• Aucun résultat trouvé

Importance des clauses insérées dans le connaissement :

SECTION II) Rôle et fonctions du connaissement dans la formation du contrat de transport maritime de marchandises :

A) L’importance des clauses dans la rédaction du connaissement:

2) Importance des clauses insérées dans le connaissement :

Il arrive parfois que des erreurs volontaires ou involontaires surviennent, soit du fait du transporteur ou du chargeur, qui font qu’à l’arrivée de la marchandise à quai de destination les énumérations du connaissement ne correspondent pas au contenu du colisage ou au contenu des conteneurs donnant lieu à des problèmes sérieux de dédouanement bloquant la marchandise à quai durant des mois jusqu’à

157 Voir article 751 alinéa1 du CMA

158 CA Aix-en-Provence, 2e ch., 12 nov. 1998, no 94/14451, CGM c/ Commercial

Union et a.

159 Voir annexe concernant un modèle de connaissement type et celui de la CNAN.

Page | 120

ce que le transporteur régularise la situation160.

Cela implique la responsabilisé du transporteur en cas de non-conformité et/ou de mauvaise foi de ce dernier. Ça peut impliquer aussi la responsabilité du destinataire, celui-ci pourrait être sérieusement inquiété par les services douaniers au port de déchargement de la marchandise si elle ne correspond pas à ce qui a été décrit dans le connaissement.

Des contestations peuvent par ailleurs naître soit du manque de marchandise soit du dommage causé à celle-ci, liés aux avaries qui peuvent altérer la nature même du produit. Cela donne généralement lieu à des expertises au quai de débarquement.

Ainsi, afin de facilité le contentieux émanant de l’exécution du contrat de transport de marchandise par mer, les transporteurs insèrent souvent des clauses au connaissement ayant pour objectifs de déterminer la loi applicable ou la juridiction compétente ou tout autre clause pouvant intéresser les parties.

30. Clause attributives de compétence ; En usant des clauses

attributives de juridiction, les parties décident par avance, qu’en cas de

160 Situation soit des chargeurs soit des transporteurs exception faite du cas du connaissement falsifié : Lamy Transport - Tome 2 - 2015 ; Partie 4Transports maritimes ; Chapitre 4Documents de transport maritime ; Section 1, Le connaissement maritime 655 - Délivrance du connaissement.

Page | 121

litige, celui-ci sera porté devant les tribunaux d’un Etat déterminé. La portée d’une telle clause est donc considérable : les juridictions choisies verront leur compétence reposer sur la clause si elles acceptent de lui donner effet. Sans la clause, leurs propres règles ne leurs auraient pas nécessairement accordé compétence. La clause de compétence réduit ainsi l’incertitude inhérente à la matière et permet aux parties de

plaider devant les tribunaux du pays de leur choix161.

Il n’est donc pas rare que les rédacteurs des connaissements y insèrent une clause attributive de compétence, choisissant ainsi une juridiction plus appropriée pour faciliter la défense des intérêts des transporteurs, ce qui souvent préjudicie aux intérêts du destinataire car celui-ci pourrait se trouver contraint d’aller plaider loin de chez lui.

Cependant, la clause attributive de compétence pose souvent difficultés quant il s’agit de l’opposer au destinataire de la marchandise, non signataire du connaissement.

Ainsi, en droit français, le consentement à la clause a t t r i b u t i v e d e j u r i d i c t i o n se vérifie au regard des exigences de l'article 17 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ou de l'article 23 du

règlement CE no44/2001 du 22 décembre 2000162 concernant la

161 Licéité des clauses attributives de juridiction, art 976 , droit du commerce

international, 3ème édition.

