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CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE NOMMÉ AVOCAT AUX CONSEILS

Dans le document Avis 16-A-18 du 10 octobre 2016 (Page 101-104)

1. MODALITÉS DE TRANSMISSION DES DEMANDES DE NOMINATION

375. Le deuxième alinéa de l’article 25 du décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation prévoit que toute demande de nomination dans un office créé « est transmise dans les conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, accompagnée des pièces justificatives ».

376. Les pièces justificatives sont nécessaires au ministre de la justice pour vérifier que le candidat remplit bien les « conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité,

d’expérience et d’assurance requises pour l’exercice de la profession d’avocat aux Conseil d’État et à la Cour de cassation162 ».

377. Au regard des dispositions précitées, il demeure une incertitude concernant la liste des pièces justificatives qui devront être présentées par un candidat à l’installation dans un office créé à l’appui de sa demande de nomination. Ces pièces ayant vocation à conditionner la recevabilité d’une candidature, il conviendrait que cet arrêté les liste précisément. Toutefois, l’arrêté listant ces pièces ne doit pas ériger de nouvelles barrières à l’installation, par exemple en imposant la production de documents justifiant d’une expérience professionnelle dans un office d’avocat aux Conseils d’une durée excessive.

378. Par ailleurs, dans la mesure où cet arrêté définira les conditions de dépôt des demandes de nomination et listera les pièces justificatives à présenter par les candidats, il constituera le document de référence guidant tout dépôt de candidature. Il conviendrait donc qu’il soit adopté rapidement de façon à ce que les candidats sachent au plus vite quelles sont les formalités à remplir et quelles sont les pièces justificatives qui doivent être rassemblées pour constituer un dossier de candidature complet.

Recommandation n° 1 (arrêté définissant les conditions de transmission des demandes de nomination et listant les pièces justificatives) :

- Adopter dans un bref délai l’arrêté ministériel fixant les conditions de transmission des demandes de nomination dans un office créé et listant les pièces justificatives devant accompagner une telle demande ;

- Ne pas imposer aux candidats à l’installation dans un office créé la production de pièces justificatives conduisant, de facto, à ériger de nouvelles barrières à l’entrée d’origine réglementaire.

2. DÉLAI DE DÉPÔT DES CANDIDATURES

379. L’alinéa 1 de l’article 25 du décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 précité, tel qu’il a été modifié par le décret 2016-652 du 20 mai 2016, prévoit que « les personnes remplissant les conditions prévues à l’article 24 peuvent déposer leur demande (de nomination dans un office créé)163 dans un délai de deux mois à compter de la publication des recommandations de l’Autorité de la concurrence mentionnées à l’article L. 462-4-2 du Code de commerce ».

380. Ces dispositions conduisent à restreindre la possibilité de demander la création d’un nouvel office seulement pendant un délai de deux mois suivant la publication des recommandations de l’Autorité. Ces dispositions apparaissent particulièrement restrictives et contraignantes, en particulier pour toutes les personnes qui obtiendront le diplôme du CAPAC après l’expiration de ce délai.

381. En effet, passé ce délai de deux mois, le dépôt de nouvelles candidatures ne sera possible que si le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de création d’offices au regard des besoins identifiés et procède à un appel à manifestation d’intérêt en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 et de l’article 29 du décret n° 91-1125 précités. Or, en application de

162 Article 3, I de l’ordonnance du 18 septembre 1817 précitée.

163 Précision ajoutée.

ces dispositions, un tel appel à manifestation d’intérêt ne peut être lancé au plus tôt par le ministre que six mois après la publication des recommandations de l’Autorité.

382. Ces dispositions combinées aboutissent donc à empêcher les dépôts de demandes de création d’office entre l’expiration du délai de deux mois suivant la publication des recommandations et le lancement éventuel d’un appel à manifestation d’intérêt au plus tôt six mois après cette publication si l’ensemble des créations recommandées n’ont pas été réalisées. À l’instar d’autres professions juridiques réglementées164, il n’y a pas lieu d’empêcher les candidats de déposer des demandes de créations d’offices pendant la période précédant la publication d’un arrêté du ministre de la justice lançant un appel à manifestation d’intérêt (au plus tôt à partir du sixième mois suivant la publication des recommandations de l’Autorité).

383. Par ailleurs, l’alinéa 1 de l’article 25 du décret n°91-1125 prévoit que les demandes de nomination dans un office créé ne peuvent aboutir à la création d’offices d’avocats aux Conseils que « jusqu’à l’ouverture de la procédure prévue au cinquième alinéa de cet article (l’article L. 462-4-2 du code de commerce165) ».

384. Ces dispositions empêchent la création d’offices entre l’ouverture de la procédure d’élaboration des recommandations par l’Autorité et la publication de ces recommandations, c’est-à-dire pendant une période qui peut durer plusieurs mois.166 385. De telles limitations constituent, aux yeux de l’Autorité, des restrictions inutiles à la

liberté d’installation des professionnels concernés.

Recommandation n° 2 (dates de dépôt des candidatures) :

- Ne pas restreindre le dépôt des candidatures aux offices créés à une période de deux mois suivant la publication des recommandations de l’Autorité. Pour ce faire, au premier alinéa de l’article 25 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 précité, supprimer les mots « dans un délai de deux mois » ;

- Ne pas empêcher la création d’offices pendant la période allant jusqu’à la publication des nouvelles recommandations de l’Autorité. Pour ce faire, au premier alinéa de l’article 25 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 précité, remplacer les mots :

« jusqu’à l’ouverture de la procédure prévue au cinquième alinéa de cet article » par les mots : « jusqu’à la publication de nouvelles recommandations par l’Autorité de concurrence au terme de la procédure prévue au cinquième alinéa de cet article ».

164 Voir notamment le régime applicable aux demandes de nomination dans les offices notariaux créés, qui peuvent déposer des candidatures relatives à la création d’offices pendant 18 mois suivant le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la carte prévue à l’article 52 de la loi n°2015-990 précitée (en application des dispositions de l’article 50 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire), alors qu’en application des dispositions de l’article 52-II de la loi n°2015-990 précitée et de l’article 54 du décret n°73-609 précité, un appel à manifestation d’intérêt est lancé par le ministre s’il constate un nombre insuffisant de créations d’offices dans des zones de libre installation.

165 Précision ajoutée.

166 Pour mémoire, s’agissant des avocats aux Conseils, la procédure relative au présent avis a été ouverte le 1er

3. CANDIDATURES MULTIPLES AUX OFFICES CRÉÉS

386. Dans le cadre de la consultation publique, certains contributeurs ont émis le souhait de pouvoir présenter une candidature collective à l’installation. Une telle possibilité permettrait à de nouveaux entrants de mutualiser les coûts, les moyens et les compétences et donc de disposer de davantage d’atouts pour développer un office nouvellement créé.

387. Une telle possibilité semble offerte par l’article 24 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 précité, qui prévoit que « peut demander sa nomination dans un office créé toute personne remplissant les conditions générales d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ». Les termes « personnes remplissant les conditions prévues à l’article 24 » ou « demandeurs » utilisés pour désigner les candidats aux offices créés semblent renvoyer indifféremment à une personne physique ou à une personne morale.

388. Il ressort de l’instruction que le gouvernement entend effectivement permettre les installations de professionnels dans des offices créés sous la forme d’une structure sociétaire, autorisant ainsi les candidatures collectives.

Dans le document Avis 16-A-18 du 10 octobre 2016 (Page 101-104)