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Introduction. § 1.1. Les tribunaux internationaux ad hoc. § 1.2. Les tribunaux spéciaux “hybrides”. § 1.3. Les projets pour un code pénal international et une cour pénale internationale. § 1.4. Le Projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité: historique. § 1.5. Le Projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité: cadre général. § 1.6. Le Statut de la Cour pénale internationale: historique. § 1.7. Le Statut de la Cour pénale internationale: cadre général. § 1.8. Le Statut de la Cour pénale internationale: la théorie générale du crime individuel. § 1.9. Le Statut de la Cour pénale internationale (partie spéciale): les crimes individuels. § 1.10. Le Statut de la Cour pénale internationale: la procédure. § 1.11. Considérations d’ordre subjectif sur le Statut de la Cour pénale internationale dans le cadre de la responsabilité internationale pénale. § 1.12. Analyse des figures subjectives individuelles: liens possibles entre la responsabilité individuelle et la responsabilité des personnes morales. § 1.13. La responsabilité des individus en tant que personnes privées. § 1.14. La responsabilité des exécutants. § 1.15. La responsabilité des supérieurs hiérarchiques et les personnes morales. § 1.16. La responsabilité des gouvernants et de l’État. § 1.17. Les organisations criminelles et la responsabilité par concours: différences par rapport à l’imputation des personnes morales légales. Conclusion.

Introduction.

En droit international plusieurs textes concernant la responsabilité internationale pénale des individus ont été rédigés après la seconde guerre mondiale. Dès les Statuts des Tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo jusqu’aux Statuts du T.P.I.Y. et du T.P.I.R. la réglementation de la matière s’est développée ad hoc, de façon limitée à des cas spécifiques. Parallèlement la C.D.I. a travaillé à l’élaboration de normes générales et organiques qui ont abouti, tout d’abord, à la formulation des Principes généraux du droit international tirés du Statut et du jugement du Tribunal de Nuremberg, et, ensuite, dans le sillage de ceux-ci, à la rédaction du Projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, en plusieurs lectures, et du Statut portant sur la création de la C.P.I. Tandis que le Projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité n’est jamais entré en vigueur, le Statut de la C.P.I., qui s’inspire fortement du Projet de Code des crimes en question, est devenu droit effectif après la signature, à Rome, en 1998, du Traité relatif: il codifie les principes généraux du droit international pénal, même si son efficacité demeure relative. Ainsi on peut affirmer qu’il existe, actuellement, une système normatif général de droit international pénal, concernant les individus, qui intègre l’ordre de droit pénal international, basé sur la coordination des juridictions internes.89

Dans ce chapitre nous étudions, de façon synthétique, les normes concernant la responsabilité internationale pénale des individus, notamment les textes normatifs qui codifient les principes généraux: le Statut de la C.P.I. est la référence majeure car il constitue la dernière élaboration des principes en question. Pour mieux comprendre les dispositions normatives, là où il s’avère nécessaire, nous prenons en considération aussi la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux. Le but de cette analyse consiste à comprendre la nature objective de l’acte criminel individuel et les critères d’imputation pour établir si, éventuellement, la responsabilité individuelle ouvre des perspectives sur

89 Sur l’existence d’un droit international pénal concernant les individus voir S. SZUREK, La formation

du droit international pénal – Historique, cit., p. 19 s.; C. KRESS, Refining International Criminal Law, in Crim. L.F., 2002, vol. 13, issue 1, p. 123 s.; M.-C. BASSIOUNI, An Apprisal of the Growth and Developing Trends in International Criminal Law, in R.I.D.P., 1974, 3/4 trim., p. 405-433. Sur l’évolution des T.P.I. ad hoc et la fonction de la C.P.I. voir J. VERHOEVEN, Vers un ordre répressif universel? Quelques considérations, cit., p. 56-57; K. AMBOS, Establishing an International Criminal Court and an International Criminal Code: Observations from an International Law Viewpoint, cit., p. 519 s.

l’imputation des États et des personnes morales en général. Forcement, dans ce type d’analyse, nous consacrons une attention particulière au côté subjectif de la responsabilité, mais sans oublier les aspects objectifs de l’infraction, tout d’abord parce que les deux questions sont strictement liées, en outre parce qu’une analyse d’ensemble de la responsabilité individuelle, même synthétique, est une prémisse indispensable pour aborder ensuite, dans le détail, la question de la responsabilité des États et des autres personnes morales.

