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La distinction confuse entre habitat et biotope

En droit de l’environnement, le vivant est appréhendé essentiellement à travers le concept d’espèce, voire celui de populations, mais pas de biocénose, semblant ainsi bien

2) La distinction confuse entre habitat et biotope

Le lien entre la vie de l’espèce et son milieu naturel est primordial et l’espace est protégé

essentiellement en tant qu’habitat par le droit de l’environnement. Le concept émerge en droit

324 NAIM-GESBERT É., Les dimensions scientifiques du droit de l’environnement. Contribution à l’étude des rapports de la science et du droit, préc., p. 339.

325 C. de Klemm remarque que quelques pays disposent d’une législation de protection des habitats des espèces végétales (Irlande, certains cantons suisses, Finlande…), qui semble difficile à appliquer, (DE KLEMM C., « Les instruments juridiques de protection de la flore sauvage : droit international et exemples étrangers », in Plantes

sauvages menacées, Actes de colloque (Brest, 8-10 oct. 1987), 1989, p. 265, cité par NAIM-GESBERT É., Les

dimensions scientifiques du droit de l’environnement. Contribution à l’étude des rapports de la science et du droit,

préc., p. 339).

326 NAIM-GESBERT É., Les dimensions scientifiques du droit de l’environnement, préc., p. 339.

327 Par exemple, l’article 4.1 de la directive « Oiseaux » de 1979 prévoit que « les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution ». Ces dispositions concernent donc uniquement les espèces protégées par la directive, voire les espèces migratrices non visées à l’annexe I dont la venue est régulière, selon les besoins de protection (article 4.2).

international dans les années 1970

328

et « va recevoir autant de définitions qu’il y a de

conventions visant à établir un cadre spatial de protection »

329

. Par exemple, la Convention de

Bonn du 23 juin 1979 sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage

en donne une brève et large définition fondée sur son acception écologique : il s’agit de « toute

zone à l’intérieur de l’aire de répartition d’une espèce migratrice qui offre les conditions de vie

nécessaire à l’espèce en question » (article 1.1.g). La directive « Habitats » de 1992 entérine la

définition écologique du concept

330

, ainsi que son caractère fondamental pour la protection de

la vie sauvage

331

. En droit interne, c’est la loi du 10 juillet 1976 qui introduit le terme d’habitat,

328 BEURIER J.-P., Droit international de l’environnement, préc., pp. 416 et s. : l’auteur cite la Convention de Ramsar du 2 fév. 1971 relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, entrée en vigueur en 1975 ; la Convention de l’UNESCO du 16 nov. 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel qui protège au titre du patrimoine naturel des zones naturelles lorsque leur principal intérêt est de servir d’habitat à des espèces menacées (article 2) ; l’Accord d’Oslo du 15 nov. 1973 relatif à la conservation des ours blancs qui envisage les éléments de l’habitat, « tels que les zones d’hivernage et d’alimentation et les itinéraires de migration » (article 2) ; le Protocole de Genève du 3 avr. 1982 relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerrannée qui vise la création d’aires dans le but de sauvegarder, entre autres, les zones de reproduction des espèces et leurs habitats (article 3, al. 2). Auparavant, le concept d’habitat est apparu de manière ponctuelle avec la Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris le 18 oct. 1950, dont l’article 11 al. 1er prévoit que « pour atténuer les conséquences de la disparition rapide par le fait de l'homme, des lieux favorables à la reproduction des oiseaux, les H. P. C. s'engagent à encourager et à favoriser immédiatement, par tous les moyens possibles, la création de réserves aquatiques ou terrestres, de dimensions et de situations appropriées où les oiseaux puissent nicher et élever leurs couvées en sécurité et où les oiseaux migrateurs puissent également se reposer et trouver leur nourriture en toute tranquillité ». La Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, signée à Alger en 1968, vise également la conservation de la faune et de la flore sauvages et de leurs habitats. Il en est de même au niveau du Conseil de l’Europe de la Convention de Berne du 19 sept. 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (article 1er).

329 DE SADELEER N., « La conservation de la nature au-delà des espèces et des espaces : l’émergence des concepts écologiques en droit international », préc., p. 193.

330 Voir l’article 1er de la directive, les définitions de l’« habitat naturel » et « habitat d’une espèce », dont la distinction est envisagée infra. Également, l’article 4.1 prévoit dans le processus de désignation des zones protégées au titre de la directive, que sont pris en compte dès la première étape les critères établis à l’annexe III fondés sur la réalité écologique, ainsi que « les informations scientifiques pertinentes ». La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne a de plus une interprétation téléologique de la directive « Habitats », refusant de prendre en compte des considérations autres que celles tenant à la conservation des habitats naturels et de la flore et de la faune sauvage, lors du choix et de la délimitation des sites à proposer à la Commission en tant que sites susceptibles d’être identifiés comme étant d’importance communautaire (CJCE, 7 nov. 2000, First

Corporate Shipping, aff. C‑371/98, Rec. CJCE, 2000, p. I-9235, §§ 22-23 ; confirmé par trois arrêts du 11 sept.