162 La Cour de cassation s'aligne sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes Cass. civ.  1re, 16 décembre 2008 et Cass. com., 16

Page | 122

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Néanmoins cette clause a donné lieu à une véritable saga jurisprudentielle, ce depuis environ le milieu des années 1980163.

décembre 2008, D. 2009, p.89, obs. X.   Delpech, DMF 2009, p.   124, rapp.   A. Potocki et note Ph.   Delebecque, Rev.   dr.   transp. 2009, comm. 26, obs. M. Ndendé, JCP  G 2009, II, 10060, note H.  Kenfack

163 Revue des contrats, 01 juillet 2009 n° 3, P. 1193 - :

Les arrêts ici commentés rendus le 16 décembre 2008 sont une étape extrêmement importante dans la construction jurisprudentielle. Gageons cependant que ces arrêts, s'ils apportent de réelles clarifications, ne suffiront pas à tarir tout débat dans le futur tellement les questions posées sont juridiquement complexes et pratiquement sensibles. La clause attributive de juridiction incluse au connaissement est-elle en effet «opposable» au destinataire? Le problème est ardu, car le connaissement est délivré par le transporteur au chargeur (c'est-à- dire l'expéditeur). Le destinataire ne peut découvrir son contenu que lorsqu'il lui est transmis, c'est-à- dire à une étape postérieure à son émission. Et la clause attributive de compétence juridictionnelle est susceptible de l'obliger à aller plaider loin de ses bases, à Londres, Hambourg, Rotterdam ou bien, lieux plus «exotiques», Singapour, Shanghai, Buenos Aires, etc. Les arrêts rendus le 16décembre 2008, l'un par la première Chambre civile de la Cour de cassation, l'autre par la Chambre commerciale de cette même Cour, permettent d'apporter des solutions à de tels problèmes, en se démarquant des orientations de la jurisprudence antérieure, tout en rejoignant celles de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE). L'arrêt prononcé par la première Chambre civile concernait un cas de figure original. Notant dans le cas d’espèce d’un transport effectué entre le Japon et la Libye. À l'arrivée en Libye, les marchandises furent saisies, et ne furent donc jamais livrées. C'est alors que le transporteur agit en justice contre le destinataire pour lui demander le paiement de surestaries. Le demandeur invoqua à ce titre la clause attribuant compétence au Tribunal de commerce de Marseille insérée dans les deux connaissements émis. Après que le tribunal saisi se fut déclaré compétent, le destinataire forma contredit. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence accueillit ce contredit en considérant qu'aucun écrit ne matérialisait l'acceptation spéciale ou expresse du destinataire de la clause attributive et que la simple détention de ces connaissements par le destinataire n'établissait pas qu'il l'ait acceptée. L'arrêt est cassé au visa de l'article 17 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988. La Cour déclare qu'«une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en l'acquérant, il ait succédé aux

Page | 123

Au visa des deux arrêts de la Cour de Cassation française, la clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en l'acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable déterminé au regard du Règlement européen sur la

compétence judiciaire. S’il n’a pas été possible aux juges de s’assurer de

l’adhésion du destinataire au contrat de transport, le dentaire sera considéré comme un tiers au contrat de transport et en conséquence il conviendra à ce moment de vérifier si la clause attributive de compétence était connue ou pas par le destinataire et si ce dernier l’a ou pas accepté au moment de l’émission du connaissement par le transporteur maritime.

droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable; que dans le cas contraire, il convient de vérifier son consentement à la clause, au regard des exigences de l'article17 de la convention susvisée». L'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le même jour va exactement dans le même sens, les circonstances de fait étant plus habituelles. Un transport avait eu lieu entre le Kenya et la France, avec une arrivée au port de Marseille. Des avaries ayant été constatées à la livraison, le destinataire avait attrait les transporteurs devant le Tribunal de commerce de Marseille. Une clause attributive de juridiction renvoyant aux tribunaux de Hambourg fut alors invoquée par le biais d'une exception d'incompétence. Un contredit fut formé après que le tribunal de commerce eut retenu sa compétence. La Cour d'appel d'Aix-en- Provence rejeta ce contredit, en considérant que la clause était inopposable au destinataire au motif notamment qu'il ne l'avait pas acceptée de manière spéciale. L'arrêt est cassé au visa de l'article 23 du règlement CE no44/2001 du 22décembre 2000 (dit BruxellesI), sur la base duquel la Cour européenne a donné l’orientation à suivre, dans les termes suivants : « Une clause attributive de juridiction, qui a été convenue entre un transporteur et un chargeur et qui a été insérée dans un connaissement, produit ses effets à l’égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en acquérant ce dernier, il ait succédé aux droit et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable. Si tel n’est pas le cas, il convient de vérifier son consentement à ladite clause au regard des exigences de l’article 17, premier alinéa, de ladite convention modifiée ». C’est cette ligne que les juges de la Cour de cassation ont adopté de manière très claire.

Page | 124

En droit algérien cette opposabilité s’apprécie au regard du code maritime algérien qui dispose dans son article 745 que : « Les actions découlant du contrat de transport maritime sont portées devant les juridictions territorialement compétentes selon les règles du droit commun. Elles peuvent, en outre, être portées devant la juridiction du port de chargement ou devant la juridiction du port de

déchargement, si celui-ci est situé sur le territoire nationale ».

La chambre commerciale et maritime de la Cour de Suprême Algérienne a rendu un arrêt dans ce sens : « qu’il est permis de citer tout étranger devant les juridictions algériennes et ce même s’il ne réside pas en Algérie, afin d’exécuter les obligations pour lesquelles il est tenu en vertu d’un contrat conclu en Algérie avec un algérien. La Cour d’appel qui s’est déclarée incompétente en faveur d’une juridiction étrangère en application d’une clause attributive de compétence portée dans un connaissement, cette exception est

contraire au code maritime algérien »164.

Cela ne signifie pas forcément que le juge algérien rejette la clause attributive de compétence insérée au connaissement quand elle désigne une juridiction étrangère, mais seulement que le juge algérien exige que les parties rapportent la preuve de la connaissance et l’acceptation du destinataire de ladite clause afin que celle-ci lui soit opposable.

La Cour suprême algérienne rappelle en effet que : « le demandeur a le

164 Arrêt de la chambre commerciale et maritime de la Cour suprême Algérienne n°

62697 du 16/12/1997 (code maritime édition Berti de 2012, page n° 253) ;

Page | 125

droit de choisir la juridiction pour qu’il soit indemniser des pertes et dommages suite à un transport de marchandises par mer dès lors qu’il

y a un accord entre les parties »165.

A notre sens, il y a deux situations opposables au destinataire : la première concerne le cas où le connaissement est rédigé en présence du destinataire et celle du chargeur, la règle du consensualisme est respectée dans le cadre du respect de l’autonomie de la volonté et il est normal que le connaissement soit opposable au destinataire et la deuxième si le destinataire est aussi en même temps chargeur et dans ce cas il est sensé être présent au moment de rédaction du connaissement et la clause lui est en conséquence opposable.

Si le connaissement est établi en l’absence totale du destinataire de la marchandise, il n’y a aucune logique juridique qui peut permettre d’opposer la clause attributive de compétence au destinataire, hormis le cas des relations d’échanges commerciaux réguliers ; le destinataire est généralement le plus intéressé dans le cadre de ses contestations des préjudices subis par les marchandises en cours de voyage doit établir ses expertises au port de déchargement au moment où il constate les manquements et les détériorations ou les avaries. Il est donc tout à fait logique qu’il s’adresse au tribunal du lieu d’expertise et du déchargement qui serait amené à désigner un expert judiciaire agréer auprès de cette même juridiction et qui opérera sous le contrôle de ladite juridiction des lieux saisis.

165 Chambre commerciale, Cour Suprême algérienne, Arrêt n° 162697 du 16/12/1997

Page | 126

31. Clause Paramount ; Généralement soumis au droit international

Outline

Documents relatifs