§ 1.1. Les tribunaux internationaux ad hoc.

Concernant les individus, l’existence d’un système de la responsabilité pénale internationale est certaine et bien définie.90

Certains textes précités s’occupent de la question.

À maintes reprises, des textes internationaux ad hoc ont responsabilisé les individus du point de vue pénal. Il en est ainsi pour le Statut instituant le Tribunal militaire de Nuremberg, pour le Statut instituant le Tribunal militaire de l’Extrême-Orient et pour les Statuts instituant le T.P.I.Y. et le T.P.I.R.91

Le Statut du Tribunal de Nuremberg est contenu dans les Accords de Londres, concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l’Axe, signé par les Puissances alliées le 8 août 1945: il constitue une sorte de clé de voûte du droit international pénal individuel, puisqu’il fournit la première rationalisation systématique de la matière.92 À partir du Statut du Tribunal de

Nuremberg la C.D.I. a élaboré les principes généraux du droit international pénal qui, ensuite, ont inspiré les textes des autres T.P.I., y compris celui de la C.P.I.93

Le Statut du Tribunal pour l’Extrême-Orient est contenu dans une ordonnance du général Mac Arthur, du 19 janvier 1946, les Alliés n’ayant été consultés qu’après sa rédaction.94 Techniquement le Statut du Tribunal de Tokyo est calqué sur celui du

90 Selon certains auteurs il faudrait distinguer clairement le domaine de la responsabilité individuelle,

qualifié comme “droit international pénal” du domaine de la responsabilité des États et des personnes morales, qualifié comme “droit pénal inter-étatique” (voir V. PELLA, La répression des crime contre la personnalité de l’État, in R.C.A.D.I., 1930-III, vol. 33, p. 818-820; M. CASTILLO, La compétence du Tribunal pénal international pour la Yougoslavie, in R.G.D.I.P., 1994, t. 93, n. 1, p. 63).

91 Pour un premier aperçu des T.M.I. de Nuremberg et de Tokyo, ainsi que du T.P.I.Y. et du T.P.I.R. voir

P. DAILLIER, A. PELLET, Droit international public, 7ème éd., cit., p. 718-724.

92 Voir les jugements du Tribunal de Nuremberg in Tribunal militaire international de Nuremberg,

Procès des grands criminels de guerre devant le tribunal militaire international, Nuremberg, 14 novembre 1945-1er octobre 1946, Jugement, Textes officiels en langue française, Documents officiels, Jugement, Nuremberg, 1947, tome I. Sur le Tribunal de Nuremberg voir C. LOMBOIS, Droit pénal international, 2ème

éd., Paris, Dalloz, 1979, p. 138-141; J. DESCHEEMAEKER, Le jugement des grands criminels de guerre, in R.G.D.I.P., 1946, t. 50, p. 219-285 (portant en annexe le Statut, les Règles de procédure, les plaidoiries et le plan du T.M.I. de Nuremberg); G.A. FINCH, The Nuremberg Trial and International Law, in A.J.I.L., 1947, january, vol. 41, n. 1, p. 20-37; Q. WRIGHT, The Law of the Nuremberg Trial, in A.J.I.L., 1947, january, vol. 41, n. 1, p. 38-72; F.B. SCHICK, The Nuremberg Trial and the International Law of the Future, in A.J.I.L., 1947, october, vol. 41, n. 4, p. 770-794; H. EHARD, The Nuremberg Trial against the Major War Criminals and International Law, in A.J.I.L., 1949, april, vol. 43, n. 2, p. 223-245; J. PAOLI, Contribution à l’étude des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité en droit pénal international, in R.G.D.I.P., 1941-1945, t. 49, p. 129 s.; J. BARBOZA, International Criminal Law, cit., p. 34-36, 112-116.