2001, CJCE, 11 sept. 2001, Commission c. République française, C.-220/99, Rec. CJUE, 2001, p. I-05831, §§ 31-32 ; CJCE, 11 sept. 2001, Commission c. République fédérale d’Allemagne, aff. C‑71/99, Rec. CJCE, 2001, p. I-5811, §§ 26-28 ; et CJCE, 11 sept. 2001, Commission c. Irlande, aff. C‑67/99, Rec. CJCE, 2001, p. I-5757, §§ 33-35). Entérinant une acception écologique du concept d’habitat, la Cour estime ainsi que les « exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales » dont doivent tenir compte, selon l’article 2 paragraphe 3 de la directive, les mesures prises en vertu de cette dernière, ne peuvent être invoquées à titre de dérogation lors de l’établissement de la liste nationale.

331 Sandrine Maljean-Dubois remarque qu’il s’agit du « premier instrument international dans lequel les habitats sont pris en compte de manière aussi spécifique et détaillée, et sans doute l’un des plus avancés au monde en ce qui concerne la conservation des espaces naturels » (MALJEAN-DUBOIS S., « Vers une gestion concertée de l’environnement, La directive ‟habitats” entre l’ambition des possibles », RJE, 4/1999, p. 532).

en parallèle de celui de biotope, à propos de la création des réserves naturelles

332

. L’habitat est

alors diffusé dans l’ensemble du droit de l’environnement et devient un concept moteur du droit

des espaces naturels à l’origine de nombreuses zones protégées

333

.

L’habitat correspond en écologie au lieu où vit l’espèce

334

, tenant compte de l’ensemble

des caractéristiques nécessaires à sa survie (nourriture, refuge, reproduction…)

335

. Il s’agit de

l’environnement immédiat, tant biotique qu’abiotique, d’une espèce

336

. Le terme s’applique à

tout organisme vivant, c'est-à-dire aussi bien une population, un peuplement, qu’une

communauté tout entière. Il est question, par exemple, de l’habitat des insectes arénicoles

propres aux dunes littorales

337

. L’habitat est proche de la notion de biotope, en ce que ce dernier

est caractérisé par les facteurs physiques ou chimiques d’un milieu : localisation géographique,

intensité du flux solaire, vent, température, courants (en milieu aquatique), etc. Le biotope

constitue donc, à l’instar de l’habitat, le support physique, le milieu d’accueil d’un ensemble

d’êtres vivants (la biocénose)

338

. Toutefois, il concerne uniquement les facteurs abiotiques du

milieu et non les facteurs biotiques, contrairement à l’habitat. En outre, sa définition est à

l’échelle d’un milieu ou un écosystème particulier et n’est pas seulement centrée sur l’espace

de vie des espèces. Ainsi, un biotope peut abriter de nombreux microhabitats. Par exemple,

dans une forêt, les pousses des arbres, le feuillage de la canopée ou des branches les plus basses,

les écorces constituent autant de microhabitats distincts. À l’opposé, certaines espèces, tels que

les outardes et autres oiseaux des steppes, vivent dans des biotopes homogènes qui constituent

un macrohabitat

339

. Les deux concepts écologiques s’imbriquent et se complètent, voire sont

332 Article 16 de la loi 76-629 du 10 juil. 1976, préc. : « Sont prises en considération à ce titre : La préservation […] d’habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ; […] La préservation de biotopes […] remarquables »).

333 Par exemple, les zones de protection spéciale de la directive Oiseaux, les zones spéciales de conservation de la directive « Habitats », les zones humides d’importance internationale, les réserves naturelles françaises, les arrêtés de biotope, etc. On le retrouve également à propos des réserves de chasse et de faune sauvage qui ont notamment pour finalité d’« assurer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde des espèces menacées ; favoriser la mise au point d’outils de gestion des espèces de faune sauvage et leurs habitats » (article L. 422-27 C. env.), ou encore pour les sanctions pénales punissant « le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole » (article L. 432-3 C. env.).

