b2 Contentieux entre parents divorcés
I ‐ REQUÊTE ET ASSIGNATION
La table de référence ne modifie ni les procédures applicables aux demandes de contribution aux frais d'éducation et d'entretien devant le Juge aux affaires familiales (demande sur requête sans représentation obligatoire ou assignation en la forme de référés) ni les fondements juridiques de la demande (article 371‐2 du Code civil).
Elle ne modifie pas non plus la rédaction usuelle du dispositif, ni les modalités d’indexation de la pension sur l’évolution du coût de la vie.
Cependant, l’invocation de la table de référence dans les motifs de la requête ou de l’assignation renforcera la légitimité de la demande et constituera un élément de motivation qui peut emporter la conviction du juge ou, au moins, une aide pour lister les éléments de faits pertinents.
1 ‐ Demande de contribution formée par requête ou par assignation
De l’union (ou de la relation) de F et H est né un enfant E. La requérante F a la charge principale de l’enfant, qui réside chez elle à titre habituel, mais le père ne verse qu’irrégulièrement une contribution aux frais d'éducation et d'entretien de l’enfant. H perçoit un revenu mensuel net imposable de N € ; ses charges sont celles, usuelles, de tout un chacun ; il n’a pas d’autres enfants à charge ni directement ni indirectement ; il exerce un droit d’accueil selon des modalités habituelles (un week‐end sur deux et la moitié des vacances). E a les besoins habituels d’un enfant de son âge, compte tenu des ressources de ses parents et du niveau de vie familial. Par ailleurs, F dispose d’un revenu de N € et expose les charges habituelles de la vie courante, y compris sa propre contribution, en nature, à l’entretien et à l’éduction de l’enfant E.
Par conséquent, et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, F demande qu’une contribution mensuelle de N € soit mise à la charge de H, somme qui correspond à celle préconisée par la table de référence du 12 avril 2010 dans la présente situation familiale.
Quoique le revenu du parent chez qui l’enfant réside n’apparaisse pas explicitement dans la table, ce revenu est pris en compte pour calculer les besoins de l’enfant : ils sont estimés en fonction des ressources totales des deux parents et la part que chaque parent supporte en définitive dépend de la proportion de ses revenus dans les ressources parentales totales. Ce n’est que du fait de la réduction de l’équation, au cas où aucun autre élément particulier ne modifie le calcul, que la contribution paraît dépendre seulement du revenu du débiteur. C’est pourquoi, le rappel des ressources du parent créancier est utile. Il permet au juge d’apprécier tout cas particulier, par exemple lorsque des frais exceptionnels sont exposés pour l’enfant, dont l’importance se jugera en fonction du niveau de ressources des deux parents.
2 ‐ Motivation en défense, pour justifier une dérogation à la table
Le défendeur ne conteste pas que la requérante a la charge principale de l’enfant E, qui réside chez elle à titre habituel, ni qu’il perçoit un revenu mensuel net imposable de N €. Cependant, outre les charges habituelles de la vie courante, il entend faire remarquer qu’il règle une pension alimentaire de N € au titre du devoir de secours au profit de sa propre mère, âgée et malade, et supporte encore aujourd’hui seul les échéances d’un plan de surendettement, conséquence de l’ex vie commune avec F.
Par conséquent, il demande que la contribution soit fixée à un montant inférieur de celui préconisé par la table de référence, pour tenir compte de la situation d’espèce particulière dans laquelle il est placé, du fait de ses charges importantes, excédant celles, usuelles, de la vie courante.
3 – Demande d’augmentation d’une contribution existante (résidence fixée chez le père)
Le requérant a la charge principale des deux enfants E, qui résident chez lui à titre habituel depuis l’année A.
A l’époque où la contribution de la mère a été fixée, celle‐ci ne disposait pour seules ressources que des allocations de Pôle emploi pour un montant mensuel de N € ; sa contribution avait été fixée à un montant très modeste correspondant à cette situation.