93 Voir le texte des Principes du droit international consacrés par le Statut du Tribunal de Nuremberg et

dans le jugement de ce Tribunal in C.D.I., Rapport sur les travaux de sa deuxième session, 5 juin-29 juillet 1950, in Ann. C.D.I., 1950, vol. II, p. 374-378, in A.G., doc. off., 5ème sess., 1950, suppl. n. 12, A/1316, p. 12, également disponible in ‹http://www.icrc.org/dih.nsf/WebFull?Openview›.

94 Voir les jugements du Tribunal de Tokyo in Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient

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Tribunal de Nuremberg, à quelques exceptions près. Notamment la compétence ratione personarum et materiae, aux termes de l’article 5 du Statut du Tribunal de Tokyo, est égale à celle établie à l’article 6 du Statut du Tribunal de Nuremberg. Par la suite on citera constamment les règles du T.M.I. de Nuremberg et on ne rappellera celles du T.M.I. de Tokyo que lorsqu’il sera nécessaire, notamment pour souligner des éventuelles divergences.

Le Statut instituant le T.P.I.Y. est contenu dans le rapport du S.G. des N.U. n. S/25704, établi conformément au paragraphe 2 de la Résolution 808 (1993) du C.d.S., présenté le 3 mai 1993, ensuite confirmé par la Résolution 827 du 25 mai 1993 du C.d.S.95

Le Statut du T.P.I.R. est contenu dans la Résolution 955 du 8 novembre 1994 du C.d.S.96

Ces quatre tribunaux constituent les précédents accomplis de la C.P.I., nous les prendrons en considération, aussi bien du point de vue statutaire que du point de vue de la pratique judiciaire, comme les précédents directs de la C.P.I.

On constatera que toutes les juridictions ad hoc ont été mises sur pied dans des circonstances exceptionnelles, par des moyens juridiques improvisés. Selon une partie de la doctrine ces tribunaux réalisent une forme de répression pénale atypique, puisqu’elle intervient après la commission du fait illicite et non pas à l’avance. Il existerait, donc, une violation du principe de légalité, fondement de tout droit pénal, selon lequel personne ne peut être incriminée pour un fait qui n’est pas prévu comme crime avant la commission du fait même, donc du principe nullum crimen, nulla poena sine lege, ni par une juridiction qui ne soit pas établie au préalable.97 C’est toute la

Tokyo Judgement, 29 april 1946-12 november 1948, vol. I, Judgement, edited by B.V.A. Roling & C.F. Ruter, A.P.A.-University Press, Amsterdam BV, 1977). Sur le Tribunal de Tokyo voir C. LOMBOIS, Droit pénal international, 2ème

éd., cit., p. 141. Sur l’iniquité du procès de Tokyo voir P. PONS, L’impunité pour Hirohito, in Le Monde, n. 16747, dimanche 29-lundi 20 novembre 1998, Histoire – Horizons, p. 13. Plus en général, sur le procès de Tokyo voir C. LEBLANC, 1948 – Le Tribunal de Tokyo, disponible dans le réseau Internet à l’adresse ‹http://www.japonline.com/jfra/hist/hist.aps?ID=95›. Voir, aussi, le site électronique ‹http://www.pbs.org/wgbh/amex/macarthur/peopleevents/index.htm› (The Tokyo War Crimes Trial (1946-1949)).

