiste, la loi de conservation des masses, une des lois fondamentales de la chimie, a été découverte. Selon cette loi, lors de toute opération chimique, la masse de l’ensemble des réactifs est égale à la masse de l’ensemble des produits formés. Cette loi permet de fait de comprendre que, lors d’une transformation chimique, comme le passage d’un corps de l’état liquide à l’état solide, les éléments qui le composent (atomes, molécules) ne se volatilisent pas. Ils s’agencent, se regroupent différemment. « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »84.

Un agent chimique peut donc être soit une substance matérielle telle qu’elle se présente à l’état de nature, soit une substance résultant de l’assemblage de plusieurs substances et dont le produit présente des propriétés différentes, indépendamment des propriétés des substances qui le composent.

Il faut dès lors faire un constat. Le mot chimique n’est pas synonyme de toxique.

Certaines substances chimiques, qu’elles soient prises dans leur état naturel, ou qu’elles résultent de leur association à d’autres éléments chimiques, ne sont pas forcément nocives. Néanmoins, employées dans l’expression « risque chimique », les substances chimiques ont une réelle connotation négative. Il s’agit ici de comptabiliser, d’évaluer les substances chimiques qui peuvent être néfastes pour la santé et l’environnement. Des substances qui emportent la possibilité de réalisation d’un dommage.

Les textes juridiques européens encadrant l’utilisation des substances chimiques sont particulièrement nombreux. A ce titre, il peut être fait mention de la directive 2009/161/UE

fixant la troisième liste des valeurs limites indicatives d’exposition professionnelles à des

agents chimiques, concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés aux agents chimiques sur leur lieu de travail85. Le Règlement REACH86

84 LAVOISIER, A., Traité élémentaire de chimie, 1789, Cuchet, p.101.

85 Directive 2009/161/UE de la Commission du 17 décembre 2009 établissant une troisième liste de valeurs

limites indicatives d’exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification de la directive 2000/39/CE de la Commission, JOUE, L 338/87.

86 Règlement REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals), règl. (CE)

46 1907/2006 subordonne la commercialisation de substances chimiques par les industriels, à l’enregistrement et l’évaluation de ses substances : en d’autres termes, la charge de la preuve de la non-nocivité des substances repose sur les industriels. Tout industriel qui veut commercialiser une substance en quantité supérieure ou égale à une tonne, doit effectuer son enregistrement. Afin d’assurer le respect de ces obligations, l’Agence européenne des produits chimiques (European Chemicals Agency) a été instituée par ce même règlement. Les failles d’un tel système de contrôle sont pourtant identifiables. En effet, l’Agence ne dispose pas de ressources économiques suffisantes87. L’incidence principale est la lenteur des procédures

d’enregistrement (l’agence n’évalue en moyenne que 50 substances par an).

Plus récemment, l’Union européenne a adopté un règlement relatif à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques88. Les produits phytopharmaceutiques sont définis telles « des

substances actives, phytoprotecteurs (substances protectrices des végétaux) ou synergistes ( substances dont les effets se manifestent par association avec d’autres substances), ou en contenant, et destinés à l'un des usages suivants: protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou prévenir l'action de ceux-ci, sauf si ces produits sont censés être utilisés principalement pour des raisons d'hygiène plutôt que pour la protection des végétaux ou des produits végétaux; exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, telles les substances, autres que les substances nutritives, exerçant une action sur leur croissance; assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne fassent pas l'objet de dispositions communautaires particulières concernant les agents conservateurs; détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables, à l'exception des algues; freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux, à l'exception des algues »89. Il s’agit de produits tels les pesticides, utilisés afin de

protéger la production agricole d’organismes nuisibles. Or, en ce que, comme le rappelle le législateur de l’Union dans les propos introductifs du règlement, les produits phytopharmaceutiques « peuvent cependant également avoir des effets non bénéfiques sur la production végétale », l’« utilisation de ces produits peut présenter des risques et des dangers

des substances chimiques ayant pour objet d’encadrer la commercialisation des substances chimiques au sein de l’Union européenne, JO L 396/1.

87PUEL F., TITONE, T., et PEZZALI, G., « REACH : point d’étape à moins d’un an avant la première échéance

d’enregistrement et précautions pour l’avenir », Environnement, mai 2010, n°5, Etude 10.

88 Règl. (CE) n°1107/2009 du PE et du Cons. du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits

phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE, du Conseil, JO, L 309/1.

89 Définition issue de la directive 91/414/CEE abrogée par le règlement 1107/2009/CE du Parlement européen

et du Conseil du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE, du Conseil, JO, L 309/1.

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pour l’homme, les animaux et l’environnement, notamment s’ils sont mis sur le marché sans avoir été officiellement testés et autorisés et s’ils sont utilisés d’une manière incorrecte »90.

Le règlement 1107/2009 prévoit ainsi un système de gradation de la nocivité des substances chimiques contenues dans la plupart de ces produits, servant ainsi de norme de contrôle pour les demandes, d’approbation, d’autorisation de mise sur le marché. Le législateur de l’Union