334 RAMADE F., Dictionnaire encyclopédique des sciences de la nature et de la biodiversité, préc., entrée « Habitat ».

335 BIORET F.,ESTÈVE R.,STURBOIS A., Dictionnaire de la protection de la nature, préc., entrée « Habitat ».

336 RAMADE F., Éléments d’écologie, Écologie fondamentale, préc., pp. 60 et 321.

337 Ibid., p. 322.

338 Ibid., pp. 62-63.

confondus par les scientifiques eux-mêmes

340

. Dans cette perspective et sous l’influence du

droit de l’Unione européenne avec la directive « Habitats » de 1992, le droit de l’environnement

retient essentiellement le concept d’habitat au détriment du concept d’écosystème, bien souvent

du fait d’une assimilation entre les deux

341

.

En effet, le concept de biotope apparaît de manière incidente en droit interne

342

,

essentiellement à propos des arrêtés de biotope. Ces derniers sont protégés dans la mesure où

ils « sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces »

(article R. 411-15 C. env.), c'est-à-dire en tant qu’environnement immédiat d’une espèce faisant

ainsi référence à son habitat. Également, la création d’une réserve naturelle peut être justifiée

par la préservation de biotopes remarquables (article L. 332-1 II 4° C. env.). Il ressort de la

jurisprudence que le juge administratif fait généralement le lien entre le biotope concerné et la

protection de la faune ou de la flore. Par exemple, à propos du territoire des marais de Bruges

en Gironde, le juge estime qu’il forme un biotope remarquable qui abrite des espèces animales

et végétales de grand intérêt et dont certaines sont en voie de disparition, et qu’il constitue une

étape sur un axe migratoire important pour l’avifaune

343

. Dans le même sens, le territoire de

Sixt-Passy en Haute-Savoie « forme, sur une superficie d’environ 9200 hectares, un biotope

remarquable par sa faune et par sa flore » et présente un intérêt général tant au point de vue

scientifique que pittoresque

344

. La protection de l’espace étant envisagée essentiellement dans

une perspective de protection du vivant, le flou qui entoure la distinction entre habitat et biotope

se perpétue sans grande conséquence sur l’application de la norme.

Seule la directive « Habitats » distingue les deux concepts avec l’« habitat d’une

espèce » et l’« habitat naturel ». Si l’expression redondante d’« habitat d’une espèce »

340 RAMADE F., Dictionnaire encyclopédique de l’écologie et des sciences de l’environnement, préc., entrée « Habitat » ; LAVERGNE D., « Biotope », in Dictionnaire de l’Écologie, préc.

341 Par exemple, l’article 3.1 de la directive « Oiseaux » de 1979, préc., prescrit de manière générale la protection des habitats des espèces protégées. Il est précisé par l’article 3.2 qui vise, quant à lui, un certain nombre de mesures pour la protection desdits habitats et « biotopes ». Le rajout du terme « biotope » dans cette seule disposition incidente ne semble pas avoir été mesuré, comme si les deux termes étaient si proches que cela n’a aucune conséquence. Également, une partie de la doctrine n’opère pas de distinction entre les deux notions, soit expressément (DELFOUR O., La conservation des espèces menacées d’extinction : étude de droit comparé

Espagne, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Suisse, préc., p. 216), soit implicitement (MOLINER-DUBOST M.,

Droit de l’environnement, préc., p. 205).

342 On peut suspecter à ce propos une erreur de rédaction au ministère de l’Environnement, qui n’a été relevée ni par le Conseil d’État ni par le Parlement lors de l’adoption du texte. Les termes de « milieu » ou « habitat » conviennent en effet mieux.

343 CE, 19 fév. 1986, Baudinière et Dubois, n° 50246, Lebon T., p. 624.

correspond à l’acception classique d’habitat en écologie (article 1.f)

345

, l’« habitat naturel » se

réfère à un milieu caractéristique en soi, qui présente un attrait pour la protection parce qu’il est

menacé, réduit à de faibles dimensions ou caractéristique des régions alpine, atlantique,

continentale et méditerranéenne

346

. C’est donc un milieu naturel ou semi-naturel remarquable

qui est protégé en tant que tel, aboutissant au fait que le concept d’habitat se détache de la

catégorie d’espèces protégées. La directive peut être perçue comme la seule exception de la

subordination de la protection des habitats à la protection des espèces

347

. En ce sens, la notion

se rapproche de celle de « biotope », mais les textes précisent que ce sont les « caractéristiques

géographiques, abiotiques et biotiques » qui sont prises en compte, à l’instar de l’habitat

classique. En outre, la protection de l’habitat du fait de sa vulnérabilité, de sa spécificité, aura

forcément un impact sur les espèces hébergées qui lui sont dépendantes. Par conséquent, dans

une approche globale de l’environnement, c’est bien le lien entre espèces et espace qui est

entériné en droit à travers le concept d’habitat, que l’accent soit mis sur la protection de l’espèce

du fait de sa vulnérabilité (« habitat d’une espèce ») ou sur la protection de l’habitat lui-même

vulnérable (« habitat naturel »)

348

. La distinction entre les deux notions d’« habitat d’une

espèce » et « habitat naturel » semble être davantage d’ordre méthodologique, en ce que pour

la première catégorie, la directive énonce une liste d’espèces dont la conservation nécessite

ensuite la désignation de zones spéciales de conservation (annexe II de la directive

345 L’article 1.f de la directive dispose : « habitat d'une espèce: le milieu défini par des facteurs ‟abiotiques” et biotiques spécifiques où vit l'espèce à l'un des stades de son cycle biologique ».