95 Sur le T.P.I.Y. voir J.-P. GETTI, K. LESCURE, Historique du fonctionnement du T.P.I.Y., in R.I.D.P.,

1996, 1/2 trim., p. 233; C. HOLLWEG, Le nouveau Tribunal international de l’O.N.U. et le conflit en ex- Yougoslavie: un défi pour le droit humanitaire dans le nouvel ordre mondial, in R.D.P., 1994, n. 5, p. 1337 s.; D. SHRAGA, R. ZACKLIN, The I.C.T.F.Y., in E.J.I.L, 1996, vol. 7, n. 4, p. 501 s.; P. WECKEL, L’institution d’un tribunal international pour la répression des crimes du droit humanitaire en Yougoslavie, in A.F.D.I., 1993, XXXIX, p. 232; S.D. MURPHY, Progress and Jurisprudence of the I.C.T.Y., in A.J.I.L., 1999, january, vol. 93, n. 1, p. 57 s.; V. MORRIS, M.P. SCHARF, An Insider’s Guide to the I.C.T.F.Y. – A Documentary History and Analysis, Irvington on Hudson, N.Y., Trans. Publ., 1995; M.-C. BASSIOUNI, P. MANIKAS, The Law of the I.C.T.F.Y., New York, Transnational Publishers, 1996; J. O’BRIEN, The International Tribunal for Violation of International Humanitarian Law in the Former Yougoslavia, in A.J.I.L., 1993, october, vol.87, n. 4, p. 639 s.; D. FORSYTHE, Politics and the I.C.T.F.Y., in Crim. L.F., 1994, vol. 5, n. 2/3, p. 401 s.; D. NTANDA NSEREKO, Rules of the Procedure and Evidence in the I.C.T.F.Y., in Crim. L.F., 1994, vol. 5, n. 2/3, p. 507 s.; D. SHRAGA, R. ZACKLIN, The I.C.T.F.Y., cit., p. 360 s. Dans le réseau électronique voir l’adresse ‹http://www.icty.org› (site officiel du T.P.I.Y.).

96 Sur le T.P.I.R. voir L.D. JOHNSON, The I.C.T.R., in R.I.D.P., 1996, 1/2 trim., p. 211; V. MORRIS,

M.P. SCHARF, The I.C.T.R., Irvington on Hudson, N.Y. Transn. Publ., 1998; D. SHRAGA, R. ZACKLIN, The I.C.T.R., in E.J.I.L, 1996, vol. 7, n. 4, p. 501 s.; J.D. BIZMANA, La contribution du Tribunal criminel international pour le Rwanda à l’édification de la justice pénale internationale, thèse sous la direction de J.-M. Crouzatier, Toulouse 1, 2004. Dans le réseau électronique voir l’adresse ‹http://www.ictr.org › (site officiel du T.P.I.R.).

97 Dans cet ordre d’idées voir T. TODOROV, Les limites de la justice, in A. CASSESE, M. DELMAS-

question de la non-rétroactivité de la loi pénale moins favorable, fort débattue en doctrine sur le plan du droit international. Étant donné qu’on ne peut pas rendre compte des différentes positions de la doctrine de façon analytique, nous remarquerons simplement que, selon certaines auteurs, les crimes inclus dans les statuts des tribunaux ad hoc, étant d’origine coutumière générale, donc reconnus par l’ensemble des États de la communauté internationale, sont effectifs, à l’égard des individus, avant même que les textes ad hoc ne les pénalisent.98 Cette approche est partageable, notamment à la

lumière des Principes généraux tirés du Statut du T.M.I. de Nuremberg, toutefois il est inutile et potentiellement contradictoire de définir, dans chaque Statut, les typologies criminelles, notamment en raison du fait que la définition préalable du crime doit être extrêmement précise. En outre cette solution n’est pas satisfaisante sur le plan procédural, car le droit pénal consacre le principe selon lequel non seulement les crimes doivent être expressément prévus par la lois, de façon strictement formelle, sans aucune dérogation possible, mais la juridiction, aussi, doit être établie à l’avance. Par ailleurs, le caractère improvisé des tribunaux ad hoc ne permet pas à ces juridictions d’exercer la fonction dissuasive et préventive qui est la finalité primaire et essentielle de toute juridiction pénale.99

§ 1.2. Les tribunaux spéciaux “hybrides”.

Sur la base de l’expérience des tribunaux internationaux ad hoc la pratique des juridictions spéciales prend pied.

La Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (M.I.N.U.K.), mise sur pied par la Résolution du C.d.S. 1244 du 10 juin 1999, disposant, en vertu du Règlement 1999/1 du 25 juillet 1999, de pleins pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires (section 1.1), a établi, par le Règlement 2000/6 du 15 février 2000, Section 1 (Nomination et révocation des juges et des procureurs internationaux), que: “1.1. Le Représentant spécial du Secrétaire général peut nommer ou révoquer les juges et les procureurs […] auprès du Tribunal de district de Mitrovica, des autres tribunaux relevant de la juridiction territoriale du tribunal précité et des bureaux des procureurs p. 44; M. SIMMONS, U.N. War Crimes Tribunal Steps up Its Inquiry into Kosovo, in N.Y. Times, august 26, 1998, p. A-4; P. SHENNON, Kosovo’s Crisis Is Bad, and Getting Worse, in N.Y. Times, september 16, 1998, p. A-8. Sur le principe de légalité “nullum crimen, nulla poena sine lege” comme principe général de droit et, aussi, comme principe général, cogens, du droit international, voir P.M. DUPUY, Normes impératives pénales et droit impératif (jus cogens), cit., p. 73-74; J. BARBOZA, International Criminal Law, cit., p. 116-117. Pour des considérations éclairantes sur le principe de légalité voir H.L.A. HART, The Concept of Law (Il concetto di diritto), cit., p. 240-246; H. KELSEN, Peace through Law (La pace attraverso il diritto), cit., p. 118-119. Sur les tribunaux pénaux internationaux ad hoc, par rapport aux juridictions nationales, et le problème du respect du principe de légalité voir W.A. SCHABAS, Perverse Effect of the nulla poena Principle: National Practice and the ad hoc Tribunals, in E.J.I.L, 2000, vol. 11, n. 3, p. 521 s.

98 Voir A. MARCHESI, I diritti dell’uomo e le Nazioni Unite, Milano, Angeli, 1996, p. 133-134; A.

PELLET, Le Tribunal criminel international pour l’ex Yougoslavie: poudre aux yeux ou avancée décisive?, in R.G.D.I.P., 1994, t. 98, n. 1, p. 35, d’après lequel la prévision expresse des crimes dans les statuts des tribunaux ad hoc serait inutile et dangereuse, car elle affaiblirait “le caractère universel de l’incrimination en laissant entendre que le traité crée le crime”; T. MERON, War Crimes in Yugoslavia and the Development of International Law, in A.J.I.L., 1994, january, vol. 88, n. 1, p. 78-79; F. LATTANZI, La répression pénale des crimes du droit international: des juridictions internes aux juridictions internationales, in Law in Humanitarian Crises, Luxemburg, H. Fisher, 1995, vol. I, p. 22.

99 D’après J. VERHOEVEN, Vers un ordre répressif universel? Quelques observations, cit., p. 60, la

fonction des T.P.I. ad hoc ne serait pas celle de prévenir le crime, donc d’assurer le fonctionnement des normes “primaires”, selon la conception de H. Kelsen, mais, plutôt, celle de secourir les victimes dans une perspective consolatrice, thérapeutique et pédagogique. Sur la question de l’efficacité préventive des Tribunaux ad hoc voir S.D. MURPHY, Progress and Jurisprudence of the I.C.T.Y., cit., p. 95 s.

LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE PÉNALE DES INDIVIDUS

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correspondant. 1.2. Les juges internationaux se voient confier l’autorité et les attributions inhérentes à l’exercice de leurs fonctions et notamment le pouvoir de choisir les affaires criminelles, nouvelles ou en cours, relevant de la juridiction du tribunal, auprès duquel ils sont nommés et d’en assumer la responsabilité. 1.3. Les procureurs internationaux se voient confier l’autorité et les attributions inhérentes à l’exercice de leurs fonctions et notamment le pouvoir et la responsabilité de mener des enquêtes nouvelles et de choisir les enquêtes ou poursuites, nouvelles ou en cours, relevant de la juridiction du bureau du procureur auprès duquel ils sont nommés et d’en assumer la responsabilité”.100 Le Règlement 2000/34 du 27 mai 2000 a étendu le

pouvoir de nomination des juges et des procureurs internationaux du Représentant spécial à “tout tribunal ou bureau du procureur relevant de la juridiction territoriale au Kosovo”.101 Finalement, le Règlement 2000/64 du 25 décembre 2000, prévoit la

