b2 Contentieux entre parents divorcés
II ‐ MOTIVATION D’UN JUGEMENT FIXANT LE MONTANT D’UNE CONTRIBUTION
1 – L’application de la table de référence est sollicitée par l’une des parties au moins et aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger
Considérant que F, qui a la charge principale des enfants, sollicite une contribution aux frais d'éducation et d'entretien d’un montant mensuel de N € par enfant,
Que H perçoit un revenu mensuel de l’ordre de N €, qu’il fait état des charges habituelles de la vie courante, qu’il doit contribuer aux frais d'éducation et d'entretien de N enfants, dont N enfants issu de sa nouvelle union, qu’il exerce effectivement un droit d’accueil selon des modalités habituelles pendant lequel il prend en charge directement certains frais, Que selon la table de référence pour fixer les pensions alimentaires pour enfant, diffusée par circulaire du 12 avril 2010, dont F sollicite l’application, le montant de la contribution serait de € par enfant, Considérant que F déclare disposer d’un revenu de € et fait état pour elle même des charges usuelles de la vie courante, Que les besoins des enfants, compte tenu de ce qu’en ont dit les parties, sont ceux des enfants de leur âge, compte tenu des moyens dont disposent les parents, Qu’en fonction de l’ensemble de ces éléments, la contribution mensuelle sera fixée à €. 2 – L’application de la table est contestée par l’une des parties au moins et les éléments de l’espèce justifient une dérogation par rapport au montant préconisé
Attendu que F, qui a la charge principale des enfants, sollicite une contribution aux frais d'éducation et d'entretien d’un montant mensuel de N € par enfant,
Que H ne conteste pas le principe de son obligation, mais discute le montant réclamé, sollicitant notamment l’application la table telle que diffusée par la circulaire du 17 avril 2010,
Que F maintient l’intégralité de sa demande, faisant valoir que la situation d’espèce justifie un montant plus élevé que celui préconisé par la table de référence car, d’un commun accord, l’enfant est inscrit dans une école privée et pratique de manière régulière l’équitation, ce qui entraîne des frais plus élevés,
Attendu que H perçoit un revenu mensuel de l’ordre de N €, qu’il fait état des charges habituelles de la vie courante, qu’il doit contribuer aux frais d'éducation et d'entretien de N enfants, qu’il exerce effectivement un droit d’accueil selon des modalités habituelles pendant lequel il prend en charge directement certains frais, Que selon la table de référence pour fixer les pensions alimentaires pour enfant, diffusée par circulaire du 12 avril 2010, dont H sollicite l’application, le montant de la contribution serait de N € par enfant, Attendu que F, qui déclare disposer d’un revenu de €, rapporte la preuve, en sus des charges usuelles de la vie courante, de frais de scolarité de N € mensuels au titre d’une école privée et de N € au titre des activités d’équitation de l’enfant,
Que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le montant préconisé par la table de référence mérite d’être réévalué compte tenu des besoins particuliers de l’enfant ; par conséquent, la contribution mensuelle sera fixée à N €.
3 – L’application de la table est contestée par l’une des parties au moins et les éléments de l’espèce ne justifient pas une dérogation par rapport au montant préconisé
Attendu que H, qui a la charge principale des enfants, sollicite une contribution aux frais d'éducation et d'entretien d’un montant mensuel de N € par enfant, par application de la table telle que diffusée par la circulaire du 17 avril 2010,
Que F discute le montant réclamé, faisant valoir qu’elle a la charge d’un autre enfant issu d’une précédente union et que, en outre, elle verse une pension à sa propre mère,
Attendu que F perçoit un revenu mensuel de l’ordre de N €, qu’elle justifie des charges habituelles de la vie courante pour elle même et ses enfants, mais ne justifie pas de la pension qu’elle verse à sa mère, ni par relevé de banque ou quittance, ni attestation ou autre pièce ;
Qu’elle justifie avoir la charge d’un autre enfant issu d’une précédente union, mais que H, qui sollicite l’application de la table de référence des pensions alimentaires, fait justement remarquer que celle‐ci prend en compte le cas des enfants nés de précédentes unions et se réfère exactement au montant préconisé dans ce cas particulier,
Attendu que l’enfant commun a les besoins habituels d’un enfants de son âge, compte tenu des ressources de ses parents, que F doit contribuer aux frais d'éducation et d'entretien de N enfants, qu’elle exerce effectivement un droit d’accueil selon des modalités habituelles pendant lequel elle prend en charge directement certains frais,
Que selon la table de référence pour fixer les pensions alimentaires pour enfant, diffusée par circulaire du 12 avril 2010, dont H sollicite l’application, le montant de la contribution serait, compte tenu de la situation familiale, de N € par enfant,
Que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le montant réclamé par H conforme à celui préconisé par la table de référence, correspondant aux nécessités de l’espèce, compte tenu des ressources parentales et des besoins de l’enfant ; la contribution mensuelle sera donc fixée à N €.
4 – L’application de la table est sollicitée par les deux parties
Considérant que F, qui a la charge principale de l’enfant commun, sollicite une contribution aux frais d'éducation et d'entretien d’un montant de N €, en application de la table des contribution aux frais d'éducation et d'entretien des enfants,
Que H agréé à cette demande, tant dans son principe que dans son montant,
Considérant que H perçoit un revenu mensuel de l’ordre de N €, qu’il fait état des charges habituelles de la vie courante, qu’il exerce effectivement un droit d’accueil selon des modalités habituelles pendant lequel il prend en charge directement certains frais,
Que F déclare disposer d’un revenu de € et fait état pour elle‐même des charges habituelles de la vie courante,
Que, dans ces conditions, la contribution sera fixée au montant sollicité.
5 – L’application de la table n’est sollicitée par aucune des deux parties
Le juge peut introduire la table de référence dans le débat judiciaire, même si celle‐ci n’est invoquée par aucune des parties. Cependant, il ne peut fonder sa décision en référence à un barème non invoqué par les parties qu’après avoir provoqué la discussion des parties sur ce point, comme le requièrent les règles de procédure civile contradictoire. Dans ce cas, il convient de faire précéder la motivation du motif ci‐dessous :
Considérant que les parties ont eu la possibilité de discuter de l’application à l’espèce de la table de référence pour fixer les pensions alimentaires par enfant, diffusée par circulaire le 12 avril 2010, introduite dans le débat par le juge.
ANNEXE 5. ESTIMATION DU NOMBRE D’ENFANTS CONCERNES PAR DES CEEE DONT LE MONTANT