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L ES RÉMUNÉRATIONS PERÇUES PAR LES AVOCATS AUX C ONSEILS

Dans le document Avis 16-A-18 du 10 octobre 2016 (Page 17-20)

A. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA PROFESSION

4. L ES RÉMUNÉRATIONS PERÇUES PAR LES AVOCATS AUX C ONSEILS

Des honoraires libres

58. Les honoraires des avocats aux Conseils sont convenus par le professionnel et le client dans le cadre d’une convention d’honoraires écrite32, qui précise le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, les divers frais et débours envisagés. L’avocat aux Conseils peut exiger le versement préalable des honoraires33, car

30 Les autres référés sont jugés en premier et dernier ressort par les tribunaux administratifs.

31 CE, 27 février 1930, Trémège.

32 Article 15 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 précitée, dans sa rédaction issue de l’article 58 de la loi du 6 août 2015. Le contrôle du respect de cette obligation relève d’une mission régalienne de protection économique des consommateurs confiée à la DGCCRF.

il ne bénéficie pas d’une procédure de recouvrement forcée propre à la profession34. De même, il n’existe pas de procédure de réclamation en matière d’honoraires au bénéfice du client comparable à celle qui existe pour les avocats à la Cour devant le bâtonnier en application des dispositions des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat. Néanmoins, un client contestant le montant des honoraires qui lui sont réclamés peut saisir le président de l’Ordre des avocats aux Conseils afin que celui fasse usage de ses pouvoirs de conciliation ou de modération, voire décide d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un avocat aux Conseils ayant manqué à ses obligations déontologiques35.

59. Les honoraires doivent être fixés en fonction des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat aux Conseils, de sa notoriété et des diligences effectuées36. Il est possible de fixer un honoraire complémentaire en fonction du résultat ou du service rendu mais il est interdit de subordonner la détermination du montant total des honoraires au résultat de l’affaire.

60. L’avocat aux Conseils n’est pas obligé de faire apparaître la distinction entre les honoraires proprement dits et les frais de procédure dans les factures qu’il présente à ses clients37. De plus, les honoraires sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.

61. Une partie des honoraires de l’avocat aux Conseils est rétrocédée aux collaborateurs de l’office au titre de leur rémunération. Cette rétrocession peut prendre la forme soit d’une rémunération mensuelle forfaitaire négociée avec l’office, soit d’une rémunération forfaitaire au dossier.

L’aide juridictionnelle

62. L’aide juridictionnelle consiste en la prise en charge par l’État de tout ou partie des frais de procédure, incluant les honoraires de l’avocat aux Conseils38. Une partie ayant recours aux services d’un avocat aux Conseils peut en demander le bénéfice auprès des bureaux d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation ou près le Conseil d’État. Après examen du dossier, l’aide peut être partielle, totale, provisoire ou rejetée en fonction des critères définis par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

63. Ces critères comprennent une condition de résidence habituelle et une condition de ressources. Pour l’année 2016, l’aide juridictionnelle totale est attribuée à des foyers disposant de ressources mensuelles inférieures à un montant compris entre 1 000 euros et 1 588 euros (selon la situation familiale), et l’aide partielle à ceux qui bénéficient de ressources comprises entre 1 500 euros et 2 087 euros39. Mais les juridictions contrôlent également la qualité de la partie à la cause, qui ne doit pas présenter une action irrecevable ou dénuée de fondement. La requête doit par ailleurs comporter un moyen sérieux.40

34 Voir à ce sujet « Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation », B. Odent, Répertoire de procédure civile, Dalloz.

35 Notamment les obligations de modération et de délicatesse prévues par les dispositions de l’article 51 du règlement général de déontologie des avocats aux Conseils.

36 Article 15 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 précitée.

37 Article 51 du règlement général de déontologie des avocats aux Conseils.

38 Article 27 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

39 Ibid., art. 4

40 Ibid., art. 7

64. Chaque bureau d’aide juridictionnelle compte des juges de la Cour de cassation ou du Conseil d’État (selon l’ordre juridictionnel concerné), des avocats aux Conseils et des représentants de l’administration fiscale, des usagers et du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

65. Lorsque la décision d’admission est prononcée, il appartient à l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation de désigner un avocat aux Conseils, à l’exception des cas où le bénéficiaire a déjà choisi celui par lequel il souhaite être représenté.

66. Devant le Conseil d’État, 3 524 dossiers ont été enregistrés en 2013 au bureau d’aide juridictionnelle, contre 3 544 en 2012 (soit une diminution de 0,99%). Les données sur les procédures pour lesquelles des parties ont bénéficié de l’aide juridictionnelle sont les suivantes :

- Compétence du premier et dernier ressort : 71 décisions (dont 23 admissions), soit 1,33 % du total des décisions rendues ;

- Cassation des décisions rendues par les tribunaux administratifs (autres que les référés) : 411 décisions (dont 44 admissions), soit 11,54 % ;

- Cassation des décisions rendues par les tribunaux administratifs en matière de référé : 469 décisions (dont 54 admissions), soit 13,6 % ;

- Cassation des décisions rendues par les cours administratives d’appel : 1 181 décisions (dont 218 admissions), soit 33,86 % ;

- Cassation des décisions rendues par les juridictions administratives spécialisées : 1 330 décisions (dont 118 admissions), soit 37,77 %.

67. Devant la Cour de cassation, 7 492 demandes ont été admises en 2014, contre 8 711 en 2013 (soit une diminution de 16 %). Les admissions sont moins nombreuses en matière civile (21,27 %) qu’en matière pénale (32,49 %)41.

68. Ces chiffres tendent à montrer qu’une part significative de l’activité des avocats aux Conseils est financée totalement ou partiellement par l’aide juridictionnelle, tant devant le Conseil d’État que devant la Cour de cassation.

69. La rétribution versée par l’État aux avocats aux Conseils est fixée par un décret du 19 décembre 199142. Au titre d’une aide juridictionnelle totale, les montants versés aux avocats aux Conseils sont les suivants :

a. Chaque dossier devant le Conseil d’État, la Cour de cassation ou le Tribunal des Conflits est rémunéré 382 euros hors taxes (HT).

b. En cas de demande de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle, la rétribution est de 115 euros HT et en cas de demande adressée au juge des référés, la rétribution est de 153 euros HT.

c. En cas d’intervention dans la procédure de saisine pour avis du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, la rétribution est de 191 euros HT

d. En cas d’intervention devant les autres juridictions, la rétribution est égale à celle qui résulte du barème prévu à l’article 90 du même décret, identique à celles des autres avocats.

41 Cour de cassation, Rapport annuel 2014, « Le temps dans la jurisprudence de la Cour de cassation », 2015, p.625

42 Articles 93 et 93-1 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10

70. En cas d’intervention dans le cadre de l’examen d’une QPC, la rétribution est de 191 euros HT, le cas échéant majorée de 382 euros HT en cas d’intervention ultérieure devant le Conseil constitutionnel.

71. Toutefois, les avocats aux Conseils peuvent demander au juge de condamner la partie tenue au paiement des dépens, ou qui perd son procès et non bénéficiaire elle-même de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de cette aide43, souvent plus élevée que les montants de l’aide juridictionnelle.44 Il ressort d’auditions menées dans le cadre de l’instruction que dans ce cas, les avocats rencontrent parfois des difficultés à obtenir leur paiement par l’autre partie (les 3/4 environ ne seraient pas versés).

Dans le document Avis 16-A-18 du 10 octobre 2016 (Page 17-20)