possibilité que, à tout stade de la procédure pénale, le procureur, l’accusé ou son conseil peuvent déposer, auprès du Département des affaires judiciaires, une requête pour la désignation des juges ou des procureurs internationaux (article 1er § 2 et 3), de sorte que le Département, suite à l’éventuelle approbation du Représentant spécial du Secrétaire général des N.U. (article 1er § 4), peut désigner: “a) Un procureur international b) Un juge d’instruction international c) Une chambre de trois juges dont deux au moins internationaux”.102 Comme tous les fonctionnaires publiques nommés au Kosovo, le

personnel judiciaire est tenu, en vertu du Règlement 1999/1, de respecter les “règles internationales reconnues en matière de droits de l’homme” (section 2), tandis que la loi du Kosovo antérieure au 14 mars 1999 s’applique en tant que compatible avec celles-ci (section 3).

Par sa Résolution 1315 du 14 août 2000 le C.d.S. a invité le S.G. des N.U. à négocier un accord avec le Gouvernement sierra-léonais en vue de créer “un tribunal spécial indépendant” chargé de juger “les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et autres violations graves du droit international humanitaire, ainsi que les crimes au regard des règles pertinentes du droit sierra-léonais, commis sur le territoire de la Sierra-Léone depuis le 30 novembre 1996” au cours du récent conflit dont le pays a été théâtre. Conformément à cette Résolution, les N.U. et le Gouvernement sierra-léonais ont conclu un Accord à Freetown, le 16 janvier 2002, pour la création du Tribunal spécial pour la Sierra-Léone, contenant le Statut de celui-ci. Aux termes de l’article 2 de la partie de l’Accord portant “Création du Tribunal spécial”, le Tribunal a une composition mixte, car une partie du personnel est nommée par le gouvernement sierra- léonais et une partie par les N.U. Aux termes des articles 2-5, le Tribunal juge les

100 Voir UNMIK/REG/1999/1 du 25 juillet 1999 in S.G., Rapport au C.d.S. sur la Mission

d’Administration intérimaire de Nations Unies au Kosovo, 16 septembre 1999, doc. S/1999/987, p. 14- 16, disponible in ‹http://ods-dds-ny.un.org/doc/undoc/GEN/N99/267/08/N9926708.pdf?OpenElement›; UNMIK/REG/2000/6 du 15 février 2000 in S.G., Rapport au C.d.S. sur la Mission d’Administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, Add.2, 28 mars 2000, doc. S/2000/177/Add.2, p. 2-4, disponible in ‹http://ods-dds-ny.un.org/doc/undoc/GEN/N00/364/10/PDF/N0036410.pdf?OpenElement›.

101 Voir UNMIK/REG/2000/34 du 27 mai 2000 in S.G., Rapport au C.d.S. sur la Mission

d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, Add.1, 29 juin 2000, doc. S/2000/538/Add.1, p. 23-25, ‹http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/509/23/PDF/N0050923.pdf?OpenElement›.

102 Voir UNMIK/REG/2000/64 du 15 décembre 2000 in S.G., Rapport au C.d.S. sur l’Administration

intérimaire des Nations Unies au Kosovo, Add.1, 26 mars 2001, doc. S/2001/218/Add.1, p. 9-10, in ‹http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/306/29/N0130629.pdf?OpenElement›.

crimes internationaux contre l’humanité et les crimes de guerre ainsi que certains crimes relevant du droit sierra-léonais.103

Par sa Résolution 57/228/A du 18 décembre 2002 l’A.G.N.U. a invité le S.G. à conclure un accord avec le Gouvernement Cambodgien portant sur “la création au sein des tribunaux cambodgiens de chambres extraordinaires pour juger les auteurs des crimes commis pendant la période du Kampuchéa démocratique”. Ensuite, par la Résolution 57/228/B, l’A.G.N.U. a approuvé l’accord fixant “les règles régissant la coopération entre l’O.N.U. et le Gouvernement royal cambodgien aux fins de traduire en justice les responsables des crimes et violations graves du droit pénal cambodgien, des règles et coutumes du droit international humanitaire et des conventions internationales auxquelles adhère la Cambodge, commis pendant la période comprise entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979” (article 1). Aux termes de l’article 3 c’est la loi cambodgienne qui détermine la compétence. Conformément aux articles 3 et 6 des