F dispose désormais d’un emploi et son revenu est actuellement de N € mensuels, ce qui constitue un élément nouveau justifiant un réexamen de la situation. La mère ne fait face à aucune autre charge que celle habituelles de la vie courante. Elle n’a pas d’autres enfants à charge. Elle n’exerce qu’un droit d’accueil réduit et ne supporte donc directement que peu de frais d’entretien. Les besoins des enfants sont ceux habituels de leur âge, compte tenu des ressources de leurs parents et du niveau de vie familial. Par ailleurs, le requérant dispose d’un revenu de N € et expose des charges habituelles de la vie courante.
Par conséquent, et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, H demande que la contribution de la mère aux frais d'éducation et d'entretien des enfants soit portée au montant mensuel de N € par enfant, soit N € au total, somme qui correspond à celle préconisée par la table de référence du 12 avril 2010 dans l’actuelle situation familiale.
4. Demande d’homologation d’une convention portant sur la contribution aux frais d'éducation et d'entretien d’un enfant
La table de référence ne modifie en rien ni les procédures applicables aux demandes d’homologation d’une contribution, ni les fondements et conditions juridiques d’une telle homologation (les parents peuvent solliciter l'homologation de la convention par laquelle ils fixent la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement (C. civ., art. 373‐2‐7).
L’utilisation de la table de référence peut cependant faciliter un accord sur le montant de la contribution. Les conseils des parties peuvent jouer un rôle primordial de conseil sur ce point. L’évocation de la table de référence dans les motifs de la convention parentale n’est pas une obligation (ni légale, ni réglementaire). Néanmoins, dans la mesure où le Juge aux affaires familiales doit vérifier, pour homologuer un accord sur le fondement de l’article 373‐2‐7 du code civil, que cet accord résulte du libre consentement des parents et préserve les intérêt de l’enfant, l’évocation de la table de référence peut être utile.
En effet, le fait que le montant a été fixé en concordance avec la table de référence (ou en dérogation de la table, mais en connaissance de cause pour des motifs spécifiés) permet au juge d’apprécier, d’une part, le caractère libre et éclairé du consentement parental, d’autre part, la comptabilité du montant avec l’intérêt de l’enfant. De l’union (ou de la relation) de F et H est né un enfant E, qui réside à titre habituel chez la mère. Les parents se sont accordés pour fixer à N € le montant de la contribution mensuelle du père aux frais d'éducation et d'entretien de l’enfant, suivant en cela les recommandations de la table de référence du 12 avril 2010. F et H demandent au juge l’homologation de leur convention sur ce point.
Même en cas d’accord, il peut donc être utile de préciser les principaux éléments de faits retenus pour fixer la contribution (revenu du parent débiteur, nombre total d’enfant à charge, nombre d’enfant concerné, amplitude du droit de visite et d'hébergement), que celle‐ci soit déterminée par application de la table de référence ou par dérogation motivée à celle‐ci (charges excédant celles usuelles de la vie courante, besoins particuliers de l’enfant, situation familiale particulière). Ces précisions sont importantes pour l’avenir, pour demander une modification justifiée par des éléments nouveaux. De l’union (ou de la relation) de F et H est né un enfant E, qui réside à titre habituel chez la mère. Les parents se sont accordés pour fixer à N € le montant de la contribution mensuelle du père aux frais d'éducation et d'entretien de l’enfant. F et H demandent au juge l’homologation de leur convention sur ce point. Pour fixer la contribution à ce montant, les parties se sont entendues pour appliquer la table de référence du 12 avril 2010, compte tenu du fait que H perçoit un revenu mensuel net imposable de N €, que ses charges sont celles, usuelles, de tout un chacun, qu’il n’a pas d’autres enfants à charge ni directement, ni indirectement et qu’il exerce un droit d’accueil selon des modalités habituelles (un week‐end sur deux et la moitié des vacances), tandis que F dispose d’un revenu de N € et expose les charges habituelles de la vie courante.
Par conséquent, et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, F demande qu’une contribution mensuelle de N € soit mise à la charge de H, somme qui correspond à celle préconisée par la table de référence dans la présente situation familiale.