346 Article 1.b et c de la directive « Habitats » et L. 414-1 du Code de l’environnement. En vertu de l’article 1.b de ladite directive, les habitats naturels sont « des zones terrestres ou aquatiques se distinguant par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu'elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles ». Pour Cyrille de Klemm, la directive est le seul texte international qui fonde la protection des types d’habitats menacés sur une base solide, notamment car une liste en est donnée en annexe. Si la Convention de Berne de 1979 prévoyait déjà l’obligation de protéger les habitats naturels menacés de disparition, l’obligation est restée lettre morte en l’absence de liste de ces habitats (DE KLEMM C., « Des ‟Red Data Books” à la diversité biologique », préc., p. 176).

347 DE SADELEER N., « La conservation de la nature au-delà des espèces et des espaces : l’émergence des concepts écologiques en droit international », préc., p. 194.

348 La distinction entre « habitat d’une espèce » et « habitat naturel » est reprise dans l’ensemble du droit interne, c'est-à-dire pas seulement au sein des articles transposant directement la directive « Habitats ». Voir par exemple, au sein du Code de l’environnement, les articles L. 411-1 à propos de la protection du patrimoine naturel, R. 133-1 relatif aux missions du Conseil national de la protection de la nature, R. 334-33 à propos du conseil de gestion des parcs naturels marins, ou encore l’article L. 371-1 concernant la trame verte et bleue.

« Habitats »), alors que la seconde liste porte directement sur des types d’habitats (annexe I de

ladite directive

349

).

§ 2. La prise en compte du fonctionnement des écosystèmes

Les structures de l’écosystème conditionnent son fonctionnement, qui est caractérisé par

des flux de matière et d’énergie entre ses divers constituants

350

. Il s’agit de « tous les processus

physiques et chimiques ainsi que les activités biologiques des animaux et des plantes qui ont

une influence sur l’état des écosystèmes et contribuent au maintien de leur intégrité, de leur

diversité génétique et en conséquence, de leur potentiel évolutif »

351

. Dans l’exemple de

l’écosystème lacustre, le flux d’énergie entrant est constitué par le rayonnement solaire qui est

converti en matière vivante et donc en énergie biochimique par le phytoplancton et les

macrophytes aquatiques grâce aux sels minéraux dissous dans l’eau. Cette matière vivante et

l’énergie qu’elle renferme sont ensuite incorporées dans les chaînes alimentaires de

consommateurs : plancton, poissons herbivores et prédateurs. Enfin, les micro-organismes

(bactéries et champignons) contenus dans les eaux et les couches superficielles des sédiments

décomposent et minéralisent la matière organique après la mort des végétaux et des animaux

aquatiques

352

. Ces processus écologiques constituent des éléments essentiels de

l’environnement puisque leur altération peut avoir pour conséquence la déstabilisation

d’écosystèmes entiers. En ce sens, les pollinisateurs et les disperseurs de graines jouent un rôle

clé au sein des écosystèmes, ainsi que les parasites et les prédateurs qui empêchent les

herbivores de proliférer ou les maladies de prendre des proportions catastrophiques

353

. Par

conséquent, la protection d’un écosystème doit assurer en même temps la préservation de tous

349 Reprise à l’arrêté du 16 nov. 2001 (JO du 7 fév. 2002, p. 2518), modifié par l’arrêté du 13 juil. 2005 (JO du 23 sept. 2005, p. 15303), l’arrêté du 19 avr. 2007 (JO du 6 mai 2007, p. 8087) et l’arrêté du 24 oct. 2008 (JO du 31 oct. 2008, p. 16531).

350 LAMOTTE M., DUVIGNEAUD P., « Écosystèmes », préc.

351 DE KLEMM C., « Les éléments de l’environnement », préc., p. 21 : schématiquement, ils comprennent les cycles bio-géo-chimiques (carbone, soufre, eau, etc.), la production primaire (végétale) ou secondaire (animale), la minéralisation des matières organiques dans les sols et la régulation de ces différents processus, en général par les activités des animaux.

352 RAMADE F., Éléments d’écologie, Écologie fondamentale, préc., p. 64.

les processus écologiques internes à celui-ci, ce qui suppose de les connaître et de s’abstenir de

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